2017 QCCA 620, 2017 QCCA 620
Opinion
3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc. 2017 QCCA 620 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025333-154 (500-17-081100-144) DATE : Le 13 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. 3952851 CANADA INC. JAMES RONALD APPELANTS – demandeurs c. GROUPE MONTONI
(1995) DIVISION CONSTRUCTION INC. HEIDELBERG CANADA GRAPHIC EQUIPMENT LIMITED AXA INSURANCE INC. INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 8 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louisa L. Arcand), qui accueille les deux requêtes en irrecevabilité des intimées et rejette le recours. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE les requêtes en rejet avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Christine Baudouin CASAVANT MERCIER Me Francesco Calandriello CUCCINIELLO CALANDRIELLO Pour les appelants 3952851 Canada inc. et James Ronald Me Nadia Tomassini ZAURRINI AVOCATS Pour l’intimée Groupe Montoni
(1995) Division Construction inc. Me Alexandre Forest GOWLING WLG (CANADA) Pour l’intimée Heidelberg Canada Graphic Equipment Limited
Me Antoine M. Brylowski LANGLOIS, avocats Pour l’intimée Axa Insurance Inc. Date d’audience : Le 26 janvier 2017 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 6 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 8 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louisa L.
Arcand), qui accueille les deux requêtes en irrecevabilité des intimées [1] et rejette le recours. [ 7 ] Les faits allégués dans la requête introductive d’instance amendée et précisée ou révélés par les pièces sont les suivants. [ 8 ] L’appelant James Ronald (« Ronald ») est l’actionnaire majoritaire de la coappelante, 3952851 Canada inc., une société de gestion qui détient l’ensemble des actions de Datachrome inc., une société spécialisée dans l’imprimerie commerciale haut de gamme.
Cette dernière possède une seule presse qui cesse de fonctionner en février 2011, à la suite d’un bris causé par l’affaissement de la dalle de béton qui la supporte. [ 9 ] Cette presse a été achetée chez l’intimée Heidelberg Canada Graphic Equipment Limited (« Heidelberg ») et installée par celle-ci en 2004, après le renforcement de la dalle de béton sous-jacente par la cointimée Groupe Montoni
(1995) Division Construction inc. (« Montoni »), un entrepreneur en construction engagé par le propriétaire des lieux, la société en commandite DBH (« DBH »). [ 10 ] Le contrat de construction conclu entre DBH et Montoni prévoit expressément le renforcement de la dalle conformément aux spécifications de Heidelberg. [ 11 ] En février 2008, DBH (par l’entremise de sa commanditaire 6147992 dont Ronald est l’actionnaire unique) vend son immeuble à un tiers, Boulonnerie de Montréal inc. [2] Datachrome devient alors locataire de l’immeuble [3] et y poursuit l’exploitation de son imprimerie. [ 12 ] Entre les mois de novembre 2010 et mars 2011, Datachrome négocie une fusion avec une autre entreprise d'imprimerie commerciale.
Le 15 février 2011, elle constate que sa presse fonctionne avec difficulté. Elle cesse alors de l'utiliser et communique avec Heidelberg qui inspecte la presse le lendemain et conclut à un bris de pièces causé par l’affaissement de la dalle. Elle informe Datachrome qu’il en coûtera 223 991,18 $ [4] pour réparer la presse. [ 13 ] Quelques jours plus tard, Montoni retient son propre expert pour déterminer la cause du bris.
Le 4 mars 2011, Groupe Qualitas inc. (« Qualitas ») prélève des échantillons de la dalle près de l’endroit où est installée la presse. [ 14 ] Le 7 mars 2011, l’assureur de Datachrome, AXA Insurance Inc. (« Axa »), avise son assurée qu’elle nie couverture [5] . Le même jour, l’expert retenu par Datachrome [6] conclut qu’il est manifeste que les fondations sous la presse ont bougé [7] . [ 15 ] Le 9 mars 2011, Montoni et Ronald s’échangent une série de courriels.
