2019 QCCA 437, 2019 QCCA 437
Opinion
Vinet c. R. 2019 QCCA 437 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006077-166 500-10-006164-162 (760-01-061242-126, 760-01-072104-141) DATE : 15 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. 500-10-006077-166 (760-01-061242-126) PASCAL VINET APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006164-162 (760-01-061242-126, 760-01-072104-141) PASCAL VINET REQUÉRANT – accusé et SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – intimée et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 17 décembre 2015 par la Cour du Québec (l’honorable Marie-Chantal Doucet), district de Beauharnois, qui le déclare coupable de négligence criminelle causant la mort et des lésions corporelles à des individus lors de l’utilisation d’un véhicule à moteur, d’avoir conduit ce véhicule alors qu’il avait une alcoolémie supérieure à la limite permise par la loi et avoir ainsi causé la mort et des lésions corporelles à des individus.
Il demande également la permission de se pourvoir contre la peine prononcée le 6 mai 2016, dans le cadre duquel l’appelant souhaite soulever l’inconstitutionnalité du par. 719(3.1) C.cr .
La procureure générale du Québec, à laquelle se joint l’intimée, a déposé une requête en rejet au motif de la tardiveté de la contestation constitutionnelle. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair auxquels souscrivent les juges Rancourt et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel du verdict; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 5 ] AUTORISE l’appel de la peine; [ 6 ] DÉCLARE théorique la question constitutionnelle soulevée et REJETTE la demande en rejet; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel de la peine à la seule fin d’inscrire au dossier un crédit majoré pour la détention provisoire purgée équivalent à 28,5 mois de détention qui doivent être déduits de la peine totale.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Marie-Hélène Giroux Me Béatrice Le TellierMGL AVOCATSPour l’appelant Me Patrick CardinalDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intiméeMe Gaëlle Missire Me Michel Déom(MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ)) (BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)) Date d’audience : 30 octobre 2018 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [8] L’appelant porte en appel le verdict de culpabilité et la peine prononcée, soulevant au passage l’inconstitutionnalité du par.719(3.1) C.cr.
Sur ce dernier point, la procureure générale du Québec (PGQ) prétend que cette question ne devrait pas être tranchée aumotif qu’elle est soulevée pour la première fois en appel. [9] Qui plus est, dans une lettre du 31 janvier 2019, alors que l’affaire est en délibéré, la PGQ, parlant également au nom del’intimée, est d’opinion que l’entrée en vigueur, le 13 décembre 2018, de l’article 66 de la Loi modifiant le Code criminel et
Loi sur leministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.R.C. 2018, ch. 29) qui modifie l’article 719(3.1) duCode criminel, dispense la Cour de se prononcer sur la question. L’allégement prévu par le nouveau texte dans l’application de ladisposition, tel qu’il doit être interprété en vertu de l’alinéa 44e) de la Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21) et de l’arrêt R. c.Dunn, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 226, bénéficie à l’appelant.
La lettre précise cependant que l’intimée maintient que lescirconstances ne justifient pas l’octroi d’un crédit majoré pour la détention provisoire de l’appelant. [10] J’aborderai d’abord, comme il se doit, l’appel du verdict pour ensuite m’attarder à celui touchant la peine et, dans ce cadre, laquestion constitutionnelle.
Appel du verdict [11] L’appelant est déclaré coupable d’avoir conduit son véhicule utilitaire léger muni d'une benne à l'arrière communément appeléun « pick-up », et d’avoir ainsi causé la mort d’une personne en plus d’en avoir blessé une autre par négligence criminelle, parce qu’ilconduisait alors que ses facultés de conduire étaient affaiblies par l’alcool et parce qu’il conduisait avec une alcoolémie supérieure à lalimite autorisée.
Au total, six chefs d’accusation sont portés. [12] L’appel repose sur l’admissibilité des déclarations et de l’échantillon sanguin obtenus, selon l’appelant, en violation de son droità l’avocat et de son droit au silence. [13] Lors de l’intervention policière, la situation est évolutive. La preuve démontre que les policiers ont donné à l’appelant pasmoins de trois mises en garde constitutionnelles lors de trois mises en état d’arrestation.
