2018 QCCQ 8069, 2018 QCCQ 8069
Opinion
Spaggiari c. Carrosserie Cowansville inc. (Garage Hilltop) 2018 QCCQ 8069 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151020-163 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ JEAN-MARC SPAGGIARI [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur et défendeur reconventionnel (le « Demandeur ») c.
CARROSSERIE COWANSVILLE INC., faisant affaires sous le nom de « Garage Hilltop », 477, rue Frontenac Bromont (Québec) J2L 1Y1 Défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la « Défenderesse ») ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfait des réparations effectuées à son véhicule automobile et du temps pris pour les faire, Jean-Marc Spaggiari (« le Demandeur » ou « M.
Spaggiari ») réclame des dommages-intérêts totalisant 15 000 $ à Carrosserie Cowansville inc., qui fait affaires sous le nom de « Garage Hilltop » (« la Défenderesse » ou « Garage Hilltop »). [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation et se porte aussi demanderesse reconventionnelle.
En bref, elle allègue s’être comportée en tout temps comme un garagiste prudent et diligent dans les circonstances pertinentes et, au surplus, qu’une entente à l’amiable serait intervenue avec le Demandeur en novembre 2015, constituant de ce fait une fin de non-recevoir à sa réclamation en l’instance. [ 3 ] En reconventionnel, elle réclame à son tour 14 966,50 $ au Demandeur, alléguant qu’il s’agit de la valeur impayée d’une
partie de tous les travaux qu’elle a effectués sur le véhicule automobile en litige. LE CONTEXTE [ 4 ] M. Spaggiari est propriétaire d’une fourgonnette Volkswagen Westfalia (le « Westfalia »), acheté usagé en 2007, alors que l’odomètre affichait quelque 300 000 Km. Payé alors 15 000 $, il a dû investir peu après un autre montant de 15 000 $ environ pour effectuer des réparations à la carrosserie. [ 5 ] En 2014, des problèmes se présentent au sujet du différentiel. Le premier garagiste qu’il consulte ne lui donne pas satisfaction.
Il traite finalement avec la Défenderesse qui effectue les réparations pertinentes à son entière satisfaction. [ 6 ] En 2015, M. Spaggiari constate depuis un certain temps ce qui lui semble alors être plusieurs petits problèmes avec le Westfalia. La situation l’embête, puisqu’il s’agit du seul véhicule de la famille. [ 7 ] Aussi, en mars 2015, il l’amène chez la Défenderesse. Il faut dire que cette dernière est un des rares garagistes se spécialisant
dans les réparations ou modifications des Westfalia. [ 8 ] Il rencontre Erwin Scheider (« M. Scheider »), le seul actionnaire et dirigeant de Garage Hilltop. En fait, de façon générale, M. Scheider travaille seul, sauf lorsque la demande est trop forte, auquel cas il peut s’adjoindre un ou des employés temporaires. [ 9 ] M. Scheider exploite son garage depuis 20 ans. En particulier, il s’intéresse à la modification de véhicules anciens, dont les Westfalia, à l’égard desquels il témoigne avoir fait des transformations importantes une douzaine de fois.
La plupart du temps, dit-il, il modifie le moteur en remplaçant celui en place par un moteur Subaru. [ 10 ] Les parties, quoique en termes plutôt généraux, s’entendent finalement sur les réparations à effectuer. En fait, il y a 13 ou 14 éléments à corriger, certains d’une importance nettement plus grande que les autres.
Ils sont exposés comme suit dans la mise en demeure [1] du 5 janvier 2016 du Demandeur : « (…) - Installer un joint de dilatation sur le pot d’échappement ; - Reconnecter le refroidisseur à huile ; - Abaisser l’avant du véhicule de environ un pouce ; - Relever l’arrière du véhicule de environ un pouce ; - Déplacer le refroidisseur d’air (Intercooler) du moteur ; - Remonter le support du moteur afin de relever le moteur ; - Déplacer un tuyaux de liquide de refroidissement pour pouvoir relever le moteur ; - Déplacer le radiateur de transmission pour lui donner plus d’air ; - Remplacer les bagues de roulement (Bushing) ; - Recoller le lèche vitre de la porte avant droit ; - Remplacer le joint du toit ouvrant ; - Trouver et réparer la panne des essuies glace avant ; - Réparer ou remplacer le réservoir de lave glace. (…) » (sic) [ 11 ] L’entente est verbale.
