2024 QCCA 99, 2024 QCCA 99
Opinion
Ricova International inc. c. Abul Khair Steel Melting Ltd. 2024 QCCA 99 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030577-233 ( 500-17-105494-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS RICOVA INTERNATIONAL INC. Me MAURICE TRUDEAU ( Maurice Trudeau Avocat ) Me AUDREY LANCTÔT ( Cabinet de droit Lanctô
t) PARTIE INTIMÉE AVOCATS ABUL KHAIR STEEL MELTING LTD. Me ANTHONY FRANCESCHINI Me CASSANDRA DUCHESNE ( INF ) En appel d’un jugement rendu le 17 mai 2023 par l’honorable Tiziana Di Donato de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Objection rejetée – Secret professionnel de l'avocat. Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable déférée quant à son admissibilité et sa force probante (art. 380 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 20 Début de l’audience. Identification du dossier. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 21 Identification des avocats de la
partie appelante. 11 h 22 Argumentation de Me Trudeau (objection fondée sur le secret professionnel de l’avocat à la production de la pièce P-37). 11 h 34 Me Trudeau aborde l’admissibilité et la force probante de la preuve nouvelle déposée au dossier d’appel. 12 h 02 Identification des avocats de la
partie intimée. Argumentation de Me Franceschini. 12 h 42 Question de la Cour concernant l’énoncé, au paragraphe 21 de l’exposé de la
partie intimée, déclarant « l’inexistence d’une preuve de délivrance de la pièce P-37 à un avocat » et réponse de Me Franceschini. 12 h 44 Échange entre la Cour et Me Franceschini concernant l’absence de l’arrêt Blank de la Cour suprême dans le cahier de sources de la
partie intimée (présomption de confidentialité et renversement du fardeau de preuve). 12 h 49 Question de la Cour concernant le fardeau de preuve relatif à la renonciation au bénéfice du secret professionnel et réponse de Me Franceschini. Réplique de Me Trudeau. 12 h 52 Question de la Cour concernant le dépôt d’une version électronique du courriel de transmission à l’avocat, avec sa pièce jointe, constituant la preuve nouvelle au dossier d’appel et réponse de Me Trudeau. 12 h 53 Suspension de l’audience. 13 h 10 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 13 h 11 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec les frais de justice; [ 2 ] DÉCLARE admissible en preuve le courriel de M.
Dominic Colubriale du 26 novembre 2017 à Sam Jones Lawyer; [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] ACCUEILLE l’objection à la preuve en ce qui concerne la pièce P-37 intitulée « UK scrap metal scammers »; [ 6 ] ORDONNE le retrait du dossier de la Cour supérieure de la pièce P-37.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. Ricova International inc. c. Abul Khair Steel Melting Ltd. 2024 QCCA 99 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030577-233 ( (500-17-105494-184) DATE DE L’ARRÊT : 25 janvier 2024 DATE DES MOTIFS : 29 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. RICOVA INTERNATIONAL INC. APPELANTE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle c. ABUL KHAIR STEEL MELTING LTD.
INTIMÉE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] Le 17 mai 2023, en cours d’instruction, la juge Tiziana Di Donato de la Cour supérieure, district de Montréal, rejette une objection à la preuve fondée sur le respect du secret professionnel de l’avocat [1] .
L’appelante se pourvoit contre ce jugement et présente une requête pour preuve nouvelle indispensable, à savoir le courriel de transmission à un avocat du document visé par l’objection. [2] Pour l’essentiel, il s’agit de décider si la juge a erré en rejetant l’objection à la preuve et si le courriel de transmission satisfait aux critères applicables à la présentation d’une preuve nouvelle en appel. Contexte [3] L’appelante, Ricova International Inc., est une société qui achète des produits recyclés (papier, plastique, métal) à des fins de revente.
L’intimée, Abul Khair Steel Melting Ltd., est une société incorporée au Bangladesh œuvrant dans le domaine du recyclage et de la fonte d’acier. [4] En 2016, l’appelante commence à développer le marché de la vente de ferraille d’acier, un produit qu’elle se procure auprès de divers fournisseurs à travers le monde (Royaume-Uni, Libéria, Costa Rica, etc.).
