2022 QCCA 1473, 2022 QCCA 1473
Opinion
Milord Pierre c. R. 2022 QCCA 1473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007600-214 ( 500-01-202788-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ LE 2 NOVEMBRE 2022 DATE : Le 28 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT quincy milord pierre Me benoit demchuck ( Bourgon Corbeil, avocats ) P ar visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me geneviève rondeau - marchand ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 26 mai 2021 par l’honorable Pierre Dupras de la Cour du Québec , Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Vol et voie de fait avec utilisation d'une arme. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 04 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 26 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT RECTIFIÉ [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 mai 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (le juge Pierre Dupras) lequel acquitte l’appelant pour un chef de vol qualifié (chef no 1) et le déclare coupable pour un second chef de vol qualifié (344
(1) b) C.cr ., chef no 2), pour deux chefs de voies de fait armées (267a) C.cr ., chefs no 3 et 4), pour un chef de possession d’une arme dans un dessein dangereux (88(2)
a) C.cr ., chef no 5) et pour un chef de complot en vue de commettre un vol qualifié (465(1)
c) C.cr ., chef no 6). [ 2 ] Devant cette Cour, l’appelant soutient que le juge a rendu un verdict déraisonnable. Il soulève des questions relative à l’évaluation de la preuve circonstancielle, aux lacunes dans la motivation du jugement, aux règles relatives à la participation selon l’
article 21 C.cr . et finalement l’application de la règle interdisant les condamnations multiples. Les faits [ 3 ] M. Damien Giffoni place une annonce sur le site internet Kijiji dans le but de vendre une paire d’écouteurs AirPods. Une dénommée Maria se montre intéressée. Une rencontre est fixée pour le 22 novembre 2019. Le plaignant s’y rend accompagné de Mme Clara Vieira. Après un moment d’attente, deux hommes qui expliquent être parents avec Marie se présente : l’appelant et Kahin Mouhoubi. [ 4 ] M. Giffoni, bien que craintif, remet un écouteur à la personne à sa gauche, puis un deuxième.
La personne située devant lui tente de faire la connexion avec son téléphone pour vérifier le bon fonctionnement des écouteurs. M. Giffoni laisse également le boîtier des écouteurs à la personne située à sa gauche. [ 5 ] Après avoir déclaré que tout fonctionnait, l’homme situé à sa gauche essaie de s’enfuir. M. Giffoni tente alors de le retenir, ce qui déclenche un mouvement de la part de l’homme situé devant lui : celui-ci ouvre son manteau et l’asperge de poivre de Cayenne. Mme Vieira est également incommodée par la substance. Les deux hommes prennent ensuite la fuite en direction d’un parc.
Un passant, témoin de la scène, escorte les plaignants au poste de police où ils portent plainte. [ 6 ] Pendant ce temps, l’appelant et M. Mouhoubi s’enfuient à une maison des jeunes située à proximité. Il s’agit d’un endroit où l’appelant se rend régulièrement. Un intervenant entend d’un collègue que certains jeunes sont dans les toilettes et que l’un d’eux a les yeux larmoyants. Il reconnait l’appelant et, constatant l’état de ses yeux, il lui demande s’il s’est « fait poivrer ».
L’appelant répond qu’il jouait dans le parc avec du poivre de Cayenne avec ses amis et qu’il a en reçu dans les yeux. [ 7 ] L’intervenant apprend également que l’appelant aurait emprunté le manteau d’un autre jeune ce soir-là lors d’une sortie. Ce manteau en question porte les traces de poivre de Cayenne plusieurs jours après les faits. [ 8 ] Des policiers se présentent à la maison des jeunes où l’intervenant les accueille. L’un des policiers présents dit avoir vu l’appelant dans la grande salle et constater que celui-ci quitte quand il l’aperçoit.
Les policiers reviennent à quelques reprises à la recherche de l’appelant et M. Mouhoubi. [ 9 ] L’intervenant finit par remettre aux policiers un sac à dos laissé sur place par l’appelant. Ce dernier téléphone au centre à deux reprises au courant de la soirée afin de récupérer son sac et l’intervenant l’informe qu’il l’a remis aux policiers. Les policiers trouvent une bonbonne de poivre de Cayenne à l’intérieur du sac de l’appelant. [ 10 ] Le 6 février 2020, Mouhoubi est arrêté à la suite d’une cyberenquête.
