2015 QCCQ 7961, 2015 QCCQ 7961
Opinion
R. c. Marcotte 2015 QCCQ 7961 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-073215-123 DATE : 4 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c. RICHARD MARCOTTE
(001) NORMAND TRUDEL
(002) SYLVIE CHASSÉ
(003) ANDRÉ DE MAISONNEUVE
(005) ROSAIRE FONTAINE
(006) CLAUDE DUCHESNE
(010) JEAN LEROUX
(013) BPR TRIAX Inc.
(015) TRANSPORT ET EXCAVATION MASCOUCHE Inc. (016) ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR CITATION À PROCÈS ______________________________________________________________________ TABLE DES MATIÈRES I - INTRODUCTION........................................................................................................................ 2 II - LES FAITS.............................................................................................................................. 10 III - LE DROIT............................................................................................................................... 12 A- LE RÔLE DU JUGE À L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE.................................................. 12 B- LA FRAUDE....................................................................................................................... 14 C- LE COMPLOT................................................................................................................... 16 D- LA CORRUPTION DANS LES AFFAIRES MUNICIPALES........................................ 19 E- L’ABUS DE CONFIANCE................................................................................................ 21 F- LES FRAUDES ENVERS LE GOUVERNEMENT........................................................ 22 G- LA RESPONSABILITÉ CRIMINELLE DES ENTREPRISES....................................... 27 IV - L’ANALYSE.......................................................................................................................... 29 A- LE STATUT DE CADRE SUPÉRIEUR........................................................................... 29
B- LA FRAUDE....................................................................................................................... 31 1- La faculté d’intervention de Richard Marcotte et Luc Tremblay ..................... 31 2- L’ « utilité » des contributions illégales .................................................................. 34 3- Le moyen dolosif ......................................................................................................... 36 4- Le risque de privation ................................................................................................. 38 5- Le lien de causalité ...................................................................................................... 39 C- LE COMPLOT.................................................................................................................... 41 D- LA CORRUPTION DANS LES AFFAIRES MUNICIPALES........................................ 44 E- L’ABUS DE CONFIANCE................................................................................................ 45 F- LA FRAUDE CONTRE LE GOUVERNEMENT............................................................. 47 H- L’USAGE DE FAUX.......................................................................................................... 48 IV - C0NCLUSION...................................................................................................................... 49 I - INTRODUCTION [ 1 ] Dix sept personnes ont été accusées de diverses infractions relatives à l’administration de Richard Marcotte alors qu’il était maire de la ville de Mascouche. [ 2 ] Certaines d’entre elles ont renoncé à la tenue de leur enquête préliminaire et accepté d’être renvoyées subir leur procès dès le début de l’enquête, d’autres se sont prévalues de l’art. 549 C. cr. en cours d’enquête et les neuf accusés ci-haut nommés contestent la citation à procès sur les accusations qui leur sont reprochées, à savoir : Concernant Richard MARCOTTE (001), Normand TRUDEL (002), Sylvie CHASSÉ (003), André DE MAISONNEUVE (005), Rosaire FONTAINE (006), Claude DUCHESNE (010), Jean LEROUX (013), BPR TRIAX Inc. (015), Transport et Excavation Mascouche Inc (016) 1.
Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Mascouche, Laval, Boisbriand et St-Eustache, district de Joliette, de Laval et de Terrebonne, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, en lien avec des contrats octroyés par la municipalité de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . Concernant Richard MARCOTTE (001), Normand TRUDEL (002), Sylvie CHASSÉ (003), André DE MAISONNEUVE (005), Rosaire FONTAINE (006), Claude DUCHESNE (010), Jean LEROUX (013), BPR TRIAX Inc. (015), Transport et Excavation Mascouche Inc (016) 2. Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Mascouche, Laval, Boisbriand et St-Eustache, district de Joliette, de Laval et de Terrebonne, ont comploté afin de commettre un acte criminel, soit : une fraude à l’endroit de la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . Concernant Richard MARCOTTE (001) 3. Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, a exigé, accepté ou convenu d’accepter une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contre
partie de voter pour une mesure, une motion ou une résolution, d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution ou d’accomplir un acte officiel commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 123(1) b)
c) du Code criminel . Concernant Normand TRUDEL (002), Sylvie CHASSÉ (003), André DE MAISONNEUVE (005), Rosaire FONTAINE (006), Claude DUCHESNE (010), Jean LEROUX (013), BPR TRIAX Inc. (015), Transport et Excavation Mascouche Inc (016) 4. Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Laval, Boisbriand et St-Eustache, district de Laval, Terrebonne et de Joliette, ont, par des moyens illégaux, tenté d’influencer M. Richard Marcotte et M. Luc Tremblay, fonctionnaires municipaux, pour qu’ils votent une mesure, motion ou résolution, ou d’accomplir un acte officiel commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 123(2)
c) du Code criminel . Concernant Richard MARCOTTE (001) 5. Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, a, étant fonctionnaire, commis un abus de confiance relativement aux fonctions de ses charges en rapport avec les contrats octroyés par la municipalité de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins et l’établissement d’un système de
financement d’un parti politique ou de candidats à une élection municipale, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel . Concernant Richard MARCOTTE (001) 6. Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, étant fonctionnaire, a accepté ou convenu d’accepter directement ou indirectement, un avantage ou un bénéfice de M. Normand Trudel, Mme Sylvie Chassé, M. Jacques Audette, M. Gaetan Biancamano, M. Claude Duchesne, M. Serge Duplessis, M. Pierre Lamarche, M. Jean Leroux et M.
Pierre Raymond, alors que ces derniers avaient des relations d’affaires avec la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) c)(3) du Code criminel . Concernant Claude DUCHESNE (010), Jean LEROUX (013) 7. Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Laval, Boisbriand et à Mascouche, district de Laval, de Terrebonne et de Joliette, ont accompli ou omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider des fonctionnaires de la Ville de Mascouche, à savoir M. Richard Marcotte et M.
Luc Tremblay, à commettre un abus de confiance commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel . Concernant Normand TRUDEL (002), Sylvie CHASSÉ (003) 8. Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, ont accompli ou omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider des fonctionnaires de la Ville de Mascouche, de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, à savoir M. Richard Marcotte et M. Luc Tremblay, à commettre un abus de confiance commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel . Concernant Transport et Excavation Mascouche Inc (016) 9. Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, a accompli ou omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider des fonctionnaires de la Ville de Mascouche, de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, à savoir M. Richard Marcotte et M. Luc Tremblay, à commettre un abus de confiance commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel . Concernant Normand TRUDEL (002), Sylvie CHASSÉ (003) 10. Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, ont offert ou ont convenu d’offrir à M. Claude Lachapelle au profit de M.
Richard Marcotte, fonctionnaire de la Ville de Mascouche, de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, une récompense, un avantage ou un bénéfice en considération d’une aide, d’une collaboration, d’un exercice d’influence, d’un acte ou d’une omission concernant la conclusion d’affaires avec la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) a)(3) du Code criminel .
Concernant Transport et Excavation Mascouche Inc (016) 11. Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, a commis une fraude envers la Ville de Mascouche, en offrant ou en convenant d’offrir à M.
Claude Lachapelle au profit de Richard Marcotte, fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice en considération d’une aide, d’une collaboration, d’un exercice d’influence, d’un acte ou d’une omission concernant la conclusion d’affaires avec la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) a)(3) du Code criminel . Concernant Normand TRUDEL (002), Sylvie CHASSÉ (003) 12.
Entre le 1 janvier 2005 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, ont payé une commission ou une récompense directement ou indirectement à M. Claude Lachapelle au profit de M. Richard Marcotte, fonctionnaire de la Ville de Mascouche, de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, alors qu’ils traitaient d’affaires avec la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) b)(3) du Code criminel .
Concernant Transport et Excavation Mascouche Inc (016) 13. Entre le 1 janvier 2005 et le 4 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, a commis une fraude envers la Ville de Mascouche en payant une commission ou une récompense directement ou indirectement à M. Claude Lachapelle au profit de M. Richard Marcotte, fonctionnaire, alors qu’elle traitait d’affaires avec la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) b)(3) du Code criminel .
Concernant André DE MAISONNEUVE (005), Rosaire FONTAINE (006) 14. Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Laval et à Mascouche, district de Laval et de Joliette, ont offert ou ont convenu d’offrir à M.