Ceci s’explique par une intervention initiale surles lieux d’un accident grave puis par l’accumulation d’indices révélés par les circonstances. [14] L’appel ne met en cause que deux éléments. D’abord, le moment où la détention se cristallise lors de l’arrivée des policiers surles lieux de l’accident. Selon l’appelant, des déclarations obtenues subséquemment à ce moment de détention, moment qui n’est pas celuiretenu par la juge, devaient être exclues.
En second lieu, l’appelant plaide que les policiers n’auraient pas respecté le volet « mise enœuvre » de son droit à l’avocat avant de lui intimer l’ordre de fournir un échantillon de sang. Il propose d’exclure l’échantillon sanguin.Une fois ces éléments exclus, l’appelant plaide que les verdicts sont déraisonnables. LE CONTEXTE [15] Le 7 avril 2012, l’appelant passe la soirée dans un bar avec des amis, Michaël Leduc, Jonathan Poissant et Charles Foucault. Cebar est équipé de caméras de surveillance. On y voit le groupe consommer des boissons.
Le gérant et un employé témoignent quel’appelant est un client régulier et ceux-ci décrivent le groupe comme étant « sur le party ». L’employé voit l’appelant consommer del’alcool. En fin de soirée, tant le gérant que l’employé offrent d’appeler un taxi, car aucun n’est en état de conduire. Tous sont en état
d'ébriété. [ 16 ] L’appelant apparaît chancelant sur la vidéo. D’autres caméras captent le groupe dans le stationnement. Trois personnes entrent dans l’habitacle de la camionnette et une quatrième met un vélo dans la benne arrière. Des ombres et un léger affaissement du camion indiquent que quelqu’un y monte aussi. La camionnette se met en route. [ 17 ] En raison de la vitesse excessive, établie à 126 km/h dans une zone de 50 km/h, le véhicule manque un virage. La juge écrit que le véhicule « percute lampadaires, arbre, poteau d'Hydro-Québec et muret de pierres puis effectue un capotage. »
Les échantillons sanguins révèlent chez l’appelant une alcoolémie de 198 mg par 100 ml de sang. [ 18 ] La juge poursuit : « [t]rois individus prennent place à l'intérieur de l'habitacle du véhicule et un autre individu dans la boîte arrière, non recouverte, du camion. Ce dernier, Charles Foucault, est éjecté de la boîte. Il est décédé. L'un des passagers, Jonathan Poissant, est blessé. » ANALYSE [ 19 ] Avant d’aborder les deux questions que soulève l’appelant, il faut reconnaître que la juge du procès est placée devant des versions contradictoires.
Pour des raisons expliquées dans le jugement, l’appelant n’a aucune crédibilité et aucune fiabilité aux yeux de la juge et elle écarte de nombreux aspects de son témoignage, de même que sa version générale des faits. La juge explique que les vidéos de surveillance, par endroit nettement contraires, affectent totalement la fiabilité de son récit et sa crédibilité. L’appelant ne démontre pas d’erreur permettant l’intervention de la Cour. Dans ce contexte, l’appelant peut difficilement s’appuyer sur son propre témoignage pour inviter la Cour à conclure différemment de la juge.
Il peut néanmoins plaider qu’elle se trompe dans ses conclusions de droit en se fondant sur les faits qu’elle retient. Le moment de la détention [ 20 ] Cela dit, dans un premier temps, l’appelant plaide que la juge devait conclure qu’il était en détention bien avant le moment qu’elle détermine, soit après sa prise en charge par les ambulanciers. L’appelant se fonde en grande
partie sur la trame factuelle décrite par la policière et retenue par la juge. [ 21 ] Ainsi, pour comprendre l’argument, il faut expliquer que la policière Moar et son collègue patrouilleur arrivent rapidement sur les lieux après l’accident. La policière témoigne des traces de frein, d’un arbre déraciné et du camion renversé sur le capot. Elle voit un passant, qui se dit ambulancier, est auprès d’un homme étendu au sol. Il l’informe que l’homme est mort. Son collègue essaie de le réveiller, sans succès. Plus loin, une autre citoyenne, qui dit être infirmière, s’occupe d’un autre jeune homme en douleur.
