2016 QCCQ 9310, 2016 QCCQ 9310
Opinion
Belzil-Lacasse c. Lacroix 2016 QCCQ 9310 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003577-152 DATE : 2 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIER-PAUL BELZIL-LACASSE et VALÉRIE SHAFFER […] , Rouyn-Noranda, Québec, […] Demandeurs c.
CÉLINE LACROIX […] , Sherbrooke, Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs s’adressent à cette cour réclamant à la défenderesse 6470,98 $, alléguant une faute de sa part à l’égard des obligations découlant d’une entente de service de garde d’enfant conclue entre eux. [ 2 ] À l’audience, madame Céline Lacroix et monsieur Pier-Paul Belzil-Lacasse sont présents, et ce dernier agit tant pour lui-même que pour sa conjointe, madame Shaffer.
Voici ce qu’il y a lieu de retenir de la preuve qu’ils présentent. [ 3 ] Les demandeurs sont parents d’une fillette prénommée Audrey née le […] 2014. Durant les premiers mois, ils en prennent soin à plein temps, mais voyant venir la fin du congé parental et le retour au travail ils se mettent à la recherche d’un service de garde pouvant s’occuper de leur fille. [ 4 ] Aucune place n’étant disponible dans les garderies subventionnées, ils se tournent vers le secteur privé.
Par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou encore d’un affichage, ils entrent en contact avec madame Lacroix qui, à l’époque, offre à son domicile un service de garde en milieu familial. [ 5 ] La première impression étant bonne, ils concluent, le 21 octobre 2014, une entente par laquelle Audrey fréquentera cet endroit quatre jours par semaine, soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi, madame Shaffer étant en congé le mercredi.
Le lieu en cause, tant au moment où Audrey y entre que lors des évènements à l’origine du présent litige, accueille généralement trois ou quatre enfants. [ 6 ] L’entente signée alors prévoit entre autres que le service est offert à un tarif journalier de 30 $ et que la garderie est fermée 14 jours pendant les vacances estivales, en plus de deux autres semaines dans l’année à des dates à être confirmées.
Le document ne prévoit aucune modalité quant à la façon dont les parents seront informés de ces congés. [ 7 ] Audrey entre donc à la garderie et, outre la difficile séparation qui s’opère d’avec ses parents, le tout se passe correctement. [ 8 ] Au fil des semaines, les demandeurs apprennent que la défenderesse éprouve certains problèmes de santé, madame Shaffer lui rendant même à une occasion service en la conduisant au centre hospitalier.
On les avise également que, pour cette raison de façon occasionnelle, madame Lacroix se fait assister parfois par sa sœur ou par « une autre personne de confiance », comme elle dit, sans préciser dans ce dernier cas de qui il s’agit. [ 9 ] Parce que malade et n’ayant pas de remplaçant, à quelques occasions durant l’hiver la défenderesse n’est pas en mesure de recevoir les enfants et avise en conséquence les parents qui doivent trouver une alternative.
Dans le cas des demandeurs, c’est souvent madame Shaffer qui puise dans sa banque de congés et n’entre pas au travail. [ 10 ] Plus particulièrement, après avoir donné un avis de sept jours aux parents, madame Lacroix suspend son service une semaine complète, soit du 2 au 6 mars, de telle sorte qu’encore une fois ils sont laissés à eux-mêmes pour trouver une solution. [ 11 ] De nouveau, c’est madame Shaffer qui s’absente du travail pour la période en question. À cette occasion cependant, elle
essuiera une perte de salaire qu’elle chiffre à 11178,45 $. Sur le moment, elle exprime son insatisfaction à madame Lacroix et lui fait part du fait que ce trop court avis lui cause des inconvénients, sans plus. [ 12 ] Audrey continue donc de fréquenter la garderie de façon régulière, mais, tôt le matin du 16 avril 2015, les parents reçoivent un appel de madame Lacroix les avisant que la veille un problème est survenu avec un autre enfant qu’elle garde, qu’il a dû être transporté au centre hospitalier Sainte-Justine et que la garderie est fermée jusqu’à nouvel ordre.
