2019 QCCQ 7785, 2019 QCCQ 7785
Opinion
Adoption — 19474 2019 QCCQ 7785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-43-007658-194 Date: 17 décembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de membre du personnel du Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse c. A , Défenderesse JUGEMENT EN DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION Articles 32
h) et 71 L.P.J., 559 et 560 C.c.Q. , 99, 100 et 435 C.p.c.
MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi [art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.]. [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une Demande introductive d’instance pour déclarer admissible à l’adoption l’enfant, X , née le [...] 2018, à Ville A, province de Québec, Canada, et enregistrée comme étant la fille de madame A. [ 2 ] Le père de l’enfant n’est pas déclaré. [ 3 ] La demande est datée du 11février 2019. [ 4 ] Elle a été dûment signifiée à la mère le 27 février 2019.
LA POSITION DES PARTIES [ 5 ] La demanderesse, en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, demande que l'enfant soit déclarée admissible à l'adoption. Elle allègue que la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l’enfant depuis six mois, qu'il est improbable qu'elle en reprenne la garde, et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption. [ 6 ] La mère admet ne pas avoir répondu aux besoins de l’enfant.
Par contre, elle s’oppose à l’admissibilité à l’adoption de sa fille parce qu’elle prétend avoir entrepris de nombreuses démarches depuis son incarcération qui lui permettent d’entrevoir un meilleur avenir où elle pourrait assumer la garde de sa fille.
Bien qu’elle reconnaît que l’enfant est heureuse dans sa famille d’accueil, elle souhaiterait rétablir des contacts avec sa fille et aimerait que les contacts soient graduellement augmentés, tout en respectant le rythme de l’enfant, pour qu’elle puisse éventuellement exercer son rôle parental. [ 7 ] L’avocate de l’enfant partage la position de la Directrice et plaide en faveur de la déclaration d’admissibilité à l’adoption. LE CONTEXTE [ 8 ] L'enfant est née le [...] 2018.
[ 9 ] Dès sa naissance, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels et de négligence, notamment en lien avec les abus subis par sa demi-sœur aînée. [ 10 ] L’enfant est née à 30 semaines de grossesse et demeure hospitalisée pendant sept semaines à cause de son état de santé précaire en lien avec sa naissance prématurée. [ 11 ] Le 26 avril 2018, la Cour ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil en l’absence de la mère et reporte l’audition au 30 avril 2018 [1] . [ 12 ] Le 30 avril 2018, la mère fait encore défaut de se présenter devant le Tribunal alors que la Directrice présente des demandes pour mesures provisoires dans le cas de chacune de ses filles.
Tel qu’il appert du procès-verbal de l’audience: Me Parizeau [l’avocat de la mère] souligne qu’il n’a pu rencontrer sa cliente (absente) ce matin. […] Il confirme que sa cliente était informée de se présenter ce matin.
Cette dernière a indiqué qu’elle ne pouvait être présente puisqu’elle visitait un logement ce matin. [2] [ 13 ] Peu après, la mère quitte Ville A et va [dans la province A] où réside sa mère. [ 14 ] Près de six mois plus tard, soit le 10 septembre 2018, l’avocat de la mère est autorisé par la Cour à cesser d’occuper vu l’absence de collaboration de la mère qui ne s’est d’ailleurs par présentée à l’audience, tel qu’il appert du procès-verbal au dossier [3] . [ 15 ] Le 2 novembre 2018, la Cour déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis à cause de l’abandon et de la négligence dont elle est victime ainsi qu’en raison du risque sérieux de subir des abus sexuels auquel elle est exposée. [ 16 ] La mère ne se présente toujours pas à l’audition de l’enquête, bien que dûment avisée [4] . [ 17 ] Elle fait alors l’objet d’une enquête en lien avec des allégations de possession, de production et de distribution de pornographie juvénile. [ 18 ] Les faits mis en preuve devant le juge Hurtubise sont résumés ainsi: [5] Madame A manifeste des préférences sexuelles déviantes.
Elle fantasme sur de jeunes enfants. Elle a envie de mutiler leurs organes génitaux, de vomir sur eux et de les étouffer. Cette description scabreuse apparaît d’un long échange de messages textes avec B, son ancien conjoint. [6] Monsieur B est accusé des infractions en question.
Lors de l’enquête, on retrouve dans son téléphone et des ordinateurs plusieurs photos de bébés nus incluant certaines transmises par la mère. [7] Qui plus est, madame A lui a envoyé des photos [de la demi-sœur aînée de l’enfant] sur lesquelles ses organes génitaux sont en évidence. [8] Plus récemment, les enquêteurs retrouvent sur le cellulaire de madame A les photos suivantes : - une photo d’une fillette de 3 ans nue sur les genoux d’un adulte qui la pénètre; - une photo d’une fillette de 4 ou 5 ans nue en train de faire une fellation; [9] Notons que le soussigné a entendu Ray Coleman, enquêteur technicien de la GRC, Renée-Louise Fafard, sergent détective au SPVM et Sylvette Hébert, enquêteur superviseur à la GRC.
