2014 QCCQ 8050, 2014 QCCQ 8050
Opinion
Larivée c. Morency 2014 QCCQ 8050 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000102-134 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG1934] ______________________________________________________________________ FRANCIS LARIVÉE […], St-Damien (Québec) […], Demandeur c.
MARC MORENCY […], St-Damien (Québec) […], Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Francis Larivée, réclame au défendeur, monsieur Marc Morency, le paiement de la somme de 500 $ représentant 1 o le prix, 125 $, de vénitiennes et têtes de rideaux usagées qu'il a achetées d'un des locataires de ce dernier en prévision de sa propre arrivée à
titre de locataire dans l'immeuble appartenant à monsieur Morency – le bail entre monsieur Morency et lui a par la suite été résilié – et que monsieur Morency lui refuse de remettre, 2 o la somme de 240 $ représentant le prix payé pour des vénitiennes et têtes de rideaux neuves et 3 o la somme de 135 $ en dédommagement des frais de poste payés et du temps consacré à s'occuper de sa réclamation. [ 2 ] Dans sa contestation, monsieur Morency allègue que monsieur Larivée lui doit de l'argent, d'où son refus de lui remettre les têtes de rideaux et vénitiennes. [ 3 ] Il se porte en demande reconventionnelle à l'endroit de monsieur Larivée en lui réclamant à son tour le paiement de la somme de 1 840,88 $ qu'il détaille comme suit: - Loyer (3 juin au 20 juillet) 733,33 $ - Achat de serrure 19,52 $ - Travaux sur serrure par le serrurier 34,03 $ - Temps pour remettre l'eau au […] St-Damien 150,00 $ - Paire de lunettes 904,00 $ Total : 1 840,88 $ LES FAITS [ 4 ] De l'ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale, que les parties lui ont soumise, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] Monsieur Morency est propriétaire d'un immeuble situé au […] à St-Damien-de-Buckland, pourvu de trois logements qu'il loue. [ 6 ] En 2013, l'un de ses logements, le n o 417B, situé au sous-sol, d'une dimension de 24 x 24 (une chambre, un salon et une cuisine) – un logement fait pour être habité par une seule personne selon monsieur Morency –, était loué à un ami de monsieur Larivée, monsieur
Mathieu Moreau Sansregret. [ 7 ] Le 21 avril 2013, monsieur Larivée, sa conjointe, madame Sarah Isabelle, qui avaient tous deux à l'époque un jeune enfant et un chat, ont conclu avec monsieur Morency un bail de logement concernant l'appartement n o 417A, également situé au sous-sol, moyennant un loyer mensuel de 500 $. Le bail devait débuter le 1 er juillet 2013. [ 8 ] À partir du 3 juin 2013, la famille Larivée qui se retrouvait sans logement pour une période d'un mois, a emménagé dans l'appartement n o 417B avec monsieur Moreau Sansregret.
Monsieur Morency n'a jamais été avisé de l'arrivée de ces nouvelles personnes dans l'immeuble, ni par monsieur Larivée ni par son locataire du n o 417B. [ 9 ] Monsieur Larivée et sa conjointe ont alors installé une petite piscine ainsi qu'une balançoire sur le terrain arrière. [ 10 ] L'approvisionnement en eau de sa piscine a entraîné un déséquilibre quant à l'approvisionnement en eau par le puits artésien alimentant l'immeuble de monsieur Morency. [ 11 ] Selon monsieur Morency : « cela a changé la dynamique du puits! ». [ 12 ] Alors que la pompe du puits avait toujours bien fonctionné et que l'alimentation en eau de l'autre logement situé à l'étage se faisait très bien, le locataire de ce logement s'est mis à manquer régulièrement d'eau. [ 13 ] Le locataire en question s'en est plaint à plusieurs reprises à monsieur Morency qui, à chaque fois, a dû se déplacer pour rétablir le fonctionnement de la pompe.
À une occasion, il a dû faire nettoyer la pompe car de la terre était entrée dans le mécanisme en raison du manque d'eau dans le puits. [ 14 ] Monsieur Morency a produit au dossier de la Cour un document détaillant le temps consacré par lui pour approvisionner en eau son immeuble. Le nombre de ces heures de travail échelonnées du 7 au 21 juin 2013, totalise 7.5 heures.
