2016 QCCQ 4262, 2016 QCCQ 4262
Opinion
Turcotte c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 4262 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-80-000268-133 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE TURCOTTE Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre Turcotte se pourvoit en appel d’une cotisation de l’Agence du revenu du Québec (ARQ) concernant des taxes perçues (taxe de vente du Québec – T.V.Q.), et non remises pour la période du 27 janvier 2005 au 1 er octobre 2005. [ 2 ] L’avis de cotisation porte le numéro 6935041, et il se détaille comme suit : ➢ Droits (T.V.Q.) : 8 621,11 $ ➢ Pénalité : 5 603,71 $ ➢ Intérêts (au 2011-01-27) : 4 186,73 $ TOTAL de la cotisation : 18 411,55 $ QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de M.
Turcotte et a annulé la cotisation concernant la taxe fédérale sur les produits et les services (T.P.S.) pendant la même période. Le présent appel doit-il être accueilli par la Cour du Québec en application du principe de la courtoisie judiciaire? [ 4 ] Si le principe de la courtoisie judiciaire ne trouve pas application, le demandeur a-t-il démoli la présomption d’exactitude de la cotisation de l’ARQ (article 1014 L.I.)? [ 5 ] Plus particulièrement, le demandeur a-t-il démontré que les factures en jeu sont de fausses factures émises suite à un vol d’identité dont il aurait été victime? [ 6 ] M.
Turcotte a-t-il été impliqué malgré lui dans une stratégie impliquant l’Agence Arylo inc. et des tiers inconnus, ou s’y est-il impliqué volontairement? LES FAITS : [ 7 ] Le demandeur est camionneur. Entre 2005 et 2008, il possédait deux camions et faisait affaires sous la raison sociale de Transport Turcotte enr. Il employait un ou deux chauffeurs, et sa conjointe Mylène Marenger s’occupait des tâches cléricales. [ 8 ] Le dossier de M.
Turcotte a été sélectionné pour une vérification suite à la découverte de certains dépôts de chèques payables à l’ordre de Transport Turcotte en 2005, pour lesquels il n’y avait pas eu de remise au Ministre des sommes perçues à
titre de taxes de vente du Québec (T.V.Q.), conformément à la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] . Ces dépôts ont été retracés par l’ARQ chez une entreprise opérant un centre d’encaissement de chèques avec remise immédiate des montants aux bénéficiaires de ces chèques, déduction faite d’une commission. Cette entreprise s’appelle Agence Arylo (ci-après appelée Arylo) et elle a fait l’objet d’une demande péremptoire par l’ARQ le 21 décembre 2010. [ 9 ] L’ARQ a ensuite fait une demande aux sociétés qui avaient émis les chèques déposés chez Arylo, de lui fournir les factures justifiant les chèques ainsi émis et déposés : elle a obtenu quatre factures.
[ 10 ] Le demandeur soutient n’avoir jamais effectué les services de transport apparaissant sur ces factures, qu’il n’a pas perçu les montants de celles-ci, non plus que les taxes qui y apparaissent. [ 11 ] Le demandeur relie ces factures, qui selon lui sont fausses, à un vol d’identité dont il aurait été victime suite à la perte de ses cartes d’identité à deux reprises entre 2001 et 2005; il ignore comment ses renseignements personnels se sont retrouvés chez Arylo, mais il affirme n’avoir jamais fait affaires avec ce centre d’encaissement, toutes les signatures « Pierre Turcotte » sur les documents retrouvés chez Arylo étant des fausses. [ 12 ] L’ARQ a émis son avis de cotisation en se basant sur ces factures, et sur les chèques encaissés par l’entremise d’Arylo.
L’ARQ considère que M. Turcotte a reçu les chèques des clients qui ont payé ces factures, qu’il a cédé ces chèques à Arylo, qu’Arylo a remis le montant des chèques à M.
Turcotte, moins une petite commission, et que ce dernier n’a pas fait remise au Ministre de la taxe de vente du Québec. [ 13 ] Le 26 mai 2015, dans une décision rendue séance tenante par la Cour canadienne de l’impôt, le juge Pierre Archambault a accueilli l’appel de monsieur Pierre Turcotte et annulé la cotisation du Ministère fédéral du Revenu pour la taxe fédérale sur les produits et les services (T.P.S.), concernant les mêmes factures que celles ici en cause, et obtenues de Arylo [2] .
