2021 QCCQ 8380, 2021 QCCQ 8380
Opinion
Protection de la jeunesse — 214753 2021 QCCQ 8380 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002052-207, 460-41-002053-205 460-41-002054-203, 460-41-002055-200 DATE : 27 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2016 Y Née le [...] 2016 Z Né le [...] 2015 A Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- B Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 17 juillet 2019 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants Y, X, Z et A encore compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, risques sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père), mauvais traitements psychologiques (expositions à la violence conjugale causée par le père et sa conjointe) et risque sérieux d’abus sexuels (climat non approprié entretenu par le père). [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants à la grand-mère maternelle, autorisait des contacts avec la mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, autorisait la réintégration progressive des enfants auprès de leur mère selon l’évolution de la situation, interdisait tout contact direct ou indirect avec monsieur C, adressait diverses recommandations à la mère et ordonnait un suivi social pour une période d’une année.
[ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] Au surplus, la Directrice demande à ce que le Tribunal déclare la sécurité et le développement de A compromis pour le motif additionnel d’abus physique. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d’accueil, d’autoriser des contacts avec la mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, y compris quant au degré de supervision requis, d’ordonner que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état, d’adresser diverses recommandations à la mère et qu’un suivi social soit ordonné pour une période de six mois. [ 7 ] L’audition a lieu en deux temps soit les 15 janvier et 27 avril 2021. [ 8 ] Lors des auditions, la mère est présente et représentée.
Elle conteste le nouveau motif de compromission concernant A. Concernant les mesures, elle demande que les enfants demeurent ensemble chez la grand-mère et réclame des accès plus réguliers et normalisés avec les enfants. Toutefois, elle accepterait la supervision des contacts avec A. [ 9 ] L’avocate des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. De plus, elle invite le Tribunal à croire les divulgations de A et d’ajouter le motif d’abus physique. Questions en litige [ 10 ] Y a-t-il une nouvelle situation de compromission dans la situation de A ?
Dans l’affirmative, quels sont le ou les motifs qui doivent être retenus par le Tribunal ? [ 11 ] Les enfants peuvent-ils être maintenus dans le milieu de la grand-mère ou doivent-ils être déplacés et confiés à une famille d’accueil ? [ 12 ] Quelles doivent être les modalités de contact entre la mère et les enfants ? Plus particulièrement, la supervision des contacts doit-elle être ordonnée pour A uniquement ou envers tous les enfants ?
Évolution de la situation [ 13 ] Les enfants sont retournés auprès de leur mère en mars 2020 après avoir été confiés à la grand-mère maternelle. [ 14 ] Depuis leur retour, la situation est souvent difficile à la maison.
En effet, les enfants sont très turbulents, agités et exigeants, et la mère peine à gérer leurs comportements. [ 15 ] La mère a toujours des fragilités au niveau de l’organisation, de l’impulsivité émotionnelle et des symptômes anxieux, et devient rapidement envahie et émotive face à ses responsabilités parentales. [ 16 ] Par moments, la mère se retrouve à court de moyens et de solutions pour intervenir auprès des enfants. [ 17 ] Elle soutient que les enfants lui sont revenus trop rapidement en lien avec la situation de la pandémie. [ 18 ] En effet, à ce moment, on propose à la mère d’écourter la période de réintégration progressive et de reprendre les enfants vu l’évolution positive de la situation et le fait que les enfants n’auraient pu se développer d’un milieu à un autre en raison des directives de la santé publique. [ 19 ] La mère nomme qu’elle s’est ainsi retrouvée confinée seule avec les quatre enfants dans un petit appartement et avec des difficultés financières. [ 20 ] Elle indique avoir demandé de l’aide et ne pas en avoir reçu. [ 21 ] Elle est effectivement référée à divers organismes afin de lui offrir du support (maison de la famille, pédiatrie sociale, médecin de famille, suivi en orthophonie, éducateur), mais se retrouve sur des listes d’attente. [ 22 ] La mère est également en attente de places en garderie. [ 23 ] Elle blâme la Directrice de sa situation et dénigre son intervenante sociale.
