2011 QCCQ 8969, 2011 QCCQ 8969
Opinion
Leblanc c. 2853-1432 Québec inc. (Rond-Point du meuble) 2011 QCCQ 8969 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022264-095 DATE : 2011-08-24 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISETTE LEBLANC , […], Bois-des-Filion, Québec, […] demanderesse c. 2853-1432 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de ROND-POINT DU MEUBLE , 111 boul.
Des Laurentides, Laval, Québec, H7G 2T2 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 17 décembre 2009, la demanderesse réclame l'annulation du contrat du 10 avril 2009 et le remboursement de 1 345 $. L'audition a lieu le 18 juillet 2011. LES FAITS [ 2 ] La défenderesse est une compagnie constituée en 1991 pour faire le commerce de détail de meubles. Armand Bourque est son principal actionnaire, son administrateur et le président.
Il représente la compagnie à l'audition. [ 3 ] Le 10 avril 2009, la demanderesse achète de la défenderesse une table, 6 chaises, 1 buffet, une base pour télévision au coût de 3 541,42 $. En échange, la défenderesse lui donne 300 $ pour ses vieux meubles, et elle fait un dépôt de 1 000 $ ce qui laisse un solde impayé de 2 241 $ (P-2). [ 4 ] Le 5 juin 2009, la défenderesse livre les meubles achetés. La demanderesse constate que la table est brisée, deux chaises ont des pattes brisées et le buffet a un coin cassé. La demanderesse refuse d'en prendre livraison.
Le livreur discute avec monsieur Bourque qui lui dit de laisser les meubles sur place, mais qu'il va en commander d'autres et qu'il fera le changement lors de la prochaine livraison. La demanderesse accepte sans rien payer du solde de 2 241 $. [ 5 ] Dans la semaine qui suit, la défenderesse envoie un ébéniste qui juge que les meubles ne sont pas réparables. [ 6 ] Les mois passent; elle ne reçoit pas de nouveaux meubles. Elle ne peut accueillir sa famille, car le mobilier n'est pas en état d'être utilisé.
La demanderesse téléphone à plusieurs reprises et le vendeur, monsieur Sasso, répond qu'on ne l'oublie pas. [ 7 ] Le 27 octobre 2009, la demanderesse est lasse de se faire faire des promesses; elle envoie à la défenderesse une mise en demeure de lui livrer le mobilier dans un délai de quinze jours sinon de reprendre les meubles endommagés et de lui remettre les 1 000 $ déjà payés (P-3) : « le 10 avril 2009, j'ai acheté un mobilier de salle à dîner dans votre établissement (Rond-Point-du meuble, mentionné si-haut) Lors de la livraison le 5 juin j'ai constaté que la table était cassée, 2 chaises avec pattes cassées et le buffet un coin cassé.
J'ai refusé la livraison. Je vous ai appelé pour vous dire que je n'acceptais pas le mobilier de le rapporter. Vous avez discuté avec votre livreur, vous vous êtes entendus, de laisser le mobilier, que vous allez en commander un autre et que vous ferez l'échange lors de la livraison du 2 ième mobilier commandé. Dans la semaine qui a suivi, vous avez envoyé votre ébéniste pour faire une évaluation votre ébéniste a jugé qu'il n'était pas réparable à part des égratignures.
Suite, Patrick Sasso m'appelle pour me dire qu'il va en commander un autre. À date, (27 oct. 2009) je n'ai pas encore reçu le mobilier, j'ai été privé pendant tout ce temps de recevoir ma famille, car le mobilier n'estpas dans un état pour être utilisé. À plusieurs reprises, j'ai appelé Patrick Sasso, il me répond, on s'en occupe, on ne vous oublie pas. Le 29 sept. 2009 ainsi que le 19 octj'appelle, Patrick Sasso, n'est pas là, on prend mes coordonnées nom, numéro de téléphone et pas de retour d'appel.
Je vous mets donc en demeure de me livrer le mobilier de salle à dîner que j'ai acheté dans un délai de 15 jours suivant la réception de laprésente sinon me remettre la somme de $ 1070.00 piastres que je vous ai donné en acompte. […] et de venir chercher […] vos meubles(le mobilier au complet).