Ronald s’enquiert d’abord de la date des essais sur la dalle et rappelle l’importance d’y procéder rapidement puisque l’entreprise a cessé ses activités depuis le bris [8] . Puis, il questionne l’emplacement exact du perçage de la dalle effectué par Qualitas. Le lendemain, Ronald demande à Montoni pourquoi la dalle n’a pas été percée à l’endroit où était installée la presse [9] .
Montoni répond que le perçage a été fait tout juste à côté, que ses ingénieurs ont une excellente réputation et qu’ils disposent de suffisamment d’informations pour préparer leur rapport [10] . [ 16 ] Le 21 mars 2011, Montoni fait parvenir à Ronald le rapport Qualitas qui conclut que le bris de la presse n’a pas été causé par le tassement de la dalle de fondation : D’après la documentation fournie, nous pouvons estimer la masse totale de la presse à environ 51 000 kilogrammes. La charge du béton est d’environ 35 mètres carrés. La charge appliquée au niveau du sol est donc d’environ 15 kPa.
L’étude géotechnique de la firme Qualilab Inspection inc. a établi que le sol naturel présente une capacité portante de 150 kPa, soit très supérieure à la charge appliquée par la presse sur le sol . Les tassements anticipés sous une charge de 15 kPa sont faibles et se sont produits rapidement (au maximum quelques mois) après la mise en charge de la base, compte tenu de la nature des sols présents. Dans ce contexte, nous sommes d'avis que la cause du bris au niveau de la presse ne peut être imputée à ce tassement de la base de béton après sept années d'utilisation [11] .
[Je souligne] [ 17 ] Ronald transmet ce rapport à Heidelberg qui en réfute les conclusions : elle affirme que lors de l’installation de la presse, la dalle devait nécessairement être à niveau afin de permettre le rattachement des pièces les unes aux autres [12] . [ 18 ] Le 24 mars 2011, Datachrome fait parvenir une mise en demeure à Montoni, lui reprochant d’avoir agi de mauvaise foi en ne prélevant pas d’échantillons directement à l’endroit où la presse était installée [13] .
Elle lui demande donc (1) de déplacer la presse, (2) de vérifier l'état de la dalle sur laquelle la presse est posée et (3) de rectifier le problème, tout en insistant sur le fait que le bris en question entraîne l’interruption des affaires de l’entreprise et menace sa survie.
La lettre précise la cause du bris telle qu’identifiée par Heidelberg : After consulting with Heidelberg, the press supplier, it was determined through tests done by Heidelberg that the cause of the problem appears to be the sinking of the slab on which the press sits on one side of the machine. [ 19 ] Le 31 mars 2011, Datachrome met tout de même Heidelberg en demeure de réparer la presse en joignant copie du rapport Qualitas transmis par Montoni.
Elle indique : In view of the fact that the printing press in question has stopped functioning and that your only email indicates that you are uncertain that the cause is in fact the slab until the press is removed, our client hereby requests that you immediately take all steps necessary at your cost and to repair the press. In fact, the builder of the slab, Groupe Montoni, has provided the attached report, which suggests the slab has not moved. Moreover, on March 25, 2011, our client learned that two of the legs near the unit that malfunctioned were not locked by Heidelberg. [14] [ 20 ]
Malgré son refus d’indemniser Datachrome, Axa mandate un expert pour vérifier l’état de la dalle. Cette évaluation a lieu le 4 avril 2011, alors que la presse a déjà été déplacée [15] . Le 6 avril 2011, Axa réitère à Datachrome qu’elle ne l’indemnisera pas [16] . [ 21 ] La presse ne sera jamais réparée.
Le 19 avril 2011, Datachrome fait faillite [17] . [ 22 ] Le mois suivant, soit le 19 mai 2011, un autre expert, Mohammed Hosseini, retenu cette fois par les appelants, propose au syndic de faillite de déterminer l'épaisseur de la dalle et du remblai ainsi que la nature des sols de fondation sous la presse et d’identifier la ou les causes de l’affaissement [18] . [ 23 ] Le 11 août 2011, le propriétaire de l'immeuble autorise l’expert à accéder aux lieux pour les fins de son expertise [19] , qui doit avoir lieu le 2 septembre 2011 [20] .
