2021 QCCA 719, 2021 QCCA 719
Opinion
R. c. H.V. 2021 QCCA 719 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007541-210 ( 540-36-001085-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION A ÉTÉ ORDONNÉE EN PREMIÈRE INSTANCE INTERDISANT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’IDENTIFIER LES ENFANTS D’ÂGE MINEUR DE L’INTIMÉ EN VERTU DE L’ALINÉA 486.31
(1) C.CR. . DATE : Le 27 avril 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Éric Bernier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence procureur général du québec Me MAXIME SEYER-CLOUTIER ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT H… V… Me Vincent Rondeau Paquet ( Desjardins Côté ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 25 février 2021 par l’honorable Myriam Lachance de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 839 C.cr ., art. 58 Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9 h 23 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 24 Argumentation de Me Seyer-Cloutier. 9 h 31 Argumentation de Me Bernier. 9 h 36 Argumentation de Me Rondeau Paquet. 9 h 41 Réplique de Me Bernier. 9 h 41 Réplique de Me Seyer-Cloutier. 9 h 44 PAR LE JUGE : Échanges de part et d’autre quant à la gestion de l’instance. 9 h 54 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION A ÉTÉ ORDONNÉE EN PREMIÈRE INSTANCE INTERDISANT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’IDENTIFIER LES ENFANTS D’ÂGE MINEUR DE L’INTIMÉ EN VERTU DE L’ALINÉA 486.31
(1) C.CR. . [ 1 ] Le 17 septembre 2017, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à une infraction de leurre d’enfant par un moyen de télécommunication et poursuivie par procédure
sommaire. Selon l’ alinéa 172.1(2)
b) du Code criminel , cette infraction est punissable d’une peine minimale de six mois d’emprisonnement. [ 2 ] Le 21 novembre 2019, l’honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, district de Laval, conclut « que la peine minimale obligatoire de six (6) mois d’emprisonnement, prévue par l’article 172.1(1) a )(2)
b) du Code criminel est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste que se mérite l’accusé et est inopérante à son égard » [1] . Le juge Garneau sursoit ensuite au prononcé de la peine pour deux ans et impose une probation comprenant l’obligation d’effectuer 150 heures de travaux communautaires. [ 3 ] Le ministère public et le procureur général du Québec (« PGQ ») portent ce jugement en appel devant la Cour supérieure. Le 25 février 2021, l’honorable Myriam Lachance de la Cour supérieure, district de Laval, (
a) confirme que la peine minimale de six mois est inopérante à l’égard de l’intimé au regard de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »); (
b) déclare invalide et inopérante constitutionnellement cette peine minimale obligatoire; (
c) annule la peine prononcée; et (
d) prononce une peine de 90 jours d’emprisonnement et une probation de trois ans qui inclut l’exécution de 150 heures de travaux communautaires. * * * [ 4 ] Le ministère public et le PGQ demandent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure en vertu de l’
article 839 du Code criminel , invoquant deux moyens d’appel : (
a) la juge de la Cour supérieure aurait prononcé une peine manifestement non indiquée qui n’atteste pas de la gravité objective et subjective du crime commis; (
b) elle aurait erré en droit en concluant à l’invalidité constitutionnelle de l’ alinéa 172.1(2)
b) du Code criminel au regard de l’
article 12 de la Charte canadienne . [ 5 ] L’intimé s’y oppose, principalement au motif que le premier moyen invoqué ne soulève pas une question de droit seulement et
ne peut donc être porté en appel conformément à l’
article 839 du Code criminel . * * * [ 6 ] Il ne fait aucun doute, quant à moi, que le moyen d’appel soulevant la question de la constitutionalité des dispositions législatives en cause doit être soumis à une formation de la Cour.
La permission d’appeler sera donc accordée en regard de ce moyen. [ 7 ] Bien que certaines décisions de la Cour laissent entendre que le caractère manifestement non fondé d’une peine ne soulève pas une question de droit seulement [2] , dans ce cas-ci, cette question me semble intimement liée à la question constitutionnelle, comme en a d’ailleurs conclu la juge de la Cour supérieure [3] . Quoi qu’il en soit, je suis d’avis de déférer la permission d’appeler sur ce moyen à la formation qui sera saisie de l’appel sur les questions constitutionnelles, laquelle sera mieux à même d’en décider, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler du jugement du 25 février 2021 de la Cour supérieure en regard des moyens d’appel fondés sur la constitutionalité des dispositions législatives en cause; [ 9 ] DÉFÈRE la demande pour permission d’appeler en regard du caractère manifestement non fondé de la peine prononcée à la formation qui entendra l’appel sur les questions constitutionnelles; [ 10 ] DÉCLARE que l’appel se poursuit sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 19 novembre 2021 en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire, pour une durée d'audition de 120 minutes (60 minutes pour le ministère public et le PGQ et 60 minutes pour l’intimé) ; [ 12 ] ORDONNE au ministère public et au PGQ, après notification à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 28 juin 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (les « Règles »), y compris le questionnaire y prévue, ce même qu’une argumentation écrite conjointe ne dépassant pas 25 pages ; [ 13 ] ORDONNE à l’intimé, après notification au ministère public et au PGQ, de déposer au greffe, au plus tard le 21 septembre 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation écrite ne dépassant pas 25 pages ; [ 14 ] PERMET à l’intimé, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 des Règles, de notifier au ministère public et au PGQ et de déposer au greffe de la Cour, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition ; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 des Règles ) ; [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources, si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 des Règles ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 des Règles . ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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