Si vous ne donnez pas suite à ma demande à l'intérieur du délai indiqué, des procédures judiciaires pourront êtreintentées contre vous, sans autre avis ni délai. » [8] La défenderesse déclare qu'il a reçu les meubles du manufacturier Woodtech le 1er décembre 2009 (D-1) : Ship 01/12/2009Item Description Quantity Price Each AmountD-801 Table Dining Room Table D-801 1 523.95 523.95T D-801 Side Ch… Dining Room Side Chair D-801 6 110.00 660.00TD-801 Arm Ch… Dining Room Arm Chair D-801 1 120.00 120.00T Subtotal Can $1,303.95 GST Can $65.20 TOTAL: Can $1,369.15 [9] Ne recevant pas de réponse de la défenderesse, la demanderesse intente son action le 17 décembre 2009 demandantl'annulation du contrat et le remboursement des 1 300 $ payés. [10] Le 22 décembre 2009, la défenderesse conteste la réclamation en disant : « Nous avons commandé un nouveau mobilier depuis plusieurs mois.
Le tout devrait être prêt fin de décembre 2009. P.S. Les meubles sont arrivés. Impossible d'avoir un retour d'appel pour confirmer la journée pour l'échange. » [11] La demanderesse dépose cinq photos montrant les défectuosités et un rapport de Proébéniste qui fait état des travaux à faire(P-5) : 1. Refixer le dessus de la table avec les coulisses de la rallonge;2. Refixer la ceinture en bordure;3. Replaquer le dessus pour couvrir le joint de massif;4. Refaire la finition sur la grandeur de dessus de la table;5. Réparation de 6 chaises endommagées;6. Refaire la finition en vernis sur les 6 chaises.
ANALYSE et MOTIFS [12] La demanderesse demande l'application de l'article 1590 du Code civil du Québec qui édicte : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit àl'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation : 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [13] L'exécution défectueuse d'une obligation de résultat est équivalente à une inexécution totale.
En l'espèce, la défenderesseavait l'obligation de résultat, celle de délivrer un mobilier de salle à dîner en bon état; cette obligation n'a pas été exécutée. [14] Le choix du recours en cas d'inexécution de l'obligation appartient au créancier de l'obligation et non au débiteur (Martel c.Commissaires d'écoles de Wendover (1961 C.S. 491)). En l'espèce, la demanderesse a choisi, après plusieurs mois d'attente, de demanderla résolution du contrat. [15] La mise en demeure constitue en principe une condition préalable aux recours fondés sur l'inexécution d'une obligation.(Pepin c. Dramond, (QC CA), 1989 R.L. 521).
En l'espèce, la preuve établit que la demanderesse a envoyé le 27octobre 2009 (P-3), une mise en demeure et que la défenderesse n'y a donné aucune suite. [16] La demanderesse demande la résolution du contrat et la remise en état des parties. Elle demande l'application de l'article 1606
du Code civil qui édicte : 1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement. [ 17 ] Cet
article reconnaît la règle de l'effet rétroactif de la résolution, ainsi que ses conséquences sur la remise en état des parties. [ 18 ] En l'espèce, la preuve établit que la défenderesse a fait défaut de remplir ses obligations et, il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente du 10 avril 2009 et en conséquence, d'ordonner à la défenderesse de remettre à la demanderesse 1 300 $ et d'aller chercher le mobilier de salle à dîner dans les 30 jours du jugement, à défaut de quoi, la demanderesse pourra en disposer.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] PRONONCE la résolution du contrat du 10 avril 2009; [ 20 ] ORDONNE à la défenderesse de remettre à la demanderesse 1 300 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 17 décembre 2009, plus des frais judiciaires de 99 $ . [ 21 ] ORDONNE à la défenderesse d'aller chercher le mobilier de salle à manger chez la demanderesse dans les 30 jours du présent jugement, à défaut de quoi, la demanderesse pourra en disposer. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-07-18
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