La policière Moar se dirige alors vers le camion pendant qu’elle requiert par radio des pinces de désincarcération et les services d’un reconstitutionniste en scène d’accident. Arrivée près de l’habitacle, elle voit l’appelant qui est sur le ventre, le torse sorti et les jambes encore à l’intérieur de celui-ci. [ 22 ] L’appelant « se traite d’innocent » et profère des jurons.
Lorsqu’elle s’identifie comme policière, il déclare spontanément qu’il est « dans la marde », « que tout le monde était attaché, puis c’était convenu qu’il allait faire de la vitesse, puis c’est juste de la vitesse puis rien que la vitesse ». La policière, même si elle soupçonnait que c’était le cas, demande à l’appelant s’il est le conducteur du véhicule, ce qu’il confirme.
Elle lui rappelle alors son droit au silence. [ 23 ] Elle poursuit ses vérifications pour tenter de connaître l’état de l’appelant : elle lui tâte d’abord les bras et les épaules pour voir s’il est blessé et lui pose des questions de base, comme son nom, sa date de naissance, l’heure, pour vérifier s’il est alerte. Elle lui demande aussi combien de personnes étaient à bord avant l’accident et l’appelant répond « trois ». La policière ayant entendu un message radio qu’il y avait un quatrième blessé, elle lui demande si ce n’était pas plutôt quatre personnes et l’appelant répond : « Ah!
Le gars dans le cab, comment qu’il va lui? » S’approchant, elle lui tâte maintenant les jambes qui sont à l’intérieur de l’habitacle. Elle voit une bouteille de bière, encore encapsulée. La policière demande à l’appelant s’il a consommé de l’alcool et ce dernier lui répond « non ». La policière tente de détecter une odeur d’alcool, mais ne sent rien.
Elle demande même à son collègue, qui ne détecte rien. [ 24 ] L’appelant est pris en charge par les ambulanciers et profitant de ce moment de répit pour faire le bilan de ses observations, la policière conclut qu’elle possède des motifs pour arrêter l’appelant pour une conduite dangereuse avec blessés. [ 25 ] Dans sa décision non rapportée du 26 juin 2015 (ci-après « le jugement »), la juge retient qu’entre son arrivée sur les lieux et ce moment, la policière tentait simplement de comprendre la situation et d’aider.
L’appelant prétend que les faits montrent plutôt que la policière menait une enquête criminelle et cherchait une preuve contre lui puisqu’elle le considérait coupable. Selon l’appelant, il était détenu dès l’arrivée de la policière sur les lieux et donc bien avant qu’il soit amené dans l’ambulance. [ 26 ] L’appelant prétend que sa détention imposait aux policiers de lui donner ses droits et puisqu’ils ne l’ont pas fait, les quatre déclarations suivantes auraient dû être exclues : 1.
À une question de la policière sur les lieux de l’accident qui lui demande s’il est possible qu’ils aient été quatre dans le véhicule, l’appelant répond « Ah! Le gars dans le cab, comment qu’il va lui? » 2. À une autre question de la policière sur les lieux de l’accident qui lui demande s’il a consommé de l’alcool, l’appelant répond « Non, j’ai pas consommé à soir. C’est la vitesse, juste la vitesse, rien que la vitesse. » 3. Après les mises en garde et le souhait exprimé par l’appelant de consulter un avocat, la policière informe l’appelant du nom de la personne décédée et lui demande s’il le connaissait.
Il répond que non. 4. Après la consultation d’un avocat, la policière lui demande s’il se souvient du délai entre l’accident et l’arrivée à l’hôpital. Il répond ne pas s’en souvenir.
[27] Déterminer le moment où la détention débute fait appel à l’évaluation des circonstances. Les déterminations factuelles de lajuge du procès ont droit à la déférence de la part des tribunaux d’appel, mais leur effet est une question de droit. Comme le rappelait laCour suprême dans un autre contexte, « l’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge duprocès, [et] la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question dedroit. » : R. c.