Claude Lachapelle au profit de Richard Marcotte, fonctionnaire de la Ville de Mascouche, de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, une récompense, un avantage ou un bénéfice, en considération d’une aide, d’une collaboration, d’un exercice d’influence, d’un acte ou d’une omission concernant la conclusion d’affaires avec la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) a)(3) du Code criminel .
Concernant BPR TRIAX Inc. (015) 15. Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Laval et à Mascouche, district de Laval et de Joliette, a offert ou convenu d’offrir à M.
Claude Lachapelle au profit de Richard Marcotte, fonctionnaire de la Ville de Mascouche, de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, une récompense, un avantage ou un bénéfice en considération d’une aide, d’une collaboration, d’un exercice d’influence, d’un acte ou d’une omission concernant la conclusion d’affaires avec la Ville de Mascouche, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) a)(3) du Code criminel . Concernant André DE MAISONNEUVE (005), Rosaire FONTAINE (006) 16.
Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Laval et à Mascouche, district de Laval et de Joliette, ont payé une commission ou une récompense directement ou indirectement à M. Claude Lachapelle au profit de M.
Richard Marcotte, fonctionnaire de la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, alors qu’ils traitaient d’affaires avec la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) b)(3) du Code criminel . Concernant BPR TRIAX Inc. (015) 17.
Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Laval et à Mascouche, district de Laval et de Joliette, a payé une commission ou une récompense directement ou indirectement à M. Claude Lachapelle au profit de M.
Richard Marcotte, fonctionnaire de la Ville de Mascouche, de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, alors qu’il traitait d’affaires avec la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) b)(3) du Code criminel . Concernant André DE MAISONNEUVE (005), Rosaire FONTAINE (006) 18.
Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Laval et à Mascouche, district de Laval et de Joliette, ont accompli ou omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider des fonctionnaires de la Ville de Mascouche, de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, à savoir M. Richard Marcotte et M. Luc Tremblay, à commettre un abus de confiance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel . Concernant BPR TRIAX Inc. (015) 19. Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Laval et à Mascouche, district de Laval et de Joliette, accompli ou omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider des fonctionnaires de la Ville de Mascouche, de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, à savoir M. Richard Marcotte et M. Luc Tremblay, à commettre un abus de confiance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel . Concernant André DE MAISONNEUVE (005), Rosaire FONTAINE (006) 20. Entre le 1 mai 2009 et le 31 mai 2009, à Mascouche et à Laval, district de Joliette et de Laval, sachant que des documents étaient contrefaits, soit : des factures, s’en sont servis, traité ou ont agi à leurs égards comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368(1) a)
c) du Code criminel . Concernant BPR TRIAX Inc. (015) 21. Entre le 1 mai 2009 et le 31 mai 2009, à Mascouche et à Laval, district de Joliette et de Laval, sachant que des documents étaient contrefaits, soit : des factures, s’en est servi, traité ou ont agi à leurs égards comme si ces documents étaient authentiques, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368(1) a)
c) du Code criminel . Concernant Claude DUCHESNE (010) 26. Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, traitant d’affaires avec la Ville de Mascouche, a payé une commission, une récompense, ou a conféré un avantage ou un bénéfice à M. Claude Lachapelle au profit d’un employé, d’un fonctionnaire, à savoir M. Richard Marcotte, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) b)(3) du Code criminel . Concernant Claude DUCHESNE (010) 27. Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, a offert ou a convenu d’offrir à M.
Claude Lachapelle au profit d’un fonctionnaire de la Ville de Mascouche, à savoir M. Richard Marcotte, une récompense, un avantage ou un bénéfice en considération d’une aide, d’une collaboration, d’un exercice d’influence, d’un acte ou d’une omission concernant la conclusion d’affaires avec la Ville de Mascouche, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) a)(3) du Code criminel . Concernant Jean LEROUX (013) 32.
Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, traitant d’affaires avec la Ville de Mascouche, a payé une commission, une récompense, ou a conféré un avantage ou un bénéfice à M. Claude Lachapelle au profit d’un employé, d’un fonctionnaire, à savoir M. Richard Marcotte, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) b)(3) du Code criminel . Concernant Jean LEROUX
(013) 33. Entre le 1 janvier 2008 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, a offert ou a convenu d’offrir à M. Claude Lachapelle au profit d’un fonctionnaire de la Ville de Mascouche, à savoir M. Richard Marcotte, une récompense, un avantage ou un bénéfice en considération d’une aide, d’une collaboration, d’un exercice d’influence, d’un acte ou d’une omission concernant la conclusion d’affaires avec la Ville de Mascouche, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) a)(3) du Code criminel . Concernant Richard MARCOTTE (001) 36.
Entre le 1 novembre 2006 et le 31 décembre 2008, à Mascouche, district de Joliette, a, étant fonctionnaire, commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge en acceptant des cadeaux et avantages de la part d’Antonio Accurso, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel . Concernant Richard MARCOTTE (001) 38. Entre le 1 novembre 2006 et le 31 décembre 2008, à Mascouche, district de Joliette, étant fonctionnaire, a accepté de M.
Antonio Accurso, pour lui-même, une récompense ou un avantage, à savoir un séjour sur le bateau « Touch » en considération d’une collaboration, d’une aide ou d’un exercice d’influence concernant une conclusion d’affaires avec ou un sujet d’affaires ayant trait à la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) a)(3) du Code criminel . Concernant Richard MARCOTTE (001) 41.
Entre le 1 novembre 2006 et le 31 décembre 2008, à Mascouche, district de Joliette, pendant qu’il était fonctionnaire de la Ville de Masouche, de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, a accepté un avantage ou un bénéfice de M. Antonio Accurso, qui avait des relations d’affaires avec la Ville de Mascouche, la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) a)(3) du Code criminel . Concernant Richard MARCOTTE (001) 42.
Entre le 22 juillet 2008 et le 18 octobre 2008, à Mascouche, district de Joliette, pendant qu’il était fonctionnaire, a accepté une récompense, un bénéfice ou un avantage, à savoir 10 voyages de terre (TopSoil) livrés à sa résidence personnelle, par Transport et Excavation Mascouche Inc., qui avait des relations d’affaires avec la Ville de Mascouche, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) c)(3) du Code criminel . Concernant Transport et Excavation Mascouche Inc (016) 43.
Entre le 22 juillet 2008 et le 18 octobre 2008, à Mascouche, district de Joliette, traitant d’affaires avec la Ville de Mascouche a donné une récompense, un bénéfice ou un avantage, à savoir 10 voyages (TopSoil) de terre, livrés à la résidence de M. Richard Marcotte, un fonctionnaire, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 121(1) b)(3) du Code criminel . Concernant Normand TRUDEL (002) 46. Entre le 1 décembre 2009 et le 5 avril 2012, à Mascouche, district de Joliette, a accompli quelque chose en vue d’aider M.
Luc Tremblay, fonctionnaire, à commettre un abus de confiance en conseillant à un contractant de la municipalité à entreprendre des procédures judiciaires contre la Ville de Mascouche, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel .
II - LES FAITS [ 3 ] Les faits ayant donné lieu aux accusations dans le présent dossier peuvent être résumés ainsi, le tribunal se basant sur le témoignage de Claude Lachapelle, sur la preuve prima facie et sur les inférences raisonnables que le ministère public invite le tribunal à tirer. [ 4 ] De 2005 à 2012, Richard Marcotte était maire de la ville de Mascouche, et Luc Tremblay en était le directeur général jusqu’à son départ le 1 er août 2011 après un congé de maladie débuté le 29 novembre 2010. [ 5 ] Claude Lachapelle en 2005 s’est fait offrir de s’occuper de la campagne électorale du maire moyennant une somme de 15 000 $ payée comptant par Sylvie Chassé pour le compte de Normand Trudel. [ 6 ] Comme lors des élections de novembre 2005 le Parti Ralliement Mascouche (PRM) a perdu quelques conseillers, il a été convenu de préparer davantage l’élection de novembre 2009. [ 7 ] En 2007 Claude Lachapelle est devenu le directeur général du parti et, en 2008-2009, il s’est chargé de la campagne de financement du PRM avant l’heure.
Il avait été calculé que le montant légal total qui pouvait être amassé pour la campagne par les dons des particuliers se situait entre 40 000 $ et 50 000 $. Pour faire une campagne efficace, le maire, le directeur général et Claude Lachapelle étaient convenus d’avoir un budget de 100 000 $ à 125 000 $. [ 8 ] La différence devant nécessairement provenir de source illégale, le recours à des prête-noms a eu lieu, mais ce sont surtout les principaux fournisseurs de services de la ville qui ont été sollicités et qui ont contribué chacun plusieurs milliers de dollars.