Il est à noter que c’est l’Agence du revenu du Québec (Me Michelle Picard) qui plaidait pour et au nom de l’Agence du revenu du Canada devant la Cour canadienne de l’impôt.
Me Simon Corbeil y représentait également monsieur Pierre Turcotte. - La courtoisie judiciaire : [ 14 ] Le demandeur demande à cette Cour d’appliquer la courtoisie judiciaire à l’égard de la décision de la Cour canadienne de l’impôt rendue par le juge Archambault le 26 mai 2015. [ 15 ] Le principe de la courtoisie judiciaire veut que le Tribunal de même niveau juridictionnel fasse preuve de déférence à l’égard d’une décision rendue relativement à la même personne, fondée sur les mêmes faits et sur les mêmes règles de droit ou sur des dispositions similaires. [ 16 ] La Cour du Québec siégeant en appel d’une cotisation fiscale a reconnu, encore récemment, que le principe de la courtoisie judiciaire s’appliquait à l’égard de la Cour canadienne de l’impôt [3] . [ 17 ] Ainsi, en application du principe de la courtoisie judiciaire, la Cour du Québec fait généralement preuve de déférence envers une décision motivée de la Cour canadienne de l’impôt.
Ce principe n’exempte toutefois pas la Cour du Québec d’examiner la preuve et les moyens particuliers présentés dans chaque instance, ainsi que de faire les distinctions qui s’imposent entre les deux dossiers. [ 18 ] À l’inverse, le Tribunal constate aussi que la Cour canadienne de l’impôt applique le principe de la courtoisie judiciaire à l’égard des jugements de la Cour du Québec [4] . [ 19 ] Ainsi, parmi les exceptions au principe de la courtoisie judiciaire, il y a les cas où les éléments de preuve ne sont pas les mêmes pour les deux causes. [ 20 ] Ayant bien noté les lacunes à la preuve de l’Agence du revenu du Canada, relevées par la décision du juge Archambault dans sa décision concernant la TPS, l’Agence du revenu du Québec a annoncé qu’elle présenterait une preuve différente devant la Cour du Québec, et elle avait le droit de le faire. [ 21 ] Le Tribunal a pu prendre connaissance de la transcription sténographique de la décision rendue oralement par le juge Pierre Archambault le 26 mai 2015 [5] . [ 22 ] Le juge Archambault aurait bien aimé avoir une preuve sur l’historique de la perte de son permis de conduire et de la carte d’assurance maladie par M.
Turcotte, pour avoir une idée de ce qui s’était passé entre 2001 et 2005, années où la perte de son portefeuille et des pièces d’identité du demandeur serait survenue. Ceci était crucial pour statuer si M. Turcotte avait ou non ouvert un compte chez Arylo. La défenderesse a fait une preuve additionnelle à ce sujet devant notre Cour. [ 23 ] Le juge Archambault aurait aussi souhaité entendre un représentant d’Arylo pour avoir la preuve d’une remise à M. Turcotte des fonds encaissés par Arylo, et aussi du fonctionnement d’Arylo à partir de la convention signée le 14 juin 2005.
Il aurait aimé connaître les raisons d’une procuration donnée à un tiers (M. Lacombe) pour recevoir un des montants encaissés, et plusieurs autres aspects des activités d’Arylo. Or, l’Agence du revenu du Québec a convoqué comme témoin monsieur Jean-François Thibault, président d’Arylo, pour témoigner devant la Cour du Québec, et il a témoigné. [ 24 ] Ainsi, la preuve soumise n’était pas la même, mais bien une preuve différente. Conséquemment, la Cour du Québec doit appliquer ici une exception à la courtoisie judiciaire, comme l’a fait notre Cour dans Borduas c.
Agence du revenu du Québec sous la plume de notre collègue le juge Daniel Bourgeois [6] . [ 25 ] Dans l’affaire Borduas , la situation était exactement la même que celle de la présente affaire : un des avocats, cette fois-là celui du contribuable, entendait faire témoigner devant la Cour du Québec trois personnes en plus du contribuable, pour tenir compte des remarques du juge de la Cour canadienne de l’impôt (la juge Lamarre), qui avait rejeté l’appel du contribuable faute de preuve, et ceci, séance tenante. [ 26 ] Ainsi, en présence d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, un juge de la Cour du Québec appliquera généralement la courtoisie judiciaire si les questions de droit et les faits mis en preuve sont exactement les mêmes.
