2013 QCCQ 7692, 2013 QCCQ 7692
Opinion
Guillemette c. Kaufman 2013 QCCQ 7692 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012097-122 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE GUILLEMETTE Demanderesse c.
ÈVE KAUFMAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse le remboursement de la somme de 10 666 $ représentant la part des obligations de cette dernière à un contrat de prêt d'argent intervenu avec la Caisse Desjardins des Estacades le 25 janvier 2008. [ 2 ] La défenderesse, bien que dûment assignée et appelée, fait défaut de comparaître au dossier de la Cour. [ 3 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que la demanderesse Denise Guillemette a assumé la totalité d'un prêt contracté solidairement avec monsieur Marco Guillemette et la défenderesse Ève Kaufman envers la Caisse Desjardins des Estacades ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les obligations de la demanderesse et de la défenderesse envers la Caisse étaient solidaires ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le remboursement total du solde dû à la Caisse par la demanderesse a été effectué le 1 er octobre 2009 ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse, après avoir mis la défenderesse en demeure, a logé contre elle un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances, en date du 21 novembre 2012 ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le recours de la demanderesse a été intenté plus de trois ans à compter de la naissance de son droit d'action ; [ 8 ] CONSIDÉRANT les termes de l'
article 2925 du Code civil du Québec qui énonce : 2925. C.c.Q. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande ; [ 10 ] SANS frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2013
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