2022 QCCQ 920, 2022 QCCQ 920
Opinion
Droit de la famille — 22382 2022 QCCQ 920 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-51-000005-222 DATE : le 4 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Mère –
partie demanderesse -et- B Père –
partie défenderesse, -et- X, né le [...] 2010 Enfant – mis en cause -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 37 (3) du Code de procédure civile ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familial ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 16 C.p.c.). [ 1 ] Les parents de X , né le [...] 2020, sont séparés depuis 2017. À la suite de cette séparation, les parents ont assumé pendant
quelques mois une garde partagée de l’enfant, mais depuis 2018, il demeure principalement auprès de sa mère.
La situation de l’enfant n’a jamais fait l’objet d’un jugement de garde en Cour supérieure. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (directeur) est cependant impliqué auprès de la famille depuis maintenant quelques années en raison de l’exposition de l’enfant aux conflits entre ses parents, de l’instabilité de la présence du père dans sa vie et de l’attitude de ce dernier à son endroit. [ 3 ] Le 1 er octobre 2020, le juge Louis Charrette constate que l’intervention du directeur est toujours nécessaire dans la vie de l’enfant et le confie à sa mère pour une période d’une année.
Il ordonne alors qu’à défaut d’entente entre les parties, les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent à raison de trois heures par semaine en présence d’une tierce personne autorisée par le directeur. [ 4 ] Le 22 septembre 2021, le directeur dépose une Demande en révision et prolongation de ce jugement. Il allègue que la situation familiale a peu évolué au cours de la dernière année et que son intervention est toujours nécessaire dans la vie de l’enfant.
Il soutient que la relation entre les parents est toujours conflictuelle et que l’attitude du père à l’égard de son fils a des conséquences sur celui-ci. L’instruction de cette demande qui était prévue le1 er février 2022 a été remise au 16 juin prochain. [ 5 ] Les 19 et 20 janvier 2022, la mère dépose deux demandes en vertu du troisième alinéa de l’article 37 du Code de procédure civile . La première a pour objectif de demander le retrait de certains attributs de l’autorité parentale au père alors que par la seconde, elle souhaite obtenir la garde de son fils et baliser les droits d’accès du père.
Lors de l’instruction, l’avocate de la mère se désiste de la première demande et amende la seconde afin d’y demander le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale du père. [ 6 ]
Le directeur est en accord avec la demande de la mère. Il considère que d’octroyer la garde de l’enfant à la mère tout en encadrant les contacts avec son père réglerait un élément essentiel de la situation de compromission de l’enfant. [ 7 ] Par le biais de son avocate, l’enfant exprime son accord pour être maintenu auprès de sa mère et souhaite que l’on respecte son désir d’avoir ou non des contacts avec son père dans le futur.
Il demande également à ce que les contacts se déroulent à l’exclusion de la conjointe du père. [ 8 ] Le père, qui est représenté par un avocat, a choisi de quitter le palais de justice avant le début de l’instruction. Il est en accord pour que la mère obtienne la garde de l’enfant, mais a donné le mandat à son avocat de contester les modalités de contacts prévues avec son fils. Il ne souhaite pas avoir de contacts avec son fils à la Maison de la famille et propose plutôt que la grand-mère paternelle supervise ses droits d’accès avec celui-ci.
Il conteste la fréquence des droits d’accès proposée par la mère souhaitant avoir des contacts avec son fils plus fréquemment qu’à raison d’une fois par mois. Finalement, il souhaite conserver l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale. [ 9 ] Le présent jugement concerne uniquement la Demande de garde présentée par la mère.
Les points suivants y seront analysés : • La compétence de ce Tribunal en matière de jugement de garde; • Si tel est le cas, les modalités d’accès du père qui répondent le mieux à l’intérêt de l’enfant; • L’intérêt de l’enfant justifie-t-il le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au père?
