2021 QCCA 962, 2021 QCCA 962
Opinion
Bourgeois c. Crédit Ford du Canada limitée 2021 QCCA 962 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028697-191 , 500-09-028698-199 (500-06-000405-072, 500-06-00368-064) DATE : 9 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. No : 500-09-028697-191 MARGUERITE BOURGEOIS APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c.
CRÉDIT FORD DU CANADA LIMITÉE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse ______________________________________________________________________ No : 500-09-028698-199 ANGE MARIE BOURDAGES APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. SERVICES DE FINANCEMENT AUTO TD INC.
INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre deux jugements rendus simultanément le 25 octobre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Serge Francoeur), qui rejettent deux actions collectives, sans frais de justice [1] . [ 2 ] Les faits reprochés dans les deux recours sont virtuellement identiques et concernent des allégations relatives à la non- divulgation des frais de crédit prenant la forme de réduction du prix d’achat dans le cas d’un paiement comptant au sein de contrats de financement lors de l’achat d’un véhicule automobile. [ 3 ] Les deux dossiers ont été réunis.
L’audience était commune et le présent arrêt décide des deux dossiers. [ 4 ] Les jugements faisant l’objet des présents appels sont rédigés en termes quasi identiques et les moyens d’appel invoqués par les parties sont les mêmes. [ 5 ] Le juge constate l’absence de préjudice subi par les membres, et ce, malgré une contravention aux règles particulières de la Loi sur la protection du consommateur [2] prévoyant l’obligation pour un commerçant d’indiquer au sein du contrat de vente à tempérament la valeur du rabais auquel le consommateur a droit s’il paye comptant.
Il rejette donc les deux recours, mais compte tenu de ses conclusions à l’égard de la contravention à la L.p.c. , il refuse d’octroyer les frais de justice aux intimées, ce qui fait l’objet de l’appel incident dans chaque dossier. [ 6 ] Les articles pertinents de la L.p.c. sont reproduits en annexe. I. LES FAITS [ 7 ] En date du 17 décembre 2001, Mme Ange Marie Bourdages achète un véhicule neuf auprès d’un concessionnaire de la marque Chrysler au prix de 19 765 $ avant taxes. Elle paie une
partie de son véhicule (10 000 $) et finance le reste de son achat (12 303,60 $) auprès de Services de financement auto TD inc. (« TD ») au taux de 0 % [3] . Pour ce faire, elle signe le contrat de vente à tempérament sur le gabarit fourni par la compagnie de crédit, qui est rempli par le concessionnaire. Ce dernier est le seul intervenant qui lui fournit des informations ou lui fait des représentations verbales relativement à la vente et au financement du véhicule. Le taux de financement offert à Mme Bourdages est de 0 % du prix d’achat du véhicule. Toutefois, le montant inscrit au contrat est de 0,1802 %. La différence
s’explique par les autres frais payables lors de la signature du contrat qui sont financés (ex. : publication au RDPRM). Au moment de son achat, le manufacturier automobile offre un rabais de 3 000 $ au consommateur payant son véhicule comptant. Mme Bourdages témoigne au préalable n’avoir reçu aucune information quant à l’existence de ce rabais qui n’apparaît pas dans son contrat de crédit.
L’intimée soutient qu’à l’époque le client devait opter entre un rabais de 3 000 $ à l’achat comptant ou un financement à 0 %. [ 8 ] De manière similaire, Mme Marguerite Bourgeois achète, en date du 30 juillet 2002, un véhicule neuf chez l’un des concessionnaires de la marque Ford au prix de 24 440 $ avant taxes. Elle finance son achat par l’intermédiaire de Crédit Ford du Canada limitée (« Ford ») au taux de 0 %. Le taux de crédit inscrit dans le contrat est de 0,07 % pour le motif décrit précédemment.
