2022 QCCA 803, 2022 QCCA 803
Opinion
Dufour c. R. 2022 QCCA 803 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003968-224 (415-01-032882-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr . ). DATE : 8 juin 2022 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT YVON DUFOUR Me MARC LABELLE (Labelle, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Également présent lors de l’audience : Me Marco Morin
DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 24 février 2022 par un jury présidé par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district d’Arthabaska (art. 678(2) C.cr .) 2.
Requête en autorisation d’appel ( art. 675 (1) a )(ii) C.cr . et art. 21 et suivants R.C.a.Q.m.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 33 Observations de Me Labelle; Échanges entre le juge et Me Labelle; Me Labelle poursuit ses observations; 9 h 34 Observations de Me Bal; Me Morin déclare qu’il n’a rien à ajouter; 9 h 35 Jugement; Échanges entre le juge et les parties; 9 h 38 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr . ). [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en prolongation du délai d’appel du verdict de culpabilité prononcé par un jury le 24 février 2022 et d’une requête en autorisation d’appel pour des motifs comportant des questions de fait et de droit à la suite du même verdict. [ 2 ] La requête en autorisation d’appel comporte des allégations reposant sur l’assistance ineffective de l’avocat de l’appelant en première instance.
S’agissant d’un motif d’appel tombant sous l’emprise du sous alinéa 675 (1) a )(iii), celui-ci doit être « jugé suffisant par la Cour d’appel, avec l’autorisation de celle-ci ». [ 3 ] En conséquence, le juge unique ne détient pas la compétence de trancher la requête fondée sur le motif de l’assistance inadéquate de l’avocat, comme le souligne ma collègue la juge Lavallée dans Nadeau c. R ., 2021 QCCA 1612 . [1]
[ 4 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de déférer à une formation de la Cour la requête en prolongation du délai d’appel et la requête en autorisation d’appel du verdict de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE à une formation de la Cour la requête en prolongation du délai d’appel et la requête en autorisation d’appel du verdict de culpabilité. [ 6 ] FIXE la date d’audience au 19 septembre 2022, salle 4.33 à 9 h 30 ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe trois exemplaires supplémentaires de l’ensemble des documents qui ont été transmis dans le cadre des présentes requêtes. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…