2018 QCCA 1762, 2018 QCCA 1762
Opinion
Gélinas c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCA 1762 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006834-186 (500-36-008020-169, 500-36-008022-165, 500-36-008021-167 500-36-008023-163) DATE : 22 octobre 2018 DEVANT L'HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. PAUL GÉLINAS RÉJEAN DUGUAY MICHEL HAMEL DENIS NADEAU [1] REQUÉRANTS - défendeurs c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 juillet 2018 par la Cour supérieure (l’honorable François P.
Duprat) [2] , district de Montréal, accueillant une demande en rejet d’appel d’un verdict de culpabilité au motif que cet appel est frivole et manifestement mal fondé. [ 2 ] Ce jugement est la suite d’une longue série de procédures judiciaires entourant la Fondation Fer de Lance [3] . *** [ 3 ] L’Autorité des marchés financiers ( AMF ) reproche aux requérants la commission de trois infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières [4] ( Loi ) : (1) avoir procédé au placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la Loi sans avoir un prospectus visé, (2) avoir exercé l’activité de courtier en valeurs sans être inscrit et (3) avoir autorisé ou permis, à
titre de dirigeant, administrateur ou salarié, à la Fondation Fer de Lance de procéder au placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la Loi sans avoir un prospectus visé. Les requérants sont visés par 156 chefs d’accusation [5] . Les infractions auraient été commises en 2007. [ 4 ] Le 7 janvier 2016, M. Gélinas, par l’entremise d’un avocat, demande, pour la deuxième fois [6] , une remise du procès devant débuter le 25 janvier suivant, procès fixé depuis juin 2014.
Le juge Délisle rejette sa demande [7] pour plusieurs raisons, notamment la demande est présentée tardivement, l’information sur l’état de santé est incomplète, l’adresse de résidence en Angleterre donnée par M. Gélinas semble incorrecte et il prétend ne pas avoir à se soumettre aux procédures. [ 5 ] Le procès de déroule devant la Cour du Québec (l’honorable Serge Délisle), en l’absence des défendeurs. M.
Gélinas ne se présente pas et les trois autres requérants quittent la salle après que le juge eut rejeté un argument propre à l’idéologie des citoyens souverains [8] : [6] Au début du procès, l’absence d’un représentant de FFDL et celle de Paul Gélinas sont constatées. [7] Les défendeurs Denis Nadeau, Réjean Duguay et Michel Hamel sont présents mais ne sont pas représentés par avocat. Ils soumettent, dès l’ouverture du procès, un argument lié à la dualité existant entre la personne physique et la personne de droit.
Le lendemain, le Tribunal rejette cet argument. [8] Après le prononcé de cette décision, les trois défendeurs quittent la salle d’audience. Le Tribunal entend le procès en leur absence comme le permet le Code de procédure pénale . [ 6 ] La preuve de la poursuivante est volumineuse, alors que les requérants, étant absents, ne présentent aucune défense : [14] La poursuivante a déposé 125 pièces et fait entendre 27 témoins, dont 22 sponsors et un juricomptable. [15] Les défendeurs étant absents, ils n’ont pas présenté de défense.
[ 7 ] Le 15 mars 2016, le juge Délisle déclare chacun des défendeurs coupables de plusieurs chefs d’infraction : DÉCLARE Fondation Fer de lance coupable des chefs 5 à 38 ; DÉCLARE Denis Nadeau coupable des chefs 1 à 4 ; DÉCLARE Paul Gélinas coupable des chefs 175, 176, 178 à 181 et 185 à 244 ; ACQUITTE Paul Gélinas des chefs 177 et 182 à 184 ; DÉCLARE Réjean Duguay coupable des chefs 245 à 258 ; DÉCLARE Michel Hamel coupable des chefs 141 à 174. [ 8 ] En août 2016, les requérants tentent en vain d’obtenir la suspension du prononcé de la peine vu le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire et d’un appel [9] . [ 9 ] En janvier 2017, le juge Délisle prononce la peine qui comprend des amendes pour chacun des défendeurs et une condamnation de M.