Au moment de son achat, le manufacturier automobile offre un rabais de 2 000 $ au consommateur payant son véhicule comptant. Elle affirme n’avoir reçu aucune information quant à l’existence de ce rabais qui n’est par ailleurs pas inscrit dans son contrat de crédit. L’intimée soutient également que le consommateur avait le choix entre le rabais comptant ou le financement. II. JUGEMENTS ENTREPRIS [ 9 ] Le juge constate que les contrats respectifs des appelantes ne mentionnent pas la valeur du rabais auquel elles auraient droit si elles payaient comptant, contrairement à l’obligation prévue à l’article 70
g) L.p.c. [ 10 ] Il conclut ensuite que la preuve ne révèle pas qu’il y a eu de fausses représentations de la part des intimées pendant la période où les rabais comptants ou les taux d’intérêt subventionnés étaient offerts par les manufacturiers. [ 11 ] Puis, s’appuyant sur l’expertise déposée en preuve par les intimées, le juge détermine que les membres n’ont subi aucun préjudice découlant de cette omission de divulgation puisqu’ils n’ont souffert d’aucun désavantage en bénéficiant d’un taux d’intérêt préférentiel au lieu d’un rabais au comptant. [ 12 ] Il entreprend ensuite son analyse sur l’application des articles 271 et 272 de la L.p.c .
D’emblée, il détermine que les articles 12 et 83 de la L.p.c. ne s’appliquent pas en l’espèce, puisque les intimées n’exigent pas du consommateur des frais qui excèdent ceux indiqués dans le contrat. [ 13 ] Il retient également que les présents recours sont similaires aux affaires Contat et Lacasse sous réserve du fait que les appelantes affirment ne pas avoir été informées de l’existence d’un rabais si elles payaient comptant. Il souligne néanmoins que la preuve ne permet pas de conclure que les autres membres du groupe se trouvent dans la même situation.
Ainsi, le juge estime que la présente affaire constitue un cas de non-conformité du calcul ou de l’indication des frais de crédit ou du taux de crédit prévu à l’article 271 L.p.c.
Devant l’absence de préjudice, il rejette la demande de dommages compensatoires. [ 14 ] Il ajoute par ailleurs que, même si le recours était régi par l’article 272 L.p.c. , sa décision aurait été la même en l’absence de preuve à l’égard des dommages. [ 15 ] Il rejette également la demande en dommages punitifs puisque ses conclusions quant à l’application de l’article 271 L.p.c. n’y donnent pas ouverture. [ 16 ] Enfin, le juge n’octroie pas les frais de justice aux intimées en raison de leur contravention des obligations prévues à la L.p.c . III.
QUESTIONS EN APPEL [ 17 ] Les appelantes soutiennent que le juge a commis une erreur de droit en concluant que l’article 12 L.p.c. ne s’applique pas et que c’est plutôt l’article 271 (et non pas 272 L.p.c. ) qui sanctionne les violations des intimées de l’article 70
g) L.p.c. Dans les circonstances, les appelantes réclament des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. [ 18 ] Les intimées soumettent dans le cadre de leurs appels incidents que le juge a erré en n’octroyant pas les frais de justice tout en rejetant l’action sur la base d’une contravention non préjudiciable à l’article 70
g) L.p.c. IV. DISCUSSION [ 19 ] La prémisse factuelle sur laquelle reposent les présents appels est bien résumée par les appelantes. À cet effet, nous citons le paragraphe 4 dans le dossier de l’appelante Bourdages contre TD, celui de l’appelante Bourgeois étant identique à l’exception des montants y figurant : 4. L’Intimée offrait un rabais de 3 000 $ au consommateur qui payait son véhicule comptant. Celui qui faisait financer son véhicule au complet ou en
partie payait son véhicule au plein prix soit 3 000 $ de plus. Autrement dit, si l’Appelante avait payé le véhicule comptant, elle aurait payé avant les taxes 16 765 $ au lieu de 19 765 $. Financer son véhicule lui a donc coûté 3 000 $ plus taxes. Or, la preuve non contredite et acceptée par le juge (notamment les communications entre les intimées et les concessionnaires ainsi que l’expertise) indique que le prix d’achat de base du véhicule est bien de 19 765 $. En effet et tel que constaté par le juge, les appelantes cherchent à bénéficier à la fois du rabais comptant et du financement à 0 %.