Néanmoins, le jour désigné, le syndic et l’expert Hosseini se voient nier l’accès à l’immeuble, ce qui mène à un échange de lettres entre l’avocat du syndic et celui du propriétaire [21] . [ 24 ] Aucune suite ne sera donnée à cet échange et l’expertise proposée n’aura jamais lieu.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 25 ] D’entrée de jeu, la juge de première instance décrit la nature des requêtes qui lui sont présentées en vertu de l’article 165 (4) a.C.p.c. [ 26 ] Elle précise que la demande de rejet de Montoni est fondée sur l’absence de lien contractuel entre cette dernière et les appelants et l’absence conséquente de fondement juridique du recours [22] , tandis que Heidelberg soulève l’absence d’allégations de faute précises dans la requête et dans les expertises déposées au soutien. [ 27 ] La juge résume le contexte, énonce la question en litige ainsi que les principes applicables en matière de rejet d’action et rappelle le fardeau de preuve qui incombe à celui qui poursuit une
partie sur une base extracontractuelle, en l’absence de lien contractuel entre les parties. [ 28 ] Elle détaille ensuite les allégations de la requête introductive d’instance amendée et précisée comme suit : [39] Dans leur Requête, les demandeurs allèguent que :
a) si la fondation de la Presse était conforme aux spécifications de Heidelberg (ce que les demandeurs n’admettent pas), alors ces spécifications étaient déficientes et inappropriées pour supporter la Presse (par. 56);
b) la fondation n’a pas été construite correctement ou les spécifications fournies par Heidelberg étaient déficientes (par. 57);
c) le refus des intimées d'y remédier et de permettre à Datachrome de poursuivre son exploitation l'a conduite à la faillite, ce qui a causé d'importants dommages aux demandeurs, en tant que président et actionnaire, en empêchant la fusion que Datachrome négociait avec une autre entreprise (par. 61);
d) les défenderesses savaient que 3952851 était l’actionnaire majoritaire de Datachrome et que monsieur Ronald en était la tête dirigeante et représentant de ces compagnies, incluant 3952851, Datachrome et DBH (par. 12 et 13);
e) les défenderesses connaissaient l’importance de la Presse pour la viabilité de Datachrome et les répercussions financières pour les demandeurs en cas de déficience (par. 19).
[29] Puis, elle poursuit son analyse en ne discutant cette fois que de l’allégation formulée à l’égard du défaut de prélever unéchantillon de la dalle de fondation directement à l’endroit où était installée la presse. [30] Elle conclut que le recours intenté contre Montoni est irrecevable, puisque mal fondé en droit, même en tenant les faits alléguéspour avérés, après avoir souligné : • que la requête ne contient aucune allégation que les intimées ont agi dans le but de lui nuire; • qu’elle ne contient aucune allégation que les appelants ont été empêchés de prendre eux-mêmes un échantillon à l’endroitnécessaire entre février et septembre 2011; • qu’il n’y a aucune allégation d’un lien entre le refus de Montoni de prélever un échantillon à un endroit précis et les dommagesréclamés; • qu’il n’y a pas davantage d’allégation que le refus de prendre un échantillon à cet endroit a causé la fin des négociations deDatachrome avec un tiers ou la faillite de Datachrome, d’autant que ce refus est survenu après les négociations en question et après lafaillite; • qu’il n’est pas non plus allégué que les intimées connaissaient l’existence des négociations et les difficultés financières deDatachrome; • que la requête ne précise pas la faute de Montoni qui entraîne sa responsabilité extracontractuelle à l’égard des appelants ni le lienentre cette faute et les dommages réclamés. [31] En ce qui concerne Heidelberg, la juge détermine que les allégations alternatives qui la concernent (paragr. 56 et 57 de larequête), voulant que les spécifications fournies par Heidelberg soient inadéquates, ne sont que des suppositions plutôt que l’affirmationd’une faute spécifique à son endroit.
