2017 QCCQ 8127, 2017 QCCQ 8127
Opinion
Protection de la jeunesse — 173464 2017 QCCQ 8127 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010504-156 DATE : 11 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2010, il est âgé de 7 ans. [ 2 ] Le 17 décembre 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et ordonne, à
titre de mesures finales, son maintien en famille d’accueil, soit celle de sa grand-mère maternelle, madame A, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recherche la révision de l’ordonnance, car la grand-mère maternelle n’a pas obtenu le statut de famille d’accueil. Ainsi, le DPJ souhaite que le jugement rendu le 17 décembre 2015 soit conforme à la réalité et que l’enfant soit plutôt confié directement à madame A. [ 4 ] Lors de l’audition, la mère est présente et représentée par avocat.
Elle se dit en accord avec la modification recherchée par le DPJ. [ 5 ] La grand-mère maternelle est également présente lors de cette audition et via le DPJ, elle demande à avoir accès au dispositif du jugement. Contexte et analyse [ 6 ] X continue d’évoluer auprès de sa grand-mère maternelle et sa situation est positive. [ 7 ] La mère est revenue dans la vie de son fils après de nombreux mois d’absence. [ 8 ] Une reprise de contacts a été instaurée et s’est actualisée de façon très graduelle. Aujourd’hui, les contacts semblent positifs pour l’enfant.
Par ailleurs, la prudence est de mise dans l’organisation de ces contacts vu les conséquences et les impacts sur l’enfant de l’absence prolongée de la mère. [ 9 ] Évidemment, la transparence de la mère et de la grand-mère maternelle est attendue et nécessaire. [ 10 ] De plus, comme la mère est enceinte et accouchera sous peu d’un nouveau bébé, il est important de demeurer à l’affut des comportements et des réactions de l’enfant.
Cette réalité risque d’avoir un impact sur X pour qui la stabilité est très importante. [ 11 ] Le Tribunal se permet de rappeler qu’il est important, voire primordial, que l’enfant soit présent de façon assidue à l’école vu ses besoins particuliers et les services qu’il y reçoit. [ 12 ] Ainsi, comme la grand-mère maternelle n’a pas été reconnue famille d’accueil, et ce, contrairement aux observations faites à ce
titre lors de la dernière audition, il est nécessaire de rendre le présent jugement conforme à la réalité.
[ 13 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2015 ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame A ; [ 18 ] MAINTIENT toutes et chacune des autres ordonnances rendues le 17 décembre 2015 par la juge Marie-Pierre Bellemare ; [ 19 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant ; [ 20 ] AUTORISE la grand-mère maternelle à avoir accès au dispositif du présent jugement ; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Kathy Roussy Procureure de la mère Date d’audience : 11 mai 2017 MPB/ch
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