Gélinas à 24 mois d’emprisonnement, sur 33 chefs d’accusation, à être purgée de façon concurrente [10] . Le juge décrit M. Gélinas comme le maître d’œuvre de l’ingénierie financière complexe créée par le biais de la Fondation Fer de Lance. Il lance un mandat d’incarcération [11] . [ 10 ] En février 2017, les requérants tentent en vain d’obtenir une rétractation de jugement sur la peine.
En septembre de la même année, le juge Longpré de la Cour supérieure accueille une demande en rejet de l’appel de ce jugement [12] . [ 11 ] En mai 2018, le juge Longpré est à nouveau saisi de ce dossier; il rejette cette fois une demande pour proroger le délai pour appeler du jugement sur la peine et pour présenter une preuve nouvelle [13] . [ 12 ] Parallèlement, les défendeurs se pourvoient en contrôle judiciaire et en appel du jugement sur la culpabilité prononcé en mars 2016 par le juge Délisle, et ce, devant la Cour supérieure. [ 13 ] Le juge Duprat accueille une demande en rejet du pourvoi en contrôle judiciaire [14] , notamment au motif qu’il n’y a pas lieu de se pourvoir en contrôle judiciaire alors qu’il existe un droit d’appel (article 265 C.p.p. ). [ 14 ] Puis, il accueille une demande en rejet d’appel au motif que l’appel est frivole et manifestement mal fondé, s’appuyant sur l’article 279 C.p.p. [15] .
Il s’agit du jugement pour lequel les requérants recherchent aujourd’hui la permission d’appeler. *** [ 15 ] Au soutien de leur demande, les requérants invoquent trois arguments : • le juge aurait erré en droit en refusant de considérer les moyens sérieux d’appel de l’avis d’appel amendé et en appliquant erronément l’article 19 des Règles de pratiques de la Cour supérieure en matière pénale ; • le juge aurait erré en droit en déterminant que les requérants répudient la compétence de la Cour; • le juge aurait erré en droit en déterminant que l’absence de perte financière à l’égard des investisseurs n’avait aucune incidence sur la culpabilité. [ 16 ] Pour les motifs qui suivent, je conclus à l’absence d’erreur révisable du juge.
L’appel à la Cour supérieure est manifestement mal fondé. Il ne convient pas d’accorder une permission d’appeler à la Cour d’appel alors que cet appel ne présente aucune chance de succès. *** [ 17 ] L’article 291 C.p.p. permet aux requérants d’appeler d’un jugement en matière pénale s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, avec la permission d’un juge de cette Cour. [ 18 ] Les premiers avis d’appel (distincts pour chacun des requérants) remontent à avril 2016. Un avis amendé (commun aux quatre requérants) est déposé le 4 mai 2018, pour l’audition du 9 mai 2018.
Les requérants reprochent au juge de ne pas avoir considéré leur avis amendé. [ 19 ] La lecture du jugement fait voir qu’ils se trompent. Au contraire, bien qu’estimant ne pas avoir à considérer l’avis amendé, parce que déposé tardivement, le juge accepte d’en tenir compte puisque l’AMF plaide sur les deux avis.
De plus, le juge conclut qu’il ne s’agit que d’une tactique pour contrecarrer les arguments de l’AMF au sujet de la frivolité des idées du mouvement des citoyens souverains ( Freemen on the Land ) et que même l’avis amendé tient de l’idéologie des citoyens souverains : [10] Au soutien de la frivolité des appels, l’AMF illustre que les procédures déposées par les appelants font voir qu’ils adhèrent à l’idéologie des citoyens souverains et que ce type d’argument a été jugé comme étant sans fondement et frivole par les tribunaux. [11] L’AMF avance de plus que l’avis d’appel amendé n’est pas plus valable et que les appels doivent être rejetés dès maintenant. [12] Il faut souligner que le Tribunal rend jugement ce jour sur une demande de l’AMF pour obtenir le rejet d’un pourvoi en contrôle judiciaire des intimés et visant le jugement sur culpabilité.
