2014 QCCA 1232, 2014 QCCA 1232
Opinion
Lavoie c. R. 2014 QCCA 1232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005266-125 (765-36-000141-103) ( 765-01-015668-060 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCATS CHRISTIAN LAVOIE Me Gilles Doré Me Victor Chauvelot GILLES DORÉ AVOCATS INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2012 par l'honorable Jerry Zigman de la Cour supérieure, district de Sorel-Tracy.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l’appelant en radiation d’allégations déférée à la formation 2. Infraction
sommaire-Culpabilité maintenue par Cour supérieure-Preuve circonstancielle vs. défaut d’une mention au certificat Greffière: Julie Boudreault Gravel Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audition du 12 juin 2014; 9 h 31 Début de l'audience; Dépôt de l'arrêt au dossier de la Cour; Fin de l'audience. Julie Boudreault Gravel Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête de l’appelant en radiation des paragraphes 1 à 48 du mémoire de l’intimée est rejetée.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, ces paragraphes ne soulèvent pas « une nouvelle question », mais portent plutôt sur le cœur du débat devant nous. [ 2 ] La principale question posée par le pourvoi consiste à déterminer si le certificat du technicien qualifié qui énonce « que les échantillons [d’haleine] ont été prélevés [de l’appelant] à partir du même alcootest approuvé » respecte l’exigence prévue au point (
C) du sous-alinéa 258 (1) g) (iii) du C.cr . [1] L’appelant plaide que tel n’est pas le cas et nous invite plutôt à conclure que le certificat du technicien doit reproduire textuellement le libellé de cette disposition et dès lors indiquer que l’échantillon d’haleine a été reçu « directement de l’accusé dans un […] alcootest approuvé […] » ou, selon la version anglaise, « […] received from the accused directly into an approved container or into an approved instrument […] ». [ 3 ] Nous ne retenons pas cet argument, comme l’ont d’ailleurs fait la Cour du Québec [2] et la Cour supérieure [3] . [ 4 ] Le fait que le certificat ne reproduise pas textuellement le libellé du paragraphe 258
(1) g) C.cr . ne le rend pas pour autant non conforme à la loi. D’ailleurs, faut-il le souligner, la disposition législative n’exige pas l’emploi de mots précis à cette fin dans le certificat. [ 5 ] Le mot « directement » ou « directly into » utilisé au point (
C) du sous-alinéa 258 (1) g) (iii) C.cr . vise le lien entre l’accusé, de
qui est prélevé l’échantillon d’haleine, et le contenant ou l’alcootest approuvé. [ 6 ] Bien qu’elle ait pu être mieux formulée, la mention utilisée en l’espèce ne peut avoir qu’une seule interprétation, soit celle voulant que les échantillons d’haleine de l’appelant aient été récupérés de l’accusé directement dans l’alcootest [4] . L’appelant ne propose d’ailleurs pas une autre interprétation, si ce n’est pour dire que le texte du certificat est boiteux et même incompréhensible.
Nous ne partageons pas cet avis. [ 7 ] Les autres mentions du certificat, lorsque lues dans leur ensemble, confirment l’interprétation que nous lui donnons, en ce qu’elles attestent que : ➢ le technicien a prélevé des échantillons d’haleine de l’appelant, conformément au paragraphe 254
(3) a) C.cr . ; ➢ ce technicien est désigné par le procureur général comme étant qualifié pour manipuler un alcootest approuvé; ➢ l’alcootest utilisé par le technicien en est un approuvé par un arrêté du procureur général spécifiquement aux fins de l’application de l’
article 258 C.cr . [5] ; ➢ les échantillons d’haleine ont été effectués par le technicien aux fins de l’application de l’
article 258 C.cr . On peut difficilement conclure qu’un alcootest spécifiquement approuvé aux fins de l’
article 258 C.cr . et « destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne » [6] puisse permettre la prise d’échantillons d’haleine d’une façon non conforme à cet article, lorsque correctement manipulé . [ 8 ] Ainsi, en précisant que « les échantillons d’haleine ont été prélevés à partir d’un alcootest approuvé », le certificat du technicien respecte l’exigence prévue au point (
C) du sous-alinéa 258 (1) g) (iii) C.cr . [ 9 ] Vu cette conclusion, les deux autres questions soulevées par l’appelant, qui concernent la possibilité de recourir à une preuve autre afin de combler l’absence d’une mention exigée par le Code criminel (ou une ambigüité dans l’interprétation du certificat) ainsi que la démonstration de cette preuve en l’espèce, deviennent sans objet. [ 10 ] Finalement, il faut souligner que, depuis, le formulaire a été modifié pour reprendre les termes du Code criminel .
Comme nous le disions, cela ne signifie pas que le texte précédent devait être rejeté, mais force est d’admettre qu’il eût été plus sage d’agir ainsi dès le départ. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête en radiation des paragraphes; [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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