Cependant, le juge peut permettre à l’une ou l’autre des parties, soit le contribuable ou l’Agence, ou aux deux, de soumettre une preuve complémentaire, qui en fait une preuve différente. Et alors nous tombons dans les exceptions à la courtoisie judiciaire. [ 27 ] En l’espèce, le Tribunal a permis à l’ARQ de faire cette preuve.
[ 28 ] Les faits n’étant plus les mêmes que ceux soumis à la Cour canadienne de l’impôt, la courtoisie judiciaire ne peut guider la solution du présent appel.
Conséquemment, la Cour du Québec n’appliquera pas la courtoisie judiciaire à l’égard de la décision du juge Archambault rendue le 26 mai 2015. - Les hypothèses de l’ARQ pour émettre sa cotisation : [ 29 ] La cotisation a été établie par l’ARQ à partir de constats effectués par sa vérificatrice, et du raisonnement suivant, qui constituent les hypothèses de l’ARQ pour établir sa cotisation. [ 30 ] Pierre Turcotte opérait une entreprise immatriculée sous la raison sociale de Transport Turcotte enr. en 2005, et cette entreprise était inscrite aux fins de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ c. T-0.1) pour la période visée. [ 31 ] Ainsi le demandeur, exploitant cette entreprise individuelle œuvrant dans le domaine du transport routier, était tenu de percevoir la T.V.Q. sur ses contrats de transport, et de la remettre au ministre du Revenu. [ 32 ] L’ARQ a retracé le dépôt de cinq chèques tirés au nom de Transport Turcotte chez Arylo en décembre 2010, pour des services rendus à trois entreprises. Elle a ensuite obtenu de ces entreprises des factures émises par Transport Turcotte, sur lesquelles apparaissent notamment des montants indiqués au
titre de la T.V.Q. [ 33 ] Les chèques ont été déposés chez Arylo, qui a remis le montant de chaque chèque au bénéficiaire, déduction faite d’une commission, mais sans autre déduction, de sorte que la portion du chèque qui concernait la T.V.Q. a été remise au bénéficiaire. [ 34 ] Ce bénéficiaire, un dénommé Pierre Turcotte, n’a pas remis au Ministre la somme reçue d’Arylo à
titre de T.V.Q. [ 35 ] La demande péremptoire de documents par l’ARQ à Arylo a également permis à l’ARQ d’obtenir des documents démontrant qu’un compte avait été ouvert chez Arylo, au nom de Transport Turcotte, le 14 juin 2005. L’ouverture du compte comportait une série de documents et d’informations sur le demandeur et sur son entreprise. [ 36 ] Les documents produits comportaient aussi des chèques endossés au nom de Pierre Turcotte, correspondant aux montants remis par Arylo. [ 37 ] L’ARQ, constatant qu’aucun montant n’a été payé au Ministre à
titre de remise de la T.V.Q. perçue, a émis l’avis de cotisation ici en cause. - La présomption d’exactitude de la cotisation : [ 38 ] En vertu de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [7] , la cotisation de l’Agence du revenu du Québec (ARQ) jouit d’une présomption de validité, qui a été explicitement reconnue dans l’arrêt St-Georges par la Cour d’appel du Québec [8] . Cependant, le contribuable peut renverser la présomption de validité, s’il présente une preuve prima facie , qui consiste à démolir la présomption d’exactitude de la cotisation.
Si le contribuable réussit, alors l’ARQ doit prouver le bien-fondé de sa cotisation par prépondérance de preuve. [ 39 ] Une des pièces maîtresses de la cotisation est constituée de quatre factures portant l’entête de Transport Turcotte, et qui auraient été payées par Arylo au demandeur, alors qu’Arylo aurait obtenu une cession par Transport Turcotte des chèques émis par Groupe Macadam inc. et Inter-Structures inc. en paiement de ces factures.
