2010 QCCQ 20879, 2010 QCCQ 20879
Opinion
Protection de la jeunesse — 108607 2010 QCCQ 20879 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001815-103 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2009 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant et A et B Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 21 décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse d'une demande en prolongation de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2010 en vertu de laquelle les enfants avaient été confiés en famille d'accueil pour une période de six (6) mois à compter du 25 mai 2010. [ 3 ] Les contacts entre les enfants et leurs parents devaient s'effectuer en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d'au moins une (1) fois par semaine et la Cour avait autorisé qu'une (1) fois aux trois (3) semaines les contacts puissent s'effectuer dans le milieu familial à condition que le père soit présent et que les services d'un éducateur de milieu
puissent être apportés afin de conseiller les parents dans leur façon de faire auprès des enfants. [ 4 ] La Cour avait aussi ordonné que le père avise la Directrice de la protection de la jeunesse de son horaire de travail à chaque semaine en plus d'autres mesures visant à mettre fin à la situation compromettant la sécurité et le développement des enfants. [ 5 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants X et Y. [ 6 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient au paragraphe 4 de la requête que: • Les enfants évoluent positivement dans leur milieu d'accueil. • Depuis le 27 mai 2010, la mère ne se présente plus à son suivi psychiatrique et n'a entrepris aucune démarche d'aide personnelle. • La mère ne s'est pas présentée à huit (8) visites auprès des enfants alors que le père ne s'est pas présenté à neuf (9) visites auprès des enfants. • Les parents demeurent passifs lors des visites. • Les enfants présentent certaines réactions lors des visites et après les visites. • Le père n'a fait aucune démarche relativement à son problème d'impulsivité et d'agressivité, ni participé à des ateliers pour améliorer ses compétences parentales. • Des interventions sont toujours nécessaires afin que les parents assurent les besoins de base des enfants lors des visites. • Les parents ne reconnaissent toujours pas les motifs de compromission. [ 7 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient maintenus en famille d'accueil et ce, pour une durée d'une (1) année. Elle demande aussi de prendre acte de l'élaboration d'un projet de vie à l'extérieur du milieu familial. [ 8 ] Elle recommande que les contacts entre les enfants et leurs parents s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités à être déterminées entre les parties.
Elle recommande que les visites aient lieu au rythme d'une (1) fois par mois. [ 9 ] De plus, elle demande que soient fournies aux enfants et aux parents des mesures d'aide, conseil et assistance et que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment que la mère poursuive son suivi psychiatrique se soumette aux recommandations de son psychiatre. [ 10 ] Enfin, la Directrice recommande que les contacts entre les grands-parents paternels et les enfants s'effectuent aussi en présence d'une tierce personne et que cette supervision soient levée si toutes les parties y consentent. [ 11 ] D'entrée de jeu, la procureure représentant le père a adressé à la Cour une demande de remise disant avoir reçu tardivement un mandat de son client. [ 12 ] La Directrice de la protection de la jeunesse s'est objectée à cette demande de remise alors que la procureure de la mère s'est dit en accord. [ 13 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants a laissé le tout à la discrétion de la Cour. [ 14 ] La Cour a rejeté la demande de remise présentée par le père considérant que l'audition avait déjà été remise parce que le père n'avait pas fait les démarches auprès de son procureur et qu'il avait fait preuve de négligence à cet égard. [ 15 ] Le père, par l'intermédiaire de sa procureure, a admis certaines allégations apparaissant à la requête, ce tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition.
En ce qui a trait aux mesures, il conteste la durée de l'hébergement et demande un retour progressif des enfants auprès de lui dans le milieu du grand-père paternel. Il requiert que la fréquence des contacts ait lieu au rythme d'une (1) fois par semaine, supervisé par les grands-parents. [ 16 ] La mère, par l'intermédiaire de sa procureure, a formulé sensiblement les mêmes admissions que le père et a manifesté la même position relativement aux mesures suggérées relativement à la durée de l'hébergement et à la fréquence des contacts.