ANALYSE Compétence du Tribunal quant à la Demande de garde présentée par la mère [ 10 ] Le troisième alinéa de l’article 37 du Code de procédure civile prévoit : «Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant, son émancipation, l’exercice de l’autorité parentale, la tutelle supplétives ou celle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.» [ 11 ] La compétence de ce Tribunal quant à ces demandes dépend donc de deux conditions. [ 12 ] Premièrement, il doit être saisi d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse.
Ce qui est le cas en l’occurrence puisque le Tribunal est saisi d’une Demande en révision et prolongation par le directeur dont l’instruction a été remise au 16 juin 2022. [ 13 ] Deuxièmement, la demande doit être liée à celle en matière de protection de la jeunesse ou d’adoption. Elle doit permettre de régler le litige principal de la demande ou à tout le moins, un élément essentiel de cette demande dans l’intérêt de l’enfant [1] .
En l’espèce, les motifs d’intervention allégués par le directeur dans sa Demande en révision et prolongation sont reliés à l’instabilité du père dans la vie de l’enfant et à ses comportements en présence de celui-ci.
Si elle est accueillie, la demande de la mère permettrait d’encadrer les modalités de contacts entre l’enfant et son père, mais également de s’assurer que l’instabilité de ce dernier n’ait pas d’impact quant à la réponse aux besoins de l’enfant. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il a compétence pour se prononcer sur la Demande de garde présentée par la mère, les deux critères prévus au troisième alinéa de l’article 37 du Code de procédure civile étant remplis.
Quelles sont les modalités d’accès qui répondent le mieux à l’intérêt de l’enfant? [ 15 ] Les droits d’accès d’un enfant avec ses parents doivent être établis en fonction de l’intérêt de l’enfant. Il faut tenir compte de ses besoins et de sa capacité à recevoir de ce parent.
[ 16 ] La preuve révèle que l’enfant demeure auprès de sa mère depuis la fin de son séjour en foyer de groupe le 1 er octobre 2020. Il évolue bien auprès d’elle et semble s’être apaisé au cours des derniers mois. Les comportements perturbateurs qu’ils adoptaient par le passé sont ainsi moins présents. La mère est soucieuse de répondre aux besoins de son fils et lui offre l’encadrement dont il a besoin. [ 17 ] L’enfant a eu peu de contact avec son père au cours de la dernière année. Dans les faits, il ne l’a pas revu depuis le mois de mars 2021.
Le père ne communique plus avec lui pour prendre de ses nouvelles et il est peu informé de l’évolution de sa situation. Il ne collabore d’ailleurs plus avec l’intervenante impliquée dans la vie de son fils. [ 18 ] Il ne s’agit pas de la première fois que le père s’implique peu dans la vie de son fils. Cette inconstance a été déplorée par le passé par ce Tribunal et bien documentée. Elle génère de l’anxiété chez l’enfant qui peut avoir des réactions importantes lors de l’annulation des contacts prévus avec son père. [ 19 ] L’enfant exprime également un malaise à voir son père en compagnie de sa conjointe.
Il a d’ailleurs fortement réagit au dernier contact qu’il a exercé au domicile de son père alors qu’il a été témoin d’une chicane entre eux. Dans les jours qui ont suivi, il exprimait de la colère quant au déroulement du contact et a adopté des comportements difficiles nécessitant deux retraits de son milieu scolaire.
Il exprime depuis son désir de voir son père sans sa conjointe afin de passer des moments de qualité en sa présence. [ 20 ] Le père n’est cependant pas à l’écoute des besoins de son fils et ne collabore plus avec l’intervenante depuis maintenant près d’une année. [ 21 ] Ce manque de stabilité dans la vie de l’enfant ainsi que son absence quasi-totale auprès de lui dans les derniers mois ont fragilisé leur relation. L’enfant est désormais âgé de 11 ans et en mesure d’exprimer son désir quant aux modalités de contacts qu’ils souhaitent avec son père.
Ce désir est basé sur l’état de sa relation avec celui-ci, sur le manque de stabilité qu’il lui a offert au cours des dernières années ainsi que sur le déroulement des derniers contacts en sa compagnie.