La preuve contient aussi un cinquième chèque au nom de Pierre Turcotte, encaissé par Arylo en juin 2005, mais sans pouvoir fournir la facture émise par Transport Turcotte à l’entreprise Construction J.L.
Pilote inc. [ 40 ] Ces factures concernent des services qui auraient été rendus entre le 10 et le 30 juin 2005, pour une valeur de plus de 100 000,00 $, et en août 2005, pour 6 000,00 $, le tout, taxes incluses. - Les motifs invoqués par l’appelant au soutien de son appel : [ 41 ] L’appelant soumet que la cotisation devrait être annulée parce que : ➢ Il a été victime d’un vol d’identité; ➢ Il n’a pas ouvert de compte chez Arylo; ➢ Les factures qui comportent un montant de T.V.Q. sont de fausses factures; ➢ Aux dates des factures, Transport Turcotte effectuait des contrats ailleurs au Canada; ➢ Il n’a jamais cédé de chèques à Arylo et n’a jamais reçu d’argent de la part d’Arylo sur ces chèques; ➢ D’où il n’a pas perçu de T.V.Q. et il n’a pas à remettre la T.V.Q. ici cotisée. - Les allégations d’un vol d’identité : [ 42 ] L’ARQ soutient que Pierre Turcotte avait ouvert un compte dans un centre d’encaissement de chèques, et fourni comme pièces d’identité son permis de conduire et sa carte d’assurance-maladie, dont Arylo possédait des photocopies.
L’ARQ met ces documents en preuve. M. Turcotte allègue un vol d’identité. [ 43 ] Le demandeur a eu de la difficulté à situer dans le temps les dates des deux occasions où il aurait perdu ses cartes d’identité, ou encore où quelqu’un les lui aurait volées. À tout événement, le demandeur situe les deux événements avant la date de la première
facture, le 10 juin 2005. [ 44 ] Lors du débat devant la Cour canadienne de l’impôt, certains renseignements demandés à la Régie d’assurance maladie du Québec n’étaient pas arrivés à temps pour être soumis en preuve. Or, nous les avons maintenant, car ces preuves sont devenues disponibles et elles ont été produites en Cour du Québec. [ 45 ] Tel que soumis en Cour canadienne de l’impôt, la Société de l’assurance automobile du Québec confirme qu’il n’y a eu aucun remplacement du permis de conduire de M. Turcotte entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre
La société ne dispose plus des données pour reculer dans le temps pour les années 2004 et antérieures.
Nous en concluons que le permis de conduire n’a pas été perdu ou volé entre le 19 mai 2004 (date de son émission) et le 31 décembre 2008 (date de son remplacement), ce qui inclut la période comprise entre le 27 janvier et le 1 er octobre 2005, qui est la période visée par l’avis de cotisation ici en litige. [ 46 ] Quant à la preuve nouvelle, celle provenant de la Régie de l’assurance maladie du Québec, elle nous confirme deux remplacements de la carte d’assurance maladie pour cause de perte, soit le 1 er août 2003 et le 22 décembre 2010. [ 47 ] Or, le permis de conduire dont la photocopie était chez Arylo a été émis le 19 mai 2004, soit après la première perte ou vol des cartes d’identité (août 2003).
Quant à la carte d’assurance maladie, dont la photocopie était aussi chez Arylo, elle a été émise par renouvellement le 22 janvier 2005, sa date d’expiration indiquée étant avril 2009, et cette carte d’assurance maladie n’a été remplacée que par son renouvellement en janvier 2009, toujours selon les informations provenant de la Régie d’assurance maladie.
Ainsi, la carte d’assurance-maladie n’a pas été perdue entre le 27 janvier 2005 et le 1 er octobre 2005, période visée par la cotisation, ni même entre le 19 mai 2004 et le mois de janvier 2009, période où la carte était valable et en vigueur. [ 48 ] Également, le Tribunal constate que le permis de conduire et la carte d’assurance maladie qui auraient été perdus ou volés en 2003 ne sont pas ceux que l’ARQ a retrouvés chez Arylo, puisque ces derniers ont été émis en 2004 et en 2005. [ 49 ] Quant à la deuxième perte alléguée par M.