Le Tribunal donne raison à l’AMF . Le Tribunal conclut notamment que les arguments des appelants aux fins du contrôle judiciaire sont sans fondement, frivoles et tiennent de l’idéologie du mouvement des
citoyens souverains. [13] En réponse aux arguments de l’AMF, le procureur des intimés, retenu pour contester la demande de rejet d’appel, fait valoir que l’avis d’appel amendé abandonne les arguments liés aux citoyens souverains et soulève des arguments juridiques qui ne permettent pas au Tribunal, à ce stade, de voir l’appel comme étant frivole ou manifestement mal fondé. [14] Le Tribunal doit dire qu’il est pour le moins particulier que lors de l’audition sur le rejet du pourvoi en contrôle judiciaire tenue immédiatement avant l’audition de la présente demande de rejet, Monsieur Denis Nadeau fait des représentations au Tribunal, en son nom et appuyées par Michel Hamel et Réjean Duguay, qui tiennent clairement de l’idéologie du mouvement des citoyens souverains.
Pourtant par le jeu de l’amendement de l’avis d’appel, on demande maintenant au Tribunal d’évacuer complètement cette constatation. [....] [18] Cette modification de l’avis d’appel semble tenir plus d’une tactique pour contrecarrer les arguments de l’AMF au sujet de la frivolité des idées du mouvement des citoyens souverains . Aucune explication n’est donnée pour expliquer pourquoi l’avis modifié est envoyé de façon tardive.
Bref, le Tribunal conclut que cet avis d’appel modifié ne devrait pas être considéré. [soulignement ajouté] [ 20 ] Puis, le juge conclut que même l’avis d’appel amendé tient de l’idéologie des citoyens souverains et, par conséquent, qu’il peut la considérer d’emblée comme une procédure frivole et manifestement mal fondée : [19] Cependant, l’AMF plaide autant sur le contenu de l’avis original que sur celui qui est modifié et le Tribunal en traitera donc plus avant. [20] D’abord, le Tribunal retient que même cet avis d’appel amendé tient de l’idéologie des citoyens souverains et que le Tribunal peut d’emblée considérer la procédure comme étant mal fondée et manifestement frivole.
C’est d’ailleurs ce que l’AMF prétend : l’appel montre une adhérence aux arguments du mouvement des citoyens souverains, ou si on considère les autres arguments soulevés, il s’agit d’éléments que les appelants ne peuvent faire valoir ayant quitté la salle d’audience au moment du procès. Enfin, les autres arguments sont mal fondés et frivoles. [21] Le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de l’avis d’appel modifié. [ 21 ] Cette analyse ne contient aucune erreur. [ 22 ] Par la suite, le juge note que les requérants ont tenté déjà en vain de faire valoir ces arguments dans leurs autres procédures.
Les requérants lui reprochent de ne les avoir considérés que superficiellement. [ 23 ] Les arguments sont ainsi libellés : a. de procéder dans cette affaire «Réf : «CAUSE D’ORIGINE : C.Q. : 500-61-307634-114» (Cause d’Origine), d’une part, avec injustice contre Paul Gélinas alors que ce dernier possède à ce moment toutes les raisons médicales parfaitement et raisonnablement documentées pour justifier son absence, ce qui est un total déni de la part du juge envers la Charte canadienne des droits et libertés à l’
article 12 (cruauté) , un document de la loi Suprême du Canada auquel un juge est tenu indiscutablement selon la règle de la loi et; Note : l’écoute et/ou la lecture du discours de la très Honorable Juge en Chef de la Cour Suprême du Canada évoqué aux alinéas 3,4 et 5 de la présente, sont ici largement appropriées alors qu’elle y traite du déclin de la primauté du droit et de la démocratie et s’interroge sur le comment protéger la primauté du droit et l’indépendance de la magistrature, Allocution prononcée par la très honorable Beverley McLachlin, C.P.