Elle est méfiante à l’égard des services de la Directrice et indique ne pas vouloir trop demander d’aide, de peur de perdre ses enfants. Elle déclare qu’en raison de l’implication de la Directrice, sa relation avec sa mère s’est dégradée. [ 24 ] Elle ajoute qu’à cette période, elle devait se faire opérer pour une grossesse extra-utérine. La Directrice et la mère ne s’entendent pas à savoir si elle l’en avait informée. Toutefois, la mère s’était organisée avec la grand-mère pour qu’elle garde les enfants durant sa courte hospitalisation du 29 mai.
Elle indique avoir dû retourner par la suite en raison d’une complication. [ 25 ] La mère ajoute qu’elle était souffrante et que cela a contribué à son épuisement et justifiait sa demande de répit. Elle rappelle qu’elle travaille alors de nuit. [ 26 ] Le 11 juin 2020, la mère a dû faire appel aux services de l’Urgence sociale afin d’avoir du support pour reprendre le contrôle de sa maisonnée. À l’arrivée des intervenants, le domicile était dans un état très désordonné (objets brisés par les enfants, nourriture lancée, vidanges éparpillées, etc.).
[ 27 ] Il est alors noté que A avait une ecchymose sur une joue. Il a expliqué que sa mère l’a frappé au visage.
Un nouveau signalement est fait à la suite des propos de A. [ 28 ] La grand-mère maternelle est contactée pour prendre la charge des enfants, mais elle refuse de façon catégorique. [ 29 ] Les enfants sont alors confiés en famille d’accueil en vertu d’une mesure de protection immédiate. [ 30 ] Le 18 juin 2020, lors de l’audition sur la demande en mesures provisoires de la Directrice, la mère demande à revoir les enfants ou subsidiairement qu’ils soient confiés à la grand-mère. [ 31 ] Il est alors expliqué que la grand-mère avait d’abord refusé afin de responsabiliser la mère. [ 32 ] En fait, la grand-mère accepte de recevoir à nouveau les enfants dont elle a pris soin pendant presque deux ans si la seule autre alternative est le placement en famille d’accueil.
Elle se dit prête à les prendre pour aussi longtemps qu’il le faut. [ 33 ] Elle explique que sa relation avec la mère a de bons et mauvais jours, mais qu’elles arrivent à se réconcilier, car la mère est beaucoup plus calme qu’avant. [ 34 ] Ainsi, le Tribunal confie les enfants à la grand-mère maternelle et autorise des contacts avec la mère après entente et selon les modalités déterminées par la Directrice. [ 35 ] Le Tribunal ordonne également à la mère et à la grand-mère de tenir les enfants à l’écart de leurs conflits. [ 36 ] Depuis ce temps, A refuse de voir sa mère.
Lorsque la mère vient prendre les autres enfants pour exercer ses contacts, elle le menace en lui disant que s’il ne venait pas avec elle, il ne retournerait plus jamais chez elle. [ 37 ] Les conflits entre la mère et la grand-mère ont repris leur intensité. [ 38 ] Les exemples sont nombreux où la mère insulte la grand-mère et l’accuse de plusieurs choses.
À une occasion, la mère l’a même insultée en présence des enfants qui l’accompagnaient dans la voiture alors que l’appel est sur haut-parleur. [ 39 ] De plus, la mère refuse de se conformer à un horaire précis et stable pour l’exercice de ses contacts en raison de son horaire de travail. Elle indique vouloir voir ses enfants quand bon lui semble. Elle refuse l’aide de la Directrice d’intervenir auprès de son employeur pour offrir une plage horaire plus stable aux enfants. [ 40 ] Les changements fréquents et de dernière minute enveniment la relation entre la mère et la grand-mère.
