2017 QCCQ 9592, 2017 QCCQ 9592
Opinion
Prudencio Gonzalez c. Cabinet Conseil immigration 2017 QCCQ 9592 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150108-159 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRUDENCIO GONZALEZ WENDY ROXANA Demanderesse c.
CABINET CONSEIL IMMIGRATION ET GARSENDY-EMMANUEL GUILLAUME Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs le remboursement d’une somme de 10 057 $ qu’elle a payée pour des services d’immigration rendus par lesdits défendeurs lesquels, selon elle, ne lui ont été d’aucune utilité. [ 2 ] La réclamation de la demanderesse et les reproches qu’elle fait aux défendeurs sont bien cernés dans la lettre de mise en demeure (pièce P-1) datée du 15 septembre 2014 transmise au défendeur. [ 3 ] Ainsi, à la suite d’une lettre de mise en demeure, il y est écrit, entre autres : « Le 20 novembre 2012, vous avez conclu un contrat pour des services d’immigration avec Mme Wendy Roxana Prudencio Gonzalez.
Selon ce contrat, vous offrez à Mme Prudencio Gonzalez « d’obtenir un certificat de sélection du Québec (CSQ) dans la catégorie de personne en situation de détresse –Parrainage collectif ». Le 17 décembre 2012, vous avez conclu un autre contrat pour des services d’immigration avec Mme Prudencio Gonzalez afin qu’elle obtienne « une décision favorable de l’étude de l’ERAR par CIC Vancouver ». Pour l’exécution de ces deux mandats, Mme Prudencio Gonzalez vous a versé la somme de 10 057,00 $. Vous avez induit en erreur Mme Prudencio Gonzalez en ce qui concerne le mandat de parrainage collectif.
En effet, vous lui avez conseillé de déposer cette demande alors qu’elle n’a jamais été éligible pour le faire conformément à l’article 29 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers étant donné qu’elle se trouvait au Canada au moment de la demande.
Par ailleurs, les résultats de la demande d’accès à l’information que nous avons obtenus quant à la demande d’ERAR de Mme Prudencio Gonzales indiquent que vous n’avez rien soumis à CIC pour représenter ma cliente dans cette procédure. » [ 4 ] Les défendeurs contestent la demande alléguant que les prétentions de la demanderesse sont sans fondement et qu’ils n’ont commis aucune faute. [ 5 ] À l’audience, les défendeurs ont soumis une preuve documentaire volumineuse plaidant qu’ils ont exécuté toutes leurs obligations contractuelles et n’ont commis aucune faute envers la demanderesse dans le cours de l’exécution des mandats qu’elle leur a confiés. [ 6 ] À l’audience, la demanderesse est absente puisqu’elle a été expulsée du Canada, sa demande pour obtenir le statut de réfugiée ainsi que sa demande pour obtenir un « Certificat de sélection du Québec de la catégorie de personne en situation de détresse – Parrainage collectif » ayant été rejetée par les autorités d’Immigration Canada. [ 7 ] La demanderesse était représentée à l’audience par son cousin, Cesar Douglas Rivera, et ce au terme d’un mandat à lui confié conformément à l’article 542 C.p.c. [ 8 ] Si M.