Selon elle, en l’absence de tout lien contractuel entre les parties, la seule allégation de fauteextracontractuelle est celle d’avoir négligé de prélever un échantillon de la dalle de fondation. Tout comme dans le cas de Montoni, elledétermine que la requête n’allègue pas de faute à l’endroit de Heidelberg qui puisse engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égarddes appelants, ni le lien entre une telle faute et les dommages réclamés. Elle conclut qu’il y a également lieu d’accueillir la requête enrejet de Heidelberg. ANALYSE 1.
Principes de droit applicables [32] Notre Cour rappelait récemment qu’elle doit appliquer la norme de la décision correcte lorsqu’elle est appelée à trancher enappel un moyen d’irrecevabilité, puisqu’il « s'agit de l'examen d'une question de droit dans un contexte où les faits contenus dans larequête introductive d'instance ainsi que les pièces à son soutien doivent être tenus pour avérés »[23]. [33] Il est d’ailleurs bien établi que le rôle du juge de première instance appelé à trancher une demande en rejet fondée sur l’ancienarticle 165 (4) n.C.p.c. (désormais l’article 168 al. 2 n.C.p.c.) consiste à déterminer si, en tenant pour avérées les allégations de la requêteintroductive d’instance, celles-ci peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées[24], dans le but « d'éviter la tenue d'un procèslorsque le recours est dépourvu de fondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis »[25], et de ne pas laisserperdurer un débat judiciaire manifestement non fondé en droit[26].
Une telle requête ne devra toutefois être accueillie que si la situationjuridique est claire et qu’elle ne présente pas d’ambigüité[27]. [34] Les questions de fait[28] et les questions mixtes[29] doivent être laissées à l’appréciation du juge du procès plutôt qu’êtretranchées dans le cadre d’une requête en irrecevabilité, puisqu’elles commandent nécessairement un examen factuel.
Aussi, lorsqu’unequestion ne peut être résolue à la simple lecture du dossier, la requête en irrecevabilité sera rejetée[30]. [35] En l’espèce, la juge se dirige bien en droit lorsqu’elle indique qu’un manquement à une obligation contractuelle peut entraînerla responsabilité extracontractuelle d’une
partie à l’égard d’un tiers. Elle ajoute que, dans l’arrêt Houle c.
Banque Nationale duCanada[31], la Cour suprême « précise que cette faute doit être indépendante de la faute contractuelle »[32] avant d’en citer l’extraitsuivant : Toutefois, pour pouvoir conclure que la responsabilité délictuelle est engagée entre les parties contractantes elles-mêmes, il faut qu'ilexiste, indépendamment du contrat, une obligation légale dérivée de l'art. 1053 C.c.B.-C., susceptible de s'appliquer de façon générale etnon aux seuls contractants. […] En somme, bien que la responsabilité tant contractuelle que délictuelle puisse coexister même en présence d'un contrat, il faut, pour qu'ily ait responsabilité délictuelle, que celle-ci existe indépendamment des obligations contractuelles et que se rencontrent tous les élémentsrequis pour y donner naissance.
Dans le cadre de l’exercice abusif des droits contractuels, ce sont les droits résultant du contrat lui-mêmequi sont exercés, droits que seules possèdent les parties contractantes, (CSC), AZ-90111119-56 – tout commel’obligation corrélative de les exercer raisonnablement. Cette obligation dérive exclusivement du contrat.
