2018 QCCA 2173, 2018 QCCA 2173
Opinion
Ziadi c. Svensson 2018 QCCA 2173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027942-184 (500-17-096351-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT ARBIA ZIADI Me JACQUES CASTONGUAY (Mercier Leduc) INTIMÉ AVOCATE KRISTER SVENSSON Me JUSTINE-ARIANE LEBEL (Devine Schachter Polak) MISE EN CAUSE AVOCATE GROUPE OVO INC.
Me CATHERINE LEMONDE ( Bélanger Longtin sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 24 octobre 2018 par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 19 Ouverture de l’audience. Commentaire du juge. 11 h 21 Argumentation de Me Jacques Castonguay. 11 h 34 Argumentation de Me Justine-Ariane Lebel. 11 h 54 Réplique de Me Castonguay. 11 h 57 Suspension de l’audience. 12 h 07 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. 12 h 08 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Mme Arbia Ziadi, la requérante, demande la permission d’appeler d’un jugement du 24 octobre 2018 de la Cour supérieure du Québec (l’honorable Peter Kalichman) district de Montréal, qui a rejeté un avis de gestion au motif qu’il s’agissait d’un appel d’une décision précédente, rendue huit mois plus tôt, le 27 février 2018, par un autre juge de la Cour supérieure. [ 2 ] La requérante et le Groupe OVO inc. sont poursuivies en dommages par l’intimé après que la première ait utilisé, sans le consentement de l’intimé, son sperme congelé et conservé chez la seconde.
La requérante se serait rendue dans une clinique de fertilité à Chypre pour éventuellement donner naissance à l’enfant. Par la suite, la relation s’est fortement détériorée et le divorce est envisagé. [ 3 ] Le recours déposé en novembre 2016 chemine. En septembre 2017, la requérante n’est plus représentée par avocat. Le 28 novembre 2017, la Cour supérieure ordonne à la requérante de se soumettre à un interrogatoire à distance, puisqu’elle réside alors à Monaco. Le jugement prévoit qu’à défaut, l’intimé pourra présenter une demande en rejet de la défense.
En début de 2018, les avocats de l’intimé ont tenté de tenir l’interrogatoire. Vu le refus de la requérante, ils ont présenté une demande en rejet de la défense. Le 27 février 2018, la Cour supérieure accueille une demande en rejet de la défense qu’elle qualifie de dilatoire et d’abusive. À l'audience, l’avocat de la requérante reconnaît que ce dernier jugement a été prononcé selon les paramètres de l'article 51 C.p.c . [ 4 ] Le motif de refus d’être interrogé réside dans le fait que, le 1 er janvier 2018, l’intimé et la requérante se sont vus et lors de cette rencontre, ils ont tenté de régler le divorce.
Un document intitulé « résumé projet d’entente pour divorce » a alors été rédigé et signé. Les parties y écrivent que « les procédures en cours à Monaco et au Canada seront arrêtées et annulées quand le divorce sera signé ». Toutefois, les parties prévoient également que le document doit être vérifié par leur avocat respectif. [ 5 ] Ayant bon espoir, à tort, que les procédures cesseraient, la requérante a ensuite refusé l’invitation des avocats de l’intimé qui réclamaient toujours l’interrogatoire en les informant qu’elle était « en dehors du dossier » sans plus d’explications.
N’étant plus représentée par avocat au Canada, la requérante a même envoyé sa sœur pour l’audition de la demande en rejet de février 2018 devant la Cour supérieure. Pour des raisons évidentes, aucune représentation n’a été acceptée par la juge. [ 6 ] À l’audience, Me Lebel m’indique que les avocats de l’intimé n’étaient pas informés du projet d’entente du 1 er janvier 2018 et dans les faits, ils ne l’apprendront qu’en octobre 2018 lorsqu’ils prennent connaissance de la procédure de la requérante présentée devant le juge Kalichman. [ 7 ] Cela dit, le jugement de divorce est prononcé à Monaco en avril 2108.
L’entente est entérinée par le tribunal de cette juridiction. La requérante est alors représentée par avocat. L’entente énonce clairement qu’il y aura désistement de toutes les procédures à Monaco. Il n’y a aucune mention des procédures judiciaires au Canada. [ 8 ] La requérante retient les services d’un avocat au Canada qui comparaît le 23 juillet 2018.
Il signe et dépose, fin septembre et début octobre 2018, un « avis de gestion » qui recherche à « permettre à la défenderesse Arbia Ziadi de présenter une défense pleine et entière à la demande introductive d’instance du demandeur » invoquant qu’elle n’a pu faire valoir à la Cour, en février 2018, les raisons
de son refus de se soumettre à l’interrogatoire. [ 9 ] Ainsi, l'enjeu véritable de l’appel est donc le jugement du 27 février 2018. L’« avis de gestion » présenté au juge Kalichman est en fait une demande de reconsidérer le jugement de février à la lumière des agissements de l’intimé. Or, rien n’indique dans les documents que l’intimé se soit engagé à cesser les procédures au Canada, au contraire. Si cela a été discuté, l’entente finale d’avril 2018 ne le prévoit pas.
L’imprudence de la requérante et son silence pendant de nombreux mois sont à l’origine de la présente situation. [ 10 ] Vu le délai écoulé, la requérante n’a plus de recours utile, les délais de la rétractation de jugement et l’appel étant limités par des délais de rigueur échus. La requérante ne pouvait pas, sous le couvert d’un « avis de gestion », faire revivre un droit qui était alors perdu. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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