Rivera était au fait de la présente affaire, c’est principalement parce que la demanderesse lui a fait part de sa version relativement à ce qui est survenu dans le cadre de l’exécution des mandats confiés aux défendeurs et relativement aux services rendus par ces derniers. [ 9 ] La preuve révèle que la demanderesse a, en date du 1 er décembre 2009, présenté une demande (pièce D-6) auprès d’Immigration
Canada afin d’obtenir le statut de réfugiée en vertu de la
Loi sur l’Immigration et la Protection des Réfugiés [1] . [ 10 ] Cette demande fut rejetée le 13 octobre 2011 par décision motivée de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (pièce D-7). [ 11 ] Devant la Cour fédérale, la demanderesse a demandé la révision judiciaire de la susdite décision mais cette demande a, elle aussi, été rejetée par décision rendue le 9 février 2012 (pièce D-9). [ 12 ] Suite à la décision rendue par la Cour fédérale rejetant sa demande en révision judiciaire, la demanderesse fut convoquée à une rencontre avec un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada qui devait avoir lieu le 22 février 2012 dans le but de la renseigner, entre autres, sur l’existence du programme de l’ERAR (Examen des risques avant renvoi). [ 13 ] Subséquemment, la demanderesse a consulté les défendeurs et en date du 20 novembre 2012, un contrat de service a été conclu entre les parties (pièce D-1) l’objectif de ce contrat étant d’entreprendre les démarches requises afin d’obtenir « un Certificat de sélection du Québec dans la catégorie de personne en situation de détresse – Parrainage collectif ». [ 14 ] Selon le défendeur Guillaume, considérant que la demande de statut de réfugié présenté antérieurement par la demanderesse avait été rejeté et que celle-ci devait se préparer à recevoir un ordre d’expulsion du pays, la demande présentée dans le susdit cadre (parrainage collectif) était la meilleure des solutions alors ouvertes à la demanderesse. [ 15 ] À cet égard, l’ensemble de la preuve présentée à l’audience ne permet pas de conclure que la recommandation faite par les défendeurs à la demanderesse lui recommandant de tenter d’obtenir le « Certificat de sélection » était inapproprié eu égard aux situations particulières dans lesquelles elle se trouvait. [ 16 ] De plus, considérant la présentation de la demande d’obtention du certificat de parrainage, le défendeur Guillaume a soutenu qu’afin de tenter de permettre à la demanderesse de demeurer au Canada pendant que les autorités traitaient ladite demande, il lui était nécessaire de présenter une demande dite « examen des risques de renvoi – ERAR » et c’est pour ce motif que les défendeurs lui ont proposé de signer le deuxième contrat de service celui-ci daté du 17 décembre 2012 (pièce D-1). [ 17 ] La preuve testimoniale et documentaire présentée à l’audience révèle qu’une telle demande pouvait être présentée même si la demanderesse était présente au Canada après le rejet de sa demande pour obtenir le statut de réfugiée.
De plus, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que les défendeurs ont commis une faute en recommandant à la demanderesse de présenter la demande dans le cadre du programme de l’ERAR. [ 18 ] À cet égard, la preuve révèle qu’une telle demande pouvait être présentée en vertu du règlement applicable [2] puisque la demanderesse prétendait être dans une situation de risques de persécution, de torture, de menace à la vie, ou de traitements ou peines cruelles et inusités qui méritait une considération humanitaire de la part des autorités d’Immigration Canada. [ 19 ] De plus, la preuve révèle que la demande (ERAR) présentée par la demanderesse a été examinée à son mérite.
Ainsi, dans une lettre datée du 22 mai 2013 (pièce P-19), Immigration Canada l’informe que sa demande est rejetée, en ces termes : « En vertu de la
Loi sur l’Immigration et la Protection des réfugiés et de ses Règlements, votre demande d’Examen des risques avant renvoi (ERAR) a été étudiée attentivement pour déterminer si vous faites face à un risque de persécution, de torture, de menace à la vie ou de risque de traitements ou peines cruels et inusités. Par la présente, je vous informe que votre demande d’Examen des risques avant renvoi (ERAR) a été rejetée.
La décision a été prise le 22 mai 2013. [X] Il a été déterminé que vous ne seriez pas sujet à un risque de persécution, de torture, de menace à la vie ou de risque de traitements ou peines cruels et inusités, si vous étiez renvoyés vers votre pays de nationalité ou de résidence habituelle. [X] aucun nouvel élément de preuve, survenu depuis le rejet de votre demande à la Commission sur l’Immigration et le Statut de réfugiés ou à un examen des risques avant renvoi (ERAR), ou qui n’était alors pas normalement accessible ou, s’il l’était, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que vous les ayez présenté au moment du rejet, n’a été présenté pour supporter votre demande. » [ 20 ] Par ailleurs, la preuve présentée à l’audience ne révèle pas que les défendeurs n’ont pas apporté le suivi approprié aux demandes déposées par eux pour le bénéfice de la demanderesse auprès des autorités d’Immigration Canada. [ 21 ] Le résultat voulu par la demanderesse n’a malheureusement pas été atteint mais les contrats liant les défendeurs à la demanderesse ne garantissaient pas les résultats souhaités. [ 22 ] L’obligation des défendeurs, quant aux résultats souhaités, en était une de moyens et la preuve révèle que cette obligation a été rencontrée. [ 23 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que la demande de la demanderesse ne peut être accueillie celle-ci étant mal fondée en faits et en droit.
En conséquence, elle est rejetée, sans frais, vu les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, sans frais de justice.
__________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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