2016 QCCQ 18543, 2016 QCCQ 18543
Opinion
Protection de la jeunesse — 169443 2016 QCCQ 18543 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-031054-166 DATE : August 15, 2016 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2012 Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres Applicant - and - A Mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 15 août 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice), lors d’une audition commune, demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (4 ans) et Y (3 ans) compromis pour abus psychologique en raison de leur exposition répétée à de la violence conjugale. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que les enfants soient confiés à leur mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de 9 mois. [ 4 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Les enfants, par la voix de leur avocat, reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 6 ] Les enfants vivent avec leur mère et le père de Y, monsieur B.
Au certificat de naissance de X le père n’est pas reconnu. [ 7 ] La Directrice est intervenue auprès de la famille dans le passé en lien avec la consommation de la mère et de la violence conjugale. À cette époque, X a été confié en famille d’accueil, mais à la suite de la bonne collaboration de la famille avec la Directri-ce et une mobilisation de la mère en lien avec ses problèmes de consommation, X lui a été de nouveau confié et Y a pu demeurer avec elle. Le dossier a été fermé en 2014. [ 8 ] La mère a 4 autres enfants qui ont tous été confiés à la grand-mère maternelle.
Le père de Y quant à lui à 20 autres enfants et à l’exception de Y, aucun d’entre eux ne vit avec lui.
[ 9 ] Le présent signalement fait suite à une intervention policière pour violence conjugale impliquant le père de Y et la mère. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 11 ] Le 15 décembre 2015, les policiers interviennent au domicile familial. Les deux enfants sont présents sur les lieux et la mère mentionne avoir été frappée par le père. Il ne s’agit pas de la première intervention policière pour ces mêmes raisons. [ 12 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante, X mentionne avoir vu à plusieurs reprises monsieur B frapper sa mère.
Il indique également avoir peur de lui. [ 13 ] La mère admet avoir été victime de la violence du père de Y à plus d’une occasion alors que les enfants étaient présents. [ 14 ] Le père de Y minimise la violence physique. Il admet la violence verbale et à l’occasion avoir poussé madame, mais ne qualifie pas ces comportements de violence physique. [ 15 ] Le père a plusieurs antécédents judiciaires de diverses natures. Il a présentement une cause pendante contre madame et a un interdit de contact avec elle et les enfants.
L’interdit de contact avec les enfants a récemment été modifié afin de permettre au père, avec l’accord de la Directrice, de voir son fils. [ 16 ] À ce jour, malgré les interventions de la Directrice, afin d’actualiser la reprise de contact entre Y et son père, ce dernier n’a fait aucune démarche en ce sens, il indique être trop occupé par son emploi. [ 17 ] Depuis le début de l’intervention de la Directrice, la mère collabore positivement au suivi.
Elle a d’abord intégré un centre d’hébergement pour femmes violentées et habite maintenant un logement confidentiel. [ 18 ] Elle désire entreprendre des démarches à la Cour supérieure afin d’obtenir la garde de Y. [ 19 ] Madame comprend qu’elle est dans un cycle de violence conjugale et semble déterminée à y mettre un frein. Elle est consciente que cela a un impact négatif sur les enfants. [ 20 ] Le père indique être inquiet quant à la sécurité et le développement des enfants puisqu’il mentionne que la mère est instable et irresponsable.
À cet effet, aucun exemple concret n’a été présenté au Tribunal. [ 21 ] Par ailleurs, le Tribunal constate de la preuve présentée que la mère est débrouil-larde et qu’elle réussit malgré ses limites et ses difficultés à obtenir les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de ses enfants.
Malgré son déménagement récent, elle a trouvé une garderie pour les enfants et a inscrit X à la pré-maternelle. [ 22 ] La situation financière de la mère demeure précaire, l’aide et la présence de la Directrice sont nécessaires pour s’assurer notamment que les enfants ne manquent de rien. [ 23 ] Le Tribunal conclut, compte tenu de ce qui précède que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour abus psychologique. [ 24 ] Quant aux mesures proposées, le Tribunal estime que l’aide de la Directrice est essentielle pour aider la mère à poursuivre ses démarches et consolider ses acquis.
En regard des contacts du père et de Y, le Tribunal estime que ces contacts doivent être déterminés par la Directrice notamment en raison de l’absence de mobilisation du père et le peu de reconnaissance de la problématique de violence. Par ailleurs, ces contacts devront continuer à être encouragés. [ 25 ] Les mesures proposées, du consentement de tous, sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leur droit. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 26 ] GRANTS the motion; [ 27 ] DECLARES that the security and development of the children are compromised under
section 38
c) of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 28 ] ORDERS that the children be entrusted to the care of their mother at the exclusion of Mr. B; [ 29 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between Y and his father be determined by the Director of Youth Protection; [ 30 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and Mr. B be determined by the Director of Youth Protection; [ 31 ] STRONGLY RECOMMENDS that Mr.
B participate in therapeutic services for perpetrators of conjugal violence and follow the recommendations; [ 32 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother participate in therapeutic services for victims of conjugal violence and follow the recommendations, taking note of her agreement to do so; [ 33 ] ORDERS that the mother and Mr. B ensure that the children are not expose to any form of verbal and/or physical violence;
[ 34 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and exchange information with the relevant treating professionals; [ 35 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 36 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 37 ] The whole, for a period of nine (9) months. SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q.
M e Myriam DeBlois Attorney for the applicant M e Bernard Sepinwall Attorney for the child M e Alexandre Lenis Attorney for the mother AMO/ce
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