Elle dit ne pas être en accord à poursuivre son suivi psychiatrique. [ 17 ] La position des parents se modifiera en cours d'audition. [ 18 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants s'en est remis aux admissions formulées par les parents et a réservé sa position suite à l'audition de la preuve. [ 19 ] Après avoir procédé au dépôt des pièces suivantes, la Cour a entendu le témoignage de l'intervenant social, [intervenant 1]: ▪ Rapport au Tribunal rédigé par [intervenant 1] en date du 17 novembre 2010; ▪ Lettre datée du 3 novembre 2010 rédigée par madame C; ▪ Lettre-attestation concernant l'enfant X rédigée par le docteur Michel Robitaille en date du 25 mai 2010;
▪ Constatations concernant l'enfant X rédigées par le docteur Michel Robitaille en date du 23 novembre 2010; [ 20 ] Après la suspension du dîner, les parties sont revenues et ont indiqué à la Cour que les parents consentaient aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse, demandant toutefois à la Cour de prendre acte que des contacts à raison d'une (1) fois par mois entre les parents et les enfants avaient été convenus, de même qu'un contact le 30 décembre prochain. [ 21 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants a pris acte de l'accord formulé par les parents et a estimé qu'il était dans l'intérêt des enfants que cette orientation soit privilégiée. [ 22 ] Les parents ont cessé leur vie commune à la mi septembre 2010. [ 23 ] Dans son ordonnance rendue, le 8 juillet dernier, la Cour insistait sur l'importance d'une mobilisation de la part des parents.
Or, force est de constater que ceux-ci ont offert une collaboration mitigée à la Directrice de la protection de la jeunesse, n'ont pas fait preuve de toute la transparence requise et n'ont pas entamé de démarche en vue de développer des compétences parentales. [ 24 ] Ainsi, la preuve démontre que la mère n'a pas repris contact avec le Carrefour familial en lien avec le développement de ses compétences parentales, ni avec le CLSC en vue de développer son estime de soi.
Elle s'est inscrite à l'organisme d'aide pour les gais, lesbiennes et bisexuels, mais reconnaît que cet organisme ne lui offre aucune aide en lien avec ses enfants. [ 25 ] Le père, de son côté, n'a effectué aucune démarche afin de développer des compétences parentales, ni pour contrer son problème d'agressivité et d'impulsivité, dont la Cour avait déjà fait état dans les jugements antérieurs. [ 26 ] Bien que la Cour l'ait ordonné, le père n'a informé l'intervenant social de son horaire de travail qu'à une seule occasion. [ 27 ] On note aussi que lors de la visite supervisée effectuée le 12 juillet 2010, le père a agi d'une manière agressive envers l'éducatrice en faisant preuve de violence verbale pendant que l'éducatrice tenait l'enfant X dans ses bras.
De plus, il a aussi, devant l'intervenant social, proféré des menaces de mort envers l'éducatrice. [ 28 ] Bien que la mère ait affirmé être assidue au niveau de son suivi psychiatrique, la preuve démontre plutôt qu'il y a absence de suivi psychiatrique actif auprès de la mère depuis le 27 mai 2010. [ 29 ] Concernant l'intérêt porté par les parents aux enfants on constate qu'ils n'ont pas contacté l'intervenant social afin de connaître le développement des enfants en famille d'accueil, ni communiqué avec celles-ci. [ 30 ] La mère, de son côté, admet avoir débuté ses contacts téléphoniques avec les familles d'accueil d'une façon plus régulière que depuis le mois de septembre. [ 31 ] Suite à la dernière ordonnance, un total de trente (30) visites avaient été organisées.
La mère s'est présentée à vingt-deux (22) visites et le père, à dix-sept (17). Deux visites ont dû être annulées en raison de violence verbale du père envers l'éducatrice de milieu. Certaines des visites manquées par la mère s'expliquent du fait qu'elle n'avait pas de transport ou parce qu'elle n'avait pas confirmé sa présence la veille. En ce qui a trait aux absences du père lors des visites, les motifs demeurent inconnus. [ 32 ] Certaines des observations faites lors des visites sont récurrentes.
Ainsi, on constate que les parents éprouvent de la difficulté à décoder les besoins des enfants, le père pose rarement des gestes d'affection envers les enfants, les parents se montrent tous deux passifs utilisant davantage un rôle d'observateur.
