2016 QCCQ 8483, 2016 QCCQ 8483
Opinion
Bergeron c. St-Onge 2016 QCCQ 8483 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013519-157 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉMILE BERGERON Demandeur c. RÉMY ST-ONGE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur, son ex-gendre, un montant de 6 000 $ à
titre de solde dû sur un prêt de 15 000 $. [ 2 ] Le défendeur nie devoir la somme réclamée.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] À l’été 2009, le défendeur et la fille du demandeur, Nancy Bergeron, attendent leur quatrième enfant et considèrent alors changer de véhicule automobile afin de pouvoir répondre aux besoins de la famille grandissante et le demandeur propose alors son aide financière pour l’achat du nouveau véhicule. [ 4 ] L’achat du nouveau véhicule, soit un Ford F-150 2009, a lieu le 22 juin 2009. [ 5 ] À cette occasion, le défendeur remet au concessionnaire automobile une traite bancaire de 22 263,57 $ et le demandeur complète le prix d’achat par un chèque personnel de 15 000 $ payable à Ford Lincoln Trois-Rivières.
Le chèque porte la mention « prêt-auto F150 ». [ 6 ] C’est le défendeur qui est acquéreur du véhicule et les immatriculations apparaissent à son nom. [ 7 ] À l’été 2015, le défendeur et sa conjointe se séparent. [ 8 ] Suite à leur séparation, le 26 juillet 2015, le demandeur transmet un courriel au défendeur dans lequel il mentionne qu’il désire récupérer le montant prêté pour l’achat du camion Ford F-150 en 2009 qu’il décrit comme étant un prêt sans intérêt pour aider la famille. [ 9 ] Le 31 juillet 2015, le demandeur transmet un nouveau courriel au défendeur mentionnant n’avoir toujours pas reçu le remboursement de la dette de 15 000 $ demandé dans le courriel précédent du 27 juillet 2015. [ 10 ] Le demandeur y précise alors que « ce prêt était bien sûr pour financer la
partie à Nancy et la famille ». [ 11 ] Le 3 août 2015, Nancy Bergeron remet un chèque de 6 000 $ adressé au demandeur avec la mention « remboursement prêt-auto Ford F-150 ». [ 12 ] Le 12 août 2015, le défendeur rédige un chèque à l’ordre du demandeur au montant de 9 000 $ avec la mention « paiement final prêt ». [ 13 ] Le demandeur a encaissé le chèque de Nancy Bergeron et celui du défendeur dans les jours suivants leur réception. [ 14 ] Il mentionne par ailleurs qu’environ une semaine plus tard, il aurait remboursé le chèque de 6 000 $ reçu de sa fille considérant que celle-ci ne devait pas lui rembourser le montant et qu’elle aurait fait ce chèque par crainte de représailles de la part du défendeur avec qui elle était en instance de séparation.
Il ajoute avoir remboursé le montant de 6 000 $ à sa fille puisque ce n’était pas son véhicule, mais celui du défendeur. [ 15 ] Puis, le 9 octobre 2015, le demandeur transmet un nouveau courriel au défendeur dans lequel il mentionne attendre toujours le résiduel du prêt de 15 000 $ dû par le défendeur, soit 6 000 $.
ANALYSE [ 16 ] Comme c’est souvent le cas entre membres d’une famille, le paiement de 15 000 $ au concessionnaire Ford en 2009 par le demandeur n’a fait l’objet d’aucune entente écrite entre les parties. [ 17 ] Le demandeur soutient qu’il était clairement convenu entre lui et le défendeur que ce montant constituait un prêt personnel au défendeur et serait remboursable lorsque celui-ci aurait les moyens de le faire.
La fille du demandeur, Nancy Bergeron, prétend également que le défendeur savait que ce montant constituait un prêt. [ 18 ] Le défendeur, de son côté, prétend qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un prêt personnel qui lui était accordé par le demandeur. Il explique d’autre part n’avoir jamais vu le chèque fait à l’ordre de Ford Lincoln sur lequel la mention « prêt » apparaît. Il croyait qu’il s’agissait d’une aide financière du demandeur à sa famille. [ 19 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve prépondérante de tous les faits au soutien de sa réclamation. [ 20 ] Compte tenu de la preuve contradictoire relative à la nature du montant de 15 000 $ remis par le demandeur en 2009, le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agissait alors d’un prêt personnel entre le demandeur et le défendeur seulement. [ 21 ] Cette conclusion découle par ailleurs du courriel du 31 juillet 2015 adressé par le demandeur qui mentionne que ce prêt était pour financer la
partie à Nancy et la famille. [ 22 ] D’autre part, le fait que le demandeur ait encaissé le chèque de sa fille de 6 000 $ est difficilement conciliable avec sa prétention à l’effet que le montant de 15 000 $ était uniquement prêté au défendeur et exigible de ce dernier.
De plus, le demandeur a encaissé le chèque du 12 août 2015 au montant de 9 000 $ du défendeur avec la mention « paiement final ». [ 23 ] Au moment d’encaisser le chèque, il n’a aucunement noté sur celui-ci qu’il ne considérait pas le paiement comme un paiement final et qu’il était encaissé sous protêt. [ 24 ] Par ailleurs, ce n’est que deux mois plus tard, soit en octobre 2015, que le demandeur communique à nouveau avec le défendeur pour l’informer du fait qu’il ne considère pas que le paiement partiel ait éteint la dette du défendeur. [ 25 ] Or, selon la jurisprudence, le fait pour un créancier d’encaisser un chèque portant la mention « paiement final » sans faire connaître sans délai au débiteur son refus de considérer le chèque comme un paiement final constitue une acceptation tacite par le créancier et un effet libératoire. [ 26 ] Par conséquent, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le montant de 6 000 $ réclamé par le demandeur est bien fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 185 $ à
titre de frais de justice représentant les droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 3 juin 2016
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