La preuve concernant la mère est claire, accablante et sans équivoque. [5] [ 19 ] Ainsi, le juge Hurtubise conclut: [15] […] Madame A est incapable d’assumer des responsabilités parentales. Elle est tout simplement dangereuse et ne fait aucune démarche pour s’amender. […] [6] [ 20 ] Il ordonne dès lors l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et interdit tout contact entre l’enfant et sa mère, et ce, jusqu’à sa majorité: [17] X vit dans sa famille d’accueil depuis le 19 juillet dernier. C’est le seul milieu de vie qu’elle ait connu. La mère d’accueil, C, est prête et désireuse à s’engager à long terme.
Il existe un lien affectif réciproque. Il n’y a pas lieu d’attendre plus longtemps avant de rendre une ordonnance permanente pour X. [7] [ 21 ] Le 19 janvier 2019, la mère est arrêtée à la suite d’accusations en lien avec la pornographie juvénile. [ 22 ] Elle plaide coupable et est toujours incarcérée au moment de l’audience. [ 23 ] Quant à l’enfant, elle est toujours hébergée auprès de la même famille d’accueil qui souhaite l’adopter: Pour X, sa mère est celle qui s’occupe d’elle chaque jour et qui en prend soin depuis peu de temps après sa naissance.
Quant à la mère d’accueil, elle considère l’enfant comme la sienne. Un lien significatif indéniable les unit. De cette façon, madame souhaite ardemment s’investir auprès de X et désire actualiser un projet d’adoption. [8] [ 24 ] Quant à la mère, elle est demeurée totalement absente de la vie de l’enfant: En effet, madame A est complètement absente de la vie de X depuis que celle-ci a deux semaines de vie. Ainsi, malgré qu’elle sait que sa fille doit bénéficier de nombreux soins et qu’elle est hospitalisée pour plusieurs semaines, elle ne prend aucune nouvelle de celle-ci
depuis le 12 avril dernier, et ce, malgré que nous lui avons parlé à quelques reprises. Madame n’a jamais collaboré au suivi social et n’apas cherché à avoir de contacts avec son enfant depuis plusieurs mois déjà.[9] LE DROIT [25] L'article 559(2) du Code civil du Québec stipule que: 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: […] 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; […]. [26] Il est désormais bien établi que pour déterminer l'éligibilité d'un enfant à l'adoption en vertu de l'article 559 (2) du Code civil duQuébec, il faut procéder à une analyse en trois étapes qui consiste à: 1. constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois (art.559(2) C.c.Q.); 2. si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux nereprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation (art. 561 C.c.Q.); 3. si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'article 559C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 etDroit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q. 219.[10] Première étape: Analyse de fait du soin, de l'entretien ou de l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois [27] La Cour d'appel indique clairement que la période de six (6) mois applicable est celle précédant la date de la signification de lademande[11], soit le 27 février 2019.
Par conséquent, la période de référence en l'espèce est celle du 27 août 2018 au 27 février 2019. [28] Il est tout aussi clairement établi que l'analyse doit consister en une évaluation objective d'une situation de fait. [29] La Cour d'appel énumère plusieurs critères objectifs qui peuvent être examinés dans l'évaluation de la situation de fait quant ausoin, entretien et éducation de l'enfant, soit: - Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifiéla mise sous protection de l'enfant. - Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. - Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. - Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant.[12] [30] L'absence d'un lien affectif n'est toutefois pas déterminante.
Dans les cas où un placement de l'enfant aurait empêché la créationd'un tel lien, plusieurs facteurs objectifs peuvent néanmoins tendre à démontrer "un désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avecl'enfant", dont: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).[13] [31] Il incombe à la demanderesse d'établir, par prépondérance de preuve, le défaut du parent d'assumer le soin, l'entretien oul'éducation de l'enfant.
Deuxième étape: Application de la présomption [32] Lorsque la Cour évalue la probabilité d'une reprise en charge par le parent, la Cour d'appel enseigne qu'il faut évaluer nonseulement la capacité du parent à donner mais surtout la possibilité pour l'enfant de recevoir: En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont ils'agit: la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont àoffrir.
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois aux parents.