Par conséquent, lorsque la fautealléguée découle strictement de l’abus d’un droit contractuel, la responsabilité ne peut alors prendre sa source que dans le contrat. [36] En somme, au-delà de l’obligation d’alléguer la faute dans un recours en responsabilité extracontractuelle[33], il faut que cettefaute existe indépendamment de la faute contractuelle. [37] Cela dit, bien que la source de l’obligation envers le tiers soit distincte, une même faute contractuelle peut donner ouverture à lafois à la responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
L’obligation envers le tiers doit être indépendante de l’obligation
contractuelle, mais la faute n’a pas à être entièrement distincte. C’est ainsi qu’une même violation contractuelle pourra générer un préjudice distinct qui sera contractuel pour les parties au contrat et extracontractuelle pour les tiers.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina, il est d’ailleurs impossible de faire totalement abstraction du contrat dans ce type de recours : Dans l'affaire Dominion Electric Protection , après avoir reconnu qu'en principe l'existence d'un contrat n'empêche pas la responsabilité d'un contractant envers un tiers, la Cour a insisté sur le fait que la faute reprochée à la défenderesse dans cette affaire n'était pas liée à un devoir que la loi impose à tout citoyen, mais qu'elle découlait d'un devoir imposé à elle exclusivement par son contrat ; par conséquent, à défaut d'avoir violé une obligation autonome et indépendante du contrat, la défenderesse ne pouvait être tenue responsable extracontractuellement. […] Cette approche, qui exclut toute considération du contrat, n'est pas vraiment satisfaisante.
En effet, comme l'a souligné un auteur, si le tiers subit un préjudice, c'est parce que le contractant a mal exécuté son contrat, c'est donc parce que, en premier lieu, le contrat existe ; si bien que leurs rapports juridiques ne peuvent pas être appréciés en faisant totalement abstraction du contrat. Une vingtaine d'années plus tard, la Cour suprême acceptait d'entendre une autre affaire sur la même question : c'est l'arrêt Bail . Cette fois, discrètement, la Cour adoptait une position plus libérale .
Certes, la notion très générale de faute demeure la même, c'est-à-dire un comportement répréhensible dont il est prévisible qu'il causera un dommage à un tiers dans les circonstances. Mais les facteurs précis qui doivent être considérés pour engendrer la faute incluent désormais l'existence même d'une relation contractuelle, celle d'une obligation qui en découle, et le manquement à cette obligatio n . […] [34] [Je souligne] [ 38 ] Il est aussi opportun de rappeler les propos de la Cour suprême dans Banque de Montréal c .
Bail Ltée [35] à cet égard : Pour une tierce partie, l'existence d'une obligation contractuelle de même que le manquement à cette obligation sont des faits juridiques, qui ne génèrent en tant que tel aucun droit de créance en sa faveur. Il faut que ces faits juridiques remplissent par ailleurs, dans les circonstances, les conditions de la responsabilité délictuelle pour que celle-ci puisse se prévaloir contre le contractant qui a manqué à ses devoirs contractuels . Plus que la causalité ou le dommage, parmi ces conditions, c'est le manquement à un devoir envers la tierce
partie qui peut créer ici des difficultés analytiques. La relation contractuelle, le contenu obligationnel du contrat, le manquement aux obligations contractuelles sont autant de circonstances pertinentes à l'évaluation de la faute délictuelle. Il faut déterminer si la
partie recherchée en responsabilité s'est comportée en personne raisonnable à l'égard des tiers, ou autrement dit quelle conduite un contractant raisonnable aurait adoptée face aux tiers . [Je souligne] [ 39 ] En somme, l’inexécution d’une obligation contractuelle constitue un fait juridique [36] qui sera susceptible d'établir l'existence d'une faute extracontractuelle à condition de prouver « une obligation légale, indépendante du contrat, entre la
partie contractante et le tiers invoquant la responsabilité délictuelle » [37] . [ 40 ] À ce sujet, les auteurs Lluelles et Moore précisent que « la violation du contrat, à la source médiate de ce préjudice, peut en effet coïncider avec une faute extracontractuelle à l'égard du tiers victime » [38] .
Dans ce cas, la violation contractuelle est en fait l’occasion [39] par laquelle le contractant a commis une faute légale envers le tiers : [78] Par contre, si le contrat n'a d'effet qu'entre les parties et si seul un cocontractant peut fonder un recours en dommages pour faute contractuelle, cela ne veut pas dire que la même faute ne peut pas être source de responsabilité extracontractuelle envers des tiers.