Shepherd, 2009 CSC 35 , [2009] 2 R.C.S. 527, au par. 20. [28] Dit autrement, l’effet juridique de faits incontestés demeure une question de droit : R. c. J.M.H., 2011 CSC 45 , [2011]3 R.C.S. 197. [29] Par ailleurs, je rappelle qu’il n’existe pas d’absolu et qu’« il est impossible d'affirmer que la police "détient", au sens des art. 9et 10 de la Charte, tout suspect qu'elle intercepte aux fins d'identification ou même d'interrogation » : R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, par. 19; repris dans R. c. Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, par. 26, et R. c.
Suberu, 2009CSC 33 , [2009] 2 R.C.S. 460, par. 3. En effet, « tout contact entre un policier et un citoyen, même à des fins d’enquête, neconstitue pas nécessairement une détention pour l’application de la Charte »: R. c.
Suberu, [2009] 2 R.C.S. 460, par. 3. [30] En somme, la détention ne naît pas du contact entre le policier et le suspect, mais elle découle de la contrainte physique oupsychologique appréciable qu’applique, explicitement ou implicitement, le policier lors de ce contact. [31] Qui plus est, la situation doit révéler que l'arrestation est raisonnablement justifiée et le policier doit également croire que c'estle cas. Il s’agit d’un double volet d’évaluation, subjectif et objectif : R. c. Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, 251, h;R. c.
Latimer, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 217, par. 26 [32] Dans l’arrêt Feeney, le juge Sopinka précise que « [l]e critère objectif énoncé dans l’arrêt Storrey, précité, est de savoir si unepersonne raisonnable, mise à la place du policier, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation.Toute conclusion qu’on ne satisfait pas au critère subjectif implique généralement qu’on ne satisfait pas au critère objectif, sauf si l’onjuge que la norme appliquée par le policier est excessivement élevée. » : R. c.
Feeney, (CSC), [1997] 2 RCS 13, par. 34(Je souligne). [33] Ici, la juge retient que la situation était difficile pour la policière, les qualifiant de « circonstances émotivement difficiles », quela policière se souciait autant de la santé que des droits de l’appelant : jugement, par. 77 et 78. Lorsque la policière arrive sur les lieux,c’est un état d’urgence, elle s'adresse à l’appelant « à
titre de personne blessée dans un accident » : jugement, par. 87. La juge conclutdonc que les motifs subjectifs de la policière se sont fixés plus tard, au moment où les ambulanciers prennent en charge l’appelant. [34] L’argument de l’appelant voulant que la détention se soit cristallisée dès que la policière s’approche de lui est mal fondé. Je nesuis pas convaincu que la juge commet une erreur de droit, après avoir entendu le témoignage de la policière sur le moment où elleacquiert sa croyance subjective, c’est-à-dire une fois l’appelant remis entre les mains des ambulanciers.
Le moment de détention, dans lescirconstances, prenait naissance peu après ce moment. [35] Je suis cependant d’accord, en retenant ce même moment où se cristallise la détention, que la policière contrevient aux droits de l’appelant lorsqu’elle le questionne sur le nom de la personne décédée, soit la déclaration identifiée plus haut comme no 3. Au momentde cette question, les droits ont été donnés et l’appelant a exprimé le souhait de les exercer. La policière contrevient aux enseignementsbien établis en matière de droit à l’avocat. La question était de trop.
J’estime cependant qu’il n’y a pas lieu d’exclure la réponse. [36] Avant d’expliquer pourquoi, et faisant un pas de plus en présumant que l’appelant était en détention à partir du moment où lapolicière l’informe de son droit au silence, je serais d’avis que les déclarations ne doivent pas être exclues.
Le paragraphe 24(2) de laCharte vise à préserver la considération dont jouit l’administration de la justice et j’estime qu’au vu de l’ensemble des circonstances fortparticulières de la présente affaire, l’administration de la justice serait mieux servie par l’admissibilité des déclarations. [37] D’abord, la gravité de la conduite attentatoire de l’État est très relative. Sur les lieux de l’événement, la preuve démontredavantage la bonne foi de la policière dont l’intention n’était pas véritablement de rechercher des éléments de preuve.