Dès lors, les parties font affaire ensemble et concluent des contrats aux termes desquels l’intimée achète à l’appelante de la ferraille d’acier. [5] En juin 2017, l’intimée constate que la qualité de la ferraille fournie par l’appelante est déficiente, soit en dessous des seuils de tolérance négociés contractuellement par les parties. L’intimée informe promptement l’appelante de la situation. Quatre autres clients de
l’appelante lui font part du même problème. L’appelante découvre qu’elle a été victime d’une escroquerie ( scam) de la part de ses fournisseurs, qui lui ont vendu de la ferraille de moins bonne qualité que celle promise. Partant, elle intente une poursuite au Royaume-Uni contre ceux-ci. [6] Vers le 20 juin 2017, le président de l’appelante, M. Colubriale, demande à M. Manoj C. Kuruvilla (« Kuruvilla »), directeur des ventes pour l’Asie, de se rendre au Bangladesh afin d’assurer l’inspection de la marchandise livrée.
Il y reste du 10 au 23 juillet 2017. [ 7 ] Le 23 juillet 2017, des représentants de l’intimée rencontrent Kuruvilla. Les parties rédigent et signent un procès-verbal de réunion énonçant que le taux de contamination de la ferraille s’élève à 70 % et que l’appelante accepte d’indemniser l’intimée pour un montant de 1 362 967 $ US. L’intimée soutient qu’il s’agit d’une transaction. L’appelante prétend plutôt que ce document constitue un
sommaire de rencontre et non une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q . Elle ajoute que Kuruvilla n’avait pas l’autorité ni l’autorisation de signer un tel document. [ 8 ] De là, le 9 novembre 2018, l’intimée dépose une demande en justice où elle sollicite l’homologation d’une transaction d’une valeur de 1 362 967 $ US et réclame à l’appelante des dommages-intérêts de 72 928,50 $ US (manquements contractuels) et 50 000 $ CA (troubles et inconvénients). L’appelante se porte demanderesse reconventionnelle et réclame des dommages-intérêts de 100 000 $ US et 50 000 $ CA. [ 9 ] Le 30 avril 2019, M. Colubriale est interrogé au préalable.
À cette occasion, il prend l’engagement U-7, à savoir « To provide copy of letters sent to BIR, UK police, Interpol (Objection; under reserve) ». En réponse à cet engagement, l’appelante transmet trois documents à l’intimée, qui les produira sous la cote P-36 [2] . [ 10 ] Le procès a lieu du 15 au 18 mai 2023. [ 11 ] L’objection faisant l’objet du présent pourvoi est formulée lors de l’audience du 17 mai 2023. À 15 h 16, au cours du contre- interrogatoire du président de l’appelante, l’avocat de l’intimée produit, sous la cote P-37, un document intitulé « UK Scrap metal scammers » daté du 24 novembre 2017.
Notons que cette pièce n’avait pas été annoncée par l’intimée dans la déclaration commune ni communiquée au préalable. [ 12 ] À 15 h 36, lors des plaidoiries, l’avocat de l’appelante, M e Trudeau, formule une objection à la production de la pièce P-37. Il explique qu’il ne s’est pas opposé plus tôt, car il était sous la fausse impression que ce document avait été transmis en réponse à l’un des engagements et que son client avait de ce fait renoncé au secret professionnel. Il ajoute que son client a préparé ce document pour son avocat au Royaume-Uni et qu’il ignore comment l’avocat de l’intimée a pu l’obtenir.
Il demande le retrait de la pièce P-37 au motif qu’elle est privilégiée et confidentielle en vertu du droit au respect du secret professionnel de l’avocat. [ 13 ] L’avocat de l’intimée, M e Franceschini, répond qu’aucun privilège n’est rattaché à ce document : il n’est pas identifié comme étant « privilégié et confidentiel » ni adressé à un avocat. Il souligne qu’au cours de l’interrogatoire préalable, M. Colubriale a pris l’engagement U-7, selon lequel il s’engageait à fournir tout document transmis aux autorités britanniques et hollandaises et appuyant sa demande et ses démarches. M.
Colubriale aurait donc dû lui transmettre la pièce P-37. De plus, il soutient qu’aucune preuve ne démontre que la pièce P-37 était destinée à l’avocat de l’appelante. Il ajoute que ce document affecte la crédibilité du témoin et que l’objection est tardive. [ 14 ] La juge demande à voir l’engagement U-7. Suivant cela, M e Trudeau reconnaît la tardiveté de son objection, mais précise que la pièce P-37 a été préparée en vue d’un litige au Royaume-Uni, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une preuve admissible.