Le Tribunal respectera ainsi les demandes de l’enfant qui sont le reflet de son vécu avec son père. [ 22 ] Le père devra démontrer sa capacité à offrir une présence stable dans la vie de l’enfant avant de pouvoir envisager des modalités d’accès élargies avec ce dernier. [ 23 ] Dans les circonstances, les modalités de contacts proposées par la mère dans sa demande sont dans l’intérêt de l’enfant et conformes à ses besoins.
Le père pourra démontrer par une présence mensuelle aux contacts sa volonté d’offrir des moments de qualité à l’enfant afin de rebâtir leur relation tout en le rassurant quant à sa présence dans sa vie. Établir une fréquence plus élevée pour le moment ne serait que de nature à faire vivre de nouvelles déceptions à l’enfant et perturber son quotidien alors qu’il évolue de plus en plus positivement auprès de sa mère. [ 24 ] Le Tribunal ne fera pas droit à la demande du père que ses accès soient supervisés par la grand-mère paternelle.
Bien qu’elle soit habitée par de bonnes intentions à l’endroit de l’enfant, le déroulement du dernier contact entre eux démontre sa difficulté à respecter le rythme de celui-ci face à son père. Elle a alors donné un cellulaire à l’enfant et l’a incité à communiquer avec son père malgré les demandes de la mère de ne pas mettre de pression sur l’enfant. Elle ne dispose donc pas de la neutralité requise pour superviser les contacts entre l’enfant et son père. Retraits de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au père [ 25 ] La demande de la mère à cet effet est basée sur l’application de l’
article 606 du C.c.Q : « 606. La déchéance de l’autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l’égard des père et mère, de l’un d’eux ou du tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs graves et l’intérêt de l’enfant justifient une telle mesure. Si la situation ne requiert pas l’application d’une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice.
Il peut aussi être saisi directement d’une demande de retrait.» [ 26 ] La mère ne demande pas la déchéance de l’autorité parentale au sens du premier alinéa de cet article, mais considère qu’il est dans l’intérêt de son fils que pour le moment, elle prenne les décisions seule au niveau médical, scolaire et quant aux autorisations de voyages le concernant. [ 27 ] À ce propos, la preuve révèle que le père ne s’informe plus du développement et de l’évolution de son fils dans les diverses sphères de sa vie. Il ne s’implique pas dans son suivi scolaire et dans ses suivis médicaux.
Il est donc difficile d’imaginer qu’il puisse prendre des décisions éclairées et basées sur les besoins de son fils. [ 28 ] De plus, la communication entre les parents est conflictuelle depuis leur séparation et inexistante au cours de la dernière année. La mère doit d’ailleurs respecter une interdiction de communiquer avec le père.
Par ailleurs, ce dernier ne collabore plus au suivi social et ne retourne pas les appels des intervenantes de la direction de la protection de la jeunesse impliquées dans la vie de son fils. [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au père afin que la mère puisse l’exercer seule. [ 30 ] Le père pourra retrouver l’exercice de ses attributs en s’impliquant de manière stable dans la vie de son fils et en démontrant son intérêt pour son vécu et son développement. [ 31 ] Bref, la demande de la mère est bien fondée puisqu’elle est dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la Demande introductive d’instance pour garde d’enfant; [ 33 ] CONFIE la garde exclusive de l’enfant à sa mère; [ 34 ] ORDONNE que les droits d’accès du père avec l’enfant se déroulent à la Maison de la famille A à raison d’une (1) fois par mois pour une période de deux (2) heures à la fois, à la condition que le père avise l’enfant par courriel une semaine à l’avance de son intention de se prévaloir du contact et qu’il reconfirme sa présence par courriel quarante-huit (48) heures avant la tenue du contact, le tout en respectant le désir de l’enfant d’avoir ou non le contact; [ 35 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale quant aux soins de santé, autorisations scolaires et parascolaires, l’obtention d’un passeport, l’autorisation de voyage; [ 36 ] LE TOUT sans frais.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Macha Ouellet-Bernatchez, pour la demanderesse Me Marilyn Gamache, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Bruno Laroche, pour le père Date d’audience : 1 er février 2022 /vg
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