Claude Lachapelle a perçu directement de plusieurs contributeurs les sommes d’argent que ceux-ci donnaient et s’est fait remettre des sommes d’argent par Luc Tremblay qui lui disait provenir de Claude Duchesne et de Jean Leroux, et d’autres sommes d’argent par Sylvie Chassé qui lui disait provenir des contributeurs qu’elle identifiait.
[ 9 ] En 2008 et 2009, comme le parti n’avait pas assez d’argent pour payer le salaire de Claude Lachapelle, celui-ci, avec la complicité d’André de Maisonneuve et de Rosaire Fontaine de BPR Triax, a présenté de fausses factures que BPR Triax a acquittées. [ 10 ] Pendant la période couverte par les accusations le maire Marcotte s’est fait offrir différents cadeaux de valeur par différents fournisseurs de services de la ville. [ 11 ] Pendant cette période, Richard Marcotte et Luc Tremblay siégeaient à divers titres à la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM) et à la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) et les mêmes fournisseurs de service de la ville s’y voyaient accorder des contrats importants. [ 12 ] Pendant cette période Normand Trudel, président de Transport et Excavation Mascouche (TEM), était très proche du maire Marcotte et TEM contribuait au parti, notamment en payant des sondages et en offrant des cadeaux au maire. [ 13 ] Claude Lachapelle, après avoir accepté de collaborer avec la police, a enregistré diverses conversations qu’il a eues avec Richard Marcotte, Luc Tremblay, Normand Trudel et Sylvie Chassé ainsi qu’avec André de Maisonneuve et Rosaire Fontaine.
Ces conversations, en plus de contenir des admissions par les différents interlocuteurs, notamment quant au financement illégal, démontrent que toutes ces personnes s’entendent sur les déclarations qu’ils fourniront à la police lorsqu’ils seront rencontrés dans le cadre de l’enquête policière qui a mené aux accusations. III - LE DROIT A- LE RÔLE DU JUGE À L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE [ 14 ]
L'article 548 C. cr. prévoit que le tribunal doit soit « renvoyer l'accusé pour qu'il subisse son procès, si à son avis la preuve à l'égard de l'infraction dont il est accusé […] est suffisante », soit le libérer dans le cas contraire. [ 15 ] Le rôle du « juge présidant une enquête préliminaire […] est identique à [celui du] juge du procès saisi d'une requête de la défense en vue d'obtenir un verdict imposé, savoir « [s']il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité »
Sheppard, p. 1080 » [1] comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Arcuri . [ 16 ] « Selon ce critère », poursuit la Cour dans l'arrêt Arcuri , « le juge présidant l'enquête préliminaire doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès « chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité »
Sheppard, p. 1080 ». [2] [ 17 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Monteleone , affirmait que « le juge du procès [ici le juge de l'enquête préliminaire] n'a pas pour fonction d'évaluer la preuve en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu'on a décidé qu'elle était admissible. Il n'incombe pas au juge [de l'enquête préliminaire] de faire des inférences de fait d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés.
Ces fonctions incombent au juge des faits, le jury ». [3] [ 18 ] Cette même Cour suprême du Canada précisait cependant, dans l'arrêt Charemski , que « lorsque cela est nécessaire, comme dans les affaires fondées sur une preuve circonstancielle, les juges du procès [donc de l'enquête préliminaire] peuvent procéder à une évaluation limitée des inférences pour répondre à cette question; en fait, ils ne peuvent pas faire autrement pour s'acquitter de leur obligation ». [4] [ 19 ] Décrivant la nature des inférences qu'un juge à l'enquête préliminaire peut, de façon limitée, tirer de la preuve pour décider si la preuve est suffisante, monsieur le juge Ducharme de la Cour supérieure de justice d'Ontario, écrit : « […] Any inferences relied upon by the judge to commit the accused must be both; (1) reasonably based on the evidence heard at the preliminary inquiry; and (2) reasonable » [5] . [ 20 ] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Sazant édicte qu'en raison du pouvoir limité du juge de l'enquête préliminaire d'apprécier la crédibilité et la fiabilité, « lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public ». [6] B- LA FRAUDE [ 21 ] Le Code criminel définit ainsi l’infraction de fraude à son article 380(1) : «
(1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :
a) est coupable d’un acte criminel […]» [ 22 ] La Cour suprême du Canada résume ainsi les éléments essentiels que doit prouver le ministère public dans un tel cas : « […] l' actus reus de l'infraction de fraude sera établi par la preuve:
1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et 2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêtspécuniaires de la victime. De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve: 1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et 2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en laconnaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril).
Si la conduite et la connaissance requises par ces définitions sont établies, l'accusé est coupable peu importe qu'il ait effectivementsouhaité la conséquence prohibée ou qu'il lui était indifférent qu'elle se réalise ou non. »[7] [23] Cette même Cour suprême précise que : « Toutefois, rien ne paraît s'opposer à ce que l'insouciance quant aux conséquences entraîne également la responsabilité criminelle. L'insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance des conséquences prohibées.
Elle est établie s'il est démontré quel'accusé, fort d'une telle connaissance, accomplit des actes qui risquent d'entraîner ces conséquences prohibées, tout en ne se souciant pasqu'elles s'ensuivent ou non. »[8] [24] La Cour suprême du Canada reconnait que : « […] il n'est pas facile de définir avec précision la malhonnêteté. Elle implique cependant un dessein caché ayant pour effet de priverou de risquer de priver d'autres personnes de ce qui leur appartient. Dans Criminal Fraud (1986), J. D.
Ewart définit la conduitemalhonnête comme étant celle [traduction] «qu'une personne honnête ordinaire jugerait indigne parce qu'elle est nettement incompatibleavec les activités honnêtes ou honorables» […] »[9] [25] La Cour d’appel du Québec rappelle que : « L’acte malhonnête, y compris le moyen dolosif, est déterminé à partir des faits objectifs, c’est-à-dire ce qu’une personne raisonnableconsidérait comme un acte malhonnête. Par ailleurs, la perte économique n’est pas essentielle à l’infraction.
La mise en péril de l’intérêtpécuniaire est suffisante, même si aucune perte véritable n’en découle. »[10] [26] Et la Cour d’appel du Québec de répéter qu’ « il n’est pas nécessaire que la personne qui commet la fraude en tire profit pourqu’elle soit déclarée coupable ni que la victime en subisse une perte pécunaire réelle »[11]. C- LE COMPLOT [27] La Cour d’appel du Québec résume ainsi l’infraction de complot : « […] un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes pour mettre à exécution un dessein criminel.
Il requiert ainsi une ententequi va au-delà de la simple intention, entre au moins deux personnes, pour un objet illégal, mais avec aussi l’intention de conduire cette entente, d’y participer et de réaliser le dessein criminel commun ».[12] [28] Elle décrit les éléments essentiels de l’infraction de complot de la façon suivante : « l’actus reus étant le fait de s’entendre alorsque la mens rea est l’intention réelle de s’entendre pour mettre à exécution le projet criminel »[13] [29] Une personne peut adhérer à un complot déjà formé dans la mesure où la preuve démontre que cette personne a fait sien cecomplot et qu’elle a consenti à participer à son achèvement. [14] [30] La Cour d’appel précise qu’ « on sait qu’il n’est pas nécessaire de participer à un complot pendant toute la période qu’il couvre,ni d’en connaître tous les membres et tous les tenants et aboutissants »[15]. [31] Il n’est par ailleurs « pas nécessaire que tous les membres d’un complot jouent, ou aient l’intention de jouer des rôles égauxdans la perpétration ultime de la fin illégale »[16]. [32] La Cour d’appel énonce aussi ce qui suit : « La jurisprudence n’exige pas que l’accusé ait connaissance de tous les détails de l’entente; une connaissance de la nature générale ducomplot suffit (R. c.
McNawara (Nº1) (1981) 56 CCC (2 d) 193, à la page 465 (C.A. Ontario); R. c. Longsworth et al, (ON CA), [1982] O.J. No 3428, au paragr. 49 (C.A. Ontario)). L’accusé n’a pas non plus à connaître l’identité de tous les autresconspirateurs ni le rôle exact que chacun d’eux joue (R. c. Longsworth, précité note 18, au paragr. 44).
