2017 QCCQ 8361, 2017 QCCQ 8361
Opinion
Chrétien (Chantale Chrétien, avocats) c. Laakso 2017 QCCQ 8361 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG «Chambre civile» N° : 470-32-700017-179 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me CHANTALE CHRÉTIEN faisant affaire sous le nom CHANTALE CHRÉTIEN, avocats Demanderesse c.
RYAN LAAKSO -et- CHRISTINE DUBÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un jugement intervient le 4 avril 2017. La greffière spéciale condamne les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 4 692,82$ avec intérêts au taux de 18% l’an à compter du 10 décembre 2016 et les frais de justice au montant de 100,00$. Les défendeurs demandent la rétractation de ce jugement et contestent les montants réclamés.
RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 2 ] Les défendeurs demandent la rétractation du jugement, car la demande a été envoyée au lieu de travail de Christine Dubé, mère de l’autre défendeur, Ryan Laakso. Ce dernier n’a aucun lien avec l’entreprise de Mme Dubé et n’a jamais reçu la demande. [ 3 ] Quant à Mme Dubé, elle était en vacances à l’extérieur du pays lorsque la procédure lui a été notifiée par courrier recommandé.
La demande a été reçue par un employé qui ne l’a jamais transmis à Mme Dubé, tant durant ses vacances qu’après, lorsqu’elle est revenue au pays. [ 4 ] Dans les deux cas, les défendeurs ont appris qu’une demande en justice avait été formée contre eux seulement lorsque Mme Dubé a reçu un avis de jugement. [ 5 ] Le Tribunal estime que les défendeurs ont démontré une cause jugée suffisante pour demander la rétractation du jugement. Dans un cas comme dans l’autre, ils n’ont jamais eu en mains la demande avant le jugement et par conséquent, ils ont été empêchés de se défendre.
C’est ce qui a amené leur condamnation par défaut. Le jugement sera donc rétracté. RÉCLAMATION D’HONORAIRES [ 6 ] Me Chantale Chrétien réclame des honoraires extrajudiciaires pour services rendus. En fait, tel qu’il appert d’une convention de mandat professionnel, c’est son employée, Me Isabelle Roy, qui a été mandatée. Le défendeur Laakso ne conteste pas qu’un mandat lui a été confié, mais il n’a pas signé le mandat préparé par Me Roy.
Seulement Mme Dubé l’a fait, tel qu’il appert de la pièce P-1. [ 7 ] À "Nature du mandat confié", on indique: "Garde et pension Mingan." [ 8 ] À ce mandat s’en est greffé un autre par la suite. En effet, c’est la mère de l’enfant qui avait la garde légale de celui-ci dans le district de Mingan. Pour des raisons vraisemblablement bien fondées, Me Roy a suggéré à M. Laakso de garder l’enfant avec lui dans le district de Saint-François alors qu’il exerçait un droit d’accès.
Il s’en est suivi une demande d’ habeas corpus dans le district de Mingan. [ 9 ] Jamais l’avocate n’est allée plaider dans le district de Mingan, tant pour l’ habeas corpus que pour la requête en changement de
garde et pension. Pour la première procédure, elle a été représentée par une avocate de Sept-Îles. Quant à la deuxième, elle a carrément refusé d’aller se présenter pour plaider le dossier à Sept-Îles. Cela a fait en sorte que M. Laakso a dû se constituer un nouveau procureur à la dernière minute à cet endroit. [ 10 ] C’est là le principal point de discorde entre les parties. Selon les défendeurs, il s’agissait d’un mandat intuitu personae , soit un mandat confié en considération de la personne.
En d’autres termes, les défendeurs avaient demandé à la demanderesse de s’occuper personnellement de ce dossier et d’aller le plaider à Sept-Îles, ce à quoi celle-ci s’était engagée. De son côté, la demanderesse avance que les défendeurs n’ont jamais dit qu’ils ne voulaient pas d’avocat correspondant. [ 11 ] Elle prétend qu’elle n’a jamais eu l’intention d’aller plaider dans le district de Mingan.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les parties n’étaient pas sur la même longueur d’onde à ce sujet. [ 12 ] La demanderesse reconnaît que les défendeurs lui ont demandé d’aller plaider le dossier à Sept-Îles, mais elle a refusé à cause de ses obligations familiales. À son avis, le travail a été bien fait puisque M. Laakso a éventuellement obtenu la garde de son fils. [ 13 ] Le Tribunal retient la version des défendeurs. D’abord, lorsqu’un client mandate un avocat, il s’attend à ce que ce mandat soit rempli par cet avocat dans ses aspects essentiels.