De plus, la mère ne retourne pas toujours les objets personnels des enfants, comme des lunettes et l’appareil auditif de X. [ 41 ] Éventuellement, A participe aux visites chez sa mère avec sa fratrie. Elle dira que ce n’est plus le même enfant depuis qu’il est chez sa grand-mère et qu’il est très calme lorsqu’il n’est pas en présence des autres. [ 42 ] À l’été 2020, la mère indique ne pas vouloir un retour des enfants tant que Z et X ne reçoivent pas de services.
Elle ajoute suspecter un TSA chez Z. [ 43 ] Par ailleurs, la mère n’est pas assidue aux rendez-vous médicaux des enfants, ce qui demande à la grand-mère d’en planifier à nouveau certains. [ 44 ] Quant à la santé mentale de la mère, elle est en mesure de reconnaître sa problématique pour ce qui est de son impulsivité et la gestion de ses émotions qui peuvent évoluer en dents de scie. [ 45 ]
Malgré tout, il lui est difficile d’accepter qu’elle peut présenter un problème de santé mentale. [ 46 ] Bien qu’elle ait participé à un suivi offert par l’IVAC ainsi qu’auprès d’une intervenante du CSSS pour des services de santé mentale, elle indique que ces suivis concernent plutôt son passé conjugal avec son ex-conjoint.
En août 2020, la mère refuse de donner les consentements nécessaires pour que la Directrice vérifie ces informations. [ 47 ] Plus tard, la mère se ravise et la Directrice apprend qu’en fait elle consulte pour des services psychologiques en décembre 2018 alors qu’elle rapporte avoir un trouble de personnalité limite (TPL) et souhaite améliorer ses relations et son rôle de mère. [ 48 ] Référée au Groupe A, elle ne participera qu’à quelques rencontres et cessera le suivi psychologique offert après une rencontre. [ 49 ] Par la suite, elle fera appel au CSSS pour de l’aide alimentaire (décembre 2019) et le 20 avril 2020 pour de l’aide avec ses enfants.
À cette dernière occasion, on lui répond qu’on ne peut dédoubler les services de la Directrice, ce qui fâche la mère. [ 50 ] Enfin, le 19 octobre 2020, elle débute une évaluation pour ses humeurs variables, la gestion de ses émotions et des pensées envahissantes, mais ne la complète pas en raison de son impatience. [ 51 ] Le 8 décembre 2020, elle se présente à l’hôpital relativement à des idées suicidaires. Elle est alors référée pour une évaluation en psychiatrie en lien avec un TPL, TDAH et augmentation de symptômes dépressifs.
Elle reçoit une prescription pour une médication qu’elle ne prendra pas. [ 52 ] Le 17 décembre, la mère rappelle, car elle s’inquiète du délai. On la réfère à un centre de crises. Toutefois, elle ne s’y présentera jamais. [ 53 ] Alors qu’on tente de la joindre pour poursuivre l’évaluation en santé mentale, la mère ne retourne plus les appels. La demande
de services est fermée en janvier 2021. [ 54 ] Le 21 décembre 2020, la Directrice saisit à nouveau le Tribunal afin de modifier l’ordonnance provisoire en cours. [ 55 ] En effet, la Directrice plaide qu’elle a tenté d’obtenir une entente concernant les contacts avec les enfants auprès de la mère, mais que cela n’a pas été possible. [ 56 ] La mère refuse de rencontrer la Directrice et voit tout de même les enfants, les exposant ainsi à ses difficultés reliées à ses problèmes de santé mentale. [ 57 ] Le Tribunal modifie l’ordonnance provisoire pour prévoir la supervision des contacts entre la mère et les enfants. [ 58 ] Le 27 janvier 2021, la mère fait une demande pour un suivi personnel auprès d’une travailleuse sociale au CLSC.