Ce sera le cas lorsque la faute reprochée - qui est contractuelle pour les parties au contrat - constitue en même temps, mais de façon autonome et indépendante, une faute légale vis-à-vis d'un tiers. [40] [ 41 ] Dans l’arrêt Bail précité, le juge Gonthier souligne qu’il est non seulement possible pour un tiers de se prévaloir d’une inexécution contractuelle et d’intenter une action en responsabilité extracontractuelle contre le contractant fautif, mais que la responsabilité extracontractuelle d’un contractant peut également être retenue en l’absence d’une faute contractuelle, dans la mesure où ce dernier a manqué à son devoir général d’agir raisonnablement.
Il reprend à cet égard les propos du juge Pratte, dans Boucher c . Drouin [41] , en y précisant ceci : J'irais même plus loin que le juge Pratte. Se plaçant du point de vue du tiers, en fait, il est tout à fait possible que l'exécution d'un contrat ouvre un recours en responsabilité délictuelle contre une
partie contractante, même en l'absence de faute contractuelle et sans égard au contenu obligationnel du contrat en question, si cette
partie a manqué à son devoir général d'agir raisonnablement. […] Les parties à un contrat sont donc délictuellement responsables des dommages qu'elles pourraient causer aux tiers dans le cadre de leur relation contractuelle, de par leur manquement à la norme de conduite raisonnable dans les circonstances de cette relation. [42] [ 42 ] Il incombe alors à celui qui poursuit de démontrer que l’inexécution contractuelle, ou la conduite du contractant, lorsque le manquement contractuel n’est pas allégué, constitue une faute spécifique à son égard, soit un manquement au devoir général de l'
article 1457 C.c.Q . [43] . [ 43 ] Lorsque le contrat procure un avantage au tiers, il sera aisé pour lui de faire la preuve de ce manquement [44] . Cela dit, comme le soulignent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina, « il n'est pas exclu, en principe, qu'une faute du contractant existe à l'endroit d'un tiers même quand le contrat n'a pas pour but de procurer un avantage à des tiers, mais simplement un bénéfice au cocontractant; tout dépendra des circonstances » [45] .
[44] C’est d’ailleurs ce qu’a reconnu notre Cour dans l’affaire Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce and IndustryInsurance Co.[46]. Dans ce cas, la Cour a conclu à la responsabilité d’un entrepreneur et d’une firme d’architectes à l’égard dedommages causés au locataire de leur cocontractant à la suite d’une infiltration d’eau dans son immeuble. Voici comment s’exprimait lejuge Forget : [56] Étant une tierce partie, Commerce (aux droits de la locataire Rosilco) […] doit démontrer que le fondement de son actionrepose sur une obligation légale autonome et indépendante du contrat.
Tel est le cas en l'espèce puisque Commerce fonde son droit surune faute légale dont le contrat n'a été que l'occasion.
Commerce reproche principalement aux appelants de n'avoir pas agi avec ladiligence et la prudence requises dans les circonstances en permettant à son assurée d'emménager dans ses nouveaux locaux alors que lestravaux sur la toiture n'avaient pas été exécutés dans le respect de toutes les règles de l'art et du métier. [Je souligne] [45] Le juge Forget précisait aussi que le contrat de construction et les obligations qui en découlent s'assimilent à des faits juridiquessusceptibles d'entraîner la responsabilité civile extracontractuelle des contractants : [58] Cependant, pour être générateurs de responsabilité, encore faut-il que ces faits juridiques rencontrent les critères de base durégime de responsabilité civile.
Pour réussir dans ses démarches judiciaires, Commerce devait démontrer, selon la prépondérance de lapreuve, que la cause des infiltrations d'eau et les dommages qui en résultent sont attribuables à la négligence des appelants. [59] Tous les intervenants sur le chantier de construction étaient bien conscients de la présence de Rosilco, laquelle participaitd'ailleurs aux «réunions de chantier». Ils savaient que Rosilco occuperait les lieux à
titre de locataire et connaissaient la nature de sesactivités industrielles.