Les parties ne s’échangent aucun écrit, pas même un courriel décrivant les réparations devant être effectuées. La Défenderesse, de son côté, ne donne à M. Spaggiari aucun devis ou évaluation écrite détaillant les divers travaux à effectuer et leur coût respectif. [ 12 ] Pendant son témoignage, M. Spaggiari précise qu’il n’a jamais eu une discussion avec la Défenderesse au sujet du prix qu’elle allait lui facturer, mais qu’il s’attendait à payer 5 000 $ environ. Par contre, il s’attendait à recevoir une évaluation au bout de deux semaines, ce qu’il n’a jamais obtenue finalement.
Enfin, en ce qui concerne la durée des réparations, il mentionne que M. Scheider lui avait dit que les travaux allaient prendre trois semaines. [ 13 ] Au moment où il laisse le Westfalia au Garage Hilltop, le Demandeur est informé que la Défenderesse ne peut pas commencer les réparations immédiatement, de fait seulement dans deux semaines, et qu’elles devraient nécessiter deux ou trois semaines pour être complétées. M. Spaggiari en comprend que sa fourgonnette sera prête environ un mois plus tard, vers le milieu du mois d’avril 2015. [ 14 ] Le 11 avril 2015, M. Scheider appelle le Demandeur.
Il veut récupérer les pneus d’été du Westfalia. Ce dernier conclut que les travaux sur son véhicule sont commencés. Environ un mois plus tard, sans nouvelles, M. Spaggiari rappelle pour savoir ce qui se passe. Il ne reçoit aucun retour d’appel. [ 15 ] Puis, à de très nombreuses reprises, il essaie de contacter la Défenderesse, par courriels, messages texte et téléphone. Il mentionne qu’il reçoit une réponse seulement une fois sur 10 environ.
Chaque fois, il se fait dire qu’il y a un peu de retard, que le véhicule peut rouler, que les réparations sont presque terminées et que le temps requis pour les compléter est encore de deux semaines. [ 16 ] Le 13 mai 2015, on lui fait savoir qu’il recevra des informations au sujet du Westfalia le lundi suivant. Le 18 mai, toujours sans nouvelles, il relance la Défenderesse. Le 19 aussi, puis le 21, le 22 et ainsi de suite, sans jamais, dit-il, qu’il reçoive finalement un appel en retour de M. Scheider. Pour M.
Spaggiari, il est devenu impossible d’obtenir la moindre information sur l’avancement des réparations. [ 17 ] Par ailleurs, Garage Hilltop est avisé que le Demandeur et sa famille doivent prendre des vacances à la fin juin 2015. Elles sont finalement déplacées en juillet, le Westfalia n’étant pas prêt en juin. [ 18 ] En juillet, la situation se répète toutefois. Le Demandeur observe que le Westfalia est stationné à l’extérieur du garage. Pour lui, cela signifie que les réparations ne doivent pas être très avancées, si même elles ont véritablement commencé. N’ayant aucun autre
véhicule, il annule les vacances familiales. Pourtant, témoigne-t-il, M. Scheider lui avait promis que son véhicule serait prêt à temps pour les vacances annuelles de la famille. [ 19 ] Dans les termes suivants, le Demandeur se plaint de cette situation qui devient de plus en plus insupportable : « Tous les mois, afin de pouvoir effectuer des déplacements nécessaires (épicerie, trajets des enfants, etc.) et pour mon travail, je me retrouve dans l’obligation de louer une voiture pour au moins une semaine.