Or, cette option n’a jamais été offerte par les intimées. Les conclusions du juge sont identiques dans le dossier Ford. Surtout et contrairement à l’assertion des appelantes, le consommateur qui choisissait de financer son achat économisait 3 000 $ (en intérêts) tout comme celui qui payait comptant économisait le même montant sur le prix d’achat payé comptant. Il n’y a pas de frais de crédit cachés ou non divulgués et donc, l’arrêt dans Marcotte [4] plaidé par les appelantes n’a pas d’application. L’article 12 L.p.c. ne s’applique pas en l’espèce.
[ 20 ] Le seul manquement identifié par le juge aux obligations des intimées en vertu de la L.p.c. est le défaut de mentionner dans les contrats de vente à tempérament le rabais octroyé à un acheteur qui choisissait de payer comptant. Le juge cite l’arrêt de la Cour dans Contat [5] et le jugement de la Cour supérieure dans Lacasse [6] pour conclure qu’il s’agit d’un manquement à l’article 271 L.p.c. Il élimine ainsi de l’équation l’article 272 L.p.c. qui s’applique en cas de manquement par un commerçant à une obligation de fond, que lui impose la L.p.c. [7] . Cet
article vise à sanctionner le comportement des commerçants qui, en guise d’exemple, tentent d’induire le consommateur à contracter sous de fausses représentations ou qui se livrent à des pratiques interdites. Nous n’identifions ici aucune erreur révisable. [ 21 ] Le juge a également raison de constater que les appelantes n’ont subi aucun préjudice découlant de l’omission de mentionner dans les contrats la possibilité d’un rabais en payant comptant. En effet, l’expert des intimées a démontré comment les deux options (réduction sur le prix comptant ou réduction sur le taux d’intérê
t) étaient équivalentes monétairement. Il s’agit d’un fait accepté par le juge et les appelantes ne parviennent tout simplement pas à établir une erreur manifeste. En effet, aucune preuve ne contredit cette conclusion. [ 22 ] De plus et même si le juge reconnaît que les appelantes n’ont pas été informées de la possibilité de profiter du rabais lors d’un achat comptant, il est d’avis que la preuve administrée par les intimées ne démontre pas que les autres milliers de membres des deux groupes n’en ont pas été ainsi informés.
À l’exception des appelantes, aucun consommateur n’a témoigné. [ 23 ] Au regard de la conclusion qu’il n’y a pas eu manquement à une obligation énumérée à l’article 272 L.p.c. , il n’y avait pas lieu de considérer l’octroi de dommages punitifs. [ 24 ] Enfin, la décision du juge repose essentiellement sur des constatations d’ordre factuel, et vu l’absence d’une erreur manifeste, la déférence s’impose [8] . * * * [ 25 ] Les appels incidents portent sur le refus du juge d’accorder des frais de justice aux intimées en raison de leur contravention à l’article 70 L.p.c. [ 26 ] L’article 70
g) L.p.c. est clair. Les intimées auraient dû divulguer dans leurs contrats de vente à tempérament la possibilité de profiter d’un rabais pour un achat comptant.
Le juge souligne avec raison que : [18] Cette disposition impérative a pour but d’informer ou de conscientiser le consommateur de ce qu’il lui en coûte de ne pas payer comptant et plutôt financer son achat. [ 27 ] Leurs arguments ont une certaine logique, à savoir, qu’en l’espèce, cette lacune n’a aucune incidence sur les frais de crédit; ce n’est qu’en l’absence d’un taux d’intérêt à 0 % que le rabais comptant aurait eu une incidence sur les frais de crédit. Néanmoins, le juge ne fait pas erreur en appliquant une disposition claire et impérative de la L.p.c.