Aucun détail n’est donné quant à savoir ce qui s’est passé exactement. Quelques heures plus tard, les demandeurs reçoivent un nouvel appel et apprennent que les autorités ont forcé la fermeture du service de garde puisque celui-ci fait l’objet d’une enquête. [ 13 ] Encore un peu plus tard, la mère du bambin impliqué dans l’incident communique avec eux. Elle les informe que l’état de celui- ci est très sérieux et que les premières constatations suggèrent qu’il a subi un traumatisme.
Peu après, un enquêteur de la Sûreté du Québec les contacte et, toujours sans leur donner de détails, les questionne et leur recommande de consulter sans tarder un médecin pour s’assurer que leur propre fille est en santé.
Ils s’exécutent et voient le soir même un pédiatre qui confirme que tout est normal quant à Audrey. [ 14 ] Dans les jours suivants, la direction de la protection de la jeunesse et la Sûreté du Québec communiquent avec eux, puis ils apprennent lors d’une rencontre tenue le 24 avril qu’une enquête criminelle est en cours au sujet d’un homme qui se serait trouvé chez madame Lacroix au moment des évènements. [ 15 ] On les questionne de nouveau à savoir si eux-mêmes ont fait quelque observation que ce soit.
Madame Shaffer confirme avoir effectivement à une occasion vu un individu dans la cuisine de la défenderesse, sans plus. Pour ce qui est de leur fille, outre un bleu sur la joue pour lequel on ne leur a donné aucune explication, rien ne laisse penser qu’elle a été victime de mauvais traitements. [ 16 ] Toujours est-il que pendant une semaine et demie les demandeurs se sont retrouvés sans gardienne pour Audrey, et c’est encore une fois madame qui a dû s’absenter de son travail et qui, avec l’aide de sa sœur et de sa mère, a veillé sur la fillette.
Après un passage temporaire dans un nouveau service de garde, ils ont obtenu une place dans un centre de la petite enfance. [ 17 ] Ultérieurement au 16 avril, il n’y a qu’un seul contact avec madame Lacroix lorsque les demandeurs se rendent chez elle pour récupérer les effets appartenant à Audrey. À cette occasion, elle leur remet un chèque de 210 $ représentant les frais de garde payés d’avance, mais celui-ci reviendra avec la mention « provision insuffisante ». [ 18 ] Estimant que la défenderesse a été fautive dans l’exécution de ses obligations, les demandeurs lui réclament 6470,98 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 19 ] Vient évidemment en premier le remboursement des 210 $, le chèque qui ne fut pas honoré lors de sa présentation. [ 20 ] Madame Shaffer réclame diverses sommes à
titre de perte de salaire pour les heures de travail manquées, tant au mois de mars que pour la période comprise entre le 16 avril et le moment où Audrey a intégré un nouveau service de garde. Ainsi, elle évalue avoir été privée de 1178,45 $ lors du congé sans solde et de 1346,80 $ au moment où elle s’absente de son travail en attendant que sa fille soit replacée. [ 21 ] Monsieur Belzil-Lacasse pour sa part réclame 9,45 heures de temps perdu, soit pour rencontrer l’enquêteur de la Sûreté du Québec, la direction de la protection de la jeunesse, le représentant du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, etc.
Contrairement à sa conjointe, il n’a pas essuyé de perte de salaire ayant pu réaménager son horaire. Les demandeurs ajoutent à leur réclamation la somme de 216,35 $ pour le temps consacré à la préparation de la mise en demeure ainsi qu’à d’autres démarches, ce qui totalise approximativement cinq heures incluant la consultation d’un avocat. [ 22 ] Ils reviennent également sur trois journées où madame Lacroix n’a pas été en mesure d’offrir le service de garde et réclament à ce
titre 90 $. Enfin, ils demandent à
titre de dommages moraux 3000 $ du fait que cette situation, incluant la crainte que leur fille ait été victime de traitements inadéquats, leur a causé énormément d'inquiétude. [ 23 ] De son côté, la défenderesse témoigne être titulaire d’un baccalauréat en psychoéducation obtenu en 1986, et que depuis elle a principalement œuvré au sein de services de garde. [ 24 ] En 2009, elle ouvre sa propre entreprise à son domicile et a eu jusqu’à six enfants sous sa responsabilité.