Il évalue son temps horaire à 20 $ (P-6). [ 15 ] Au-delà du fait que monsieur Morency était déjà passablement irrité par l'installation inopinée et sans son consentement de la famille Larivée dans l'appartement n o 417B – appartement qu'il considérait, tel que mentionné plus haut, comme étant beaucoup trop exigu notamment en raison de la faible capacité des installations septiques, pour loger autant de personnes, avec en plus un chat –, les problèmes d'approvisionnement en eau que monsieur Morency attribuait à la surpopulation dans son immeuble et à l'installation de la petite piscine ont fait en sorte que les relations se sont gâtées entre monsieur Larivée, qui bénéficiait de surcroît de l'appui en sous main de son ami locataire du n o 471B. [ 16 ] Monsieur Morency avait en effet l'impression que monsieur Larivée, sa conjointe et monsieur Moreau Sansregret du n o 417B se moquaient de lui et faisaient tout pour le faire enrager notamment au niveau de l'entretien de l'immeuble.
De leur côté, la famille Larivée considérait, elle, être injustement accusée d'une foule de petits gestes ou omissions qui constituaient autant de peccadilles à leurs yeux, alors que selon la perception de monsieur Larivée, elle ne faisait que vivre normalement. [ 17 ] Une affaire de serrure brisée au sous-sol qui a empêché monsieur Morency d'accéder au local de la pompe – monsieur Morency accusait monsieur Larivée d'avoir fait exprès pour briser la serrure et l'entendait avec son ami rire dans son dos en raison de sa mésaventure – a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. [ 18 ] Monsieur Morency a donc demandé – et obtenu – la résiliation du bail conclu par les parties en versant à monsieur Larivée, le 1 er juillet 2013, la somme de 1500 $ (D-2). [ 19 ]
Malgré la résiliation du bail, monsieur Larivée et madame Isabelle ont tout de même continué de résider dans l'immeuble jusqu'au 20 juillet 2013. [ 20 ] En prévision de l'arrivée de sa famille dans l'appartement n o 417A, monsieur Larivée avait acheté, le 22 avril 2013, des locataires de l'appartement, au prix de 125 $, trois vénitiennes verticales, quatre vénitiennes horizontales et neuf têtes de rideaux situées dans diverses pièces (D-1). [ 21 ] Monsieur Larivée a témoigné avoir dû acheter par la suite des vénitiennes et têtes de rideaux neuves, en raison du refus de monsieur Morency de lui remettre celles qu'il avait achetées du locataire du n o 417A.
Il n'a pas conservé la facture de l'achat. Lors de l'audience, il a déclaré ne plus réclamer le paiement de la somme de 240 $ qui figurait dans sa demande. [ 22 ] L'appartement n o 417A a été reloué par monsieur Morency, le 1 er novembre 2013. [ 23 ] Par la suite, les relations entre monsieur Larivée et monsieur Morency ont continué à dégénérer : monsieur Larivée considérait que monsieur Morency lui avait volé sa balançoire et le faisait savoir à tout vent et il gardait une rancune envers lui à cet égard.
Une affaire d'échelle empruntée sans permission alimentait également les braises qui couvaient entre les deux protagonistes. [ 24 ] Étant donné que les parties étaient appelées à se croiser dans la vie de tous les jours et ainsi qu'à l'immeuble de monsieur Morency puisque monsieur Larivée continuait de fréquenter son ami de l'appartement n o 417B, il s'en est suivi plusieurs altercations. [ 25 ] Ainsi, le 5 décembre 2013, les parties se sont invectivées et menacées dans un marché d'alimentation de St-Damien.
Monsieur Morency affirme que monsieur Larivée, après l'avoir traité de « voleur de balançoire », lui aurait serré le cou à deux mains alors qu'il tenait ses deux sacs d'épicerie, ce que nie catégoriquement monsieur Larivée. [ 26 ] Le 28 décembre 2013, une rencontre fortuite à l'immeuble de monsieur Morency, après des invectives de part et d'autre à partir
de l'affaire de la balançoire, a dégénéré en une bataille qui a causé des blessures à monsieur Morency qui affirme que monsieur Larivée l'a jeté par terre et lui a mordu le pouce. Il était aussi blessé aux cotes.
Il a dû se rendre à l'hôpital (D-8). [ 27 ] Au cours de l'altercation, ses lunettes se sont brisées, lunettes qu'il a dû remplacer au coût de 904 $ (D-9) puisque l'ancienne monture n'était pas disponible, d'où l'obligation de se procurer une nouvelle monture avec des verres neufs. [ 28 ] Monsieur Morency a porté plainte auprès de la police à l'endroit de monsieur Larivée, pour des voies de fait commises à son endroit. [ 29 ] Monsieur Larivée a témoigné que c'est monsieur Morency qui n'arrêtait pas de le pointer du doigt et de le menacer et que le 28 décembre 2013, c'est monsieur Morency qui l'a poussé en premier.