Qui plus est, une décision de ne pas accorder les frais de justice est essentiellement discrétionnaire et mérite déférence [9] . [ 28 ] Au regard des conclusions relatives à l’appel incident, il n’est pas nécessaire de traiter de l’argument des appelantes quant à l’irrégularité de la formation de l’appel, compte tenu du fait que la valeur de l’objet en litige serait inférieure au seuil de 60 000 $. * * * [ 29 ] En conséquence, dans les deux dossiers, les appels principaux et les appels incidents seront tous rejetés avec les frais de justice. [ 30 ] Les requêtes des appelantes pour modifier leurs conclusions dans chaque dossier deviennent sans objet et devront être simplement rejetées sans frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-028697-191 : [ 31 ] REJETTE la requête de l’appelante pour modifier une conclusion dans la déclaration d’appel et le mémoire, sans frais de justice; [ 32 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice; [ 33 ] REJETTE l’appel incident avec les frais de justice; Dans le dossier 500-09-028698-199 : [ 34 ] REJETTE la requête de l’appelante pour modifier une conclusion dans la déclaration d’appel et le mémoire, sans frais de justice; [ 35 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice; [ 36 ] REJETTE l’appel incident avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Fredy Adams Me François Leblanc ADAMS AVOCATS INC. Pour les appelantes/intimées incidentes Me Laurent Nahmiash Me Anthony Franceschini INF Pour les intimées/appelantes incidentes Date d’audience : 2 juin 2021
ANNEXE 12 . Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant. 12 . No costs may be claimed from a consumer unless the amount thereof is precisely indicated in the contract. 70. Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment: 70. The credit charges shall be determined as the sum of their components, particularly the following:
a) la somme réclamée à
titre d’intérêt; (
a) the amount claimed as interest;
b) la prime d’un contrat d’assurance auquel le consommateur a souscrit ou a adhéré par l’entremise du commerçant; (
b) the premium for an insurance contract the consumer subscribed to or participated in through the merchant;
c) la ristourne; (
c) the rebate;
d) les frais d’administration, de courtage, d’expertise, d’acte ainsi que les frais engagés pour l’obtention d’un rapport de solvabilité; (
d) administration charges, brokerage fees, appraiser’s fees, contract fees and the cost incurred for obtaining a credit report;
e) les frais d’adhésion ou de renouvellement; (
e) membership or renewal fees;
f) la commission; (
f) the commission;
g) la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant; (
g) the value of the rebate or of the discount to which the consumer is entitled if he pays cash;
h) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, imposés en raison du crédit. (
h) the duties chargeable, under a federal or provincial Act, on the credit. […] (…) 83 . Le commerçant ne peut exiger sur une somme due par le consommateur des frais de crédit calculés suivant un taux de crédit plus élevé que le moindre des deux taux suivants: celui calculé conformément à la présente loi ou celui qui est mentionné au contrat. 83 . The merchant shall not exact, on a sum owing by the consumer, credit charges computed at a higher credit rate than the lesser of the two following rates: that computed in accordance with this Act and that stated in the contract. 271.
Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat. 271. If any rule provided in sections 25 to 28 governing the making of contracts is not observed or if a contract does not conform to the requirements of this Act or the regulations, the consumer may demand the nullity of the contract.
Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la
partie des frais de crédit déjà payée. In the case of a contract of credit, if any of the terms and conditions of payment, or the computation or any indication of the credit charges or the credit rate does not conform to this Act or the regulations, the consumer may at his option demand the nullity of the contract or demand that the credit charges be cancelled and that any part of them already paid be restored. Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait qu'une des règles ou des exigences susmentionnées n'a pas été respectée.
The court shall grant the demand of the consumer unless the merchant shows that the consumer suffered no prejudice from the fact that one of the above mentioned rules or requirements was not respected. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas: 272.
If the merchant or the manufacturer fails to fulfil an obligation imposed on him by this Act, by the regulations or by a voluntary undertaking made under
section 314 or whose application has been extended by an order under
section 315.1, the consumer may demand, as the case may be, subject to the other recourses provided by this Act,
a) l'exécution de l'obligation; (
a) the specific performance of the obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant; (
b) the authorization to execute it at the merchant's or manufacturer's expense;
c) la réduction de son obligation; (
c) that his obligations be reduced;
d) la résiliation du contrat; (
d) that the contract be rescinded;
e) la résolution du contrat; ou (
e) that the contract be set aside; or
f) la nullité du contrat, (
f) that the contract be annulled, sans préjudice de sa demande en dommages- intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. without prejudice to his claim in damages, in all cases. He may also claim punitive damages.
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