2016 QCCQ 8246, 2016 QCCQ 8246
Opinion
Protection de la jeunesse — 163564 2016 QCCQ 8246 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-028797-140 Date: 16 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2000 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 13 janvier 2016. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’adolescente, X , maintenant âgée de quinze ans, à sa mère et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période de neuf mois. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 8 février 2016, prétend que la situation de l'adolescente exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. La situation est devenue très préoccupante au niveau du maintien de l’adolescente auprès de sa mère; 2.2. Le jeudi 4 février 2016, X est entrée tardivement à la maison, soit à 22h30; 2.3.
L’adolescente a sonné à la porte et sa mère ne lui a pas ouvert, de telle sorte qu’elle a dû aller dormir chez une amie; 2.4. Madame A fut rencontrée et la situation reprise avec elle, notamment qu’elle avait la responsabilité d’assurer la sécurité de sa fille; Madame n’a pas semblé saisir la négligence dont elle a fait preuve en ne laissant pas entrer X à la maison à une heure aussi tardive; 2.5. X mentionne que sa mère tient des propos très dénigrants à son égard depuis l’événement dont elle fut victime sur les réseaux sociaux; 2.6.
Les professionnels de l’école, l’éducatrice spécialisée et la psychoéducatrice, expriment leurs inquiétudes que X ne fugue et se mette en danger; 2.7. X refuse de réintégrer le domicile de sa mère (reproduit avec erreurs et/ou omissions).
[ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation avec une réintégration progressive chez sa mère à compter du 22 décembre 2016 et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Thomas, ignore ou nie les faits allégués à la requête mais consent néanmoins aux mesures proposées. [ 7 ] Le père est d’adresse inconnue. [ 8 ] L'adolescente, assistée de Me Parizeau, admet l’ensemble des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-14 et D-15: D-14: Certificat de naissance; D-15: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 7 mars 2016. [ 10 ] En résumé, la preuve établit que la relation entre l’adolescente et sa mère ne s’est pas suffisamment améliorée pour permettre le retour de l’adolescente auprès de sa mère. [ 11 ] Par ailleurs, depuis son hébergement obligatoire provisoire en famille d’accueil le 9 février 2016, la situation se détériore rapidement et la famille d’accueil s’avère incapable de fournir un encadrement adéquat à l’adolescente.
« en raison de sa problématique au plan comportemental et affectif » [2] . [ 12 ] Des problèmes de comportements sont aussi signalés par les autorités scolaires qui convoquent les intervenants à une rencontre le 22 février 2016. [ 13 ] Tel que résumé à l’Analyse au dossier, l’adolescente manifeste les signes d’une grande détresse: L’adolescente démontre de grandes difficultés à identifier son mal-être, une détresse affective et une très grande vulnérabilité.
X refoule des émotions négatives depuis plusieurs années et cela en raison de l’insécurité, l’ambivalence et le manque de reconnaissance de la part de sa mère. Également l’adolescente démontre une grande méfiance face aux adultes, et ce, peut-être en lien avec le type d’attachement que l’adolescente a su créer avec sa mère ainsi que le modèle que celle-ci a su lui offrir. La relation entre la mère et la fille semble se définir par une approche de fusion-rejet. C’est en partie, ce qui, à notre avis, pourrait expliquer les troubles de comportement chez la jeune.
X vit une profonde déception, semble éprouver le sentiment parfois d’être un intrus ou d’être un membre de trop dans son milieu. X a besoin d’apprendre à reconnaître et nommer ses émotions tout en apprenant à les gérer.
Un suivi psychologique aura pour but de l’aider à identifier et nommer ouvertement ce qu’elle vit à l’intérieur [3] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 14 ] Il est à espérer qu’avec la mise à distance du placement et le soutien d’un suivi psychologique, l’adolescente et sa mère pourront améliorer leur communication et rebâtir un lien de confiance. [ 15 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse en PRENANT ACTE qu’elle sera hébergée dans un foyer de groupe qui va lui permettre de poursuivre sa fréquentation scolaire à son école actuelle; [ 19 ] AUTORISE une réintégration progressive chez sa mère à compter du 22 décembre 2016, si la situation le permet; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère, ses frères et sa sœur soient favorisés et encouragés, en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’adolescente; [ 23 ] RECOMMANDE VIVEMENT à l’adolescente et à la mère de participer à des ateliers pour améliorer leur communication; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services requis par son état, notamment un suivi psychologique, si elle
l’accepte, et lui RECOMMANDE de bénéficier d’une évaluation médicale en lien avec un possible trouble anxieux ou de l’humeur; [ 25 ] RECOMMANDE que l’adolescente soit inscrite à une activité sportive ou une activité de loisir structurée, dans les meilleurs délais; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 27 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 29 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Sylvie Bouchard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me François Parizeau Avocat de l’adolescente Me Jean-Hervé Thomas Avocat de la mère TD/vl
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