J’entreprends alors des déplacements hebdomadaires à votre garage pour me rendre compte pendant les premières semaines qu’il n’y a personne au garage et que, malgré vos dires, les travaux n’avancent pas du tout. Aussi, malgré la présence de votre véhicule dans votre garage, ainsi que de la musique, du bruit à l’intérieur des locaux et votre téléphone qui sonne quand j’appelle, vous m’informez ne pas être sur place… À cause de tous ces délais et de l’impossibilité de vous contacter, je suis dans l’obligation d’annuler mes vacances d’été avec mes enfants » [ 20 ] En août, les travaux semblent reprendre. M.
Spaggiari observe que le Westfalia est rentré dans le garage. De courts messages SMS de M. Scheider font voir qu’il travaille sur le Westfalia. [ 21 ] Le Demandeur témoigne que, pour faire en sorte que les réparations avancent plus rondement, il a décidé de se rendre plus souvent au Garage Hilltop. Au cours d’une visite, M. Scheider lui confirme qu’il s’était remis activement à l’exécution des réparations convenues, de sorte que le Westfalia pourrait lui être remis rapidement. [ 22 ] Toujours au cours du mois d’août, M.
Spaggiari lui fait savoir qu’il doit se rendre au Nouveau-Brunswick le 31 août 2015 ou dans les premiers jours de septembre pour y régler des questions relatives à une succession. Il lui demande donc de terminer le travail pour qu’il puisse utiliser le Westfalia. M. Scheider lui répond que le véhicule sera prêt à temps. [ 23 ] Le 31 août, le Westfalia n’est malheureusement pas prêt. M. Scheider mentionne qu’il le sera le 2 septembre suivant. Il n’est toutefois pas encore prêt à cette date. [ 24 ] M. Scheider informe ensuite M.
Spaggiari qu’il le sera pour le 3 septembre, juste avant le départ maintenant annoncé (17 h ce même jour) et qu’il le lui apportera à Montréal. [ 25 ] Le 3 septembre, M. Spaggiari attend donc un appel de M. Scheider. Il le contacte à de nombreuses reprises et lui transmet plusieurs messages texte [2] . Finalement, tard en soirée, après plus de 15 tentatives, dit-il, M.
Scheider le rappelle pour lui dire qu’il travaille sur la fourgonnette et qu’il pense l’apporter dans la soirée, avant minuit. [ 26 ] Le Demandeur relate la suite ainsi : « Je me couche donc aux alentours de 22h30 afin de me lever à minuit pour prendre possession du véhicule et pouvoir enfin partir malgré les heures de retard. Évidemment, à minuit, aucune nouvelle de vous ni de mon véhicule.
Malgré le fait que vous m’avez informé que le véhicule était terminé et en état de rouler, je suis dans l’obligation de prendre un taxi pour me rendre à l’aéroport (seul contre de location de voitures encore ouvert à cette heure) afin de louer une voiture pour pouvoir enfin partir et de rouler 12 heures en ayant pu dormir seulement 90 minutes. À mon retour, n’ayant pas la possibilité de dormir dans le véhicule de location comme cela était prévu, je suis dans l’obligation de louer une chambre d’hôtel à Rivière-du-Loup.
De plus, sur place pendant mes vacances, je n’ai pu effectuer les travaux requis sur mon chalet, faute de véhicule assez grand pour transporter ce qui devait l’être. » [ 27 ] M. Spaggiari récupère finalement le Westfalia le 5 janvier 2016, c’est-à-dire 10 mois après l’avoir laissé au Garage Hilltop. Plusieurs autres incidents ont marqué entre-temps la relation entre les parties, d’où le temps écoulé avant qu’il puisse reprendre le véhicule. [ 28 ] En fait, sans entrer dans tous les détails, il suffit de dire que la Défenderesse, pour que M.