Ce sont d'ailleurs les architectes et l'entrepreneur général qui l'ont spécifiquement autorisée à emménager dans leslieux. [60] Dans de telles circonstances, les intervenants sur le chantier savaient ou auraient dû savoir que le défaut de livrer un bâtimentmuni d'une toiture parfaitement étanche était susceptible de causer des dommages à la locataire. [46] Les auteurs Lluelles et Moore signalent qu’il est nécessaire que le préjudice allégué par le tiers soit relié de manière directe à laviolation contractuelle en cause[47], puisque seul le préjudice direct donne droit à réparation[48].
La question de l’exigence du caractèredirect du préjudice a d’ailleurs été évoquée dans l’affaire Houle précitée comme suit : […] En effet, même si l'on conclut à l'existence d'une faute, c'est à la compagnie que le dommage est causé et c'est à elle d'en réclamerréparation.
En l'espèce, cependant, il y a eu davantage qu'un simple dommage causé à la compagnie étant donné que les intimés étaient, àla connaissance de la banque, en train de négocier la vente de leurs actions et qu'ils avaient donc un intérêt financier direct et personnelen jeu et la banque savait cela. […] Martel, loc. cit., partage le même point de vue, aux pp. 221 et 222.
Vu les faits de l'espèce, le tort résultant de la vente imminente desactions que les intimés détenaient dans la compagnie a résulté en un dommage direct aux actionnaires, en plus ou au-delà etindépendamment de tout dommage qu'a pu subir la compagnie elle-même en raison des liens contractuels qui l'unissaient à labanque.[49] [47] Cela étant, la jurisprudence reconnaît qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, la détermination du caractère direct ouindirect du dommage relève du juge du fond[50]. D’ailleurs, dans Bruneau c.
Gespro technologies inc.[51], le juge Jean Bouchard, alorsà la Cour supérieure, rejetait le premier moyen d’irrecevabilité fondé sur le caractère indirect des dommages réclamés en ces termes : [12] Le fondement du recours entrepris par les demandeurs est de nature extracontractuelle. Pour réussir dans leurs actions, ces derniersdevront prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
Comme le Tribunal saisi d’une requêteen vertu de l’article 165 (4) doit tenir les faits pour avérés, il usurperait sans contredit le rôle du juge chargé d’entendre l’affaire à sonmérite s’il devait, dès ce stade-ci, déterminer si les dommages allégués par les demandeurs sont indirects. [Je souligne] [48] Il écartait également le second moyen de rejet fondé sur l’absence de qualité des demandeurs à
titre d’actionnaires en référant àl’arrêt Houle précité : [15] La question du défaut de qualité des demandeurs pose un problème plus délicat. Il découle en effet de la volumineusejurisprudence citée par le procureur des défendeurs que les tribunaux se montrent extrêmement réticents à accueillir l’action intentée parun actionnaire lorsque c’est la compagnie qui subit le dommage. [16] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Houle c.
Banque Canadienne Nationale, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 122, acependant ouvert une porte lorsque le recours de l’actionnaire trouve assise sur le terrain extracontractuel. […] [19] Il découle de cette décision de la Cour suprême que la perte de valeur des actions d’une compagnie peut être considérée comme undommage qui est propre à l’actionnaire si ce dernier parvient à démontrer, compte tenu des circonstances, que le tiers fautif avaitl’obligation légale distincte d’agir raisonnablement à son endroit. [20] En l’espèce, le Tribunal ne peut écarter la possibilité que les faits allégués dans les déclarations des demandeurs, bien quedifférents de ceux présents dans l’arrêt Houle, amènent le juge chargé d’entendre l’affaire à son mérite à examiner si les défendeurs, enraison des relations particulières qu’ils avaient avec les demandeurs et des transactions commerciales alléguées, devaient agirraisonnablement envers eux et ce, indépendamment des obligations contractuelles des défendeurs envers 9008 et SIT.[52] [Je souligne]
[ 49 ] Dans l’affaire Acadia Subaru c . Michaud [53] , notre Cour rappelait aussi que la détermination de l’existence de causalité entre le préjudice subi et les fautes alléguées doit avoir lieu lors du procès. Dans ce cas, la Cour jugeait qu’une allusion à la causalité dans la requête (jumelée à des allégations de préjudice et de faute) suffisait à conclure que la poursuite n’était pas mal fondée en droit [54] . 2.
