2010 QCCQ 5790, 2010 QCCQ 5790
Opinion
Taillefer c. Constructions B. Martel inc. 2010 QCCQ 5790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-013083-094 DATE : Le 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA TAILLEFER Demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse, Linda Taillefer, réclame de la défenderesse une somme de 6 000,00$ pour les motifs énoncés à sa demande datée du 13 juillet 2009 qui se lit comme suit: «1. La demanderesse travaille à la Garderie Kaleidoscope au 1725 chemin Fairview à Hinchinbrooke.
Le ou vers le 5 janvier 2009, vers une heure de l'après-midi, alors qu'elle était à son travail, elle est tombée dans un trou fait dans la salle à lavage par la défenderesse ou par un ou plusieurs de ses représentants ou employés qui avaient été mandatés pour examiner la charpente du plancher. En effet, au moment où la demanderesse a circulé dans cette salle de lavage, la défenderesse s'était absentée et s'était contentée de bloquer le trou avec une simple boîte de carton, de façon non sécuritaire et sans avertissement. 2. La demanderesse a été blessée lors de sa chute.
Tel qu'il appert aux trois attestations médicales de la CSST, produites en liasse sous P-1, elle a subi une contusion à la hanche droite, une contusion à la cuisse droite, une contusion aux côtes droites et une entorse à la cheville gauche. Elle produit sous P-2 le rapport d'événement du 5 janvier 2009 transmis à la CSST. 3. La demanderesse a été absente de son travail durant trois semaines pour lesquelles elle a été compensée par la CSST. 4. La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 6 000,00$ en dommages et intérêts car elle a des séquelles de l'accident.
En particulier, elle souffre de maux de dos et elle a une cicatrice à la cuisse. 5. La défenderesse a refusé de recevoir la mise en demeure transmise par la demanderesse le 28 avril 2009 dans laquelle elle l'avisait de sa réclamation. L'enveloppe non réclamée est produite sous P-3. 6. La demanderesse produit sous P-4 six photographies des lieux de l'accident. Bien que mise en demeure, la
partie défenderesse néglige ou refuse de payer.» [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, Les Constructions B. Martel Inc., refuse de payer cette somme pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 3 septembre 2009 qui se lit comme suit: «La compagnie LES CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC. n'est pas et n'a jamais été en charge et/ou mandaté (sic) pour faire quelque ouverture que ce soit au plancher de la garderie Kaleidoscope. Les travaux ont été menés par M. Pierre Dignard, Architecte de la firme Massicotte et Dignard, Architectes. Tous les travaux se sont déroulés conformément à sa demande et sous son autorité.
De plus, la procédure a été entièrement approuvée sur place par la Directrice du C.P.E. La compagnie LES CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC. a fourni un employé, soit M. Bertrand Martel pour effectuer les ouvertures mais n'était aucunement décisionnelle tant qu'à leur déroulement . Ceci dit, l'ouverture pratiquée a été faite dans un
local fermé et verrouillé, aucun enfants (sic) ni adultes (sic) ne devaient (sic) y avoir accès «selon la directrice». Les travaux se sont déroulés de 11h00 à 12h00, le 5 janvier 2009. À 11h50, Mme Linda Taillefer a décidé d'aller chercher des boîtes dans ce local pour ramasser les décorations de Noël sur l'heure du midi. Donc une décision prise par Mme Linda Taillefer elle-même l'a conduite à ce regrettable accident. Pour ces motifs, la compagnie LES CONSTRUCTIONS B.
MARTEL INC. n'est aucunement responsable de l'accident qu'a subi Mme Linda Taillefer et conteste la somme de la demanderesse au montant de 6 000,00$ en dommages et intérêts.
