2016 QCCQ 771, 2016 QCCQ 771
Opinion
Nadeau c. Simard 2016 QCCQ 771 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000072-129 DATE : 27 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD R. NADEAU , Demandeur c.
JOSÉE SIMARD Défenderesse BOUTIQUE ALEGRIA , Tierce-saisie DENIS BRASSARD , Tiers-opposant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OPPOSITION À LA SAISIE-EXÉCUTION (Articles 596 et 597 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 janvier 2013 , le demandeur obtenait jugement contre la
partie défenderesse. Il reste une somme de 1 313,41 $ à récupérer sur ledit jugement. [ 2 ] Une saisie fut exécutée le 12 novembre 2015. [ 3 ] Or, il appert que les biens saisis ne pouvaient faire l’objet d’une telle saisie. [ 4 ] En effet, les meubles meublant la résidence familiale n’atteignent pas la valeur de 6 000 $. [ 5 ] Par ailleurs, le véhicule saisi, un Chevrolet Track 2001 , est la propriété du tiers-opposant Denis Brassard. [ 6 ] La défenderesse Josée Simard a deux enfants à charge.
Elle est en train de se monter une clientèle car elle vient de s’ouvrir un salon de coiffure à l’automne qui lui rapporte un peu d’argent. [ 7 ] Des offres de règlement à tant par semaine avaient été faites au demandeur Bernard R. Nadeau avant la saisie et semblaient acceptées par celui-ci.
[ 8 ] Dans les circonstances rapportées, il serait approprié d’accepter lesdites offres et la cliente pourrait s’acquitter de sa dette à raison de 100 $ payable le premier de chaque mois. Le Tribunal ne peut en faire une ordonnance mais dans certains cas, il convient d’accepter une entente pour récupérer de l’argent plutôt que de s’en tenir à des procédures vouées à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE l’opposition de la défenderesse Josée Simard; [ 10 ] ANNULE la saisie-exécution des biens meubles pratiquée le 15 novembre 2013 et ACCORDE mainlevée de cette dernière à la
partie défenderesse; [ 11 ] ACCUEILLE l’opposition du tiers-opposant Denis Brassard; [ 12 ] ORDONNE au huissier instrumentant de rapporter au greffier qui l’a délivré, le bref d’exécution quant aux biens meubles suivants, soit le véhicule Chevrolet Track 2001 (# 2CNBJ13C116902629) , ainsi que toutes les autres procédures relatives à l’exécution de ce bref; [ 13 ] ANNULE la saisie-exécution des biens meubles décrits ci-avant pratiquée le 15 novembre 2013; [ 14 ] DÉCLARE M.
Denis Brassard, tiers-opposant, seul et unique propriétaire dudit véhicule Chevrolet Track 2001; [ 15 ] ACCORDE au tiers-opposant mainlevée de la saisie exécutée le 15 novembre 2013. [ 16 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ Micheline Paradis, J.C.Q.
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