Turcotte, elle est survenue en décembre 2010, selon les registres de la Régie de l’assurance maladie, date qui correspond, selon la déclaration faite à la Sûreté du Québec par madame Mylène Marenger (pièce D-6), au premier appel téléphonique de la vérificatrice de l’ARQ à M. Turcotte. Mme Marenger, conjointe de Pierre Turcotte, a déposé au nom de celui-ci une plainte pour vol d’identité à la Sûreté du Québec le 2 mars 2011. Cette deuxième perte n’est pas contemporaine à la période cotisée en 2005.
Elle correspond plutôt au début de la vérification par l’ARQ en 2010 qui a mené à la cotisation visée par le présent dossier. [ 50 ] Le demandeur n’a pas été capable de fournir des explications convaincantes sur les autres renseignements et documents retrouvés chez Arylo et qui n’ont certainement pas été perdus ou volés dans un portefeuille égaré : les numéros de T.P.S. et de T.V.Q. de Pierre Turcotte ou de Transport Turcotte, les numéros de téléphone de Mme Marenger, retrouvés dans le dossier d’ouverture de compte de la firme Arylo, la déclaration d’immatriculation de Pierre Turcotte au Registre des entreprises.
Il n’a aucunement expliqué pourquoi Arylo possédait aussi plusieurs autres renseignements concernant lui-même et son entreprise. En effet, il ne rapporte aucun vol d’autres documents chez lui ou à son bureau d’affaires. M.
Turcotte dit que les factures au dossier ne correspondent pas à celles qu’il utilisait pour son entreprise en 2005, mais il ne produit aucun document pour le démontrer, que ce soit d’autres factures ou des blancs de facture. [ 51 ] La Cour canadienne de l’impôt ne disposait pas de la preuve soumise à la Cour du Québec, qui a pu obtenir des renseignements sur les dates de perte des cartes d’identité. Nous en retenons que l’Agence du revenu du Québec a démontré que les documents qui ont été retrouvés chez Arylo le 14 juin 2005, date de l’ouverture du compte, n’ont pas été volés à M.
Turcotte, ni perdus par celui-ci, pour la période qui nous intéresse. [ 52 ] En conséquence, M. Turcotte n’a pas été victime d’un vol d’identité. Il n’a pas réussi à démolir la présomption d’exactitude que la cotisation devait être adressée à la personne identifiée sur les documents obtenus, c’est-à-dire à lui-même. - L’ouverture d’un compte chez Arylo : [ 53 ] M. Turcotte a mis en preuve des documents qui illustrent des activités de Transport Turcotte en juin 2005, soit des factures d’essence, couvrant principalement deux périodes, soit du 9 au 11 juin et du 27 au 29 juin 2005.
Il produit aussi des documents et chèques de paie émis par Max Zone Systems, pour laquelle il aurait agi comme courtier, les factures couvrant les périodes du 2 au 10 juin et du 20 au 26 juin. Toutes ces pièces valent pour les deux camions de Transport Turcotte. [ 54 ] Toutefois, aucune des pièces ne justifie l’emploi du temps de M.
Turcotte le 14 juin 2005, date inscrite sur le contrat d’ouverture de compte et date où les premiers chèques ont été endossés par un dénommé Pierre Turcotte, qui a alors reçu 30 681,91 $ et 9 000,00 $ (voir tableau annexé au présent jugement). [ 55 ] Une facture du 13 juin faite par Max Zone pour l’entretien d’un des camions du demandeur confirme qu’au moins un des camions de M. Turcotte ne travaillait pas le 13 juin, et probablement même le 14. Le camion était à Terrebonne, immobilisé pour fins d’entretien et de réparations, notamment la pédale d’embrayage.