Spaggiari puisse récupérer le Westfalia, a exigé en novembre 2015 qu’il acquitte le prix des réparations alors établi à 14 372,50 $, taxes incluses. Pour Garage Hilltop, comme nous le verrons plus loin, il s’agissait d’une transaction finale entre les parties. [ 29 ] Le Demandeur, après avoir insisté pour recevoir une facture [3] , attend pendant plus d’une semaine avant de l’obtenir.
Puis, il paie sous protêt le montant réclamé par un chèque daté du 18 décembre 2015 portant l’inscription « sous protêt, sans préjudice à mes droits et recours » [4] . [ 30 ] Au cours de cette période, par divers messages SMS ou courriels, il fait aussi savoir à la Défenderesse que plusieurs réparations ont été effectuées au Westfalia alors qu’il ne les avait jamais demandées et, de surcroît, sans même qu’il obtienne au préalable une évaluation de leur coût [5] . [ 31 ] Dès qu’il reprend possession de la Westfalia, M. Spaggiari fait parvenir une mise en demeure au Garage Hilltop [6] .
Il explique avoir eu certaines difficultés à la transmettre parce que l’adresse publicisée de la Défenderesse n’était pas la bonne. [ 32 ] Par après, il n’effectue que de petits trajets avec le Westfalia. Par exemple, entre l’épicerie ou la quincaillerie et la maison, des trajets de moins de 10 minutes. Il ne constate rien de majeur, sauf les éléments suivants qu’il dénonce à la Défenderesse dans son courriel du 5 janvier 2016 [7] : « (…) Suite à la récupération de mon véhicule en ce jour, voici les défauts constatés lors des premières kilomètres. 1) L’odomètre et le tachymètre ne fonctionnent pas.
Ils étaient très bruyant pendant les premiers kilomètres puis non-fonctionnel pour
le reste du trajet. 2) Le lèche vitre de la fenêtre avant droite n’a pas été réparé comme demandé. 3) L’éclairage de l’interrupteur des feux ne fonctionnent plus. 4) L’horloge du tableau de bord ne fonctionne plus. 5) Le volant n’est plus droit. 6) (…) Évidemment, je ferais une inspection plus détaillées des nouveaux défaut du véhicule dès demain et vous en ferait part. Faire réparer ce que vous avez brisé entrainera de nouveaux couts au dossier.
De plus, cette liste sera rajoutée au dossier qui sera déposée devant le tribunal. (…) » (sic) [ 33 ] Des problèmes beaucoup plus sérieux surgissent cependant à l’été 2016, quand il part avec sa famille pour les vacances annuelles, prévues cette année-là pour la première semaine de juillet. [ 34 ] De fait, dans la nuit du 2 au 3 juillet, la famille quitte en vue de rejoindre la côte est du Nouveau-Brunswick.
Ce trajet, la famille l’avait fait de nombreuses fois auparavant avec le Westfalia, sans aucun problème. [ 35 ] Après environ une demi-heure sur l’autoroute, le Demandeur remarque que les freins sont devenus « mous » et, pour qu’ils réagissent, il faut soit enfoncer la pédale jusqu’au sol, soit les « pomper » avant de s’en servir. [ 36 ] Un peu plus d’une heure plus tard, il constate que le rythme du moteur et le bruit du Westfalia sont différents. L’aiguille de température est aussi un peu haute, mais le voyant de surchauffe ne s’allume pas. M.
Spaggiari ne prend aucun risque et s’arrête. [ 37 ] Il relate ainsi ce qui se passe : « Nous avons donc dû sortir de l’autoroute et nous arrêter sur le bord de la route pour le laisser refroidir. Une fois la température du moteur redescendu aux alentours de 60 degrés, nous avons essayé de redémarrer pour repartir, mais le véhicule n’a jamais voulu. Le moteur faisait un bruit totalement anormale.