Elle est sur une liste d’attente. [ 59 ] À la même date, la mère demande une réouverture de services en psychiatrie pour sa trajectoire TPL. Analyse quant à la nouvelle situation de compromission dans la situation de A [ 60 ] Au moment du nouveau signalement pour abus physique, A a neuf ans. [ 61 ] Aucune des parties n’a soulevé d’objections à ce que le Tribunal prenne connaissance des déclarations antérieures de l’enfant ou soulevé des irrégularités sur la façon dont l’entrevue a été menée. [ 62 ] Aucune des parties n’a non plus demandé à ce que l’enfant témoigne et il en a été ainsi dispensé.
Ses déclarations antérieures sont donc recevables pour faire preuve de l’existence des faits allégués [2] . [ 63 ] Toutefois, le Tribunal ne pourra déclarer que sa sécurité et son développement sont compromis sur la seule fois de ces déclarations qu’à la condition que celles-ci présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [3] . [ 64 ] Pour apprécier la fiabilité des déclarations antérieures faites par un enfant, le Tribunal doit examiner les circonstances les entourant.
Bien qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, le Tribunal pourra examiner les éléments suivants [4] : - le contenu de la déclaration de l’enfant (mots, gestes, détails, identité de l’abuseur, cohérence, spontanéité, répétition) ; - les caractéristiques mêmes de l’enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l’abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir) ; - les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d’adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [ 65 ] En plus des verbalisations du 11 juin à l’intervenante, A réitère à ses parents d’accueil à qui il est confié pour quelques jours que sa mère l’a frappé il y a deux jours.
Il explique que c’était parce qu’il refusait de faire des tâches ménagères. [ 66 ] Il ajoute que ce jour-là, sa mère avait aussi tenté de l’étrangler en mettant une main sur son visage alors qu’il était étendu sur le lit de son frère, et ce, pour les mêmes raisons. [ 67 ] Le processus de l’entente multisectorielle est déclenché et A participe à une entrevue policière enregistrée par vidéo. [ 68 ] Le Tribunal souligne que le déroulement de cette entrevue est difficile en raison du fait qu’elle se déroule en français alors que l’enfant est anglophone. [ 69 ] Ce n’est donc que lorsque l’intervenante intervient pour lui traduire les questions que l’enfant s’ouvre en s’exprimant dans sa langue maternelle sur les activités qu’il aime faire et le déroulement de sa journée. [ 70 ] Lorsqu’on aborde ses verbalisations, A se replie sur lui-même et se cache le visage avec ses mains. [ 71 ] Il aborde la situation avec sa mère avec émotion.
Il qualifie leur relation de « tough » et révèle les éléments suivants : - que sa mère « can do things that I don't like sometimes ; she did some stuff that can kill me ». À
titre d’exemple, il dit « she choked me, she slaps me, she punched me in the face, she choked me again » ; - Il ajoute : « She slaps me a lot » ; - Puis, « she always says she doesn't love me … all the time ». [ 72 ] Il dit que c’est arrivé à plusieurs reprises et que cela aurait commencé quand il avait cinq ou six ans alors que sa mère l’aurait pris par son capuchon et qu’il ne pouvait plus respirer. [ 73 ] Quand on lui demande à quand remonte la dernière fois qu’un tel événement s’est produit, il nomme l’événement du signalement. [ 74 ] Il dit que sa mère le tenait avec une main sur le cou et qu’elle l’a poussé sur un lit.
Ensuite, elle aurait mis son autre main sur son visage. Comme il s’est glissé pour s’échapper, la mère l’aurait ensuite giflé et l’aurait agrippé par les cheveux.
[ 75 ] L’enfant ajoute que sa mère a quitté la pièce en lui disant « I hate you » et qu’il pleurait. [ 76 ] A dit qu’il ne sait pas pourquoi sa mère a agi ainsi. [ 77 ] Quand on demande à A de répéter l’histoire du début pour avoir une idée précise de la séquence des événements, A refuse et se met à pleurer. [ 78 ] Puis il ajoute : « I don’t want to be with her . She is always mean to me and tells me bad stuff ». [ 79 ] Questionné sur son bleu au visage observé le 11 juin 2020, A explique que sa mère a fait ça avec son coude.