M e Franceschini ajoute pour sa part que si un privilège est rattaché à P-37, le témoin y a renoncé en fournissant volontairement des informations sur le contenu de ce document, sans qu’aucune objection ne soit soulevée. Jugement entrepris [ 15 ] Les motifs du jugement sont consignés au procès-verbal d’audience. Il convient de les reproduire intégralement : Judgment Me Trudeau’s objection to the filing of Exhibit P-37 based on professional secrecy is dismissed for the following reasons: First of all, the Court notes that Exhibit P-37 prepared by Mr.
Colubriale and dated November 24, 2017, is not addressed to an attorney and does not mention the privileged and confidential nature of the document Also, after reviewing the document, the Court notes that the confidential and privileged nature of the document does not appear from the document itself. Although Mr. Colubriale mentioned during his cross-examination that he prepared this document for his UK lawyer concerning scams in relation to the purchase by Ricova of scrap metal and aluminum delivered to various customers with whom Ricova did business (of which Plaintiff), it is clear from Mr.
Colubriale’s cross-examination that the document was not prepared for the purposes of this trial. Therefore, there cannot be any privilege attached to the document. Furthermore, even if that was the case, Mr. Colubriale waived that privilege when he referred to this document during his cross-examination, volunteered to provide a copy and explained its contents. Finally, after reviewing the document, the Court notes that the content of page 6 specifically relates to the core issue in this case, namely whether a settlement agreement was entered into by the parties in this case on July 23 rd , 2017, as well as Mr.
Colubriale’s testimony and credibility on this issue The Court cannot, in the search of truth, disregard that information. However, if Ricova wishes to have this document filed under confidential seal for any reason that pertains to any other proceedings instituted in the province of Québec or abroad, the Court may render an order on that issue specifically.
Analyse [ 16 ] La Cour traitera d’abord de l’admissibilité de la preuve nouvelle, pour ensuite aborder la question du secret professionnel et celle de la renonciation.
La preuve nouvelle est-elle admissible? [ 17 ] Les critères d’admissibilité d’une preuve nouvelle sont bien connus : • La preuve doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle n’était pas disponible ou ne pouvait pas être obtenue par des moyens raisonnables en première instance; • Elle est indispensable à l’audition éclairée du pourvoi, par exemple parce qu’elle jette sur les faits mis en preuve un éclairage fondamentalement différent de celui envisagé par le juge de première instance; • Des circonstances exceptionnelles justifient sa présentation en appel; • Les fins de la justice le requièrent [3] . [ 18 ] En l’espèce, la preuve nouvelle est un courriel de M.
Colubriale envoyé à « Sam Jones lawyer UK » le 26 novembre 2017.
On y lit ceci : Dear Sam really nice to have met you I created a document, where I put the main idea of all the events here in the documents, & at the same time I listed all the back as reference points so it would be easier for u, to understand which documents goes with what back up, feel free to review & give me feedback, but this is a draft, & at the same time within few days I’ll send you all the back up by drop box, Let me know if u want us to review tomorrow. [Transcription textuelle] [ 19 ] Dans sa déclaration sous serment au soutien de la requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable, M.
Colubriale allègue ne jamais avoir été informé que le document intitulé « UK Scrap metal scammers » serait discuté au procès. Après l’audience du 17 mai 2023, il a fait des recherches dans les archives de l’appelante et a trouvé le courriel du 26 novembre 2017, « with the attached document “Uk Scam.docx” ». [ 20 ] La Cour est d’avis que la façon dont l’avocat de l’intimée a mis en preuve la pièce P-37 (sans communication ni annonce préalable) a pris par surprise M. Colubriale. Celui-ci n’avait aucune raison d’anticiper qu’il serait contre-interrogé sur ce document.
On peut donc considérer que le courriel de transmission ne pouvait raisonnablement être obtenu aux fins du débat sur l’objection. [ 21 ] Par ailleurs, la preuve est indispensable puisqu’elle contredit l’un des considérants de la juge, à savoir que la pièce P-37 n’est pas adressée à un avocat. D’ailleurs, dans son exposé, l’intimée réitère que « Appellant’s President made no proof that Exhibit P-37 was effectively delivered to any lawyer », et ce, malgré le témoignage non contredit de M. Colubriale.
Le courriel vient donc dissiper tout doute à ce sujet. [ 22 ] Finalement, les circonstances dans lesquelles le débat s’est fait en première instance, tout comme les fins de la justice, requièrent que le courriel soit admis en preuve aux fins du pourvoi. La pièce P-37 est-elle protégée par le secret professionnel? [ 23 ] Le secret professionnel constitue une pierre d’assise de notre système juridique [4] .