Il a alors dû se défendre en le repoussant lui-même. Il ne s'est pas aperçu sur le coup du fait que les lunettes de monsieur Morency étaient brisées. [ 30 ] Le 30 juillet 2013, monsieur Larivée a mis monsieur Morency en demeure de lui payer la somme de 500 $. Un délai de dix jours lui était accordé pour s'exécuter sous peine de poursuites judiciaires (P-2).
L'ANALYSE La demande principale [ 31 ] Monsieur Morency ne pouvait refuser de remettre à monsieur Larivée les vénitiennes et têtes de rideaux qui lui appartenaient après qu'il les eût achetées du locataire qui allait quitter l'appartement n o 417A, et ce, même si, pour diverses raisons, il considérait que monsieur Larivée lui devait de l'argent. [ 32 ] Il devra donc payer à monsieur Larivée la somme de 125 $, représentant le prix de vente des vénitiennes et têtes de rideaux usagées. [ 33 ] Le chef de réclamation concernant le prix d'achat de nouvelles vénitiennes et têtes de rideaux sera écarté, faute de preuve documentaire, et considérant le fait que monsieur Larivée a renoncé lui-même à sa réclamation lors de son témoignage. [ 34 ] Quant au chef de réclamation d'un montant de 135 $ représentant des dommages-intérêts en dédommagement du temps consacré à s'occuper de sa réclamation ainsi que les frais postaux reliés à la mise en demeure d'un montant de 10,61 $, il sera rejeté à l'exception des frais postaux, puisque chaque
partie à une instance judiciaire doit s'occuper de ses propres affaires et que le temps qui y a été consacré par monsieur Larivée ne peut être relié à une faute ou un abus de procédure de la part de monsieur Morency. [ 35 ] Monsieur Morency devra donc payer à monsieur Larivée la somme de 135,61 $ avec les intérêts calculés au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la demeure, soit le 31 juillet 2013, et ce, jusqu'au 4 juillet 2014, date du présent jugement, pour un montant total de 143,14 $ La demande reconventionnelle [ 36 ] En ce qui a trait au séjour de la famille Larivée du 3 juin au 20 juillet 2013 dans l'appartement n o 417 B déjà loué à un autre locataire ami de monsieur Larivée, monsieur Morency qui n'avait jamais autorisé la présence d'autant de personnes dans ce petit appartement, aurait normalement dû entreprendre son recours légal contre son locataire fautif du n o 417 B, et ce, sur une base contractuelle en vertu du bail de logement liant les parties. [ 37 ] Il y a en effet une grande différence entre héberger un ami pour quelques jours et recevoir une famille de trois personnes et un chat pendant presque deux mois dans un logement exigu, avec les problèmes de surnombre que cela ne pouvait qu'engendrer – même avec la meilleure foi de la famille Larivée –, plus particulièrement en ce qui avait a trait à la consommation accrue de l'eau provenant du puits artésien. [ 38 ] Le Tribunal considère que monsieur Morency lui a démontré de façon convaincante [1] que les problèmes d'alimentation en eau de l'immeuble, notamment ceux touchant le logement situé au rez-de-chaussée, ont commencé avec l'arrivée de la famille Larivée et que ces problèmes de fonctionnement du puits et de la pompe lui ont causé des soucis et qu'il a dû consacrer temps, argent et énergie pour tenter de mettre fin à ces problèmes. [ 39 ] À défaut d'une relation contractuelle entre monsieur Larivée et monsieur Morency et en l'absence d'une preuve prépondérante démontrant une faute extracontractuelle pouvant être attribuée à la famille Larivée lors de son séjour dans l'immeuble, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de recourir aux règles concernant l'enrichissement injustifié prévues au Code civil du Québec [2] , pour résoudre le litige opposant les parties. [ 40 ] Il y a eu un enrichissement de monsieur Larivée lors de son séjour – il ne payait aucun loyer et aucune preuve tangible n'a été présentée relativement au fait qu'il versait de l'argent à ses amis pour les remercier de leur hospitalité – et un appauvrissement corrélatif de monsieur Morency en raison de l'usure des lieux causée par la surpopulation dans son immeuble et les problèmes d'approvisionnement en eau qu'il a vécus, alors qu'il n'avait jamais rien autorisé quant à la venue inopinée dans son immeuble de la famille Larivée. [ 41 ] Il faut de plus noter que l'occupation des lieux par la famille Larivée a continué pour vingt jours additionnels même après la résiliation, le 1 er juillet 2013, du bail concernant l'appartement n o 517A après paiement à monsieur Larivée de la somme de 1 500 $. [ 42 ] Le Tribunal est d'avis que la façon qu'a choisie monsieur Morency pour calculer l'indemnité d'un montant de 733,33 $ qu'il réclame, basée sur le loyer quotidien à partir d'un montant de 500 $ représentant le loyer mensuel pour l'appartement n o 417B, est intéressante.