Juge en chef du Canada, le 28 septembre 2017] ( https://www.scc-csc.ca/judges-juges/spe- dis/bm-2017-09-28-fra.aspx ) ; b. de procéder dans cette affaire «Réf : «CAUSE D’ORIGINE : C.Q. : 500-61-307634-114» (Cause d’Origine), d’autre part, sans considération pour l’administration de la justice contre les autres Appelants/Requérants-Défendeurs alors que Paul Gélinas était et est le seul des Appelants/Requérants-Défendeurs qui possède la totalité et la majorité des informations et de la connaissance des faits de cette dite affaire et qui pouvait démontrer les abus de pouvoirs et les nombreux actes de mépris de justice décrit ci-avant de la part de la REQUÉRANTE-intimée et; c. de refuser de facto la liste de témoins importants qui lui a été soumis par les requérants , coupant ainsi radicalement et immédiatement dans les conditions recherchées de leur défense juste et équitable sous juridiction de la loi publique canadienne et niant ainsi totalement ses obligations envers l’écoute des
partie ( audi alteram partem ) et l’impartialité qui incombe à un juge en exercice et ; d. d’ignorer complètement en toute partialité la possibilité que la Cour puisse avoir été trompée par les représentants de l’AMF ; e. d’ignorer totalement la précaution indiscutable dont ont fait preuve les requérants qui ont rigoureusement recherché et obtenu un avis juridique auprès d’un des fleurons canadiens en matière juridique « Gowling & LaFleur », et ce, afin d’être dûment éclairé face aux exigences de l’application de la règle en matière de démembrement du droit de propriété, un sujet pour lequel il n’y a dans l’état actuel du droit à ce moment précis aucune règlementation explicite existant dans la loi publique pour en empêcher l’usage tel qu’il est publiquement suggéré par l’application de la loi et de refuser de faire témoigner Me Leonard Serafini sont auteur au prétexte qu’il n’avait pas besoin de cours de droit et ; f. d’ignorer totalement de prendre connaissance des 3 éléments de des conventions signées entre les sponsors de FFDL et FFDL ou le juge aurait pu ainsi constater dans ING1 le procès ici concerné, que FFDL avait transféré dès la signature des 3 conventions la propriété entière du capital d’origine immédiatement à chacun des sponsors concernés rendant ainsi impossible de s’en être accaparé et; g. d’ignorer totalement le fait que l’usage respectueux du démembrement du droit de propriété par quiconque, à ce moment – là, ne
peut constituer une infraction, ni par omission et ni par action, si la loi qui encadre ledit droit ne contient aucun empêchement explicite accessible facilement et clairement par quiconque y référerait le cas échéant, y compris « Gowling & LaFleur » alors que le législateur est censé savoir ce qu’il veut dire et le dire en reconnaissant qu’il s’adresse au sens commun de la population ( commun et professionnel ) dont les usages, les mœurs et langage sont les indices qu’il est réputé avoir dûment considéré en toute bonne foi pour qu’elle soit avertie raisonnablement et convenablement et ; h. d’ignorer totalement les précautions indiscutables qu’a pris l’un des Appelants/Requérants-Défendeurs, PAUL GÉLINAS, en manifestant indiscutablement une grande vigilance envers le respect de la règlementation existante, y compris par la création d’INSTRUCTIONS IRRÉVOCABLES, soit un document d’une grande et indiscutable probité remis aux sponsors, témoignage sans contexte de la précaution prise par FFDL pour s’assurer qu’en tout temps les fonds soient toujours disponibles pour rembourser les sponsors de FFDL de ING1, ce que le jugement du 1 er décembre de la Juge Conte ci-avant évoqué permet de confirmer et ; i. de manquer de facto à ses devoirs d’impartialité en privant les Appelants/Requérants-Défendeurs de plusieurs de leurs droits fondamentaux et a préféré les allégations de la REQUÉRANTE-intimée et de son consultant Fillion en profitant de l’absence pleinement motivée de PAUL GÉLINAS pour arriver à le faire condamner à la prison […]. [ 24 ] En fait, les requérants voudraient refaire le procès qui s’est tenu devant le juge Délisle et soulever en appel des moyens de défense alors qu’ils ont choisi de ne pas se présenter au procès d’instance et de ne pas déposer de défense.
Comme l’explique correctement le juge Duprat, il est trop tard pour soulever de tels moyens en appel. [ 25 ] Cet élément, à lui seul, suffit pour rejeter la demande de permission d’appeler. [ 26 ] Déjà le juge Longpré a élaboré sur la négligence de M. Gélinas de se présenter ou de se faire représenter au procès; le juge Duprat en reprend les passages essentiels : [33] À l’une de ces occasions, voici ce que le juge Longpré écrivait : 37
Malgré la preuve médicale soumise par l'appelant tant devant les juges Délisle et Leblond tout au long des procédures en première instance que la preuve additionnelle présentée devant cette Cour dans le cadre de la présente requête, le comportement de l'appelant surprend et ne démontre pas qu'il est diligent dans la conduite de son dossier. Il réussit malgré son état de santé et qu'il se trouve à l'étranger à mandater des avocats au besoin pour des mandats sporadiques et à signer et faire déposer des procédures en son nom.