Des écouteurs Airpods ainsi qu’une bombonne de poivre de Cayenne sont retrouvés sur lui au moment de son arrestation. L’appelant est arrêté plus tard dans la même journée. [ 11 ] Selon le témoignage de l’appelant, le soir du 22 novembre 2019, il se rend au centre jeunesse pour y jouer au basketball. Mouhoubi lui propose de sortir dehors avec lui, ce qu’il accepte étant donné qu’il désire sortir pour manger, et il emprunte le manteau
d’un jeune sur place, n’étant pas vêtu adéquatement pour la température. À l’extérieur, M. Mouhoubi lui annonce qu’il doit aller rencontrer quelqu’un. Il le suit et procède à la connexion des écouteurs sur place. Mouhoubi parle avec les vendeurs lorsqu’il est aspergé de poivre de Cayenne dans les yeux. Il retourne au centre jeunesse en courant pour se laver les yeux. Lorsqu’on l’informe de la présence de la police il « trouve ça louche » et décide de quitter par la sortie des toilettes. JUGEMENT ENTREPRIS [1] [ 12 ] Dans un premier temps, le juge d’instance expose les faits [2] .
Puis, il précise que « l'analyse dans cette affaire participera à la fois de l'examen de la crédibilité des témoins, de la preuve impliquant directement l'accusé et, finalement, de la preuve circonstancielle » [3] . Il identifie des « carences importantes sur le plan de la logique » dans le témoignage de l’appelant [4] . Le juge identifie plusieurs incohérences qui l’amène à conclure qu’il « ne croit pas l'accusé et que sa version des événements ne soulève pas de doute raisonnable dans son esprit » [5] . [ 13 ] Il ajoute foi aux témoignages de M.
Giffoni et de Mme Vieira, qui sont « étayées par l'ensemble de la preuve » [6] . Même si certains éléments demeurent incertains à l’issue de leurs témoignages, il s’agit aux yeux du juge d’une question de fiabilité qui ne remet pas en cause leur honnêteté [7] . Il estime que le témoignage de l’intervenant doit se voir reconnaitre « toute crédibilité et fiabilité » [8] .
Après une énumération des éléments de preuve qu’il retient, le juge affirme que : [52] Le cumul de ces différents éléments de preuve amène le Tribunal à conclure, hors de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l'accusé, et ce pour la plupart des chefs d'accusation qui seront examinés ci-dessous. Tant la preuve directement admissible contre lui que la preuve circonstancielle qui la complète étançonnent cette conclusion. [53] Ainsi, dans l'ordre chronologique où les infractions se sont produites, le complot pour commettre ce vol qualifié s'infère-t-il nécessairement du comportement des deux conspirateurs.
Leur présence au même moment au centre, l'emprunt du manteau, leur sortie concomitante, la rencontre avec les vendeurs, la participation de l'accusé à la vérification de la connexion, leur retour précipité jusqu'au centre ensemble et leur fuite commune quand on apprend l'inteNention de la police, en témoignent-ils éloquemment. [54] De l'avis du Tribunal, il n'est pas raisonnablement possible de tirer de l'ensemble des faits une autre inférence que l'existence d'une entente afin de commettre ce vol qualifié . [ 14 ] Le juge signale des imprécisions dans les témoignages des plaignants quand à l’identification de la personne qui utilise le poivre de Cayenne [9] .
Toutefois, il estime qu’il n’est pas nécessaire d’identifier l’auteur du geste puisque les deux conspirateurs « ont agi de concert » afin de commettre un vol qualifié [10] . En conséquence, il déclare l’appelant coupable de voies de fait armées sur les deux plaignants [11] . [ 15 ] Il trouve l’appelant coupable de vol qualifié à l’égard de M. Giffoni (chef n o 2), mais l’acquitte de la même infraction à l’égard de Mme Vieira puisque la preuve ne démontre pas qu’elle a été victime d’un vol [12] .
