2023 QCCQ 9068, 2023 QCCQ 9068
Opinion
Touzin c. Atelier de mécanique Prémont inc. 2023 QCCQ 9068 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : -32-005204-230 DATE : 8 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. SYLVAIN TOUZIN Demandeur c. ATELIER DE MÉCANIQUE PRÉMONT INC.
Défenderesse JUGEMENT L’INTRODUCTION [ 1 ] En septembre 2020, monsieur Sylvain Touzin confie sa moto Harley-Davidson, à la division de Beauce d’Atelier de mécanique Prémont inc. (Prémont) [1] , afin de changer la courroie d’entrainement [2] . [ 2 ] Le mécanicien constate alors un bruit anormal du moteur. Suivant l’accord de monsieur Touzin, le moteur est refait à neuf. Pour ce faire, certaines pièces, dont le vilebrequin [3] , sont confiées à un sous-traitant, J Précision inc. À ce moment, la moto affiche 70 256 kilomètres au compteur.
Le coût des réparations est de 6 253 $. [ 3 ] Pendant la saison 2021, monsieur Touzin parcourt environ 21 600 km. Il effectue les entretiens, comme recommandé, dans des garages certifiés [4] . [ 4 ] En août 2022, il constate que le moteur cogne. Il retourne à la division de Beauce de Prémont qui le dirige vers leur atelier de Québec. [ 5 ] Après avoir démonté et remonté le moteur en changeant certaines pièces, le moteur cogne toujours.
Prémont effectue un nouvel examen et constate que toutes les pièces qui trempent dans l’huile sont endommagées par des particules de métal présentes dans l’huile. [ 6 ] Prémont avise alors monsieur Touzin qu’il est impossible de réparer le moteur et qu’il doit être remplacé. On lui remet son moteur démonté dans cinq boîtes [5] .
Pour ce diagnostic , il en coûtera 2 642,63 $ [6] . [ 7 ] Monsieur Touzin considère que la réparation, effectuée par Prémont en septembre 2020, n’était pas adéquate et est la cause des dommages importants et permanents au moteur. [ 8 ] Il réclame à Prémont la somme de 8 896 $ en remboursement des factures payées, et 5 000 $ en dommages-intérêts compensatoires pour les troubles et inconvénients [7] . [ 9 ] Prémont soutient que, considérant le temps qui s’est écoulé, monsieur Touzin ne bénéficie plus de la garantie légale applicable aux réparations. [ 10 ] Aussi, la moto de monsieur Touzin a été transformée en une moto trois roues, augmentant ainsi considérablement son poids et faisant user prématurément les composantes du moteur. [ 11 ] Finalement, Prémont plaide que les travaux ont été effectués selon les règles de l’art.
LA QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre à la question suivante :
- Prémont a-t-elle manqué à ses obligations lors de la réparation de la moto de monsieur Touzin ? L’ANALYSE Le droit applicable [ 13 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation et de services au sens des articles 1384 et 2098 du Code civil du Québec [8] ( C.c.Q. ) et de la
Loi sur la protection du consommateur [9] ( L.p.c. ). [ 14 ] L’article 181 L.p.c. prévoit que la réparation d’une telle moto est garantie pour une durée d’un mois. Considérant le délai écoulé entre la réparation faite en 2020 et le bris du moteur survenu en 2022, cette garantie n’est pas applicable, le délai étant largement dépassé. [ 15 ] Prémont doit tout de même respecter diverses obligations, entre autres, celles prévues à l’
article 2100 C.c.Q. qui implique : • d’agir au mieux des intérêts du client avec prudence et diligence ; • d’agir en conformité avec les usages et les règles de l’art ; • de réaliser l’ouvrage conforme au contrat. [ 16 ] De façon générale, les obligations du garagiste sont dites de résultat, c’est-à-dire que monsieur Touzin n’a pas à faire la preuve d’une faute de Prémont, il lui suffit de démontrer que le résultat convenu n’a pas été atteint. [ 17 ] Cependant, même « si l’absence du résultat fait présumer la faute du débiteur, elle ne dispense pas pour autant le créancier de prouver selon les règles ordinaires le lien de causalité entre la faute et le dommage. » [10] . [ 18 ] Cette preuve doit être, en quantité et en qualité, suffisante pour convaincre le Tribunal de ses prétentions, selon la prépondérance des probabilités, le tout en conformité avec les paramètres édictés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] La preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [11] . [ 20 ] Dans le respect de ces concepts et principes juridiques, qu’en est-il en l’espèce ?
L’application en l’espèce [ 21 ] Il est d’abord pertinent de souligner que tous s’entendent pour dire que la « pin » du vilebrequin s’est détériorée et qu’ainsi, des particules de métal se sont retrouvées dans l’huile, causant le bris du moteur. [ 22 ] Prémont ajoute que d’autres composantes se sont aussi désagrégées, contribuant aussi à la présence de particules de métal dans l’huile. [ 23 ] La détérioration n’est donc pas la source du litige. C’est plutôt la cause de cette détérioration qui fait l’objet du débat.
Est-ce que le travail effectué par Prémont est la source de la détérioration des composantes ou est-ce une considération extérieure au travail de Prémont ? [ 24 ] Monsieur Touzin a assisté à l’examen des pièces du moteur et au démantèlement du vilebrequin par un spécialiste en mécanique et usinage [12] .
Le spécialiste n’a pas témoigné ou produit de rapport [13] . [ 25 ] Il considère que le travail effectué par Prémont, et par son sous-traitant, a été mal exécuté et a ainsi causé le bris du moteur. [ 26 ] Plus précisément, il reproche à Prémont de ne pas avoir ouvert et vérifié adéquatement les composantes du vilebrequin et de ne pas avoir changé les bielles [14] .