Tous ces gestes posés par l'appelant, ne semblent viser qu'une seule fin, soit retarder les procédures . 38 Le défendeur en matière pénale peut être présent en personne ou représenté par procureur et n'est pas obligé d'être présent physiquement à tout moment. Il aurait été facile pour l'appelant de mandater un avocat en temps opportun pour le représenter et ainsi participer pleinement au procès et aux représentations sur sentence . 39 La Cour est d'avis que la conduite de l'appelant ne démontre pas qu'il a pris toutes les mesures qu'une personne raisonnable aurait prises pour donner suite à une affaire sérieuse.
L'appelant ne s'est pas trouvé dans une situation telle qu'il n'a pas pu être entendu. Il savait que des procédures se déroulaient en son absence et les mandats limités ou tardifs qu'il a donné à des procureurs pour le représenter découlent de ses choix . [34] La même situation est de nouveau analysée par le juge Longpré, cette fois dans le cadre d’une requête par M. Gélinas pour prorog er le délai d’appel sur sentence : 123
Malgré la preuve médicale soumise par le requérant dans le cadre des différentes étapes de ce dossier, le Tribunal considère que le requérant n'a pas été diligent dans la conduite de son dossier et qu'il n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable aurait prises pour donner suite à une affaire sérieuse. Bien qu'il ait été à l'occasion hospitalisé pour quelques jours, il lui aurait été possible de participer pleinement au débat et son omission découle de ses choix et de sa négligence.
Son état de santé ne l'a pas empêché de consacrer des efforts à invoquer des arguments associés au mouvement des «citoyens souverains», de préparer et de signer des procédures à distance et d'embaucher sporadiquement des avocats qui n'avaient que des mandats limités pour demander des remises.
Tous les gestes posés par le requérant ne semblent viser qu'une seule fin, soit de retarder les procédures . […] 131 Néanmoins, le Tribunal constate que malgré les nombreuses lettres signées par des médecins et déposées par le requérant tout au long du cheminement du dossier, dont certaines plus récentes déposées dans le cadre de l'audition des présentes requêtes, le requérant ne renonce pas au secret médical, ce qui permettrait à l'intimée de pouvoir vérifier certaines affirmations contenues dans ces lettres. Le requérant ne semble pas non plus vouloir divulguer son véritable lieu de résidence.
Cela, a priori , n'est pas contraire à la loi, mais étonne que le requérant ne fasse pas preuve de plus de transparence lorsqu'il invoque des circonstances exceptionnelles alors qu'un mandat d'incarcération est exécutoire. [soulignement ajouté] [ 27 ] Les requérants reprochent également au juge d’avoir déterminé que l’absence de perte financière à l’égard des investisseurs n’avait aucune incidence sur la culpabilité.
D’abord cet élément surgit en raison d’un jugement rendu le 17 décembre 2017 par la juge Conte, concernant des sommes faisant l’objet d’une ordonnance de blocage [16] , jugement postérieur au jugement Délisle sur la culpabilité des requérants. Or, le juge Longpré a déjà rejeté une demande pour déposer cette preuve nouvelle au motif que l’argument n’était pas nouveau, qu’il était soulevé dès le départ par les requérants et que la preuve comptable sur laquelle la juge Conte s’appuie était connue des requérants.
Encore une fois, les requérants n’ont qu’à se blâmer eux-mêmes pour ne pas avoir interrogé l’expert au procès. [ 28 ] Toutes les questions que les requérants voudraient soulever en appel ne sont en réalité que des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes et ne répondent pas au critère de l’article 291 C.p.p.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 29 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Stéphane Harvey HARVEY JEAN AVOCATS Pour les requérants Me Tristan Desjardins CARETTE DESJARDINS, S.N.A. Me Carl Souquet AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’intimée Date d’audience : 21 septembre 2018
Loading document…