2019 QCCQ 9137, 2019 QCCQ 9137
Opinion
Protection de la jeunesse — 19147 2019 QCCQ 9137 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002366-174 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2016 -et- ENFANT ; -et- A MÈRE; -et- B ; PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 2 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser sa décision du 25 octobre 2017 qui la confie à ses parents pour une période de douze mois suivant les modalités d’une garde partagée établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Directrice. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à son père pour une période de six mois. [1] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Contexte et analyse
[2] Les parents sont séparés depuis le printemps 2017 et entretiennent des relations conflictuelles. Au moment de l’intervention de la Directrice, l’enfant présente des retards de développement importants. [ 3 ] Dans sa décision du 25 octobre 2017, la soussignée écrit : [9] L’intervenante témoigne à l’effet que les deux parents s’impliquent activement dans les rendez-vous en ergothérapie et en physiothérapie, sont ouverts aux conseils et se montrent soucieux de leur fille. La reconnaissance de leurs propres difficultés pouvant avoir un impact négatif sur l’enfant demeure toutefois à parfaire.
Elle donne comme exemple que le père nie pouvoir être responsable des retards de développement de l’enfant puisqu’il n’en a plus la responsabilité à temps plein depuis qu’elle a l’âge de 7 mois et qu’il ne remarque rien de particulier auparavant.
Or, lors de l’intervention de la Directrice, l’enfant a 10 mois et il est tout à fait improbable qu’elle ait accumulé tous ces retards en si peu de temps. [10] L’intervenante est à même de constater les liens affectifs significatifs qui unissent l’enfant avec chacun de ses parents et qu’ils sont en mesure d’apporter les correctifs lorsqu’il leur est conseillé de le faire. [11] Le Tribunal fait part aux parties de ses inquiétudes à maintenir une garde partagée entre les parents considérant leurs relations conflictuelles .
Les différents engagements pris par ces derniers à l’audience et leur motivation à offrir un milieu de vie sain à l’enfant permettent cependant d’envisager l’avenir avec plus d’optimisme.
Cependant, l’enfant doit être soustraite à toute forme d’altercation entre les parents et recevoir tous les soins et services de santé nécessaires afin que ces retards de développement se résorbent le plus rapidement possible. [Soulignements du Tribuna] [ 4 ] Le 17 octobre 2018, une ordonnance provisoire est rendue confiant l’enfant à son père en raison des difficultés de la mère à répondre adéquatement aux différents besoins de sa fille. [ 5 ] L’enfant a des problèmes auditifs, doit porter des appareils et bénéficie de plusieurs suivis (orthophonie, audiologie, ergothérapie, physiothérapie).
Elle fréquente également un service de garde cinq jours semaine. Depuis qu’elle bénéficie de suivi intensif, sa capacité de communiquer s’améliore. [ 6 ] La collaboration de la mère est pratiquement absente depuis plusieurs mois et cette dernière ne se présente pas aux rendez-vous fixés par les différents professionnels.
Cependant, depuis le retrait de l’enfant de son milieu familial, il y a une amorce de mobilisation de sa part, une médication lui est prescrite et elle est en attente d’un suivi en psychologie. [ 7 ] De son côté, le père offre généralement une bonne collaboration, s’implique activement dans les différents rendez-vous de l’enfant et a à cœur le développement de sa fille. [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 12 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenues entre les parties annexée au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 13 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 14 ] QUE l’enfant soit confiée son père; [ 15 ] PERMET le retour à une garde partagée, si la situation le permet; [ 16 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QUE l’enfant fréquente un service de garde à raison de cinq jours par semaine sauf si dûment autorisé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi personnel concernant ses difficultés personnelles; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de prendre sa médication selon les recommandations du médecin traitant; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi personnel et médical et qu’il respecte les recommandations des professionnels consultés;
[ 22 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, les contacts soient supervisés et s’effectuent en présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Me Joanie Labrecque-Tremblay (mère) Me Charlène Perron (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 18 décembre 2018 /mjb
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