Il raconte : « I wanted to cuddle her but she punched me with her elbow in the face » . [ 80 ] L’enfant mentionne qu’il ne s’agit pas d’un accident et que sa mère l’a fait exprès. [ 81 ] Quand il tente de situer cet événement dans le temps, il parle de trois à cinq jours avant l’événement du 11 juin 2020. [ 82 ] Puis l’enfant raconte que sa mère « slapped him a lot » et « hits him anywhere that hurts; like in my face ». [ 83 ] La mère nie les événements rapportés par A et indique que l’incident du coude est un accident. Sur les conseils de son avocat, elle a refusé de rencontrer les policiers .
Elle est arrêtée puis relâchée. [ 84 ] Elle ne collabore pas à l’évaluation du signalement qui est déterminé comme étant fondé. [ 85 ] Au cours des rencontres psychosociales, la mère démontre peu de reconnaissance pour la souffrance de son enfant. Elle n’est pas en mesure de le rassurer et ne fait que dire qu’il ment, et ce, même en présence de A et de la famille d’accueil. [ 86 ] Elle soulève certaines incohérences entre les déclarations de l’enfant.
Elle ajoute que les accusations criminelles contre elles n’ont pas été retenues. [ 87 ] Effectivement, la Directrice indique que A a changé sa version à quelques reprises particulièrement en ce qui a trait au bleu au visage. Les détails et les propos rapportés par l’enfant ont quelque peu varié ( hit in the face, kicked in the face or hit with a broom ). [ 88 ] Toutefois, le discours de fond demeure le même.
Les verbalisations sont faites à plusieurs personnes. [ 89 ] La Cour suprême [5] a établi que lorsqu’un tribunal analyse la crédibilité d’un enfant, il doit faire preuve de bon sens et ne pas appliquer aux enfants les mêmes normes exigeantes applicables aux adultes. [ 90 ] Ainsi, une faille dans le témoignage d’un enfant, comme une contradiction, n’a pas le même effet que lors du témoignage d’un adulte [6] . [ 91 ] D’autres éléments sont corroborés par d’autres éléments de preuve, comme la couleur du bleu sur la joue de l’enfant qui commence à décolorer et qui laisse entendre qu’effectivement l’événement date de quelques jours. [ 92 ] Le Tribunal croit les verbalisations de A.
Son témoignage est criant de vérité. [ 93 ] En effet, l’analyse des critères pour qu’une déclaration des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier est concluante. [ 94 ] Ainsi, l’enfant utilise un langage approprié à son âge. Il utilise des gestes pour décrire ce que sa mère lui a infligé. Ses verbalisations sont spontanées.
Elles ont débuté alors qu’on lui demande comment le bleu sur son visage est apparu. [ 95 ] Puis, les verbalisations suivantes à la famille d’accueil et aux policiers sont généralement cohérentes, bien qu’il puisse y avoir certaines inexactitudes lorsqu’il situe les événements dans le temps. [ 96 ] Il donne plusieurs détails quant au dernier événement sur le lieu (chambre de sa fratrie, le lit de Z, bas d’un lit superposé) et les autres personnes présentes (Z, cinq ans).
Il ajoute qu’il y était allé pour jouer. [ 97 ] Il y a une répétition des mots utilisés lorsqu’il décrit ce que sa mère fait et dit envers lui (ex. : slaps me a lot, says she doesn’t love me or hate me ). [ 98 ] C’est surtout le comportement de A au cours de l’entrevue qui est marquant. L’enfant semble craintif, émotif et souffrant. [ 99 ] En début d’entrevue, lorsqu’il ne comprend pas les directives (en raison de la langue), l’enfant démontre de la détresse. [ 100 ] Lorsqu’il est amené à décrire les événements, il se referme sur lui-même verbalement et physiquement.
