2020 QCCQ 740, 2020 QCCQ 740
Opinion
Roy c. Carrier 2020 QCCQ 740 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N o : 350-32-700177-175 DATE: 10 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BIANKA ROY [...], Saint-Georges (Québec) [...] Demanderesse c.
JULIEN CARRIER [...], Saint-Honoré-de-Shenley (Québec) [...] et LOUISE CARRIER [...], Saint-Georges (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Bianka Roy et monsieur Julien Carrier se fréquentent pendant quelques temps. [ 2 ] À la suite d’une soirée passée chez monsieur Carrier, madame Roy constate qu’elle a oublié une bague qu’elle affectionne particulièrement sur un bureau de la chambre d’amis. [ 3 ] Madame Roy tente en vain de récupérer sa bague auprès de monsieur Carrier.
Elle doute d’une réelle collaboration de sa part à retrouver sa bague et soupçonne madame Louise Carrier, sa sœur, de se l’être appropriée. [ 4 ] Madame Roy porte plainte à la Sûreté du Québec contre les Défendeurs pour vol, mais aucune accusation n’en résulte. [ 5 ] Madame Roy demande au Tribunal de condamner solidairement madame et monsieur Carrier à lui payer 2 898 $ pour la perte de sa bague.
Les postes de réclamation se détaillent ainsi: • 2 000 $ pour la valeur de la bague volée; • 500 $ pour dommages moraux; • 398 $ pour la perte d’une journée de salaire en raison de sa journée de présence à la Cour. [ 6 ] Monsieur Carrier conteste la demande en soulevant les motifs suivants: • il n’a pas volé cette bague; • il a trouvé la bague le lendemain et l’a laissé sur le bureau; • madame Roy en a été informée; • à la demande de madame Roy, il lui a confirmé qu’il allait visiter ses parents en après-midi et à son retour, rien n’avait été déplacé si ce n’est que la bague ne se trouvait plus sur son bureau;
• il sait que sa sœur ne s’est pas présentée chez lui; • la seule explication à l’absence de la bague, c’est que madame Roy l’a récupérée puisque la porte arrière de la maison avait été laissée déverrouillée; • il est blessé par les accusations portées contre lui par madame Roy; • il refuse de payer pour ce qu’il n’a pas commis. [ 7 ] Madame Carrier conteste la demande en soulevant les motifs suivants: • elle nie avoir volé la bague de madame Roy; • elle ne connaissait absolument pas « cette cause » avant que son frère le lui en parle; • elle n’est jamais allée chez son frère la fin de semaine où madame Turcotte a oublié sa bague; • elle n’a vraiment rien à voir avec ces histoires de diffamation. [ 8 ] Lors de l’audience et compte tenu de l’heure tardive ne permettant pas d’entendre l’ensemble du dossier, le Tribunal met le dossier en délibéré de façon à trancher la question de la compétence d’attribution de la Division des petites créances eu égard au poste de réclamation pouvant s’apparenter à de la revendication de biens. [ 9 ] Le Tribunal souligne également que des éléments de preuve sont manquants ou incomplets pour justifier certains autres postes de réclamation.
LA QUESTION EN LITIGE [ 10 ] La Division des petites créances a-t-elle la compétence d’attribution pour trancher tous les postes de réclamation de ce litige ? [ 11 ] Le Tribunal que «non». Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal doit soulever d’office toute question relative à la compétence d’attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 13 ] Pour exercer un recours à la Division des petites créances , il faut que la
partie demanderesse détienne une créance contre la
partie défenderesse [1] . [ 14 ] B ien qu’une « créance » puisse avoir de façon générale un sens large en droit civil, les Tribunaux ont cependant conféré à ce mot un sens beaucoup plus restreint pour le recouvrement d’une petite créance et l’ont limité à une prestation monétaire, soit un montant d’argent pouvant être réclamé d’un tiers découlant d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle. [ 15 ] La jurisprudence constante rendue en vertu du C ode de procédure civile antérieur établit que la Division des petites créances n’a pas compétence pour entendre un recours en https://soquij-qc- ca.proxyintramagis.caij.qc.ca/portail/recherchejuridique/Selection/2069981 - critereTI20 revendication de biens puisque cette réclamation ne satisfaisait pas aux critères de ce qu’est une « créance » au sens des dispositions relatives au recouvrement des petites créances. [ 16 ] Cette jurisprudence bien établie s’applique également au recouvrement d’une créance au sens de l’article 536 du Code de procédure civile actuellement en vigueur, tel que déjà reconnu maintes fois par cette Cour [2] . [ 17 ] La même conclusion s'applique si la demande, qualifiée de « revendication indirecte », vise à réclamer la valeur des biens dont on se prétend propriétaire [3] . [ 18 ] À son premier poste de réclamation, madame Roy réclame une indemnisation équivalente à la valeur de sa bague.
Une telle réclamation est de la compétence de la Cour du Québec, Chambre civile et non de la Division des petites créances. [ 19 ] Le Tribunal décline ainsi compétence quant au poste de réclamation de 2 000 $ visant une compensation pour la valeur de la bague. [ 20 ] Aux deuxième et troisième postes de réclamation, madame Roy réclame des dommages-intérêts en vue de l’indemniser des inconvénients résultant de la privation de sa bague. Ces postes satisfont à la définition de « créance » et donne compétence d’attribution à la Division des petites créances pour les trancher.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLINE COMPÉTENCE quant au premier poste de réclamation de 2 000 $ relatif à une demande d’indemnisation pour la valeur de la bague de madame Bianka Roy; [ 22 ] ENJOINT au greffier de convoquer à nouveau les parties afin que le dossier puisse être entendu devant la soussignée sur le fond du litige en ce qui a trait aux deux postes de réclamation restants;
[ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre l’issue. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 21 octobre 2019
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