Évidemment, la question no 2 portant sur la consommation d’alcool est différente et sa gravité est plus évidente. [38] Dans tous les cas cependant, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ne m’apparaît pasimportante. Il faut en effet envisager la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause. Ici, il s’agit bien entendu dudroit au silence et plus fondamentalement le droit protégeant contre l’auto-incrimination. Si le premier est de toute évidence enfreint, il n’en va pas de même du second. La déclaration no 3 n’est aucunement incriminante.
La question sur ses consommations est plusproblématique puisqu’elle appelle une réponse de nature incriminante. Elle n’a toutefois eu aucun impact au procès, n’ayant pas étéutilisée par la juge. Quoiqu’il en soit, dans tous les cas, j’estime que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite enfaveur de l’admissibilité des déclarations. Le droit à l’assistance d’un avocat : le volet application [39] Le second argument de l’appelant tient essentiellement à la description qu’il fait des circonstances.
Or, la juge rejette sontémoignage. [40] Les faits retenus par la juge offre une autre perspective. À l’hôpital, à la demande de la policière, une infirmière lui rapporte unefaible odeur d’alcool. Après avoir parlé à son supérieur qui lui confirme le décès d’un des passagers, la policière place l’appelant en étatd’arrestation pour conduite avec capacités affaiblies causant la mort et conduite dangereuse causant la mort. [41] Selon la policière, l’appelant est bouleversé, pleure et prend un certain temps à lui répondre.
La juge retient toutefois qu’il abien compris. [42] La policière lui donne ensuite son droit à l’avocat et demande encore une fois s’il a compris. Il est toujours émotif, mais répond
que oui. La juge retient qu’il a bien compris. [43] L’appelant sait que son père connaît un avocat. Il ne veut pas le réveiller tout de suite. Il exprime son choix de remettre à plustard la consultation. La policière lui rappelle les services d’aide juridique pour obtenir des conseils tout de suite. Selon ce que retient lajuge, l’appelant refuse fermement et exerce clairement le choix d'attendre avant de contacter son père et obtenir le nom de l'avocat :jugement, par. 96. Les policiers n’avaient donc plus à s’abstenir et pouvaient poursuivre l’enquête : voir notamment R. v. Baig, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 537; R. c.
Bartle, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, 191-192; R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 RCS 429, par. 30, 33. [44] En refusant explicitement d’exercer immédiatement son droit à l’avocat et en refusant l’offre de communiquer avec l’aidejuridique, la policière avait rempli son devoir dans les circonstances. La policière lui donne alors l’ordre de fournir un échantillonsanguin. Je ne vois aucune erreur. [45] Ce moyen doit être rejeté. [46] Je propose donc de rejeter l’appel du verdict.
Appel de la peine [47] À la suite du verdict de culpabilité dont les faits sont relatés plus avant, l’audition sur la détermination de la peine se tient le 12avril 2016. Le 6 mai suivant, la juge impose la peine : 2016 QCCQ 6064. [48] Les circonstances de l’accident sont reprises. M. Foucault, décédé, était père de trois enfants, impliqué auprès d’eux et de safamille. M. Poissant, l’autre victime, a subi deux fractures du crâne, une fracture à la mâchoire, et a souffert d’une épaule disloquée. Destraitements en physiothérapie et en neurologie sont nécessaires.
Il vit des pertes de mémoire à court et long terme. [49] La juge retient notamment que l’appelant est globalement un actif pour la société. Il a 33 ans et est agriculteur pour la fermefamiliale. Il a une conjointe. Ses parents le soutiennent. Il exprime des remords. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Par contre, la jugenote son lourd dossier de conduite automobile entre 2000 et 2011 : 30 infractions au Code de la sécurité routière, incluant troisinfractions de très grande vitesse. À l’une de ces occasions, son permis a été suspendu.