Quant à l’intention d’adhérer à l’entente, la jurisprudence précise que la connaissance de l’objet du complot ne suffit pas, pas plus que laparticipation à l’infraction qui en est l’objet, encore faut-il que l’accusé ait eu l’intention d’y adhérer en toute connaissance de cause etdans un esprit de coopération (United States of America v. Tavormina, (1996) (QC CA), 112 C.C.C. (3d) 563 à la p.568). La simple insouciance ne suffit pas (R. c. Lamontagne, (QC CA), [1999] J.Q. No 5416 (C.A. Québec).
La preuve de la connaissance de la nature générale du complot et de l’intention de l’accusé d’y adhérer peut n’être que circonstancielle etse faire par inférences. Il est alors important que le juge procède à une évaluation limitée de la preuve afin de s’assurer que les
inférences qu’il en tire sont raisonnables, qu’elles découlent logiquement des faits mis en preuve et qu’elles ne sont pas fondées sur des conjectures ou des spéculations». [17] [ 33 ] Quant à la façon de prouver un complot lors d’un procès, la Cour suprême du Canada précise qu’elle doit se faire en trois étapes : • L’ensemble de la preuve doit convaincre hors de tout doute raisonnable de l’existence du complot allégué; • Si tel est le cas, la preuve directement recevable contre l’accusé doit démontrer qu’il est probable que l’accusé ait participé au complot, qu’il en soit membre; • Si tel est le cas, l’exception à la règle du ouï-dire s’applique et la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs pour réaliser les objets du complot est admissible contre l’accusé relativement à la question de sa culpabilité. [18] [ 34 ] La Cour suprême du Canada réitérait que « la preuve des complots est souvent circonstancielle.
Les cas où l’on dispose d’une preuve directe de l’existence d’une telle entente tendent à être rares » [19] . [ 35 ] Dans l’arrêt Mapara , l’accusé demandait à la cour « de rendre la règle Carter inapplicable à la preuve par double ouï-dire » et la cour concluait « que l’exception relative aux coconspirateurs satisfait aux exigences de la méthode d’analyse raisonnée de la règle du ouï-dire et qu’il y a donc lieu de la confirmer » [20] . [ 36 ] Ce qui faisait conclure à la Cour d’appel du Québec que « conséquemment, la preuve du ouï-dire est admissible pour établir l’existence du complot » [21] . [ 37 ] Référant à l’arrêt Briscoe [22] , la Cour d’appel du Québec confirmait que la preuve qu’un accusé connaît l’objet d’un complot peut se faire en invoquant l’ignorance volontaire [23] . [ 38 ] La théorie des actes manifestes, ou la preuve de ouï-dire des actes manifestes, « ne se limite pas aux seuls cas où il y a une accusation de complot; elle peut valoir dans le cas où l’accusation reprochée a été commise à la suite du complot. […] Ainsi la preuve de ouï-dire relative aux actes manifestes est recevable pour prouver l’infraction projetée lors du complot, même si aucun chef de complot n’est reproché dans l’acte d’accusation.
La règle vaut autant pour les chefs de complot que pour l’infraction substantielle » [24] . D- LA CORRUPTION DANS LES AFFAIRES MUNICIPALES [ 39 ] L’
article 123 du Code criminel édicte que : «
(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :
a) de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;
b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;
c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution, ou à l’empêcher;
d) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte officiel.
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)
a) à d ) :
a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;
b) soit par des menaces ou la tromperie;
c) soit par quelque moyen illégal.
(3) Au présent article, « fonctionnaire municipal » désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal. » [ 40 ] Dans l’arrêt Leblanc [25] , la Cour d’appel du Québec décidait que le simple fait pour un fonctionnaire municipal d’accepter de l’argent en échange d’une coopération plus grande en faveur du payeur constituait un traitement préférentiel et était suffisant pour constituer l’infraction alors prévue à l’art. 112(1)
f) C. cr. (correspondant à l’actuel art. 123(1)
d) C. cr.) [ 41 ] La Cour suprême du Canada confirmait cette décision pour les motifs qu’avait donnés monsieur le juge Kaufman [26] . [ 42 ] La Cour supérieure de justice d’Ontario, réaffirmant ce principe, disait que : «
Section 123 does not require proof of an overtly corrupt action by a municipal official. Like s.122, the offence of municipal corruption only requires a municipal official to accept money in the course of his or her lawful duties as a public official. In R . v. Leblanc (supra),
the Supreme Court of Canada affirmed the Quebec Court of Appeal’s finding that preferential treatment exercised by a municipal official is sufficient on its own to constitute an offence under this section. » [27] [ 43 ] Et la Cour d’appel d’Ontario rejetait l’appel de l’accusé dans cette affaire [28] . [ 44 ] Bien que les termes de cet
article soient assez clairs, les auteurs Nightingale et Senneck précisent qu’il n’est pas nécessaire que la preuve établisse que la contrepartie ait effectivement été donnée. La preuve qu’en donnant un avantage à un fonctionnaire municipal une personne avait l’intention d’influencer ses propres affaires , ou que le fonctionnaire municipal qui reçoit un avantage le fait avec la même intention que le donateur, est suffisante pour satisfaire à l’exigence de « contrepartie » prévue à cet
article [29] . « soulignement ajouté »
E- L’ABUS DE CONFIANCE [ 45 ] Le Code criminel stipule, à l’article 122 : « Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier. » [ 46 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Boulanger résume l’infraction d’abus de confiance comme suit : « Je conclus qu’il y aura preuve d’abus de confiance par un fonctionnaire lorsque le ministère public aura prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments suivants : 1. l’accusé est un fonctionnaire; 2. l’accusé agissait dans l’exercice de ses fonctions; 3. l’accusé a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi; 4. la conduite de l’accusé représente un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé; 5. l’accusé a agi dans l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à des fins autres que l’intérêt public, par exemple dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus. » [30] [ 47 ] La Cour suprême du Canada écrivait aussi que : « Les quelques obligations imposées à l’élu municipal par les lois pertinentes, loin de brosser un tableau complet de sa situation juridique, constituent pour la plupart des applications particulières d’un devoir général de veiller honnêtement et loyalement aux affaires de la municipalité. » [31] « […] À
titre d’exemples, la jurisprudence a reconnu que l’élu municipal avait le devoir […] de ne pas favoriser ses intérêts privés aux dépens de ceux de la municipalité, […] » [32] F- LES FRAUDES ENVERS LE GOUVERNEMENT [ 48 ] Le Code criminel définit ainsi, à l’ art. 121(1) , l’infraction de fraudes envers le gouvernement : «
(1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) directement ou indirectement : (
i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire, (ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant : (iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement, (iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder, que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;
b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou une récompense, ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque
nature, directement ou indirectement, à un employé ou à un fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces affaires, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite;
c) pendant qu’il est fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire ; […] » [ 49 ] L’article 118 C. cr. définit le mot « gouvernement » comme suit : « « gouvernement » Selon le cas :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province;
c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. » [ 50 ] Cette définition s’applique à la
partie IV du Code criminel dans laquelle on retrouve les infractions prévues aux articles 121 et 122, notamment. [ 51 ] La version anglaise correspondante stipule que : « In this part […] « government » means
a) the Government of Canada,
b) the Government of a province or
c) Her Majesty in right of Canada or a province; » [ 52 ]
La définition du mot « province », se trouve, quant à elle, à l’art. 35 de la Loi d’interprétation : « « province »
Province du Canada ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut. » [ 53 ] Le ministère public estime que les municipalités sont visées par l’art. 121 C. cr. [ 54 ] Il s’appuie pour ce faire sur le fait que l’ art. 32 de la Charte Canadienne des droits et libertés définit l’application de celle-ci au parlement et au gouvernement du Canada, ainsi qu’à la législature et au gouvernement de chaque province, ce qui, prétend-il, comprend les municipalités bien que ces dernières n’y soient pas nommées. [ 55 ] Il cite aussi à l’appui de ses prétentions les affaires Dussault [33] et Fedele [34] où le tribunal, sans analyser la question, semble avoir tenu pour avéré que l’art. 121 C. cr. s’appliquait à des fonctionnaires municipaux.