À la fin de l’entrevue, A s’est même caché derrière la chaise et ne veut plus ni parler ni en sortir. [ 101 ] Quand l’intervenante s’approche pour le récupérer, A semble terrifié comme un enfant qui craint les conséquences de ne pas respecter une consigne. [ 102 ] Le Tribunal ne croit pas que A avait intérêt à mentir. Au contraire, cet enfant semble désespérément rechercher l’amour de sa mère et vit durement le rejet affectif de celle-ci. [ 103 ] Il vit maintenant les conséquences de ses verbalisations et ne s’est pas dédit de ses déclarations.
[ 104 ] À l’été 2020, lorsqu’on demande à l’enfant s’il veut un jour revoir sa mère, il reste d’abord muet puis dit qu’il craint la colère de sa mère. [ 105 ] Il ajoute qu’il n’ose en dire plus à l’intervenante, car sa mère lui a déjà dit ne pas parler à la DPJ sinon lui, son frère et ses sœurs seraient séparés et placés dans des familles d’accueil. [ 106 ] Or, l’enfant mentionne que ce scénario est sa plus grande crainte, car il ne pourrait alors pas protéger sa fratrie. [ 107 ] A finit en disant qu’il ne veut plus retourner vivre auprès de sa mère parce qu’elle est méchante avec lui et il réitère qu’elle le frappe au visage. [ 108 ] Ainsi, les divulgations de A sont faites et réitérées malgré l’incitation de la mère au secret. [ 109 ] Le Tribunal tient à souligner que les événements qui ont suivi l’évaluation du signalement confortent son analyse. [ 110 ] En effet, lors des événements, la Directrice n’a pas recueilli les déclarations des autres enfants pour des motifs cliniques. [ 111 ] Toutefois, l’intervenante au suivi des enfants, madame [intervenante 2], lors d’une rencontre en mars 2021 a entendu les petites X et Y lui dire « Mom has to stop hitting A ». [ 112 ] Z a spontanément verbalisé que A a dit vrai sur ce qui s’est passé le 11 juin et que son frère pleurait. [ 113 ] Ces nouvelles verbalisations n’ont pas été remises en question par la mère. [ 114 ] Quant à A, il se referme de plus en plus sur lui-même et craint un retour chez sa mère.
Il continue de dire « she is mean to me » et ajoute que « she is only nice when there is a friend with her ». [ 115 ] En somme, le Tribunal est convaincu, selon la balance des probabilités, que A a fait l’objet d’abus physique de la part de sa mère. [ 116 ] Par ailleurs, en plus des événements que nous venons de décrire qui dénotent un rejet affectif de la mère envers A, celle-ci a déjà verbalisé des propos dénigrants à l’égard de l’enfant. [ 117 ] Par exemple, lors du premier contact de la mère après le placement chez la grand-mère alors que A refuse de quitter, elle le traite de « fucking retard ». [ 118 ] Dans les jours qui ont suivis, lors d’échanges avec la grand-mère, la mère dit que A a ruiné sa vie et ajoute que son fils aîné est « a piece of shit » et « a fucking bastard ». [ 119 ] Elle indique avoir volé de l’argent à l’enfant pour acheter de la nourriture, qu’elle jetterait toutes ses choses à la poubelle et qu’elle ne voulait plus le voir. [ 120 ] De plus, la preuve démontre également que A fait l’objet de rejet affectif de sa mère et, à ce titre, le Tribunal retient également un second motif de compromission qu’est celui de mauvais traitements psychologiques.
Analyse quant aux mesures [ 121 ] Le Tribunal est en accord avec l’analyse de la Directrice des enjeux psychosociaux dans la vie des enfants et qui figurent à son rapport de révision. [ 122 ] Le Tribunal en cite un extrait [7] : À la suite de près de quatre mois de confinement avec ses enfants, une importante détresse chez la mère s’est vue dégénérer en crise, survenant au même moment que celle-ci était démunie et qu’elle avait épuisé toutes les ressources pour l’aider. La mère aurait donc perdu le contrôle.