Application des principes aux faits [ 50 ] En l’espèce, il est admis que les appelants ne sont pas parties au contrat conclu entre DBH et Montoni (Pièce P-6), non plus qu’à celui qui lie Heidelberg et Datachrome (Pièce P-5). [ 51 ] Les intimées ne nient pas en appel que le manquement contractuel puisse donner ouverture à une responsabilité extracontractuelle. Elles soutiennent plutôt que les allégations de la procédure ne précisent pas un manquement contractuel. [ 52 ] À mon avis, elles ont tort.
Les allégations de la requête sont suffisantes pour soutenir les conclusions recherchées à ce stade, sans que la juge doive déterminer si la causalité est établie. [ 53 ] En effet , à la lecture de l’ensemble des procédures et des pièces, les appelants reprochent à Montoni un défaut de construction de la dalle de béton située sous la presse et/ou un manquement de Heidelberg dans la préparation des spécifications de renforcement de dalle, dans l’éventualité où Montoni réussirait à démontrer qu’elle a suivi ces spécifications à la lettre. [ 54 ] Contrairement à ce que retient la juge, le reproche formulé à l’endroit d’Heidelberg à l’égard du caractère inadéquat des spécifications n’est pas une allégation hypothétique ni une simple supposition.
Il s’agit d’une position subsidiaire qui s’explique en raison des positions contradictoires adoptées en défense par Montoni et Heidelberg, que les appelants ont jugé opportun de poursuivre sur une base solidaire. [ 55 ] Au-delà de ces reproches, les appelants allèguent également que les intimées ont fait défaut de réparer la dalle et la presse en sachant que Datachrome avait dû cesser ses activités d’impression en raison du bris.
Ils soutiennent que ce bris ainsi que le refus de réparer ont mis fin aux négociations de fusion de Datachrome, avant d’entraîner sa faillite, leur faisant ainsi subir des pertes significatives. À
titre d’actionnaire de Datachrome, l’appelante 3952851 Canada inc. réclame 900 000 $, comprenant, d’une part, la perte de son investissement et des comptes recevables de Datachrome (850 000 $) et, d’autre part, les frais d’experts encourus (50 000 $).
Ronald leur réclame 420 000 $, dont une perte de salaire de 120 000 $ (soit deux années à 160 000 $ / an) et des dommages moraux de 100 000 $. [ 56 ] À mon avis, sans parler d’un chef-d’œuvre de rédaction procédurale et sans présumer de ses chances de succès éventuel, la requête comporte suffisamment d’allégations de fautes extracontractuelles à l’endroit des deux intimées pour faire échec aux demandes de rejet qu’elles ont formulées.
D’ailleurs, contrairement à ce qu’indique la juge de première instance, ces allégations concernent non seulement le refus de faire les essais requis à l’endroit où la presse était installée, mais également le bris de la presse découlant de l’affaissement de la dalle que les appelants imputent aux deux intimées, de même que leur refus de réparer ce bris ou d’en assumer le coût alors que l’entreprise dans laquelle ils avaient un intérêt financier était forcée de cesser ses opérations. [ 57 ] Dans les circonstances, j’estime que la juge a commis une erreur révisable en concluant à l’absence d’allégations de faute extracontractuelle à l’endroit des intimées et en rejetant, au stade préliminaire, la poursuite intentée contre elles.
Je propose donc d’accueillir le pourvoi avec les frais de justice, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter les requêtes en rejet avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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