Dans l’affaire Dussault toutefois, le tribunal a rendu un verdict de culpabilité à l’infraction de corruption dans les affaires municipales et ordonné l’arrêt des procédures quant à l’infraction de fraude envers le gouvernement sans se pencher sur l’applicabilité de l’art. 121 C. cr. aux faits de l’affaire. Dans l’affaire Fedele , le tribunal a cité à procès un des accusés sous une accusation portée en vertu de l’art. 121 C. cr. [ 56 ] Le ministère public se repose également sur les arrêts Godbout c. Longueuil [35] et Baie d’Urfée c.
Québec [36] pour conclure que les municipalités sont des créatures des provinces donc des « entités gouvernementales », par conséquent assimilées au « gouvernement d’une province », de sorte qu’elles sont régies par l’art. 121 C. cr. [ 57 ] Il faut noter que ces deux arrêts réfèrent à des problèmes de droit municipal et non de droit criminel. [ 58 ] Le ministère public allègue aussi que comme dans R. c.
Sheets [37] , la Cour suprême a décidé que la définition de « fonctionnaire » à l’actuel art. 118 C. cr. incluait un fonctionnaire municipal élu, l’assujettissant ainsi à l’actuel art. 122 C. cr, les définitions de l’art. 118 devraient donc permettre d’inclure les « gouvernements municipaux » à la définition de « gouvernement » et les assujettir à l’art. 121 C. cr. [ 59 ] Il s’appuie aussi sur les propos de monsieur le juge Cory qui écrivait dans l’arrêt Hinchey , en analysant l’art. 121 C. cr. : « Il ne peut y avoir aucun doute quant à l’importance et à la portée de cet alinéa.
Il est conçu pour garantir l’intégrité et la fiabilité des fonctionnaires. Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux exercent leurs activités sur une très grande échelle. […] L’importance fondamentale de cet alinéa doit apparaître à tous. Il a pour but de garantir l’intégrité des fonctionnaires.
L’interprétation et l’application de l’alinéa doivent prendre en considération l’importance vitale de ce but. » [38] [ 60 ] Ces propos peuvent laisser entendre que les gouvernements municipaux tombent sous le coup de l’art. 121 C. cr. [ 61 ] Il faut cependant remarquer que monsieur Hinchey était un employé du gouvernement provincial, d’une part, et que monsieur le juge Cory parle au nom de la minorité dissidente, d’autre part. [ 62 ] La Cour suprême du Canada rappelle que « selon les règles d’interprétation reconnues le mot « désigne » [« means » en anglais]
[…] a un sens explicatif et restrictif tandis que le mot « comprend » [« includes » en anglais], au contraire, […] a un sens extensif» [39] . [ 63 ] Elle reprend cette affirmation dans l’arrêt Yellow Cab c.
Board of Industrial Relations en écrivant que « dans cette définition, l’utilisation du mot « désigne » [« means » en anglais] et non du mot « comprend » [« includes » en anglais] est révélateur et il en résulte à mon avis, qu’on doit considérer la définition comme exhaustive […] » [40] . [ 64 ] Elle énonce encore que « l’interprétation selon « l’objet et l’esprit » de la Loi ne peut, à [son] avis, supplanter une définition législative claire.
Il ne s’agit pas d’un cas où la Cour a le choix des interprétations qu’elle peut donner au langage utilisé par le législateur » [41] . [ 65 ] Elle répète « qu’il faut donner plein effet à une disposition législative qui, à sa lecture, ne présente pas d’ambiguïté. C’est une autre façon de faire valoir ce que l’on a parfois appelé la « règle d’or » de l’interprétation littérale : une loi doit être interprétée d’une façon compatible avec le sens ordinaire des termes qui la compose.
Si le libellé de la loi est clair et n’appelle qu’un seul sens, il n’y a pas lieu de procéder à un exercice d’interprétation » [42] . [ 66 ] Et monsieur le juge en chef Lamer de rajouter : « Je suis d'accord avec l'observation de Pierre-André Côté dans son livre, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 257 et 258: La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi: celle-ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire . . . ». [43] [ 67 ] Comme le législateur, à l’art. 121 C. cr. emploie le mot « gouvernement » dont il donne une définition claire et restrictive à l’art. 118 C. cr. ; comme l’ art. 123 C. cr., parle expressément de « fonctionnaire municipal » détenant une charge relevant d’un « gouvernement municipal », et comme le législateur prend la peine de créer une infraction distincte pour le domaine municipal, c’est « ajouter des termes à la loi » que de considérer que l’article 121 C. cr. s’applique aussi aux gouvernements municipaux. [ 68 ] C’est d’ailleurs ce qu’ont décidé la Cour provinciale d’Ontario dans l’affaire Vandenbussche [44] et la Cour provinciale d’Alberta dans l’affaire ACS Public Sector Solutions Inc [45] .
G- LA RESPONSABILITÉ CRIMINELLE DES ENTREPRISES [ 69 ] L’art. 22.2 C. cr. édicte ce qui suit : « 22.2 Organisations : autres infractions. - S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l’intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l’un de ses cadres supérieurs, selon le cas :
a) participe à l’infraction dans le cadre de ses attributions;
b) étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait — action ou omission — constituant l’élément matériel de l’infraction;
c) sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher». [ 70 ] L’art. 2 C. cr. définit le « cadre supérieur » ainsi : « Agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier». [ 71 ] Monsieur le juge Tôth, dans l’affaire Pétroles Global écrivait : « Le premier danger qui guette l’interprète est d’ajouter au texte de loi en voulant l’interpréter.
Pour définir le cadre supérieur, le Législateur a utilisé l’épithète « important » mais a choisi de qualifier deux substantifs différents. Ainsi, il a dit : le cadre supérieur est un agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci; et non pas : le cadre supérieur est un agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou dans la gestion de celle-ci.
La nuance est de taille : on n’a pas voulu simplement reproduire l’arrêt Rhône en étendant la notion d’âme dirigeante au domaine
opérationnel. La nouveauté de C-45 vient du fait que, justement, un cadre supérieur peut entraîner la responsabilité pénale de la corporation alors qu’il n’est pas une âme dirigeante au sens classique du terme». [46] [ 72 ] Monsieur le juge Tôth écrivait aussi : « La question de savoir si une personne est un cadre supérieur d’une organisation n’est pas un exercice théorique ou abstrait. Le Tribunal devra déterminer si l’agent joue un « rôle important » ou gère un « important domaine d'activités ».
Encore ici, il s’agit d’une question de fait qui nécessite l’examen, à travers toute la preuve présentée, de la structure organisationnelle et de l’ensemble des activités de la corporation. Pour déterminer si l’agent est un cadre supérieur, le Tribunal devra procéder à l’examen minutieux des fonctions et responsabilités de l’agent dans l’organisation et ce, bien au-delà du
titre de l’employé, des organigrammes de l’organisation ou du cloisonnement des fonctions de gestion (gestion des finances (
Le directeur des finances (CFO) est de facto un cadre supérieur selon l’art. 2 C. cr. ), des ressources humaines, matérielles, informatiques, etc.). Le Tribunal devra aussi évaluer l'importance du secteur d'activités que la personne gère pour l’organisation. Dans sa décision de citer l’accusée à procès, le juge Chapdelaine écrit ( Précité note 2 ) : La lecture de l'article 22.2 permet les constats suivants. Il peut exister plusieurs cadres supérieurs au sein d’une même organisation. Un cadre supérieur peut être associé à une sphère d’activité ou à un territoire précis, tout comme le voulait la théorie de l'identification. Cet
article indique que l’on doit, afin de déterminer si un employé est un cadre supérieur, considérer les fonctions qu’il exerce et les responsabilités qui lui incombent dans le champ d’activités qui lui a été délégué. Il découle de cela que la notion de cadre supérieur n’inclut pas seulement les hauts dirigeants et le conseil d’administration d’une compagnie.
Le Tribunal partage cette opinion ». [47] [ 73 ] Les auteurs P.-C Collins Hoffman et Guy Pinsonnault, dans l’article La responsabilité criminelle des organisations en matière d’infractions d’ordre économique écrivent que : « Ainsi, sans la nécessité qu’il soit un haut dirigeant, le gestionnaire devrait au moins posséder d’importantes fonctions de gestion au sein d’un important domaine d’activités.
