2023 QCCQ 9643, 2023 QCCQ 9643
Opinion
Protection de la jeunesse — 234402 2023 QCCQ 9643 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004711-220 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le […] 2008 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance du 21 décembre 2022. [ 2 ] À cette date, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’abus physiques, d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
L’adolescent est alors confié à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois. [ 3 ] Invoquant certaines difficultés dans le milieu de la grand-mère maternelle, la Directrice envisage initialement de confier l’adolescent à son père pour une période de quatre mois. Suivant des discussions entre les parties, la Directrice recommande maintenant de confier à nouveau l’adolescent à sa grand-mère maternelle. [ 4 ] L’adolescent consent à la demande et aux nouvelles recommandations de la Directrice, son souhait étant de retourner sous les soins de sa grand-mère maternelle.
Les parents y consentent également. [ 5 ] La preuve révèle que les parents ont cheminé positivement chacun de leur côté depuis la dernière ordonnance. Ils se disent maintenant sobres et rien ne permet d’en douter. Les parents ne se voient que rarement, mais sont en mesure de communiquer adéquatement dans l’intérêt de l’adolescent. [ 6 ] L’adolescent a vécu des hauts et des bas dans le milieu de la grand-mère maternelle. Ses absences fréquentes de l’école, sa consommation de cannabis sont sources d’inquiétudes, tout comme l’encadrement offert par la grand-mère.
C’est dans ce contexte et vu la relation fragile entre la mère et l’adolescent, que ce dernier est confié à son père pendant l’instance le 21 juin 2023. [ 7 ] L’adolescent souhaite maintenant retourner chez sa grand-mère et tous y consentent. La grand-mère s’engage devant le Tribunal à collaborer avec la Directrice et à voir à ce que l’adolescent fréquente l’école de manière assidue, respecte les heures d’entrées et de sorties et ne découche pas sans permission.
[ 8 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande et aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées aux besoins de l’adolescent. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 21 décembre 2022; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de quatre mois :
a) Que l’adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C;
b) Que les contacts entre l’adolescent et la mère soient déterminés selon entente entre les parties;
c) Que les contacts entre l’adolescent et le père soient déterminés selon entente entre les parties;
d) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
e) Que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
f) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à la famille; [ 13 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive les soins et services requis en lien avec l’exposition à la violence conjugale et familiale; [ 14 ] RECOMMANDE que les parents reçoivent les soins et services pour la gestion des émotions, la toxicomanie et la coparentalité; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Sophie Cadieux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’adolescent M e André Nault Procureur de la mère B Père – agissant personnellement Date d’audience : 23 août 2023.
Loading document…