En conclusion, veuillez prendre note que personne n'a agi de façon irresponsable dans ce dossier.» [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la demanderesse est un employé de la Garderie Kaleidoscope et qu'elle a subi un accident sur les lieux de son travail le 5 janvier 2009; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il est admis que le 5 janvier 2009, la directrice de la garderie avait retenu les services de l'architecte Pierre Dignard afin de tenter de trouver l'origine des problèmes de gondolement du couvre-plancher de la garderie; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il est en preuve que dans le cadre de son mandat, l'architecte Dignard a demandé à la défenderesse de se rendre sur les lieux le 5 janvier 2009 avec les outils nécessaires pour ouvrir le plancher; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'après consultation avec la Directrice générale, Manon Crête, il a été décidé d'ouvrir le plancher dans un lieu à circulation restreinte et contrôlée, soit la salle de lavage munie d'une serrure avec combinaison numérique, verrouillée en tout temps; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'après avoir ouvert le plancher à cet endroit (salle de lavage) et avoir fait une exploration du sous- plancher, l'architecte Dignard a décidé d'aller ouvrir le plancher à un autre endroit plus éloigné, soit dans le bureau de la Directrice générale; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en quittant les lieux, l'architecte Dignard a recouvert l'ouverture au plancher d'une boîte de carton et tous ont quitté les lieux pour se rendre dans le bureau de la Directrice générale; [ 10 ] CONSIDÉRANT que ce n'est que quelques instants plus tard que la demanderesse est entrée dans la salle de lavage, a vu la boîte au sol et est tombée dans l'ouverture du plancher en tassant la boîte avec son pied, se blessant ainsi à la cheville gauche, la cuisse droite ainsi qu'aux côtes et à la hanche droite; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a été absente du travail pendant trois semaines pendant lesquelles elle a reçu des prestations de la C.S.S.T.; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse admet n'avoir aucune incapacité partielle permanente suite à cet accident mais qu'elle conserve une cicatrice à la cuisse et des maux de dos; FAUTE [ 13 ] Le Tribunal estime être en présence d'une faute partagée selon l'
article 1478 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage.» [ 14 ] En effet, malgré le fait que la salle de lavage était munie d'une serrure à combinaison, quelques personnes pouvaient avoir accès à cette salle une fois que la Directrice générale, l'architecte Dignard et l'entrepreneur Martel l'aient quittée. [ 15 ] Le fait d'avoir mis une boîte sur le trou afin de le couvrir était louable en soi mais insuffisant de l'avis du Tribunal. [ 16 ] Une simple note avec le mot «DANGER», «ATTENTION» ou «TRAVAUX EN COURS» aurait permis d'éviter l'accident. [ 17 ] Il faut également considérer que la demanderesse a participé à sa chute en décidant de tasser la boîte avec son pied pour ensuite tomber dans le trou pratiqué dans le plancher. [ 18 ] Le Tribunal considère que la responsabilité incombe à la demanderesse à 50% et que l'autre 50% doit être partagé également entre l'architecte qui était maître d'œuvre des travaux (25%) et la garderie (25%) qui a manqué à son devoir d'information en négligeant d'aviser ses employés au préalable. [ 19 ] Quant à la défenderesse, Les Constructions B.
Martel Inc., le Tribunal conclut qu'elle n'a fait qu'exécuter les travaux requis par l'architecte en tant qu'exécutant et qu'elle n'avait à ce moment aucune responsabilité quant à la sécurité des lieux, tel que soumis. DOMMAGES [ 20 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a fourni aucune preuve d'expert quant à l'évaluation des dommages qu'elle a subis; [ 21 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a pas été privée de son salaire ni des autres avantages reliés à son emploi;
[ 22 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait état au Tribunal de douleurs qui persistent un an après l'accident; [ 23 ] CONSIDÉRANT qu'en raison de cette preuve lacunaire, le Tribunal n'aurait pu en venir à conclure à des dommages supérieurs à 1 000,00$; [ 24 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient la contestation soumise par la défenderesse que celle-ci n'a aucune responsabilité pour l'accident subi par la demanderesse le 5 janvier 2009; [ 25 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a pas poursuivi l'architecte Pierre Dignard et qu'elle n'aurait pas pu poursuivre la garderie en raison du régime de non-responsabilité de l'employeur pour les accidents de travail; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de la demanderesse contre la défenderesse, Les Constructions B.
Martel Inc.; LE TOUT sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 31 mars 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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