Le juge est d’avis que la règle prohibant les convictions multiples ne s’applique pas en l’espèce « puisque l'infraction de voies de fait armées transcende les voies de fait simples qui suffiraient pour établir la complétude de l'infraction de vol qualifié » [13] . [ 16 ] Le juge conclut également à la culpabilité de l’appelant quant au chef de possession d’une arme dans un dessein dangereux, la preuve étant convaincante [14] . [ 17 ] Le 2 décembre 2021, le juge détermine les peines : pour le chef de vol qualifié, il inflige 15 mois de détention; pour les deux chefs de voies de fait armées, il impose 8 mois de détention; pour le chef de complot en vue de commettre un vol qualifié, il inflige 5 mois de détention; pour le chef de possession d’une arme dans un dessein dangereux, l’appelant bénéficie d’une sentence suspendue et se voit infliger une probation de 2 ans.
Toutes les peines d’emprisonnement sont concurrentes et le juge considère une détention provisoire de 455 jours. L’appelant doit ainsi purger une journée de détention au terme du prononcé de cette peine.
Les moyens d’appel de l’appelant [ 18 ] Le principal moyen d’appel de l’appelant concerne le verdict déraisonnable à l’égard du chef de complot afin de commettre un vol qualité. [ 19 ] Selon l’appelant, la preuve circonstancielle permettait uniquement de tirer l’inférence qu’il existait la preuve d’un complot pour un vol, mais pas pour un vol qualifié. [ 20 ] Les moyens concernant l’évaluation de la preuve circonstancielle, la participation criminelle, la motivation du jugement et l’omission de considérer certains éléments de preuve se greffent à ce moyen d’appel et en découlent. [ 21 ] Comme l’explique le juge Moldaver dans l’arrêt J.F. : « la preuve des complots est souvent circonstancielle » [15] et « il est courant que le fait qu’une personne est membre d’un complot puisse être inféré de la preuve d’une conduite aidant à la perpétration de la fin illégale » [16] . [ 22 ] […] Il formule aussi les observations qui suivent : [54] En outre, il n’est pas nécessaire que tous les membres d’un complot jouent, ou aient l’intention de jouer, des rôles égaux dans la perpétration ultime de la fin illégale.
De fait, il n’importe pas qu’ils aient commis personnellement, ou aient eu l’intention de commettre
personnellement, l’infraction dont la perpétration a été convenue par chacun d’entre eux : R. c. Genser (1986), (MBCA), 39 Man. R. (2d) 203 (C.A.), conf. par (CSC), [1987] 2 R.C.S. 685[2].
Toute assistance, quelle qu’en soit l’ampleur,fournie par une personne dans la poursuite de la fin illégale peut mener à la conclusion que cette personne est membre du complot, dansla mesure où l’existence d’une entente sur un projet commun peut être inférée et que la preuve de l’état mental requis a été établie. [23] Une cour d'appel ne peut intervenir que si la conclusion du juge du procès selon laquelle la preuve circonstancielle excluait toute autre conclusion raisonnable est elle-même déraisonnable[17]. [24] L’appelant ne réussit pas à démontrer que le juge s’est mal dirigé en droit au moment de trancher cette question et que saconclusion sous ce rapport est déraisonnable. [25] Quant à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples, la Cour est d’avis que son arrêt dans Dubourg c.
R.[18] s’applique aux circonstances de la présente affaire. Cette règle vise à éviter « la redondance inutile dans les condamnations et l’administration de la peine »[19]. La poursuite reconnaît que la Cour doit ordonner l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard du chefde possession d’une arme dans un dessein dangereux (chef no 5). Dans le contexte spécifique de la présente affaire, la Cour estime qu’ilconvient aussi de le faire à l’égard du chef d’agression armée à l’égard de M. Giffoni (chef no 4). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [26] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de prononcer l’ordonnance suivante : « ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef d’agression armée à l’égard de M. Giffoni (chef no 4) et sur le chef de depossession d’une arme dans un dessein dangereux (chef no 5). » GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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