Un tel critère pourrait permettre de distinguer les cadres intermédiaires, répondant à la définition, des cadres inférieurs ». [48] [ 74 ] Ils ajoutent que : « Quoi qu’il en soit, la question à savoir si un agent assure la gestion d’un important domaine d’activités est une question de fait qui doit s’apprécier à la lumière des circonstances spécifiques de chaque espèce, incluant la structure organisationnelle et les activités propres à chaque organisation ». [49] IV - L’ANALYSE A- LE STATUT DE CADRE SUPÉRIEUR [ 75 ] Dans le cas de TEM dont Normand Trudel est l’administrateur et le président, son statut de « cadre supérieur » ne laisse place à aucun doute.
L’appel qu’il fait de Paris à André Durocher pour lui dire de ne pas soumissionner sur le contrat 2007-1493 qui est destiné à TEM et les mots qu’il emploie : « si tu continues seul à soumissionner, je vais descendre, mais chose certaine, tu ne peux pas faire la job », ajoutant que même si monsieur Durocher obtenait le contrat, il retournerait en appel d’offres [50] , cet appel donc est assez éloquent quant « au rôle important » qu’il joue dans TEM. [ 76 ] Les actions illégales de Normand Trudel entraînent donc la responsabilité criminelle de TEM. [ 77 ] Quant à BPR Triax, le tribunal doit déterminer si André de Maisonneuve et Rosaire Fontaine jouent « un rôle important » ou gèrent « un important domaine d’activités » [51] . [ 78 ] Il s’agit d’une question de fait [52] qui appartient au juge des faits et le tribunal se doit de voir ici s’il y a une preuve prima facie d’un tel rôle. [ 79 ] Joint à une soumission signée par André de Maisonneuve en 2005 pour BPR Triax, l’organigramme de la compagnie décrit Rosaire Fontaine comme directeur des opérations et André de Maisonneuve comme directeur du développement des affaires, tous deux membres du conseil d’administration [53] . [ 80 ] En 2008, c’est une soumission de BPR Triax que signe Rosaire Fontaine, à laquelle est joint l’organigramme de la compagnie décrivant Rosaire Fontaine comme vice-président « production infra MTL et Rive-Nord » et André de Maisonneuve comme vice- président du développement des affaires « infra MTL et Rive-Nord » [54] . [ 81 ] En 2009, un autre organigramme soumis décrit les fonctions d’André de Maisonneuve et de Rosaire Fontaine de la même façon [55] . [ 82 ] À elles seules, ces pièces démontrent à tout le moins prima facie que messieurs de Maisonneuve et Fontaine jouent un rôle important au sein de BPR Triax, qu’ils y gèrent un important domaine d’activité et qu’ils en sont des « cadres supérieurs ».
[ 83 ] À
titre de cadres supérieurs de BPR Triax, leurs gestes entraînent la responsabilité criminelle de la compagnie.
B- LA FRAUDE 1- La faculté d’intervention de Richard Marcotte et Luc Tremblay [ 84 ] Parce que les contrats sont accordés par résolution du conseil municipal suite généralement à des appels d’offres, la défense soutient que le maire et le directeur général ne peuvent exercer d’influence ou de contrôle sur l’attribution des contrats aux firmes de génie, aux entrepreneurs ou aux promoteurs. [ 85 ] La preuve démontre cependant que dans les faits le maire et le directeur général exerçaient un contrôle serré sur le conseil municipal, notamment lors des séances de travail précédant les assemblées du conseil afin d’imposer leurs vues [56] .
De sorte que c’était les volontés du maire et/ou du directeur général que le conseil municipal devait entériner. [ 86 ] Comme autre preuve d’intervention « inappropriée » du directeur général, sa décision d’annuler une soumission remportée par la Firme Continuum pour l’impression du bulletin municipal dans ces mots : « On annule le processus de soumission qui vient de se terminer et on va procéder à un autre appel d’offres; et fais affaire avec Litho Mille-Îles [qui imprimait le bulletin depuis longtemps] pour effectuer la prochaine édition du bulletin municipal et le terme du contrat sera de deux ans dans le prochain appel d’offres » [57] .
Et c’est Litho Mille-Îles qui remporte le deuxième appel d’offres… [ 87 ] Autre preuve, à tout le moins prima facie , du pouvoir d’intervention du directeur général dans l’octroi des contrats : l’annulation de la soumission remportée par Infrasol pour le contrat MAS 2006-1388 (Avenue de l’Esplanade) au détriment de CJRB [58] , la panique chez TEM qui voulait faire annuler le contrat [59] , la visite du directeur général [60] sur les lieux pour aviser Michel Morin que le contrat est annulé, la plainte de Christian Blanchet [61] pourtant jugée non fondée [62] et la rencontre de Michel Morin par Christian Blanchet qui lui dit que c’est lui et TEM qui devaient avoir le contrat, que c’était prévu ainsi et que c’était politique [63] .
Et, le deuxième appel d’offres est scindé de sorte que même si Infrasol resoumissionne avec les mêmes prix, c’est CJRB ou TEM qui se voit octroyer le contrat [64] . [ 88 ] Autre preuve tendant à démontrer que le « marché » de Mascouche était réservé à un groupe restreint d’entrepreneurs, le contrat MAS 2007-1493. André Durocher d’Excavation Panthère est intéressé par ce contrat et va chercher les plans et devis.
Comme monsieur Durocher ne répond pas à l’appel que lui adresse Normand Trudel, de TEM, Christian Blanchet l’appelle sur son cellulaire pour lui dire qu’il a donné son numéro de cellulaire à Normand Trudel qui veut absolument lui parler. Normand Trudel rejoint monsieur Durocher et lui dit : « Regarde André, c’est une question politique. Je suis à Paris, puis si tu continues seul à soumissionner, je vais descendre, mais chose certaine, tu ne peux pas faire la job ». Il rajoute que même si monsieur Durocher obtient le contrat, il retournera en appel d’offres [65] .
Ces propos convainquent monsieur Durocher de ne pas soumissionner! [ 89 ] Bien que les soumissions pour ce contrat dépassaient le règlement d’emprunt, TEM s’est fait confier le contrat par le consortium Axor-Desseau qui s’occupait du volet ingénierie afin de procéder par « push pipes » [66] et ce contrat a été entaché d’irrégularités graves, constatées par le rapport du MAMROT de 2012 [67] , à l’égard desquelles la ville a été passive lorsqu’elles se produisaient. [ 90 ] Ces quelques exemples indiquent que ce n’est pas parce que c’est le conseil municipal qui adoptait des résolutions pour l’octroi des contrats que le maire et le directeur général ne pouvaient pas intervenir directement et influencer le cours normal des choses.
Ils démontrent plutôt le contraire. [ 91 ] Il est donc fallacieux de se retrancher derrière le rempart de résolutions « unanimes » du conseil municipal pour dire que tout ce qui se faisait était « légalement » approuvé, donc correct. 2- L’ « utilité » des contributions illégales [ 92 ] Même sans aucune autre preuve, n’importe quelle personne raisonnable conclurait que si une personne, morale ou physique, qui fait affaire avec une ville contribue illégalement des montants substantiels à une campagne électorale municipale, ce n’est certainement pas pour les « beaux yeux du maire ». [ 93 ] Déjà le fait de contribuer quand on n’a pas le droit de le faire parce qu’on ne réside pas dans la municipalité fait se poser des questions sur l’objectif visé - on ne parle pas ici d’aider un parent ou un ami très proche qui est candidat. [ 94 ] D’excéder en plus la limite permise et de donner de l’argent comptant alors que c’est interdit amène à se poser davantage de questions sur le mobile du donateur. [ 95 ] Le fait de ne pas avoir qualité d’électeur, de donner un montant illégal, de payer illégalement comptant et de remettre les sommes à quelqu’un qui n’est pas un représentant officiel du parti, donc de façon clandestine, ne permet à une personne raisonnable que d’inférer une chose : un retour d’ascenseur attendu. [ 96 ] D’ailleurs le témoignage de monsieur Jacques Grenier, d’Axos, est éloquent à cet égard.
Le changement de pouvoir à la ville de Terrebonne où il avait des contrats a entraîné la perte des contrats [68] qu’il avait. Il n’avait pas de contrat avec la ville de Mascouche, a contribué pour 5 000 dollars à la campagne du maire Marcotte en 2005 [69] , ce qui lui a permis d’être inscrit, avec BPR Triax, comme firme d’ingénieur pour les contrats par invitation [70] . Il a continué à contribuer financièrement à la campagne électorale de 2009, pour conserver « une relation d’affaires harmonieuse », persuadé qu’il perdrait sa relation d’affaires avec la ville s’il cessait de le faire [71] .