Il a fallu 12 heures pour réparer le véhicule, selon le temps facturé pour la main-d’œuvre. [ 56 ] Le 14 juin 2014, selon une présomption de faits graves, précis et concordants, au sens de l’
article 2849 du Code civil du Québec , M. Turcotte n’était pas au travail. Il était chez Arylo. [ 57 ] Tel que décidé plus avant, des documents de M. Turcotte ont été fournis à Arylo pour ouvrir un compte au centre d’encaissement, et ce par lui-même, s’agissant de son permis de conduire, de sa carte d’assurance-maladie, de la déclaration d’immatriculation de Transport Turcotte et des numéros de téléphone qu’on retrouve soit sur les factures ici en cause, soit sur la chemise d’ouverture du compte. [ 58 ] Le dossier comporte aussi un relevé du système CIDREQ, lui aussi daté du 14 juin 2005, et une résolution de signature, portant
aussi la date du 14 juin 2005. Enfin, l’ARQ a mis la main, tel que nous l’avons dit plus haut, sur une convention de services entre Arylo et Transport Turcotte datée du 14 juin 2005 et aussi sur des chèques émis à Transport Turcotte et encaissés par Arylo, toujours à la même date. [ 59 ] M. Turcotte nie en bloc toutes les signatures de « Pierre Turcotte », apparaissant sur cette convention et sur ces chèques; on parle ici de plusieurs signatures. Mais il rajoute dans son témoignage qu’il « ne peut pas le dire à 100 % », quand il commente la ressemblance alléguée par l’ARQ à sa propre signature.
Il aurait dû, pour démolir la présomption d’exactitude de la cotisation qui se fonde sur le fait que ces signatures sont les siennes, procéder par une preuve d’expert. [ 60 ] M. Turcotte n’a pas démontré que, le 14 juin 2005, il n’a pas été présent chez Arylo pour ouvrir un compte afin de devenir un client. Il n’a pas démontré que cette journée-là, il aurait eu un autre emploi du temps. Nous ne retenons pas son témoignage quand il nie avoir ouvert ce compte. [ 61 ] Ainsi, M.
Turcotte n’a pas démoli la position de l’ARQ à l’effet que c’est lui qui a ouvert le compte au centre d’encaissement de chèques opéré par Arylo. - La fausseté des factures et l’emploi du temps : [ 62 ] L’ARQ soutient avoir émis la cotisation sur la base des factures retrouvées chez Arylo, qu’elle considère suffisamment explicites pour justifier que des montants d’argent ont été payés à Transport Turcotte pour des activités commerciales relevant du domaine du transport routier. [ 63 ] Sur ces factures apparaissent des montants pour la T.P.S. et la T.V.Q. M. Turcotte était un inscrit aux fins de la
Loi sur la taxe de vente du Québec . Il ne nie pas que les numéros inscrits sur les factures pour la T.P.S. et la T.V.Q. sont ceux de son entreprise. L’ARQ soutient de façon non contredite ne pas avoir reçu les montants indiqués au
titre de la T.V.Q. sur ces factures. Elle soutient donc que le demandeur Turcotte a obtenu paiement du montant des factures par l’entremise d’Arylo, incluant le montant de la T.V.Q., montant qui est maintenant réclamé à M. Turcotte par l’ARQ. [ 64 ] M. Turcotte a rendu un témoignage sur son emploi du temps, sur celui de son entreprise, et sur le mode de fonctionnement de Transport Turcotte.
Il explique qu’il n’a qu’une petite entreprise, qui ne possède que deux camions tracteurs, mais aucune remorque (exemple : pas de remorque « roll-off »), et qu’il ne peut pas avoir effectué autant de contrats de transports en si peu de temps.
Il remet aussi en question le tarif trop élevé des services énumérés sur les factures. [ 65 ] Le demandeur fournit des preuves, soit des extraits d’un « log book » sur l’emploi du temps de ses deux camions en juin et en août 2005, ainsi que des reçus pour de l’essence achetée dans diverses villes canadiennes, correspondant au « Driver’s daily log ». [ 66 ] Il produit aussi son relevé de paie comme courtier en transport pour Maxzone Systems pendant la même période.
Ces preuves ne laissent pas d’espace pour autant de services de transport qui auraient pu être facturés pour des livraisons de marchandises effectuées dans la région de la Basse-Côte-Nord, soit les quatre factures ici en cause. Donc, M. Turcotte effectuait d’autres contrats au moment où les services énumérés sur les quatre factures auraient été rendus.
Il aurait donc en quelque sorte un « alibi » . [ 67 ] Ces preuves permettent au demandeur de démolir prima facie une des hypothèses sur lesquelles l’ARQ fonde sa cotisation, à savoir que les services énumérés sur les factures auraient été rendus en juin et août par Transport Turcotte. Mais le fait de renverser la présomption de validité sur un des aspects factuels de la cotisation ne permet pas de renverser le principal élément sur lequel l’ARQ fonde sa cotisation, à savoir que ces factures ont été émises et que M.