Toutefois, cela ne justifie en rien les insultes répétitives et encore moins un coup au visage porté à un enfant. Nonobstant, est-ce que tous ces éléments pourraient expliquer le désarroi de la mère face à ses problèmes. Cependant, ce ne sont pas seulement les facteurs extérieurs qui ont contribué à toute cette désorganisation. Il semble y avoir suffisamment de signes de problèmes d’ordre psychologiques chez la mère qui viendrait aussi complique le bien-être et le bon fonctionnement de la vie familiale de madame B.
La mère reconnaît toujours son impulsivité et elle a démontré, à plusieurs reprises, un flagrant manque de contrôle sur ses émotions. Ceci affecte très négativement sa façon de communiquer et résulte en une forme agressive et insultante de s’exprimer. (…) [ 123 ] Les conflits entre la mère et la grand-mère ont été nombreux.
Au cours de la dernière ordonnance, ces deux femmes ont été incapables de tenir les enfants à l’abri de ceux-ci. [ 124 ] Même si la grand-mère arrive à ne rien dire devant les enfants, son opinion de la mère leur est bien connue et il est pratiquement impossible de protéger les enfants de toute forme d’aliénation. [ 125 ] De plus, le conjoint de la grand-mère interdit maintenant à la mère l’accès à leur domicile.
Il partage la piètre opinion de la grand-mère envers la mère. [ 126 ] Depuis que la Directrice recommande le déplacement des enfants, elles forment une alliance malsaine contre l’ennemi commun qu’est la Directrice.
[ 127 ] Toutefois, cette trêve risque d’être de courte durée si l’on se fie à leur historique relationnel. [ 128 ] De plus, la grand-mère peine à contenir les enfants qui sont turbulents.
Il règne chez elle un climat souvent chaotique, où l’on entend les enfants crier, se chamailler ou tout faire pour attirer son attention. [ 129 ] Il est aussi observé qu’il y a peu de signes d’affection entre la grand-mère et les filles jumelles, ni d’une part ni de l’autre, alors que la petite Y veut faire des bisous à l’intervenante lorsqu’elle vient les rencontrer. [ 130 ] Enfin, les enfants doivent recevoir réponse à leurs besoins particuliers en matière de santé physique et mentale.
Plus particulièrement : X : pour ses difficultés au niveau de son audition et du langage ; Y : otites sérieuses à répétitions ; Z : TSA (un diagnostic temporaire vient d’être émis), A : suivi médical pour son TDAH et suivi psychologique. [ 131 ] En effet, quant à A, le rejet affectif de sa mère peut avoir laissé des traces importantes qui nuisent à son développement et le Tribunal estime que l’enfant doit pouvoir bénéficier de services psychologiques rapidement pour l’aider. [ 132 ] À cela s’ajoutent de récentes inquiétudes du pédiatre concernant une prise de poids reliée à une alimentation malsaine et un manque d’activité physique. [ 133 ] Bien que la grand-mère ait démontré une grande assiduité aux rendez-vous médicaux, certains professionnels ont soulevé des inquiétudes quant à sa capacité de pouvoir offrir les suivis quotidiens et exercices requis, par exemple, pour X. [ 134 ] Les enfants grandissent et le milieu de la grand-mère n’est pas propice à leur développement socioaffectif. [ 135 ] En d’autres termes, ces quatre enfants aux besoins spéciaux forment une charge trop imposante pour cette grand-mère. [ 136 ] Le Tribunal estime qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de demeurer dans le milieu de leur grand-mère. [ 137 ] Deux familles d’accueil sont ciblées, l’une pour les garçons et l’autre pour les jumelles dans des milieux bilingues. [ 138 ] Elle redeviendra une grand-maman pour les enfants et des accès devront lui être accordés. [ 139 ] Quant aux modalités de contacts avec les enfants, le Tribunal souligne que la mère n’a pas été en mesure de respecter les différentes ordonnances du Tribunal en ce qui a trait au calendrier de visites et de cesser de harceler sa mère pour les contacts. [ 140 ] Même dans les derniers mois, la mère continue de faire des demandes déraisonnables dans de courts délais. [ 141 ] De plus, bien qu’elle ait débuté un suivi le 25 mars 2021, sa situation quant à sa santé mentale n’est pas encore stabilisée. [ 142 ] La mère ne collabore toujours pas avec la Directrice. [ 143 ] Elle a un nouveau conjoint depuis huit mois, mais n’en a pas parlé à la Directrice.