Nous avons appelé CAA afin que quelqu’un viennent regarder si il était possible de réparer et de repartir, mais après une heure d’attente en pleine nuit au milieu de nulle part, ils nous ont informé qu’il était préférable de ne plus rouler avec le véhicule. Nous avons donc dû le faire remorquer jusqu’à Montréal pour ensuite devoir prendre l’avion jusqu’à destination. » (sic) [ 38 ] M. Spaggiari souligne que, malgré toutes les réparations effectuées par la Défenderesse, le Westfalia qui était supposé être plus fiable qu’avant l’est devenu beaucoup moins.
Les freins posent alors problème, l’affichage ne signale plus une surchauffe, le système de refroidissement qui fonctionnait bien auparavant ne semble plus fonctionner du tout et le moteur est endommagé. [ 39 ] Il consulte donc un autre garagiste spécialisé dans la réparation des Westfalia. Plusieurs fautes et irrégularités dans le travail de la Défenderesse sont constatées [8] . Essentiellement en ce qui concerne les modifications faites au système de refroidissement et au réservoir d’huile, lesquelles ont causé de multiples surchauffes et finalement le bris consécutif du moteur. [ 40 ] M.
Spaggiari, devant ces constats, souhaite donc que les réparations pertinentes soient effectuées. Sa confiance ayant été anéantie, il refuse toutefois de traiter une autre fois avec le Garage Hilltop. Le moteur est donc refait par ce tiers garagiste, le système de refroidissement étant aussi remplacé au cours de cette opération. Il paie 12 000 $, plus ou moins, montant qu’il ne réclame pas en l’instance. … [ 41 ] La réclamation de M.
Spaggiari contre la Défenderesse s’élève à 15 000 $. [ 42 ] En raison de tout ce qui précède, témoigne-t-il, ne sachant jamais quand le Westfalia allait être prêt, il a été dans l’obligation à plusieurs reprises de louer des véhicules de remplacement et dormir à l’hôtel. Les frais dans cette perspective sont de plus de 4 072 $. [ 43 ] Par ailleurs, dit-il aussi, il a dû annuler la semaine estivale de vacances en famille en 2015, il n’a pu effectuer de nombreux déplacements déjà prévus et plusieurs sorties familiales ont dû être repoussées ou tout simplement annulées.
Des rénovations prévues à son domicile sont aussi demeurées au point mort pendant presque un an parce qu’il ne pouvait pas utiliser le Westfalia qui lui servait à transporter les matériaux. [ 44 ] Pour ces troubles, ennuis et inconvénients et autres pertes de temps, il recherche une indemnité de 10 000 $. [ 45 ] M. Spaggiari considère enfin que la Défenderesse l’a surfacturé ou incorrectement facturé pour des réparations qu’il n’avait pas demandées, réparations pour lesquelles il n’avait d’ailleurs reçu aucune évaluation au préalable de leur coût.
Il quantifie ses dommages à ce sujet au montant de 12 264,53 $, montant qu’il explique comme suit dans la mise en demeure qu’il a transmise au Garage Hilltop [9] : « (…) À cela s’ajoute les frais que vous me facturez pour des réparations que je n’ai pas demandées ni approuvées. Basé sur les
documents joints, ces frais représentent 256 heures sur les 300 heures facturées, soit 85% de la facture, soit encore 12 264.53$ après taxes. (…) (sic) [ 46 ] En somme, M. Spaggiari est d’avis que les dommages qu’il a subis en raison de la conduite fautive de la Défenderesse valent au total 26 336,53 $ [10] .
Pour respecter la juridiction de la Cour du Québec lorsqu'elle siège en Division des petites créances, il accepte de réduire sa réclamation à 15 000 $. … [ 47 ] La Défenderesse conteste la réclamation en soulevant plusieurs moyens. [ 48 ] En premier lieu, principalement pour deux raisons, elle mentionne que les réparations devant être effectuées au Westfalia se sont avérées beaucoup plus complexes par rapport à ce qui avait été discuté et prévu avec le Demandeur au départ. [ 49 ] D’une part, de nouvelles réparations sont devenues nécessaires en cours de route en raison de la mauvaise condition du véhicule.