À l’automne 2014, cependant, vu que la plupart des parents préfèrent avoir accès aux garderies subventionnées, elle a chez elle trois ou quatre bambins incluant Audrey. [ 25 ] À partir de janvier 2015, elle explique éprouver certains problèmes de santé, et que plus tard on diagnostiquera qu’elle souffre d’arythmie cardiaque. Dans l’intervalle, elle doit occasionnellement s’absenter, mais dit être la plupart du temps en mesure de se faire remplacer par une personne digne de confiance.
Elle ajoute à ce sujet qu’en tout état de cause elle est toujours présente sur place malgré tout. [ 26 ] Questionnée, elle précise que les personnes à qui elle fait appel sont principalement sa sœur, des amis ou encore le père de sa fille, monsieur Daniel Leclerc, qui n’est plus son conjoint depuis plusieurs années, mais avec qui elle entretient de bonnes relations. [ 27 ] Elle confirme qu’au mois de mars elle est malade et doit fermer son service pour une semaine afin de se rétablir.
Elle convient que l’avis de sept jours donné est plus court que ce qu’elle a l’habitude de faire, mais que dans les circonstances elle n’avait pas d’autre choix. [ 28 ] Arrive l’événement du 15 avril 2015. À ce moment, monsieur Leclerc demeure chez elle depuis deux mois puisqu’il a laissé son propre appartement dans l’attente de s’en aller dans la région de l’Outaouais pour y travailler. Comme mentionné plus avant, il lui arrive de lui donner un coup de main lorsque requis.
[ 29 ] Alors qu’elle est au rez-de-chaussée, ce dernier monte du sous-sol tenant dans ses bras un très jeune garçon inanimé et qui ne respire plus. Elle appelle immédiatement les services d’urgence.
Les ambulanciers débarquent et amènent l’enfant qu’on transfère d’urgence au centre hospitalier Sainte-Justine. [ 30 ] Répondant aux questions du Tribunal, elle affirme n’avoir aucune idée de ce qui a pu se passer et que lorsqu’elle a questionné monsieur Leclerc il a affirmé ignorer comment le bébé a pu se trouver dans cet état. [ 31 ] Toujours est-il que, comme la situation s’apparente à un cas de bébé secoué, une enquête policière s’amorce sur-le-champ et son service de garde est fermé. Depuis, il n’a pas été rouvert.
Il semble que l’enquête soit toujours en cours et qu’aucune accusation n’a été déposée à ce jour. [ 32 ] Madame Lacroix affirme que pendant toutes les années où elle a œuvré en milieu de garde ou encore exploité son propre service, on n’a jamais eu à lui reprocher quoi que ce soit, qu’elle n’a jamais été l’objet de plaintes et qu’au contraire les parents se sont toujours dits très satisfaits.
Elle maintient encore n’avoir aucune idée de ce qui s’est passé le 15 avril 2015 et que pour sa part elle n’a rien à se reprocher. [ 33 ] Elle-même a beaucoup perdu dans cette aventure et s’est retrouvée dans une situation financière telle qu’elle n’a pas pu honorer le remboursement des 210 $, bien qu’elle admette toujours les devoir. [ 34 ] Pour ce qui est des autres montants qu’on lui réclame, elle est d’avis qu’elle n’a pas à les payer n’ayant commis aucune faute. [ 35 ] Par ailleurs, elle avance que les parents devaient s’attendre à ce que de temps à autre le service de garde ferme étant donné son état de santé précaire.
Conséquemment, outre qu’en ce qui concerne le chèque sans provision, elle avance que la réclamation des demandeurs est non fondée. [ 36 ] Pour appuyer ses dires, elle fait entendre sa sœur, madame Suzanne Lacroix. Celle-ci relate que régulièrement elle assiste la défenderesse vu le problème de santé qu’elle éprouve. Cependant, cela n’aura pas lieu pendant la période où elle héberge monsieur Leclerc.
Elle conclut son témoignage disant croire sincèrement qu’elle était une gardienne compétente et responsable qui faisait un travail exemplaire. [ 37 ] Voici donc la preuve à la disposition du Tribunal pour décider de cette affaire. [ 38 ] Pour ce qui est des faits, il y a lieu de souligner que les propos de la défenderesse, lorsqu’elle dit n’avoir aucune idée de ce qui a pu se produire le 15 avril 2015, laissent songeur et que pour le moins un doute subsiste quant à la vérité de ceci.