Il a aussi été suspendu à 13 occasions pouraccumulation de points d’inaptitude. Il a déjà été déclaré coupable de conduite sous l’effet de l’alcool alors qu’il lui était interdit en vertude la loi de conduire s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme (tolérance zéro). [50] Au surplus, le 28 septembre 2014, alors que l’appelant est en liberté sous conditions dans l’attente de son procès, il estintercepté circulant à 82 km/h dans une zone de 50km/h. Après son interception, il tente de fuir les lieux. Une des conditions luiinterdisait de conduire. L’accusé est donc détenu depuis cette date.
Selon la juge, ce comportement mitige la prise de conscienceexprimée par l’appelant. [51] Enfin, mentionnons qu’en détention, il est jugé pour un manquement disciplinaire. Il admet avoir produit de l’alcool frelatépour sa consommation. La juge en tiendra compte. [52] Elle en conclut que la dissuasion générale n’est qu’un objectif de la peine et elle s’appuie sur les arrêts R. c. Paré, 2011 QCCA2047 et R. c. Brais, 2016 QCCA 356 et les peines généralement imposées pour de telles infractions, se fondant notamment sur la revuequi en est faite dans l’arrêt R. c.
Silbande, 2014 QCCA 1952. [53] La juge condamne l’appelant à des peines concurrentes de six ans d'emprisonnement sur les chefs 1 et 6 (négligence criminelleet conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale causant la mort) et trois ans sur les chefs 2 et 4 (négligence criminelle etconduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale causant des lésions). Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé sur lesdeux autres chefs (conduite avec facultés affaiblies causant la mort et des lésions). Elle déduit 19 mois pour la même période de tempsdéjà purgée en détention provisoire ».
Elle prononce aussi une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée de trois ans à partir dela sortie de détention de l'accusé. L'appelant ayant plaidé coupable à l’accusation de bris de condition, il est condamné à un moisd’emprisonnement consécutif.
La contestation constitutionnelle devenue théorique [54] Bien que les motifs de la décision ne soient pas explicites à cet égard, il faut comprendre qu’à l’époque, le par. 719(3.1) C.cr.édictait que le crédit pour la détention provisoire devait être limité à un jour pour chaque jour passé en détention dans le cas où la miseen liberté du délinquant avait été révoquée en application du par. 524(8) C.cr. [55] L’ancien 719(3.1) du Code criminel était ainsi rédigé : 719.
(3.1) Exception -
Malgré leparagraphe (3), si les circonstances lejustifient, le maximum est d’un jour et demipour chaque jour passé sous garde, sauf dansle cas où la personne a été détenue pour lemotif inscrit au dossier de l’instance enapplication du paragraphe 515(9.1) ou autitre de l’ordonnance rendue en applicationdes paragraphes 524(4) ou (8). 719.
(3.1) Exception – Despite subsection(3), of the circumstances justify it, themaximum is one and one-half days for eachday spent in custody unless the reason fordetaining the person in custody was stated inthe record under subsection 515(9.1) or theperson was detained in custody undersubsection 524(4) or (8). [56] Dans l’arrêt R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14 , [2016] 1 R.C.S. 180, la Cour suprême a déclaré inopérante lapartie en italique du par. 719(3.1) C.cr. suivant l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Plusieurs cours d’appels avaient fait demême pour l’autre section, soulignée cette fois, du même paragraphe : voir notamment R. c. Meads, 2018 ONCA 146; R. c. Romanchych,
2018 BCCA 26 et R. c. Kovich (GW), 2016 MBCA 19; contra R. c. Chambers, 2014 YKCA 13. [57] À l’époque, le problème résidait dans l’impossibilité d’octroyer un crédit majoré lorsque le délinquant avait fait l’objet d’uneordonnance en vertu de l’article 524 C.cr. Tel n’est plus le cas. Cette disposition n’existe plus. Elle est remplacée depuis le 13 décembre2018 par la suivante, qui ne fait plus référence aux paragraphes 515(9.1) ou 524(4) ou
(8) C.cr. Le nouveau texte prévoit uniquement : 719.