C’est en travaillant sur le Westfalia, témoigne M. Scheider, que l’état du véhicule et l’étendue réelle des réparations à faire ont été découverts. Par exemple, quant à lui, l’installation du radiateur faite auparavant par un autre garagiste s’est avérée être fautive. [ 50 ] M. Spaggiari savait ce qui se passait, soutient la Défenderesse. Il était informé au fur et à mesure, sinon en temps opportun au pire, des découvertes et leur conséquence sur le déroulement des réparations devant être exécutées. Questionné au sujet de l’application de la
Loi sur la protection du consommateur à l’égard des diverses ou nouvelles réparations à faire, M. Scheider mentionne que, verbalement, « je lui faisais confirmer ». [ 51 ] D’autre part, Garage Hilltop plaide que le Demandeur lui-même a exigé certaines réparations spécifiques ou non envisagées au départ.
Quelques-unes n’étaient pas réalistes, d’autres n’était pas justifiées, par exemple celle pour corriger le bruit provenant du câble de l’odomètre. [ 52 ] Dans un long courriel [11] , envoyé le 13 novembre 2015, la Défenderesse détaille comme suit tous les travaux qu’elle dit avoir effectués sur le Westfalia : « Hello Jean-Marc as you know there was a long list of repairs that were needed or requested for your West.
The swap was completely redone as the engine was installed to low, oil cooler disconnected, missing engine mount bolts, leaks, poor electricals, useless intercooler, trailer hich not reinstalled, kickdown not functioning, this covers the swap that was not up to par. There were also electrical problems in the West itself, no wipers, ignition switch needing repeated replacement, engine not shutting off properly, also not always starting.
Also brake lines that were poorly installed(rubbing against metal)or rusted out from age, heater hoses hanging low under the West, radiator hoses hooked up backwards, four different keys to get into and start the West, house wiring used to wire accessories(also not attached safely). The rear wheel bearings were also worn out along with missing wheel studs and nuts. The windshield washer reservoir was also broken and needed replacing. The roof vent leaks as well. It is sitting to low in the rear and to high in the front. Your doors fill with water and do not drain.
I have completely redone the engine swap, raised the engine with new engine mounts, new oil pan, reinstalled the engine oil cooler, redid the complete engine wiring harness, installed a new fuse box and relays for the engine swap, installed the Subaru ignition switch properly in the dash, also using it to start the engine and run the West. Also reinstalled the Prestone reservoir and overflow, repaired the water manifold as the water out let was welded in the wrong place and was pinched against the intake manifold. I also installed a skid plate to protect the oil pan and oil filter.
The exhaust has also been completely redone. There is a new air to water intercooler system installed. The accelerator set up has been redone to function properly and give you wide open throttle which you did not have before(you noticed this as you noticed the blow off valve and mentioned you had never heard that noise before). Also installed is a new diesel stater to properly crank the engine. I have repaired the kick down for the transmission. Also all the electronics are now installed in a dry place under the rear seat. I replaced two of the brake lines. I replaced the two rear wheel bearings.
I removed all the not used or poorly installed wiring under the West and replaced it with new automotive wiring properly attached. All the heating and cooling hoses have been rerouted and properly installed. The windshield washer reservoir has been replaced. The wipers function. The transmission cooler has been replaced and relocated. The West has been rekeyed and now has two keys, one to unlock and the other for the ignition. The holes in the original battery box has been repaired to keep the road dirt and dust out of the cab. Your auxiliary battery has been properly installed, vented and wired.
Tach has been properly calibrated. Engine temperature sender has been replaced with correct VW unit so in dash gauge reads correctly. There are a few things that are left to do and can be done for the end of the month. (…) » (sic) [ 53 ] Dans un autre ordre d’idées, la Défenderesse avance qu’une entente finale a été conclue entre elle et le Demandeur en novembre 2015, soit précisément après l’envoi du courriel précité, dans lequel, à la fin, tout en écrivant qu’il avait consacré aux travaux « 300 hours and approximately $5000.00 in parts », M.