[ 97 ] Monsieur Normand Fournier, arpenteur-géomètre, qui se plaignait à Normand Trudel qu’il savait « proche du politique », de ne pas avoir de contrat à Mascouche s’est fait dire de contribuer financièrement à la campagne électorale, que cela l’aiderait sûrement [72] . C’est ce qu’il a fait. [ 98 ] Monsieur Yves Théberge, de Cima +, qui n’avait eu à la ville de Mascouche aucun contrat d’ingénierie entre 2005 et 2009 [73] , a donné à Claude Lachapelle pour la campagne électorale du maire en 2009 la somme de 5 000 $ [74] .
Il s’est fait accorder de gré à gré trois petits contrats en juin et juillet 2009 pour des « études de circulation », ce qui lui permettait de se qualifier pour le critère de « connaissance du territoire ».
Le contrat de municipalisation de l’avenue de l’Esplanade lui était par la suite octroyé après qu’il ait remporté un appel d’offres [75] . [ 99 ] André de Maisonneuve reconnait d’ailleurs que « quand tu m’mets sa liste de soumission sur invitation à Mascouche, c’est du favoritisme (sic) » [76] . [ 100 ] Ces quelques exemples démontrent, à tout le moins prima facie , qu’en contribuant illégalement à la campagne électorale du maire Marcotte, les contributeurs, s’attendaient à rester, ou à entrer, dans le cercle restreint et fermé des entreprises privilégiées qui raflaient la grande majorité des contrats de la ville. 3- Le moyen dolosif [ 101 ] Dans l’arrêt Guyot [77] la Cour d’appel du Québec considère que ne constitue pas une fraude par moyen dolosif le fait de violer les lois fiscales en ne remettant pas au fisc les retenues.
Elle considère cependant que cela pourrait constituer un vol. [ 102 ] Comme le dit la Cour suprême du Canada « les infractions réglementaires et les crimes expriment deux concepts de faute différents » [78] . « Des actes ou des actions sont criminels lorsqu’ils constituent une conduite qui, en soi, est si odieuse par rapport aux valeurs fondamentales de la société qu’elle devrait être complètement interdite. Le meurtre, l’agression sexuelle, la fraude , le vol qualifié et le vol sont si répugnants pour la société que l’on reconnaît universellement qu’il s’agit de crimes » [79] .
« soulignement ajouté » [ 103 ] Cependant, ici, les infractions réglementaires aux art. 427 et s. de la
Loi sur les élections municipales et les référendums dans les municipalités ( L.R.Q., chap. E-2.2 ) dépassent largement le cadre strict de cette loi. [ 104 ] Le financement illégal d’un parti politique donne au parti qui s’y adonne un avantage indu par rapport aux autres partis puisqu’il permet toutes sortes de dépenses occultes pour toutes sortes d’activités le mettant en valeur que les autres partis ne peuvent se permettre.
Cela entraîne une inégalité flagrante entre les partis qui dénature les valeurs démocratiques canadiennes qui prônent l’égalité dans le débat politique. [ 105 ] Or, comme le dit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Harper c. Canada [80] : « Le système de financement électoral est le mécanisme principal par lequel l’État favorise l’égalité dans le débat politique. La Cour a souligné en ces termes l’importance de ce système dans l’arrêt Figueroa , par. 72 : Il ne faut pas que les mécanismes et les règles qui régissent le processus de formation des gouvernements soient trop vulnérables.
Comme le financement électoral est un élément essentiel de ce processus, il est très important de protéger l’intégrité de ce régime.
En conséquence, l’intégrité du régime de plafonnement des dépenses applicable aux candidats et aux partis est un objectif urgent et réel. […]Le maintien de la confiance dans le processus électoral est essentiel pour préserver l’intégrité du système électoral, qui est la pierre angulaire de la démocratie au Canada. » [ 106 ] Le parallèle entre une publicité illimitée qui permet à des « personnes disposant de ressources financières importantes » de dominer le débat électoral au détriment d’autres personnes » et le financement illégal d’un parti lui permettant de disposer de ressources financières importantes que l’autre parti n’a pas, ce qui lui permet de dominer le débat électoral au détriment du parti adverse, est flagrant. [ 107 ] L’un et l’autre visent à saper les fondements de la démocratie en biaisant le processus électoral qui est sa base. [ 108 ] Ainsi compte tenu du serment d’office que doit prêter un maire en vertu de l’art. 33 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, être à la tête de, ou même cautionner un système de financement illégal constitue un abus de confiance au sens de l’art. 122 C. cr.
Le maire manque alors « aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi, [cette] conduite représente un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance [d’un maire, et le maire use alors] de sa charge à des fins autres que l’intérêt public, par exemple dans un objectif de malhonnêteté […] de corruption ou d’abus » [81] . [ 109 ] Indépendamment de l’aspect « abus de confiance » du financement illégal, compte tenu de l’attente évidente - à tout le moins prima facie - d’un retour d’ascenseur de la part des contributeurs, ce financement illégal est assimilable à un pot de vin ce qui, en soi, est hautement malhonnête. [ 110 ] Ce financement illégal, bien qu’aussi sanctionné par le biais d’une infraction réglementaire, entre donc aux yeux du tribunal dans la catégorie des « autres moyens dolosifs » que la Cour suprême du Canada désigne comme « tous les autres moyens qu’on peut proprement qualifier de malhonnêtes » [82] , compte tenu du but malhonnête et criminel que ne peuvent qu’avoir les accusés qui y
participent. C’est du moins l’inférence que le ministère public demande au tribunal de tirer, et parce qu’elle est plus que raisonnable, que le tribunal tire. 4- Le risque de privation [ 111 ] La fraude alléguée mentionne comme victime la ville de Mascouche, la RAIM et la RAETM. [ 112 ] Comme susdit, le but des contributeurs au financement illégal était de conserver leur place, ou d’adhérer au cercle restreint et fermé des entreprises faisant généralement affaire avec la ville de Mascouche, la RAIM et la RAETM.
Cela privait les victimes de bénéficier de prix plus bas en les empêchant de profiter des effets de la libre concurrence. [ 113 ] D’ailleurs, la preuve indique qu’au moins deux soumissions conformes parce que les plus basses, et acceptées, ont été annulées pour favoriser des firmes faisant régulièrement affaires avec la ville. [ 114 ] Le risque de privation est donc loin d’être lointain et hypothétique et paraît, à tout le moins prima facie , évident ! 5- Le lien de causalité [ 115 ] Le tribunal considère qu’il est difficile de penser que les contributeurs, en contribuant illégalement à la campagne électorale, ne pouvaient raisonnablement prévoir le risque de préjudice subi par la ville de Mascouche même s’il était théoriquement subséquemment causé par un tiers, soit le conseil municipal par ses résolutions. [ 116 ] Ils s’attendaient sûrement à un retour d’ascenseur dont le résultat était de limiter les fournisseurs de services à la ville, donc de contrecarrer la libre concurrence et conséquemment de faire subir à la ville un risque de privation monétaire. [ 117 ] Là encore la preuve prima facie du lien de causalité est établi. [ 118 ] L’a ctus reus de la fraude, soit l’acte prohibé qui constitue un « autre moyen dolosif » et la privation, soit la mise en péril des intérêts pécuniaires des victimes, est établi.
Quant à la mens rea , les contributeurs ont la connaissance subjective que leur acte est prohibé et ne peuvent qu’avoir la connaissance subjective que la conséquence de ces actes prohibés est le risque de privation qu’encourent les victimes [83] . [ 119 ] L’ensemble de la preuve démontre prima facie la participation des contributeurs à la fraude. [ 120 ] Quant à Jean Leroux, le fait qu’un des contrats qui lui ont été octroyés ait fait l’objet d’irrégularités selon le rapport du MAMROT ne permet pas de conclure qu’il est à l’origine de ces irrégularités et qu’il ait fraudé les victimes.
Sans la preuve par ouï-dire de Claude Lachapelle que Jean Leroux a contribué illégalement à la campagne électorale, il n’y a aucune autre preuve qui le relie directement et qui permet de conclure qu’il ait fait quoi que ce soit pour frauder les victimes. [ 121 ] Quant à Sylvie Chassé qui a aussi remis de l’argent comptant à Claude Lachapelle dans le cadre du financement illégal, elle était consciente de l’illégalité du geste, en connaissait la raison et a donc aidé Normand Trudel, Richard Marcotte et Luc Tremblay à commettre l’infraction de fraude – ses aveux lors des conversations enregistrées des 21 avril 2011 et 9 juin 2001 sont non équivoques. [ 122 ] Quant à Claude Duchesne, sans la preuve par ouï-dire de Claude Lachapelle que Claude Duchesne a contribué illégalement à la campagne électorale, il n’y a aucune autre preuve qui le relie directement et qui permettrait de conclure qu’il ait fait quoi que ce soit pour frauder les victimes.
