2023 QCCA 581, 2023 QCCA 581
Opinion
Droit de la famille — 23589 2023 QCCA 581 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700112-220 (460-12-011465-219) DATE : 2 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. E… D… APPELANTE – demanderesse c. D… D… INTIMÉ – défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 juillet 2022 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure, district de Bedford, qui prononce le divorce entre les parties et rend plusieurs ordonnances, relatives notamment au partage du patrimoine familial [1] . [ 2 ] L’appel soulève essentiellement une seule question : est-ce que le juge de première instance a eu raison de conclure que l’intimé a fait un apport à même des biens échus par succession ou donation de ses parents pour 1) l’achat du terrain à Ville A en 2004 et la construction de la résidence familiale en 2006-2007 (le juge évalue l’apport à 50 %) [2] , et 2) l’achat d’un véhicule récréatif motorisé en 2014 (le juge évalue l’apport à 100 %). [ 3 ] Il s’agit de questions de fait à l’égard desquelles la Cour doit faire preuve de déférence.
Le fardeau repose sur l’appelante de démontrer une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits par le juge du procès. [ 4 ] La preuve que l’intimé a utilisé des fonds provenant de la succession de sa mère pour acheter le véhicule motorisé en 2014 est suffisante. Il témoigne avoir acheté le véhicule à la fin de l’été 2014 pour 22 500 $ en plus des taxes. La preuve documentaire établit qu’il a reçu 192 685,57 € de la succession le 27 février 2014 et qu’il a transféré dans son compte 50 000 € le 12 mars 2014.
L’appelante ne démontre ici aucune erreur manifeste et déterminante. [ 5 ] La preuve que l’intimé a utilisé des fonds provenant de ses parents pour acheter le terrain à Ville A en 2004 et construire la maison en 2006-2007 est moins limpide. [ 6 ] L’intimé témoigne avoir reçu des sommes importantes de ses parents entre 2002 et 2009, en plus du montant reçu en 2014, y inclus des dons de 50 000 € de chaque parent, à la suite de l’adoption de la « Loi Sarkozy » [3] en France qui permettait de tels dons libres d’impôt.
Il témoigne aussi que les sommes reçues de ses parents ont été utilisées pour l’achat du terrain et la construction de la maison à Ville A. [ 7 ] Dans son témoignage, l’appelante reconnaît que l’intimé a reçu de l’argent de ses parents. Elle témoigne cependant qu’elle ne sait pas d’où est venu l’argent pour la maison à Ville A. Elle témoigne que la vente de la maison à Ville B a généré un profit. Elle suggère que ce profit aurait pu servir à l’achat du terrain à Ville A, mais elle ne le sait pas.
Elle suggère aussi que la construction de la maison a peut-être été payée avec des prêts hypothécaires et non avec les fonds de l’intimé. [ 8 ] La preuve documentaire est plutôt mince. Il n’y a aucun chèque ou relevé bancaire montrant que l’intimé a reçu les montants qu’il témoigne avoir reçus de ses parents, à
part le montant reçu en 2014. Il n’y a aucune preuve documentaire de la police assurance-vie. Il y a des contradictions mineures entre son témoignage et la preuve documentaire sur la réalisation de certains actifs dans la succession de sa mère [4] . Il n’y a aucune preuve documentaire démontrant la source des fonds qui ont servi à l’achat du terrain et la construction de la maison, ni l’utilisation des prêts hypothécaires.
[ 9 ] Face à ces lacunes dans la preuve, le juge raisonne comme suit : • il accepte le témoignage de l’intimé voulant qu’il ait reçu toutes les sommes qu’il mentionne dans son témoignage; • il soustrait certaines dépenses, telles les dépenses pour un premier véhicule motorisé en 2002, l’achat de la part de son père dans un appartement en France et les pertes reliées à une entreprise, [Entreprise A], et en conclut que l’intimé disposait toujours de sommes importantes provenant de donations et de la succession dans les années 2000; • il accepte aussi le témoignage de l’intimé voulant qu’il ne lui reste plus rien de ces sommes; • il analyse les revenus et les avoirs des parties et conclut que les parties étaient essentiellement sans moyens à la fin des années 1990 et n’avaient pas beaucoup de revenus après 2000, de sorte qu’il n’y avait pas d’autre source pour payer l’achat du terrain et la construction de la maison. [ 10 ] En conséquence, il conclut qu’une
partie importante du prix du terrain à Ville A et du coût de la construction de la maison devait provenir des sommes reçues par l’intimé de ses parents et il fixe le pourcentage de cette contribution à 50 %. [ 11 ] En appel, l’appelante a le fardeau de démontrer une erreur manifeste et déterminante dans cette analyse. [ 12 ] De façon générale, elle soutient que l’intimé n’a pas rempli son fardeau de prouver les montants qu’il a reçus de ses parents et l’utilisation de ces montants, sans produire une preuve documentaire en appui à cette prétention.
Or, en l’absence de toute objection lors du procès, la preuve testimoniale est admissible pour établir ces faits. Une preuve documentaire confirmant la preuve testimoniale aurait sans doute été très utile, mais elle n’est pas légalement requise. Il revient au juge du procès d’apprécier les témoignages et de leur donner le poids approprié, ce qu’il a fait. [ 13 ] L’appelante soulève aussi des questions plus ciblées.
En ce qui concerne les montants reçus en vertu de la Loi Sarkozy, l’appelante soumet en appel que cette loi est entrée en vigueur en 2004, après le décès de la mère, et permet seulement des dons de 20 000 €. Elle soulève aussi un extrait de la Déclaration de succession qui, selon elle, est un aveu de l’intimé qu’il n’a reçu aucun don de sa mère avant son décès. Ces questions n’ont fait l’objet d’aucune preuve ni d’un débat en première instance.
Dans ces circonstances, il serait pour le moins périlleux pour la Cour de tenter d’interpréter la loi étrangère quant à ses effets rétroactifs ou quant à son contenu ou d’interpréter la Déclaration de succession. [ 14 ] Elle soutient que le juge fait erreur lorsqu’il tient compte du montant reçu lors de la vente de l’appartement de la mère en 2014 dans son calcul du montant disponible pour l’achat du terrain et la construction de la maison, qui ont eu lieu entre 2004 et 2007. Il ne s’agit pas d’une erreur manifeste. Si la construction a été financée en
partie par des prêts hypothécaires, il est possible que le montant reçu par l’intimé en 2014 ait été utilisé pour les rembourser. Il est aussi en preuve qu’il y a eu des améliorations importantes après 2007. [ 15 ] De toute façon, l’erreur ne serait pas déterminante. Le juge ne se livre pas à un calcul précis. Il apprécie de façon globale qu’une
partie importante des fonds devaient provenir des parents de l’intimée et il arbitre la contribution à 50 %. En conséquence, les erreurs invoquées, si tant qu’elles existent, ne sont pas de nature à justifier l’intervention de la Cour. Même si la Cour exclut le montant reçu lors de la vente de l’appartement de la mère en 2014, d’autres sommes étaient disponibles à la période pertinente et peuvent justifier la conclusion du juge. [ 16 ] En somme, l’appelante échoue à démontrer une erreur révisable dont l’importance serait de nature à influer sur le résultat de l’affaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice, vu la nature du dossier. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Linda Côté ÉTUDE DE MAÎTRES BOILEAU CÔTÉ Pour l’appelante Me Anne-Élisabeth Chagnon CENTRE COMMUNAURAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE SUD
Pour l’intimé Date d’audience : 28 avril 2023
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