Turcotte a reçu des montants d’argent par Arylo pour ces factures, indépendamment du fait que les factures soient valides ou non. - Le demandeur a-t-il fait affaires avec Arylo? [ 68 ] Nous avons statué que le demandeur était présent chez Arylo le 14 juin 2005, qu’il a ouvert un compte, et qu’il était donc présent quand les deux premiers chèques ont été encaissés. Pour cela, il n’a pas d’ alibi . [ 69 ] M.
Turcotte était encore présent chez Arylo le 5 juillet 2005 quand il a signé une procuration et lorsqu’un chèque de 22 774,95 $ a été encaissé par Arylo, et aussi lorsqu’une remise de 22 091,70 $ fut faite par Arylo à Pierre Turcotte. [ 70 ] Ainsi, M.
Turcotte n’a pas renversé la présomption de validité et la cotisation basée sur le fait qu’il a fait affaires chez Arylo et qu’il bénéficiait du service d’encaissement de chèques, même si, aux dates où les services décrits sur les factures ont été rendus, il travaillait ailleurs qu’aux lieux y indiqués. [ 71 ] Tel que vu auparavant, il lui appartenait de faire la preuve que les nombreuses signatures « Pierre Turcotte » étaient fausses; il ne s’est pas déchargé de ce fardeau.
Il n’a pas renversé l’hypothèse factuelle de l’ARQ à l’effet que les documents retrouvés chez Arylo avaient été signés par lui-même, qu’il s’est volontairement rendu chez Arylo, pour encaisser des chèques, et qu’il n’a pas été impliqué malgré lui dans ces encaissements. - Analyse des factures sur lesquelles la cotisation est basée : [ 72 ] Quand on examine quelques dates par rapport à ces factures, plusieurs constats sautent aux yeux.
Nous invitons le lecteur à examiner le tableau annexé au présent jugement où les cinq transactions invoquées au soutien de la cotisation sont analysées quant aux dates que les différents documents mis en preuve nous révèlent. Pour chaque facture, qui porte elle-même une date, la preuve nous fournit en plus la date du paiement de la facture au moyen d’un chèque, la date de l’encaissement par Arylo, puis la date d’un chèque endossé par Pierre Turcotte, considéré par l’ARQ et par Arylo comme étant un reçu du montant par M.
Turcotte. [ 73 ] Il est curieux de voir que quatre des cinq factures de Transport Turcotte, sont payées par le client (exemple : Groupe Macadam) exactement le même jour que la date de la facture, alors que le client est dans une autre ville (Beauport) que le demandeur, et que le
même jour, la facture et le chèque pour son paiement se retrouvent à Laval chez Arylo. Une couple de jours plus tard, le chèque est encaissé par Arylo dans son compte bancaire, ayant été cédé par le bénéficiaire Pierre Turcotte, à qui le montant du chèque (moins une petite commission) aurait été remis en argent liquide le même jour, ou presque, toujours avant l’encaissement du chèque par Arylo. Par exemple, une facture est émise par Transport Turcotte au nom de Groupe Macadam le 13 juillet 2005 (même si la date indiquée est le 30 juin).
Groupe Macadam paie cette facture avec un chèque daté du même jour, soit le 13 juillet 2005. Le montant du chèque à Pierre Turcotte, qualifié de « reçu », lui est remis le 13 juillet 2005, et le chèque de 53 141,55 $ fait par Groupe Macadam est déposé dans le compte d’Arylo le 15 juillet. Il s’agit dans tous les cas de documents sur papier et non d’envois par courrier électronique.
Les chèques portent une estampe de cession et une signature d’endossement. [ 74 ] Les numéros utilisés sur les factures de Transport Turcotte ne correspondent à première vue à aucune logique apparente : 3259, 050630, 050713, 4849, sauf que les deux numéros les plus gros correspondent à la date de l’émission de deux factures, soit le 30 juin et le 13 juillet 2005. [ 75 ] Non seulement le cheminement des factures, mais la façon de les payer, soulèvent des suspicions, ce que la Cour canadienne de l’impôt n’hésite pas à qualifier de magouille, en rajoutant qu’elle aurait bien voulu entendre le témoignage d’un représentant d’Arylo. [ 76 ] En l’espèce, nous avons eu l’opportunité d’entendre le président d’Arylo, monsieur Jean-François Thibault.