De plus, la demanderesse reconnaît que les défendeurs lui ont demandé d’aller plaider ce dossier à Sept-Îles, ce qu’elle a refusé. [ 14 ] Bien que les comptes de la demanderesse paraissent en gros justifiés, le Tribunal doit tenir compte qu’elle n’a pas respecté une de ses obligations, soit de remplir elle-même son mandat plutôt que de se faire représenter d’une part et de cesser d’occuper, d’autre part.
Cela a eu des effets considérables, tel que le démontrent d’ailleurs les comptes des autres avocats. [ 15 ] Ainsi, il y a beaucoup d’appels téléphoniques et de communications entre la demanderesse et son avocate correspondante. L’avocate correspondante et l’avocat qui a remplacé la demanderesse ont réclamé et obtenu des honoraires fort importants pour l’étude des documents, des procédures et du dossier.
Ils ont dû, eux aussi, rencontrer les défendeurs et les témoins. [ 16 ] L’avocate correspondante a réclamé 1 040,33$ pour une remise contestée et 4 632,38$ pour la contestation devant le tribunal d’une demande de délivrance d’un bref d’ habeas corpus et pour présenter une demande d’ordonnance de sauvegarde contestée. Quant à l’avocat qui a remplacé la demanderesse pour finaliser le dossier, il a réclamé 6 062,06$. [ 17 ] La demanderesse produit un état de compte manuscrit par lequel elle établit que ses honoraires s’élèvent à 4 302,50$ et ses déboursés à 5 322,98$.
Notons que dans les déboursés, elle comptabilise les comptes de sa correspondante. L’addition de ces deux montants donne un total de 9 625,48$. Elle admet par ailleurs la prétention de la défenderesse comme quoi celle-ci lui a déjà payé 6 300,00$. Le solde dû suivant les admissions serait donc de 3 325,48$. [ 18 ] Il est impossible d’établir avec certitude quel montant les défendeurs auraient été appelés à payer si la demanderesse s’était occupée elle-même du dossier. Comme on l’a vu, des honoraires très importants ont dû être payés pour la représentation par une correspondante qui devait reprendre une bonne
partie du travail ainsi que pour l’avocat qui a dû finaliser le dossier et qui a lui aussi repris en grande
partie le travail. Cependant, le Tribunal doit tenir compte du fait que les honoraires et déboursés de la demanderesse auraient été beaucoup plus élevés si elle avait dû se rendre à Sept-Îles pour plaider à deux reprises ce dossier. Il y aurait eu des frais de déplacement et de séjours considérables et le temps consacré au dossier aurait généré des honoraires très importants. [ 19 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal arbitre à 1 000,00$ la somme à déduire du montant restant dû à la demanderesse, le mandat n’ayant pas été rempli suivant les obligations contractées.
Le solde dû est donc de 2 325,48$. [ 20 ] Concernant les intérêts réclamés au taux de 18% l’an, le Tribunal note d’abord que le défendeur Laakso n’a jamais signé de convention écrite à ce sujet et par conséquent il ne peut être tenu du paiement d’intérêts à ce taux. Quant à la défenderesse Dubé, le Tribunal estime juste de faire courir ces intérêts à compter du 13 avril 2017, soit la date où elle a appris l’existence de la demande judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] RÉTRACTE le jugement intervenu le 4 avril 2017. [ 22 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse une somme de 2 325,48$. [ 23 ] CONDAMNE le défendeur Ryan Laakso à payer sur cette somme des intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 13 avril 2017. [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse Christine Dubé à payer des intérêts de 18% l’an sur cette somme de 2 325,48$, à compter du 13 avril 2017. [ 25 ] DÉCLARE que ces intérêts ne sont pas cumulatifs, de sorte que le montant maximal pouvant être touché au
titre des intérêts et de l’indemnité additionnelle ne peut dépasser le montant auquel est condamnée la défenderesse Christine Dubé. [ 26 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 100,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 3 juillet 2017
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