(3.1) Exception –
Malgré le paragraphe(3), si les circonstances le justifient, lemaximum est d’un jour et demi pour chaquejour passé sous garde. 719.
(3.1) Exception – Despite subsection(3), if the circumstances justify it, themaximum is one and one-half days for eachday spent in custody. [58] Le débat sur la constitutionnalité d’une disposition maintenant abrogée est inutile, d’autant que l’intimée et la PGQ concèdent,avec raison, que cette nouvelle disposition bénéficie à l’appelant. [59] La question demeure si l'on doit accorder à l’appelant un crédit majoré.
Comme l’écrit la juge Karakatsanis pour la Cour, « uncrédit d’une seule journée pour chaque jour passé dans un centre de détention préventive suffit rarement à compenser toutes lesrépercussions de cette détention, sur les plans quantitatif et qualitatif. » : R. c.
Summers, 2014 CSC 26 , [2014] 1 R.C.S. 575,par. 2. [60] Rappelant que, sur le plan quantitatif, le crédit majoré fait en sorte que le délinquant ne passe pas plus de temps en détentionque s’il avait été mis en liberté, la perte liée à l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle justifie en soi lecrédit majoré et la seule détention provisoire permet d’inférer que le délinquant a subi cette perte : R. c.
Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575, par. 79. [61] Il est clair que la détention provisoire a été imposée uniquement en raison du manquement aux conditions, soit la conduite d’unvéhicule moteur malgré l’interdiction, conduite qui comportait au surplus deux éléments aggravants, à savoir la vitesse dans une zoneurbaine et la tentative de fuite. [62] Ceci a dûment été pris en compte par la juge parmi les facteurs aggravants, c’est-à-dire que les peines imposées incorporent unélément de sévérité qui reflète ce manquement aux conditions.
La juge en tient compte et par conséquent, l’incorpore dans la peine de sixannées de détention : 2016 QCCQ 6064, par. 20, 42 et 43. [63] De plus, ce comportement a été puni d'une peine d’emprisonnement consécutive et la juge n’a pas retenu de détentionprovisoire pour cette dernière peine. [64] Enfin, la juge discute du manquement disciplinaire en prison et note que la consommation d'alcool est toujours un enjeu pourl'accusé. Elle tient compte de ce facteur dans l’aggravation de la peine : 2016 QCCQ 6064, par. 21 et 45. [65]
Malgré tout, le ministère public souhaite ajouter une « sanction » en lui refusant un crédit majoré, un refus qui représentequelque neuf mois de plus. À mon avis, l’appelant serait alors puni deux sinon trois fois pour le même méfait. Je crois que la juge a toutconsidéré dans la peine de six ans, et que ceci est la méthode préférable : voir R. c. Hussain, 2018 ONCA 147, par. 21. [66] En somme, j’estime que ce comportement est dûment comptabilisé dans la peine initiale. Le ministère public ne me convaincpas que l’appelant devrait recevoir autre chose que le crédit majoré.
Il ne s’agit pas d’un cas où le délinquant abuse du système delibération ce qui, bien entendu, ne saurait être toléré : R. c. Hussain, 2018 ONCA 147, par. 22. [67] Cela dit, l’appelant ne démontre aucune raison pour laquelle la Cour peut autrement intervenir sur la peine. La juge ne commetaucune erreur révisable. Je note particulièrement que la dissuasion spécifique, par opposition à la dissuasion générale, est ici un facteurimportant.
À travers tous les autres objectifs visés par la peine, manifestement, l’appelant doit aussi comprendre que sa conduiteautomobile doit changer. [68] Je propose donc de rejeter l’appel du verdict, d’accueillir la requête pour obtenir la permission d’appeler de la peine; de rejeterla demande de la procureure générale du Québec de rejeter l’argument soulevant la tardiveté de la question constitutionnelle; de déclarerthéorique cette dernière et d’accueillir l’appel de la peine à la seule fin d’accorder un crédit majoré à la détention provisoire de 19 moisqui deviendra alors une détention provisoire de 28,5 mois.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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