Celui-ci nous informe que tous les clients d’Arylo devaient ouvrir un compte et fournir des documents d’identification pour faire affaires avec Arylo.
Il nous explique qu’il a encaissé les chèques des clients de Transport Turcotte et qu’il a remis ces montants, moins sa commission, à monsieur Pierre Turcotte, le tout en argent liquide; à une autre occasion, Arylo a remis l’argent à un dénommé Lacombe, en vertu d’une procuration, toujours en argent liquide. [ 77 ] Arylo conservait des chèques endossés par Pierre Turcotte qu’elle qualifie de « reçus » pour confirmer les montants remis en espèces au client. [ 78 ] L’ARQ a fondé sa cotisation sur l’encaissement par M.
Turcotte des chèques émis par trois entreprises à Transport Turcotte, et ceci par l’entremise d’Arylo. Il importe peu que les chèques aient été faits au nom de Transport Turcotte inc. ou enr., car le signataire des effets était Pierre Turcotte. [ 79 ] Compte tenu de la preuve offerte à la Cour du Québec, qui est différente de celle qui avait été offerte en Cour canadienne de l’Impôt, M.
Turcotte n’a pas réussi à démolir la présomption d’exactitude de la cotisation pour la taxe de vente du Québec. [ 80 ] Pour toutes ces raisons, l’appel est rejeté et la cotisation est maintenue. - Frais extrajudiciaires : [ 81 ] Le Tribunal rejette enfin la réclamation par M. Turcotte pour les honoraires de son avocat concernant les services fournis par Me Corbeil dans la présente cause, après que son appel en Cour canadienne de l’impôt ait été accueilli, en vertu de l’article 342 NCPC. Tel que décidé plus avant, la démarche à la Cour du Québec était différente de celle en Cour canadienne de l’impôt.
Il n’y a eu aucun abus de procédures judiciaires par l’Agence du revenu du Québec, ni de manquements ou de mauvaise foi chez ses représentants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] REJETTE la requête en appel de l’avis de cotisation portant le numéro 6935041, concernant la période visée, c’est-à-dire du 27 janvier 2005 au 1 er octobre 2005. [ 83 ] REJETTE la réclamation pour les frais extrajudiciaires. [ 84 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la défenderesse (article 340 NCPC). __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
Me Simon Corbeil Cain, Lamarre, Casgrain, Wells Pour le demandeur Me Michelle Picard Larivière, Meunier Pour la défenderesse Date d’audience : 20 août 2015
ANNEXE Analyse des pièces I-4, I-12, I-13 et P-6 DESCRIPTION DATE DE LA FACTURE DATE DU PAIEMENT PAR CHÈQUE DATE D’ENCAISSEMENT PAR ARYLO DATE DU « REÇU » REMARQUES Groupe Macadam # 3259 31 631,87 $ 2005-06-10 2005-06-10 2005-06-15 2005-06-14 30 681,91$ Esc. 948,96 $ Ouverture du compte chez Arylo le 2005- 06-14 Groupe Macadam # 050630 22 774,95 $ 2005-06-30 2005-06-30 2005-07-06 2005-07-05 22 091,70 $ Esc. 683,25 $
Groupe Macadam # 050713 53 141,55 $ Date indiquée : 2005-06-30 Date réelle : 2005-07-13 2005-07-13 2005-07-15 2005-07-13 51 547,30 $ Esc. 1 594,25 $ Le numéro de la facture indique la vraie date de son émission, le 2005-07-13 Inter-Structures # 4849 6 172,69 $ 2005-08-22 2005-09-21 2005-10-06 2005-10-04 5 987,12 $ Esc. 185,17 $ Au nom d’André Lacombe Autre transaction Construction J.L. Pilote Pas de numéro de facture 9 848,14 $ N/A 2005-06-15 2005-06-14 2005-06-14 9 000,00 $ (reçu 4439) Esc. 295,44 $ « Création » 2005-06-22 avec autre chèque noté de 552,70 $ NOTE : Esc. pour escompte, qui apparaît être le montant de la commission conservée par Arylo.
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