Il ajoute qu’il est aussi possible que la pompe à l’huile ait été mal installée, faisant en sorte que la pression n’était pas assez forte [15] . [ 27 ] Monsieur Touzin témoigne qu’en décembre 2022, le directeur du service de la division de Beauce, monsieur Alain Lacasse, lui a affirmé que le vilebrequin était en défaut, donc qu’il était la source du bris du moteur. [ 28 ] Il est ici utile de préciser que bien que monsieur Touzin ait de bonnes connaissances en métallurgie et en mécanique, ses connaissances ne font pas de lui un expert dans sa propre cause. Il témoigne à
titre de témoin ordinaire sur ses constatations factuelles. Conséquemment, le Tribunal ne peut tenir compte de ses avis, ses opinions ou ses conclusions personnels sur des questions d’ordre technique [16] . [ 29 ] De son côté, Prémont a fait entendre deux directeurs du service. [ 30 ] Monsieur Lacasse, de la division de Beauce, confirme que : - Le mécanicien qui a fait les réparations en 2020 avait 10 à 15 ans d’expérience ;
- Au retour du travail de J Précision inc., le vilebrequin présente des mesures quasi parfaites ; - Un « kit, cam spacers » a été installé, ce qui assure que la pompe à l’huile est parfaitement ajustée et positionnée; - La moto de monsieur Touzin a été modifiée. À l’origine, il s’agissait d’une moto deux roues qui a été transformée en une moto trois roues. Ceci augmente considérablement son poids et fait user plus rapidement les composantes. [ 31 ] Monsieur Gilles Drouin, mécanicien de formation et d’expérience, est directeur du service chez Prémont, à l’atelier de Québec.
En plus de sa formation professionnelle, il a complété des formations de niveau Master dispensées par Harley-Davidson. [ 32 ] Il témoigne qu’à l’origine, il s’agissait d’une moto deux roues, d’un poids d’environ 723 livres. Elle a été convertie en une moto trois roues, et un poids, qu’il estime entre 400 et 600 livres, a été ajouté. [ 33 ] Monsieur Drouin explique que le moteur d’origine avait les caractéristiques suivantes : 88 pouces cubes, développant 59 HP et 1450 CC.
Le moteur a été modifié et ses nouvelles caractéristiques étaient : 95 pouces cubes, développant 75 HP et 1550 CC. [ 34 ] Il ajoute qu’en 2009, Harley-Davidson a mis en marché sa première moto trois roues. Cette moto avait six vitesses et non cinq, comme celle de monsieur Touzin, et un moteur de 103 pouces cubes. [ 35 ] Quant à la cause de la détérioration, monsieur Drouin estime que le moteur a « saisi » puisqu’il chauffait régulièrement en raison du poids important de la moto.
Le bris n’est pas causé par une réparation mal effectuée, mais par la simple utilisation de la moto considérant ses caractéristiques particulières. [ 36 ] Son affirmation est supportée, entre autres, par le fait que tout au long des entretiens faits entre 2020 et 2022, aucun mécanicien ne détecte de bruit ou d’anomalie au moteur. [ 37 ] Après les événements, monsieur Touzin a mis un nouveau moteur et a augmenté sa force, justement pour tenir compte des modifications à la moto.
Il est maintenant à 103 pouces cubes [17] . [ 38 ] Toujours selon Prémont, en 2020, ses employés et J Précision inc. ont procédé à une investigation, un diagnostic, et une réparation réalisée par des spécialistes d’expérience. Cette réparation a permis à monsieur Touzin de parcourir 21 600 km additionnels, et le bris, survenu en 2022, est indépendant de sa réparation. [ 39 ] La preuve présentée par monsieur Touzin est grandement constituée de ouï-dire, tel : « d’après mon garagiste… » ou « on m’a affirmé que… ».
Ces éléments de la preuve ne sont pas recevables puisque monsieur Touzin tente ainsi d’établir la véracité des propos de tiers qui n’ont pas témoigné [18] . [ 40 ] Aucun expert indépendant n’est venu expliquer en quoi il aurait été dans les règles de l’art de pousser davantage l’examen du vilebrequin en pareilles circonstances ou de remplacer d’autres pièces. Aucun expert n’a aussi expliqué en quoi la pompe à l’huile aurait été mal installée. [ 41 ] Monsieur Touzin contredit le témoignage de monsieur Drouin sur l’examen d’une pièce qui aurait chauffé (bleuté
e) en usant de ses connaissances en métallurgie [19] . De son côté, monsieur Drouin, en usant de ses connaissances en mécanique, considère que le moteur a chauffé et que la pièce bleutée n’est pas en cause dans le bris.
Leur position est radicalement opposée sur la cause de la défectuosité du moteur. [ 42 ] Le fait que le moteur ait fonctionné seulement pendant 21 600 km n’est pas suffisant pour démontrer, de façon claire et convaincante, qu’il y a un lien de causalité entre la réparation faite par Prémont en 2020 et le bris du moteur en 2022, surtout considérant: - La modification de la moto et son poids; - Le temps écoulé entre la réparation et le bris ; - L’absence de signe détectable lors des entretiens ; - L’absence de rapport ou de témoignage d’un expert pour établir la causalité. [ 43 ] Ainsi, monsieur Touzin ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve, et sa demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la demande ; [ 45 ] LE TOUT , avec les frais de justice fixés à 346 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT , J.C.Q.
Date d’audience : 26 septembre 2023
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