2014 QCCA 2173, 2014 QCCA 2173
Opinion
Bernard c. Calixte 2014 QCCA 2173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024758-146 (500-22-202464-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 novembre 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE WILERNE BERNARD Personnellement ( B.B.C.H.M. Avocats ) INTIMÉS MÉLISSA CALIXTE KETTCIA DÉBROSSE YVES KELLY CALIXTE Absente Personnellement Personnellement DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 août 2014 par l’honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 23 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. 10 h 24 Discussion entre la Juge et Me Bernard. Argumentation de Me Bernard. 10 h 26 Me Bernard formule oralement une demande de remise. 10 h 29 Suspension de la séance. 10 h 36 Reprise de la séance. Observation de la juge. La Juge n’accorde pas la demande de remise. 10 h 38 Argumentation de Me Bernard. 10 h 56 Argumentation de Monsieur Calixte. 10 h 59 Argumentation de Madame Débrosse.
PAR LA JUGE : PREND ACTE de l’engagement des intimés à verser la TPS et la TVQ calculées sur le jugement de première instance, en sus du montant de 1 000 $ octroyé. 11 h 00 Réplique par Me Bernard. 11 h 02 Suspension de la séance. 11 h 29 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 11 h 31 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois décider d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 août 2014 par la Cour du Québec (chambre civile), district de Montréal (l’honorable Diane Quenneville), qui accueille en
partie l’action de la requérante, Me Wilerne Bernard, en paiement de ses honoraires extrajudiciaires et débours au montant de 1 000 $, plutôt que le montant réclamé de 13 899,54 $ [ 2 ] D’entrée de jeu, je note que la requête a été déposée en dehors du délai prévu à l’article 494 C.p.c ., puisque suivant le plumitif, le jugement daté du 15 août 2014 a été transmis avec l’avis de l’article 473 C.p.c. en date du 25 août 2014, alors que la requête pour permission d’appeler n’a été déposée au greffe que le 10 octobre 2014. [ 3 ] La requérante allègue à sa requête avoir pris connaissance du jugement le 11 septembre 2014. [ 4 ] Même en présumant qu’elle n’a pas reçu le jugement avant le 11 septembre 2014, ce qu’elle n’a pas allégué à la requête et qu’elle n’a pas été davantage en mesure d’affirmer à l’audience, lorsque questionnée à ce sujet, et mettant donc de côté la question du délai de l’article 494 C.p.c ., j’estime que la requête doit être rejetée sur le fond. [ 5 ] Comme l'écrivait le juge Pierre Dalphond dans l’affaire Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale [1] , au sujet de l'article 26, alinéa 2 C.p.c. : « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher ».
[ 6 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » [2] . [ 7 ] Ainsi, le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur la requérante qui, pour s'en décharger, doit établir que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable [3] . [ 8 ] Or, la requérante n’a pas réussi à me convaincre que sa requête soulève l’une ou l’autre de ces questions me justifiant d’accorder la permission d’en appeler aux termes de l’article 26, alinéa 2 et paragraphe 5 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 10 ] AVEC DÉPENS. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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