En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contact avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier. Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ces derniers. [14] Troisième étape: Évaluation de l'intérêt de l'enfant [ 33 ] L'
article 33 du Code civil énonce que: 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considérant, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 34 ] Plus précisément concernant l'adoption, l'
article 543 du Code civil indique que: 543.
L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. [ 35 ] Les tribunaux ont, de façon claire et constante, réitéré l'intérêt de l'enfant comme étant une considération primordiale dans toute décision susceptible d'affecter ses droits. [ 36 ] La difficulté consiste à déterminer où se situe le véritable intérêt de chaque enfant dans les circonstances particulières de son cas. [ 37 ] La jurisprudence établit que l'évaluation de l'intérêt de l'enfant, dans le contexte de l'admissibilité à l'adoption, doit se faire en tenant compte de l'effet de l'écoulement du temps dans la vie de l'enfant ainsi que des liens significatifs qu'il a développés [15] .
L'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est souvent l'un des facteurs les plus importants [16] ainsi que la recherche de la stabilité afin de répondre à l'ensemble de ses besoins [17] et favoriser son épanouissement. ANALYSE [ 38 ] En l’occurrence, la mère admet d’emblée ne pas avoir assumé de fait le soin, l’éducation et l’entretien de ses filles d’aucune façon pendant la période de référence, soit du 27 août 2018 au 27 février 2019.
La seule démarche pertinente qu’elle a effectuée a été de donner son consentement à ce que l’intervenante puisse communiquer avec sa propre mère, la grand-mère maternelle des enfants, pour lui donner des nouvelles concernant ses filles. [ 39 ] Ainsi, il est établi qu’elle n’a assumé aucune responsabilité à l’égard de sa fille et qu’elle n’a pas de fait assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant dans les six (6) mois précédants la signification de la demande. [ 40 ] La présomption légale à l’effet qu’il est peu probable que la mère reprenne la garde de l’enfant s’applique et la question qui se pose est de savoir si elle a réussi à renverser cette présomption. [ 41 ] En fait, la mère prétend avoir été psychologiquement démolie quand elle a perdu la garde de sa fille aînée, et ce, depuis de nombreuses années.
Elle souffrait de dépression, consommait de la drogue, et ne pensait qu’à mettre fin à ses jours. Elle dit avoir fait une vingtaine de tentatives de suicide au cours de l’année avant son arrestation. [ 42 ] Par contre, la mère explique que depuis son incarcération, elle profite d’une multitude d’ateliers et de services qui lui ont permis de prendre conscience de ses difficultés, d’acquérir de la maturité et d’entretenir des rêves. Elle dit faire tous les efforts possibles en voie d’une réinsertion sociale positive.
Elle a complété des études jusqu’au niveau du secondaire 3 et vise un programme d’études professionnelles en esthétique. Elle dépose de nombreux documents qui attestent de sa participation assidue et de sa grande motivation [18] . [ 43 ] Ainsi, elle espère éventuellement reprendre la garde de ses deux filles et dit bénéficier de l’appui de ses parents qui sont disponibles à lui fournir tout le soutien nécessaire. Elle envisage dans un premier temps des contacts hebdomadaires avec ses enfants, contacts qui seraient progressivement élargis en tenant compte des réactions des enfants.
Elle affirme vouloir respecter leur rythme et s’assurer de leur bien-être. [ 44 ] Elle explique tous les gestes ayant mené à son incarcération par le fait qu’elle agissait sous l’emprise de son ex-conjoint, B, un homme qu’elle décrit comme étant d’une violence extrême qui lui aurait fait vivre l’enfer. [ 45 ] Elle affirme l’avoir rencontré à l’âge de 15 ans, quand elle était spécialement vulnérable et en conflit avec sa famille, sa mère l’ayant contrainte à se faire avorter contre son gré. Après deux mois de fréquentations, il serait devenu contrôlant et violent.
La mère dit avoir fait vie commune avec lui de 2009 à 2015. [ 46 ] Or, de nombreux éléments du témoignage de la mère font douter de l’étendue et de la sincérité de sa prise de conscience alléguée. [ 47 ] D’une part, même après avoir plaidé coupable à des accusations en lien avec de la pornographie juvénile, la mère déclare n’éprouver aucune attirance pour les enfants et tente d’attribuer l’entière responsabilité de ses gestes au contrôle et à la manipulation de son ex-conjoint. [ 48 ] En fait, elle dit avoir fait vie commune avec lui pendant six ans, de 2009 à 2015 alors qu’elle avait entre 15 et 21 ans. [ 49 ] Elle prétend que l’emprise de son ex-conjoint sur elle était telle qu’elle agissait encore sous ses ordres, même à distance,
plusieurs années plus tard, alors qu’elle vivait avec un autre conjoint. [ 50 ] Or, quand la grand-mère témoigne, elle dit que sa fille était en relation avec B pendant environ deux ou trois ans, et ce, à partir de l’âge de 18 ans.