Selon les enseignements de la Cour suprême, le droit du client au secret professionnel et le devoir de l’avocat de respecter ce secret ont été instaurés en vue de protéger la communication franche et complète de l’information entre l’avocat et son client [5] . [ 24 ] Le secret professionnel est à la fois une règle de preuve et une règle de fond [6] .
Il est considéré comme un droit civil important et un principe de justice fondamentale, et ce, tant pour la protection des intérêts essentiels du client que pour le fonctionnement du système juridique [7] . [ 25 ] Dans Solosky , la Cour suprême énonce les trois conditions requises pour que le secret professionnel s’applique : (
i) une communication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une consultation ou un avis juridique; et que (iii) les parties considèrent de nature confidentielle [8] . [ 26 ] En l’espèce, la juge rejette l’objection fondée sur le secret professionnel au motif que la pièce P-37 « is not addressed to an attorney and does not mention the privileged and confidential nature of the document », et que « the confidential and privileged nature of the document does not appear from the document itself ». Enfin, la juge souligne : « it is clear from Mr.
Colubriale’s cross-examination that the document was not prepared for the purposes of this trial ». [ 27 ] Avec égards pour la juge, la Cour est plutôt d’avis que les trois conditions de l’arrêt Solosky sont remplies. [ 28 ] Quant aux deux premières, M. Colubriale explique qu’il est allé au Royaume-Uni pour tenter de poursuivre les auteurs du scam . En contre-interrogatoire, il précise qu’il a préparé et communiqué la pièce P-37 pour son avocat au Royaume-Uni :
A- Look. I actually wrote a big document. I actually documented everything, O.K. I remember, I made a file. It was a pretty big file. I documented it. But that was... I was preparing to bring this to the lawyer. You know. But that, I don’t call that notes. That, I made a... I still have it in my computer, I think. I made like a real story of everything, what happened, you know. […] A- Because at the end of the day, this was for my lawyer in the UK. So I was explaining him all the facts. […] A Yes. Because basically, this was a copy. I was preparing the file for the lawyer. And I basically put...
Number 28 was like the number of that document. So, again, this was drafted for the lawyer in the UK. I was trying to make everything as clear as possible. […]. [ 29 ] Cela permet de conclure que la pièce P-37 était destinée à l’avocat de l’appelante au Royaume-Uni dans le cadre de leur relation professionnelle et en vue de la poursuite intentée dans cette juridiction.
Comme déjà mentionné, le courriel de transmission permet de dissiper tout doute à ce sujet, en particulier les mots « feel free to review & give me feedback ». [ 30 ] La troisième condition, à savoir l’intention de maintenir la confidentialité, est également remplie. L’auteur Jean-Michel Boudreau explique que « [s]ouvent, cette intention n’est pas formulée de façon explicite, de sorte que son existence ou son absence se déduit du contexte et de la nature des communications » [9] .
Dans cette optique, le fait qu’un document comporte ou non la mention « confidentiel » ou « privilégié » est un élément pertinent – mais non déterminant – dont la juge pouvait tenir compte dans l’analyse de cette intention [10] . Autrement dit, une analyse contextuelle s’impose [11] . [ 31 ] En l’espèce, la nature privilégiée de la pièce P-37 est implicite : il s’agit d’un document – manifestement non public – communiqué par le président de l’appelante à son avocat dans le cadre d’un mandat confié aux fins d’un litige au Royaume-Uni.
L’argument de l’intimée voulant que la pièce P-37 « contains no confidential advice or information to begin with, it is merely a factual recital of events which were volunteered by the Appellant’s President at trial » n’est pas convaincant, surtout à la lecture du dernier paragraphe du document. [ 32 ] La nature de la pièce P-37 s’apparente à celle du document dont il est question dans le jugement Guillemette c. Smith .
Dans cette affaire, la juge Bich, siégeant comme juge unique, s’exprime comme suit au sujet d’un document préparé à l’intention de l’avocat du demandeur pour faciliter la préparation de la cause : [14] La nature privilégiée du document paraît donc claire dans la mesure où il s’agit d’un document — manifestement non public — qui a été communiqué par l’intimé à ses avocats dans le cadre du mandat confié à ces derniers aux fins du présent litige.