En effet, tant la teneur de son discours à ce sujet que les hésitations notées lors de celui-ci donnent l’impression qu’elle en sait davantage que ce qu’elle veut bien admettre. [ 39 ] La question est donc de savoir quelles sont les règles qui régissent et encadrent les activités de la défenderesse, pour par la suite décider s‘il y a eu un manquement qui engage sa responsabilité. [ 40 ] Dans l’affirmative, quelle est alors la juste compensation ? [ 41 ] Bien que la jurisprudence ne soit pas nécessairement unanime en ce sens, une entente impliquant un service de garde est régie par la
Loi sur la protection du consommateur [1] et est considérée comme un contrat à exécution successive. Le résultat principal en est que, la défenderesse étant une prestataire de service, elle est tenue de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour bien remplir ses obligations. Elle doit donc entre autres se conformer aux usages et règles de l’art qui prévalent en la matière [2] .
Il y a donc lieu de se questionner sur la conduite et les méthodes que la défenderesse doit adopter dans l’exécution de ses obligations. [ 42 ] Sous un autre angle, nous devons également garder à l’esprit que, bien que régie par la Loi , elle est également assujettie aux règles générales édictées par le Code civil du Québec , notamment l’article 1458 de celui-ci qui énonce : Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1991, c. 64, a. 1458. [ 43 ] Il en résulte qu’à moins d’un motif valable, le prestataire de service, en l’occurrence le service de garde, doit livrer la prestation promise sinon il rompt son engagement et est fautif. [ 44 ] À ce sujet, voici comment les auteurs Baudoin, Deslauriers et Moore s’expriment : Faute contractuelle – Au plan contractuel, c’est la transgression de l’obligation conventionnellement assumée qui constitue la faute civile.
La
partie qui s’est engagée envers une autre a l’obligation d’honorer son engagement. Pour décider si elle est responsable, le tribunal doit cependant d’abord être convaincu de la validité du contrat, puis l’analyser, pour vérifier le type d’obligations assumées et leur intensité. Celles-ci peuvent être de simple moyen, de résultat ou même de garantie. C’est uniquement en comparant la conduite du débiteur avec celle d’un débiteur ayant assumé le même type de devoir que le tribunal peut déterminer s’il y a faute ou non.
L’obligation contractuelle peut résulter explicitement du texte de l’entente (par exemple, l’acheteur qui s’engage à payer un certain montant à telle date), mais peut aussi découler implicitement du contrat d’après la nature de celui-ci et suivant les usages, l’équité ou la loi (art. 1434 C.c.). En outre, le contractant est toujours tenu à la bonne foi (art. 1375 C.c.). [3] [ 45 ] À la lumière de ce qui précède, on peut comprendre qu’une raison valable de suspendre le service de garde ne constituerait pas
une faute donnant ouverture à la responsabilité du prestataire. [ 46 ] Ceci étant dit, de toute évidence lorsque la défenderesse suspend temporairement son service au motif qu’elle éprouve des problèmes de santé sérieux, il ne s’agit pas d’un choix qu’elle fait, mais plutôt d’un événement hors de son contrôle qui peut être qualifié de raison valable.
Il n’a pas par ailleurs été démontré qu’elle aurait dû agir autrement que d’aviser les demandeurs du fait qu’elle ne serait pas en mesure de garder leur fille pendant la semaine en cause. [ 47 ] Donc, quant à ce volet de la réclamation, le Tribunal conclut que, bien qu’elle n’ait pas rendu le service convenu, résultat de son état de santé, madame Lacroix n’est pas pour autant fautive. [ 48 ] La situation se présente cependant différemment en ce qui a trait aux évènements du mois d’avril suivant. [ 49 ] La preuve démontre de façon probante qu’un incident très grave est survenu à ce moment.