[ 43 ] Cette formule ne peut cependant être retenue en sa totalité, puisqu'elle se trouverait à faire bénéficier monsieur Morency d'un double loyer – l'appartement n o 417B était en effet loué – alors ce qui n'est pas le but ultime recherché par l'indemnisation pour enrichissement injustifié. [ 44 ] Le Tribunal établira plutôt le montant de cette indemnité pour enrichissement injustifié au cours des 47 jours d'occupation de l'appartement n o 517B par monsieur Larivée et sa famille, à 500 $. [ 45 ] Le chef de réclamation concernant le bris et la réparation de la serrure sera rejeté étant donné que la responsabilité de ce bris n'a pu être attribuée de façon concluante à monsieur Larivée. [ 46 ] L'indemnité réclamée pour le temps consacré à la réparation de la pompe est, quant à elle, déjà comprise dans l'indemnité de 500 $ accordée pour enrichissement injustifié. [ 47 ] Il reste la question des altercations survenues les 5 et 28 décembre 2013. [ 48 ] En ce genre de matière, on valse souvent à deux.
La preuve révèle que les tensions étaient vives entre les parties en raison des rancœurs accumulées de part et d'autre. [ 49 ] Puisqu'il y a certainement eu violence physique entre les parties le 28 décembre 2013 – l'épisode du 5 décembre est plus flou –, la responsabilité des parties relativement à cet événement est établie à 50 % chacune [3] . [ 50 ] En conclusion, le prix de remplacement des lunettes de monsieur Morency qui ont été brisées au cours de la bataille, sera partagé moitié-moitié entre les protagonistes fautifs. [ 51 ] Par appréciation souveraine, la valeur de remplacement des lunettes brisées, qui n'étaient pas neuves, sera fixée à 500 $ puisque le fait que le modèle de la monture des lunettes de monsieur Morency n'était plus disponible, ce qui a obligé l'achat de nouveaux verres, est un dommage découlant indirectement de la faute commise [4] . [ 52 ] Selon le partage des responsabilités établi entre les parties, monsieur Larivée devra payer à monsieur Morency la somme de 250 $. [ 53 ] En tout et partout, monsieur Larivée devra donc payer à monsieur Morency la somme de 750 $. [ 54 ] Après compensation des sommes dues l'une à l'autre par les parties en vertu du présent jugement, monsieur Larivée devra payer à monsieur Morency la somme de 606,86 $ avec les intérêts calculés au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la demande reconventionnelle, soit le 1 er octobre 2013. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur, monsieur Marc Morency, à payer au demandeur, monsieur Francis Larivée, la somme de 143,14 $; CONDAMNE le défendeur, monsieur Marc Morency, à payer au demandeur, monsieur Francis Larivée, la somme de 73,75 $, représentant le montant des frais judiciaires qu'il a dû payer pour déposer sa demande; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur et défendeur reconventionnel, monsieur Francis Larivée, à payer au défendeur et demandeur reconventionnel, monsieur Marc Morency, la somme de 750 $; CONDAMNE le demandeur et défendeur reconventionnel, monsieur Francis Larivée, à payer au défendeur et demandeur reconventionnel, la somme de 62 $, représentant le montant des frais judiciaires qu'il a dû payer pour déposer sa demande reconventionnelle; OPÈRE compensation des sommes dues l'une à l'autre par les parties en vertu du présent jugement; CONDAMNE le demandeur et défendeur reconventionnel, monsieur Francis Larivée, à payer au défendeur et demandeur reconventionnel, monsieur Marc Morency, la somme de 606,86 $, avec les intérêts calculés au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er octobre 2013. CONDAMNE le défendeur et demandeur reconventionnel, monsieur Marc Morency, à payer au demandeur et défendeur reconventionnel, monsieur Francis Larivée, la somme de 11,75 $ représentant la différence des frais judiciaires dus l'une à l'autre par les parties, somme que monsieur Larivée pourra amputer du montant de la somme due par lui à monsieur Morency, en vertu du présent jugement. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q.
Date d’audience : 10 mars 2014
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