Au surplus, ce conjoint a un éthylomètre dans son auto et la mère s’est fâchée quand on lui demande les informations pour vérifier ses antécédents judiciaires. [ 144 ] Or, le plumitif révèle plusieurs infractions entre 2015 et 2019 en lien avec l’alcool au volant et la drogue.
Il a aussi déjà commis des voies de fait envers un agent de la paix en lui crachant au visage dans un pub, alors qu’il avait trop bu. [ 145 ] Par ailleurs, la grand-mère aurait suggéré que cet homme supervise les contacts avec les enfants. [ 146 ] Lors des contacts supervisés, il est observé que la mère a de la difficulté à gérer les enfants. Il est difficile pour la mère de se faire saluer à l’arrivée et au départ des enfants. [ 147 ] Il apparaît que la supervision des contacts est toujours de mise pour l’ensemble des enfants. Lésion de droit [ 148 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que les personnes à qui la loi confie des responsabilités envers l’enfant doivent tenir compte, lors de leurs interventions, de la nécessité : 2.4.
Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité : (…) 2° de s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi doivent l’être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension ; 3° de s’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi ;
(…) 5° de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants : (…)
b) les caractéristiques des communautés culturelles ; (…) [ 149 ] La Directrice savait que A était anglophone.
Elle aurait dû s’assurer que l’entrevue policière se déroule dans des conditions qui permettent à l’enfant de s’exprimer dans sa langue maternelle. [ 150 ] Le Tribunal constate donc que les droits de l’enfant ont été lésés. [ 151 ] Le Tribunal recommande à la Directrice de prendre les mesures nécessaires avec ses partenaires de l’entente multisectorielle des services policiers pour qu’une telle situation ne se reproduise plus. [ 152 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 juillet 2019 dans le présent dossier ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A encore et toujours compromis.
DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant A compromis aux motifs additionnels d’abus physique et de mauvais traitements psychologiques ; ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse par intégration progressive d’ici le vendredi 30 avril 2021 ; AUTORISE en faveur des enfants des contacts avec leur mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris quant au degré de supervision requis ; ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur situation, notamment des services d’orthophonie pour l’enfant X, des services en lien avec le possible trouble du spectre de l’autisme de Z et un suivi psychologique pour A ; AUTORISE en faveur des enfants des contacts avec la grand-mère maternelle, selon entente entre les parties ; RECOMMANDE à la mère de continuer sa démarche d’aide en santé mentale en lien avec la gestion des émotions et les relations interpersonnelles ; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de vie pour les enfants ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z et A et à leur famille, et ce, pour une période de six mois ; DÉCLARE les droits de l’enfant A lésés en lien avec l’entrevue policière ; À
titre de mesure réparatrice : RECOMMANDE à la Directrice à prendre les mesures nécessaires avec ses partenaires de l’entente multisectorielle des services policiers pour qu’une telle situation ne se reproduise plus ; CONFIE la situation des enfants X, Y, Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Valérie Dauphinais Avocate de l’enfant M e Stéphanie Fortin Avocate de la mère Date d’audience : 27 avril 2021 Pièces déposées : Aucune Signé le : 27 juillet 2021
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