Même si les faits n’ont pas été établis avec précision devant le tribunal, on retient tout de même que leur nature a fait en sorte que les autorités ont ordonné que le service de garde cesse ses activités sur-le-champ. Était ici en cause la santé, la sécurité et le bien-être des enfants se trouvant sous la responsabilité de madame Lacroix. [ 50 ]
Malgré qu’aucune preuve n’ait été administrée à cet effet, le Tribunal n’en est pas moins convaincu qu’il est implicite et inhérent à un contrat de service de garde que le prestataire adopte et respecte des usages ainsi que des règles visant à éviter que les enfants soient en danger ou que leur sécurité soit menacée. [ 51 ] La défenderesse se devait de voir à ce que le milieu qu’elle offrait à ses petits clients soit sécuritaire et exempt de risques pour eux.
La preuve prépondérante suggère fortement que tel n’a pas été le cas et que les moyens utilisés n’ont pas suffi pour empêcher qu’un événement sérieux ne se produise. [ 52 ] Soulignons que l’absence d’explication fiable de la défenderesse quant à ce qui s’est réellement produit et aux mesures qu’elle aurait mises en place pour que cela soit évité amènent le Tribunal à conclure qu’elle n’a pas respecté les usages et les règles de l’art engageant ainsi sa responsabilité. [ 53 ] Ceci étant dit, reste donc à établir le montant qui doit être alloué en l’espèce. [ 54 ] Rappelons que la réclamation des demandeurs se compose principalement de pertes de salaire, de dommages moraux et de certains autres frais. [ 55 ] Pour ce qui est de la somme réclamée du fait que madame Shaffer a dû s’absenter de son travail lors de la fermeture du service de garde pour cause de maladie en mars 2015, la raison invoquée par madame Lacroix étant valable, il n’est pas justifié de l’accorder. [ 56 ] Le même raisonnement s’applique à la réclamation de 90 $ représentant les trois journées où la défenderesse, pour des raisons de santé toujours, n’a pas été en mesure d’offrir ses services. [ 57 ] En ce qui a trait maintenant à la perte de revenus essuyée par la demanderesse lorsqu’elle a dû prendre soin de sa fille, résultat de la fermeture de la garderie en avril suivant, soit 1346,80 $, il y a lieu de l’octroyer. [ 58 ] Par contre, monsieur Belzil-Lacasse admet que même si ces événements l’ont amené à s’absenter de son travail, il n’a pas subi de perte de salaire.
Ce n’est donc pas sous cette rubrique qu’un dédommagement peut lui être attribué. [ 59 ] Quant aux 216,35 $ décrits comme étant le temps consacré à la mise en demeure, il ne s’agit pas là d’un dommage direct pouvant faire
partie de la condamnation. En effet, les démarches nécessaires à la préparation et à la présentation d’une réclamation n’entre pas, sauf exception, dans ce qui peut être accordé à
titre de dédommagement. [ 60 ] En ce qui concerne maintenant les dommages moraux, on peut comprendre que les parents ont vécu une expérience éprouvante, ayant même craint que leur propre fille ait été victime de brutalité. Cependant, de toute évidence tel n’a pas été le cas et rien ne permet de penser que la défenderesse a traité Audrey inadéquatement pendant le temps où elle lui fut confiée.
Par surcroît, les craintes que leur fille ait souffert de l’expérience ont été rapidement évacuées la journée même, un pédiatre confirmant qu’elle était en pleine santé. [ 61 ] Le Tribunal souligne qu’il est toujours fort hasardeux d’évaluer la valeur d’un dommage moral ou non pécuniaire puisque, peu importe le montant alloué, il ne fait pas disparaître les inconvénients subis. [ 62 ] Bien que cette situation ait été source de tracas et d’inquiétude, il serait injuste d’accorder la somme demandée sans une démonstration convaincante qu’elle est justifiée.
Le Tribunal estime que sous cette rubrique un montant de 300 $, sans être une réparation parfaite, est tout de même plus représentatif de l’ampleur du préjudice moral subi. [ 63 ] Enfin, la défenderesse devra rembourser les 210 $ qu’elle a perçus à
titre de frais de garde payés d’avance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser aux demandeurs 1856,80 $ en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil , et ce, à compter du 16 septembre 2015, date de l’institution de l’affaire;
CONDAMNE la défenderesse à rembourser aux demandeurs le coût du timbre judiciaire de 171 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2016
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