Qu’il ne comporte qu’un récit factuel n’altère pas ici son caractère privilégié ni celui de sa communication aux avocats, s’agissant d’un document qui constitue, révèle ou permet de découvrir des éléments de preuve au sens de l’
article 2858 C.c.Q. […] [22] Ce secret couvre certainement un document de la nature de celui qui est en litige dans la présente affaire et par lequel le client confie et communique à son avocat ad litem les faits qu’il estime pertinents à l’action en justice qui l’oppose ou l’opposera à ceux qu’il poursuit ou désire poursuivre. [12] [Renvoi omis] [ 33 ] La Cour en vient donc à la conclusion que la pièce P-37 est protégée par le secret professionnel de l’avocat. [ 34 ] En ce qui concerne la portée du secret, l’appelante soutient que la juge a erré en tenant compte de la pertinence de la pièce P-37 et de la recherche de la vérité.
Elle s’en prend à l’extrait suivant des motifs de la juge : Finally, after reviewing the document, the Court notes that the content of page 6 specifically relates to the core issue in this case, namely whether a settlement agreement was entered into by the parties in this case on July 23 rd , 2017, as well as Mr Colubriale’s testimony and credibility on this issue. The Court cannot, in the search of truth, disregard that information. [ 35 ] L’appelante a raison. L’intérêt de la justice à la découverte de la vérité ne permet pas de lever le secret professionnel de l’avocat.
À cet égard, la thèse de l’interprétation restrictive du secret professionnel des non-juristes (autres que les avocats et les notaires), ne s’applique pas [13] . L’appelante a-t-elle renoncé au secret professionnel? [ 36 ] En l’espèce, la juge conclut que même si un privilège devait être attaché à la pièce P-37, « Mr. Colubriale waived that privilege when he referred to this document during his cross-examination, volunteered to provide a copy and explained its contents ». [ 37 ] La Cour ne partage pas ce point de vue. [ 38 ] D’abord, le fait que M.
Colubriale a fait référence à la pièce P-37 lors de son contre-interrogatoire ne peut constituer une renonciation. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, la simple mention de l’existence d’un document ou le seul fait de reconnaître avoir consulté un avocat ne suffit pas pour conclure à une renonciation, pour autant que ce ne soit pas dans le but d’appuyer une défense fondée sur une opinion juridique (ce qui n’est pas le cas ici) [14] . [ 39 ] Il est vrai qu’en répondant aux questions de l’avocat de l’intimée, M. Colubriale a fait allusion au contenu de la pièce P-37, mais
tout est affaire de contexte [15] . Questionné à ce sujet, il a fini par dire « [m]aybe you should bring it out ». L’avocat de l’intimée a fourni une copie de la pièce P-37 à la Cour et a demandé au témoin s’il reconnaissait le document (sans lui laisser le temps d’en lire l’intégralité). Il lui a pointé des extraits, lui a demandé de confirmer qu’il en était bien l’auteur et l’a questionné sur le contenu. [ 40 ] On ne peut que constater l’effet de « surprise » qui se dégage de l’enchaînement des événements.
L’avocat de l’intimée a posé des questions sur un document qui n’avait été ni annoncé dans la déclaration commune, ni communiqué au préalable, ni mentionné dans les procédures de l’appelante [16] . Pris de court, M.
Colubriale a répondu aux questions de l’avocat, sans vraisemblablement se douter que cela pouvait emporter renonciation au secret professionnel. [ 41 ] En pareilles circonstances, on ne peut conclure à une volonté claire et évidente de l’appelante de renoncer au secret professionnel. * * * [ 42 ] Pour ces motifs, la Cour, séance tenante : (1) a accueilli la requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec les frais de justice; (2) a déclaré admissible en preuve le courriel de M.
Dominic Colubriale du 26 novembre 2017 à Sam Jones Lawyer; (3) a accueilli l’appel, avec les frais de justice; (4) a infirmé le jugement de la Cour supérieure; (5) a accueilli l’objection à la preuve en ce qui concerne la pièce P-37 intitulée « UK scrap metal scammers »; enfin, (6) a ordonné le retrait du dossier de la Cour supérieure de la pièce P-37. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
M e Maurice Trudeau MAURICE TRUDEAU AVOCAT et M e Audrey Lanctôt CABINET DE DROIT LANCTÔT Pour l’appelante M e Anthony Franceschini M e Cassandra Duchesne INF Pour l’intimée Date d’audience : 25 janvier 2024
Loading document…