En fait, la grand-mère précise que quand sa fille était mineure, elle vivait toujours chez elle et passait du temps avec B. [ 51 ] Ainsi, les récits de la mère et de la grand-mère ne concordent pas et laissent croire que la mère tente de minimiser ses gestes. [ 52 ] Par ailleurs, la mère ne semble avoir développé aucune réelle sensibilité au vécu de sa fille aînée. [ 53 ] En fait, la mère prétend que sa fille aînée ne lui apportait que du bonheur.
Elle affirme qu’elle avait un lien unique et très fort avec elle et la seule difficulté qu’elle se reconnaît à l’égard de cette enfant aurait été au niveau de la discipline. [ 54 ] Ainsi, ses prétentions font totalement abstraction de l’état pitoyable dans lequel l’enfant se trouvait quand elle a été placée.
Manifestement, même avec le recul, la mère n’est pas capable d’apprécier réalistement l’état de sa fille aînée et l’impact de son vécu. [ 55 ] De plus, la mère tend à déformer la réalité à son avantage. [ 56 ] En fait, elle affirme dans un premier temps avoir été évincée de son logement à cause de la Directrice de la protection de la jeunesse pour ensuite reconnaître que c’est plutôt son ex-conjoint qui lui a dit qu’elle devait quitter leur logement quand il a découvert qu’une photo inappropriée de son enfant avait été prise à son insu par madame A. [ 57 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la mère tente encore, malgré ses plaidoyers de culpabilité et sa prétendue prise de conscience en milieu carcéral, de minimiser sa responsabilité et de présenter des versions invraisemblables de la réalité. [ 58 ] Le Tribunal ne croit pas qu’il y ait une sincérité réelle dans ses propos ni une reconnaissance véritable des traumas subis par sa fille aînée. [ 59 ] Par ailleurs, même si elle fait assurément des efforts sérieux pour se prendre en mains à plusieurs niveaux depuis son incarcération, ses progrès s’effectuent dans un cadre très étroit. [ 60 ] La preuve ne permet pas de conclure qu’elle saura poursuivre ses efforts en l’absence d’un encadrement aussi serré.
Ainsi, la mère n’a pas établi qu’elle serait capable de quelque façon que ce soit de répondre aux besoins de son enfant et d’en reprendre la charge. [ 61 ] Enfin, même si la mère avait fait preuve d’une véritable prise de conscience, et même si elle n’était aucunement moralement responsable de la situation de compromission de ses enfants, ce que le Tribunal ne croit pas, la situation doit être appréciée du point de vue de l’enfant. [ 62 ] La mère est une pure étrangère pour sa fille en raison de son absence totale de sa vie depuis sa naissance.
Aucun élément de preuve ne permet de croire que l’enfant serait en mesure de recevoir quoi que ce soit de sa mère. [ 63 ] Ainsi, la mère n’a pas établi qu’elle pourrait reprendre la garde de l’enfant, encore moins que l’enfant serait en mesure d’accepter ce que la mère lui offrirait.
Par conséquent, la présomption à l’effet qu’il est improbable que la mère reprenne la garde de l’enfant n’a pas été repoussée. [ 64 ] Quant à l’intérêt de l’enfant, la mère reconnaît que ses filles évoluent très bien en famille d’accueil, ce qui est confirmé par l’intervenante. [ 65 ] L’enfant a toujours vécu auprès de sa famille d’accueil actuelle, la seule véritable famille qu’elle ait connue et qui répond à l’ensemble de ses besoins quotidiens.
Aucun élément de preuve ne permet de douter de la qualité des soins et de l’affection dont l’enfant bénéficie dans sa famille d’accueil. [ 66 ] Par conséquent, il est manifestement dans l’intérêt de l’enfant de continuer à bénéficier de la stabilité dont elle jouit auprès de sa famille d’accueil et de pouvoir y appartenir à part entière.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 67 ] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant, X , née le [...] 2018, à Ville A; [ 68 ] SUSPEND l’exercice de l’autorité parentale de A à l’égard de l’enfant; [ 69 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sujet de la présente demande; [ 70 ] AUTORISE les parties à obtenir une copie du jugement; [ 71 ] AUTORISE le greffier à transmettre, à l'intention de la
partie demanderesse, l'original du certificat de naissance de l'enfant produit au soutien de la demande.
Signé le 17 décembre 2019 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Marie-Aimée Beaulac Avocate de la demanderesse Me Guylaine Plourde Avocate de l’enfant Me Tracey Bigras Avocate de la défenderesse TD/vl
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