Les cadeaux de valeur limitée qu’il a donnés aux Fêtes de fin d’année et la présence entre ses mains d’une carte de développement de la ville, dont monsieur Théberge est incapable de dire si elle était vraiment « privée » ou non [84] , sont tels que le tribunal estime qu’un jury bien instruit ne saurait prononcer un verdict de culpabilité sur cette seule preuve.
C- LE COMPLOT [ 123 ] Le témoignage de Claude Lachapelle, dont le tribunal à cette étape n’a pas à apprécier la crédibilité, établit assez clairement un complot à tout le moins entre lui-même, le maire Marcotte et Luc Tremblay pour organiser un financement illégal pour la campagne électorale de 2009 en sollicitant, généralement en proportion de la valeur des contrats attribués, les fournisseurs de services à la ville. [ 124 ] Le but premier, évident, c’est de faire réélire le maire Marcotte. [ 125 ] Le but second, qu’il appartiendra au juge des faits de déterminer mais qui parait au moins prima facie évident c’est de permettre aux fournisseurs de service habituels de conserver leur place privilégiée ou d’en accepter des nouveaux (Axor). [ 126 ] Le troisième, qui découle des deux premiers, c’est la conséquence normale et inévitable d’une telle limitation de fournisseurs, soit le risque de privation pour la ville en empêchant le jeu de la libre concurrence. [ 127 ] Si les fournisseurs de services acceptent de financer illégalement la campagne électorale, directement ou en payant par le biais de fausses factures le responsable du financement et directeur général du parti, il est difficile de concevoir que ce soit dans un autre but que ceux qui viennent d’être énumérés et qui sont inter reliés.
[ 128 ] Si le maire et le directeur général s’impliquent dans ce complot, c’est évidemment pour conserver leur poste et les avantages illicites qu’ils en retirent, Luc Tremblay affirmant à Claude Théberge « De toute manière si le maire ne rentre pas, je ne rentre pas » [85] . [ 129 ] Le tribunal estime donc que l’existence d’un complot est, à tout le moins prima facie , prouvée. [ 130 ] La preuve que les contributeurs sollicités qui ont contribué le faisaient en argent comptant ou en utilisant de fausses factures permet d’inférer leur intention d’adhérer à ce complot « dans un esprit de coopération » [86] . [ 131 ] Cela démontre la poursuite d’un objectif criminel commun qui est d’obtenir un résultat d’apparence légal, l’octroi de contrats suite à des résolutions du conseil municipal, par des moyens illicites, soit le financement illégal et la limitation de la concurrence qui ne peut qu’entraîner un risque de privation pour les victimes. [ 132 ] Il y a entente expresse entre Richard Marcotte, Luc Tremblay et Claude Lachapelle pour financer illégalement la campagne électorale, notamment à l’aide des fournisseurs de services à la ville, et d’agir ensemble à cette fin. [ 133 ] Une preuve « directement recevable » contre chaque accusé démontre-t-elle qu’il est probable que chaque accusé ait participé au complot ? [ 134 ] Le témoignage de Claude Lachapelle qui a discuté directement avec Richard Marcotte, Luc Tremblay, Normand Trudel, Sylvie Chassé, André de Maisonneuve et Rosaire Fontaine du financement illégal de la campagne électorale, de même que les propos tenus par ces accusés lors des conversations enregistrées démontrent qu’il est même plus que probable qu’ils se soient joints au complot initial et y aient participé. [ 135 ] Au stade de l’enquête préliminaire la preuve justifie leur renvoi à procès sur les chefs de complot. [ 136 ] La preuve que Jean Leroux et Claude Duchesne ont contribué au financement illégal réside dans l’assertion de Claude Lachapelle que Luc Tremblay lui a remis des sommes d’argent en lui disant que ces sommes provenaient de messieurs Leroux et Duchesne, ce qui est du ouï-dire et non pas une « preuve directement recevable » contre eux. [ 137 ] Il s’agit d’une preuve que le tribunal ne peut retenir à cette étape pour conclure que ces deux accusés ont contribué et adhéré au complot. [ 138 ] Le tribunal doit donc considérer l’ensemble de la preuve pour déterminer s’ils ont participé au complot. [ 139 ] Quant à Claude Duchesne, le tribunal considère qu’aucune preuve n’est directement recevable contre lui indiquant qu’il est
partie au complot de fraude - qu’il soit vu souvent en compagne du maire et du directeur général de la ville n’a rien de suspect quand on considère qu’il était le plus gros promoteur de la ville. [ 140 ] Quant à Jean Leroux, pour les raisons données relativement à l’accusation de fraude et vu l’absence de « preuve directement recevable » contre lui de sa participation au complot, le tribunal se doit de considérer qu’il y a absence de preuve qu’il ait comploté pour frauder les victimes.
D- LA CORRUPTION DANS LES AFFAIRES MUNICIPALES [ 141 ] Il est difficile d’imaginer que ceux qui ont offert une contribution financière importante et illégale ou des cadeaux d’une grande valeur au maire n’avaient pas l’intention d’avoir en contrepartie l’aide de celui-ci pour obtenir ou conserver une place privilégiée et préférentielle parmi les fournisseurs de services de la ville, d’autant que la preuve démontre que le maire et le directeur général de la ville exerçaient une influence réelle sur les décisions du conseil municipal. [ 142 ] La preuve démontre donc, à tout le moins prima facie , que Richard Marcotte a accepté tous les cadeaux et les avantages reçus directement – voyages sur le « Touch », travaux sur sa propriété, spectacles gratuits dans une loge du Centre Bell – de même que les avantages reçus indirectement – le financement illégal de sa campagne électorale ou le paiement du salaire du directeur de son parti - en connaissant nécessairement les intentions de ses donateurs.
La preuve démontre aussi que ces intentions se sont matérialisées. [ 143 ] Il est difficile alors de ne pas parler de « corruption ». [ 144 ] La preuve démontre aussi, à tout le moins prima facie , qu’en procurant au maire les avantages qu’il a reçus, Normand Trudel et TEM, André de Maisonneuve et Rosaire Fontaine ainsi que BPR Triax, avaient l’intention d’obtenir que le maire « vote pour une mesure, une motion ou une résolution » de nature à leur permettre de conserver leur place privilégiée comme fournisseur de services de la ville et de se faire octroyer des contrats importants. [ 145 ] Il y a absence de preuve cependant que Sylvie Chassé ait tenté d’influencer le maire ou son directeur général par des moyens illégaux.
Elle n’était que l’adjointe administrative de Normand Trudel [87] . E- L’ABUS DE CONFIANCE [ 146 ] L’abus de confiance commis par Richard Marcotte en acceptant tous les cadeaux offerts par Antonio Accurso - notamment 3 voyages dans les Caraïbes sur le « Touch », le bateau de monsieur Accurso, d’une valeur chacun d’environ 65 000 USD à 85 000 USD par semaine [88] - est amplement démontré, à tout le moins prima facie . Son acceptation des invitations à des spectacles offerts par
TEM, CJRB et BPR Triax dans une loge du Centre Bell démontre encore le « copinage » existant entre lui, Normand Trudel, André de Maisonneuve et d’autres. [ 147 ] Il s’agit d’un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quelque maire que ce soit dans ses relations avec un fournisseur de services important de sa ville, et ce, à des fins autres que l’intérêt public, dans un objectif sinon de corruption, à tout le moins d’abus [89] . [ 148 ] L’abus de confiance commis par Normand Trudel en aidant Richard Marcotte à lui-même commettre un abus de confiance, notamment en fournissant gratuitement pour près de 50 000 $ de travaux et de matériel à la résidence du maire [90] , est à tout le moins établi prima facie , sans nécessité d’aborder son omniprésence et son immense influence auprès du maire. [ 149 ] Cette détermination entraîne celle que TEM, par l’action de monsieur Trudel, un « cadre supérieur » de l’entreprise, a aussi commis l’infraction. [ 150 ] L’abus de confiance imputé à
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