Ils vérifient rarement si les enfants ont besoin d'un changement de couche et la gestion, pour la mère, des deux enfants à la fois, est très difficile. [ 33 ] Bien que les enfants acceptent que les parents intègrent leurs jeux et des gestes d'affection de leur part, de leur côté, ce n'est que rarement qu'ils manifestent des gestes d'affection envers leurs parents. [ 34 ] Suite à certaines visites, X a cessé de manger et a eu des changements dans son cycle de sommeil.
On constate aussi que lors des visites, Y tente souvent d'ouvrir la porte de sortie et lorsque celle-ci est ouverte, l'enfant fait des crises pour ne pas réintégrer la salle de visite. Les deux enfants retournent facilement vers leur famille d'accueil respective lorsque celles-ci viennent les chercher. [ 35 ] On constate que lors des contacts, l'enfant X ne tend pas ses bras envers ses parents, évite souvent le contact visuel, sourit rarement, demeure rigide lorsqu'elle est dans les bras de ses parents, peut pleurer et chigner plusieurs fois dans la même visite.
Les réactions de l'enfant suite à ces visites ont eu des effets sur sa santé. Ainsi, dû au fait que l'enfant ne mangeait pas, elle a connu des problèmes de constipation. [ 36 ] Bien que Y présente certains retards de développement, son médecin a constaté une nette évolution suite à son intégration en famille d'accueil. [ 37 ] Force est de constater que malgré le fait que les parents aient été avisés à plusieurs reprises de l'urgence qu'ils se mobilisent, ils n'ont pas fait de démarches afin de développer leurs compétences parentales.
Ils ne se sont pas non plus mobilisés en vu de résoudre leurs difficultés personnelles et ne reconnaissent toujours pas les motifs de compromission ayant engendré le placement de leurs deux enfants. [ 38 ] Dans cette perspective, on se doit donc de se questionner sur la motivation des parents à vouloir reprendre les enfants auprès d'eux vu l'absence totale de mobilisation de leur part alors que le message était clair et que les moyens offerts visaient à développer leurs compétences parentales. [ 39 ] Après six (6) mois supplémentaire d'intervention, on constate plutôt une régression chez les parents et une amélioration du côté du développement des enfants depuis leur intégration en famille d'accueil.
Malheureusement, les contacts ne semblent pas avoir procuré aux enfants un effet rassurant, bien au contraire.
[ 40 ] Dans cette perspective, la Cour doit, tel que le prescrit la
Loi sur la protection de la jeunesse, rendre une ordonnance qui tend à assurer aux enfants la continuité des soins qu'ils ont déjà reçus, la stabilité des liens auprès de la famille d'accueil et des conditions de vie de façon permanente. [ 41 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a fait part de son intention d'évaluer la pertinence d'offrir un projet de vie aux enfants. Elle en a l'obligation considérant que les délais de placement prévus à l'article 91 seront prochainement atteints. [ 42 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prescrit en effet qu'à l'expiration des délais prévus au premier alinéa de son
article 91: la Cour aura à rendre une ordonnance qui devra tendre à assurer aux enfants la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriés à leurs besoins et à leur âge et ce, de façon permanente. [ 43 ] La situation devra donc être soumise de nouveau à la Cour au terme de la présente ordonnance.
La Cour tirera alors ses propres conclusions de l'évolution de la situation des enfants et de leurs parents. [ 44 ] La Cour se doit de se faire transparente à l'égard des parents et c'est en ce sens qu'elle leur réitère que les enfants ne peuvent demeurer indéfiniment en attente d'une mobilisation de leur part. Leur situation commande qu'on puisse leur assurer une stabilité et une permanence. [ 45 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 46 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 47 ] ACCUEILLE la requête; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 49 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 juillet 2010; [ 50 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 51 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée en famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités à être déterminée entre les parties; [ 53 ] PREND ACTE qu'il y aura un contact entre l'enfant et ses parents le 30 décembre 2010 de 12h30 à 13h30; [ 54 ] PREND ACTE de l'entente intervenue entre les parties à l'effet que les contacts s'effectueront à raison d'une (1) fois par mois pour la durée de l'ordonnance; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 56 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychiatrique; [ 58 ] RECOMMANDE à la mère de suivre les recommandations de son psychiatre; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre les grands-parents paternels et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 60 ] AUTORISE la levée de la supervision entre les grands-parents et l'enfant si toutes les parties y consentent; [ 61 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par leur état; [ 62 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 63 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure de la mère M e Lucie Lepage Procureure du père
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