Scheider proposait au Demandeur de régler la situation devenue litigieuse entre eux pour un montant de 12 500 $ [12] . [ 54 ] Pendant son témoignage, il ajoute que l’offre, finalement acceptée par M. Spaggiari, visait principalement à le compenser pour les retards subis dans l’exécution de ses réparations et autres travaux. [ 55 ]
Les paragraphes suivants, tirés de sa contestation écrite, résument bien la position de Garage Hilltop et le témoignage de M. Scheider sur cette question : « I am the owner of Defendant Carrosserie Cowansville Inc.
Spaggieri sent me a Demand Letter dated November 10, 2015. In this Demand Letter, Spaggieri demanded that : 1) the work on the vehicle be done by November 23, 2015, and 2) that I pay $30 000 in damages. I issued an Invoice to Spaggieri dated November 25, 2015, in the amount of $14,372.50 ($12,500.00 plus taxes). This Invoice is filed as Exibit D-1. This amount was a large discount on the actual amount that should have been payable. The true invoice amount should have been approximately $29,000.00, considering the over 300 hours of labor required, and the approximately $4,500.00 worth of parts.
The lengthy list of repairs done on the vehicle is in Spaggieri’s Mise en Demeure (P-1). I discounted the invoice in order to make a settlement with Spaggieri. Spaggieri and I discussed the situation. We came to a settlement. Spaggieri agreed to pay the amount of $14,372.50. Payment by cheque was made by Spaggieri in December 2015. In return, I was to provide a vehicle « fiable ». We had a deal to settle matters. On or about January 5, 2016, Spaggieri came to the garage to collect the vehicle. He handed me the Mise en Demeure (P-1) and left with his vehicle. I did a large amount of work on the vehicle.
My invoice was heavily discounted in order to settle with Spagieri. Any expenses that Spaggieri may have incurred while I was in possession of the vehicle are more that compensated for by the value of the work done, relative to the discounted price charged ». (sic) [ 56 ] Enfin, se portant demanderesse reconventionnelle, la Défenderesse réclame à son tour un montant de 14 966,50 $ au Demandeur. [ 57 ] Elle s’explique comme suit dans sa procédure : « As stated in the Contestation, the Invoice amount (D-1) was heavily discounted as part of a settlement deal with Spaggieri.
By filing his lawsuit, Spaggieri is reneging on our settlement deal and suing me for damages. As a result, I am claiming the actual value of the work done. I actual value is $29,339.00, taxes included. An Estimation for the full Invoice that would have been issued if there had not been a settlement with Spaggieri is filed as Exhibit D-2. Since I have already received $14,372.50 from Spaggieri, leaving a remaining balance of $14,966.50 owing by Spaggieri.
I claim this amount, plus interest and legal fees. » (sic) [ 58 ] Pour justifier sa réclamation, la Défenderesse a confectionné et produit ce qu’elle appelle une « estimation » au montant de 29 339 $ qu’elle a aussi datée du 12 septembre 2015 [13] . Cette estimation n’a évidemment pas été remise au Demandeur en mars 2015, avant le début des réparations, ou même par la suite dans le cours d’exécution des travaux sur le Westfalia.
ANALYSE ET MOTIFS [ 59 ] Le Tribunal, dans un premier temps, exposera les principales règles de droit qui sont les plus pertinentes en l’espèce, et ce, tant au sujet du fardeau de preuve que doivent satisfaire les parties à un litige de droit civil, que sur les obligations et droits qui gouvernent le contrat de service ou d’entreprise intervenant entre un commerçant et un consommateur. [ 60 ] Nous verrons ensuite de quelle façon ces principes juridiques doivent être appliqués dans la présente affaire. Nous constaterons alors que sur plusieurs sujets, la Défenderesse a commis des violations majeures à la
Loi sur la protection du consommateur [14] (« L.P.C . »), de sorte que sa responsabilité doit être ultimement engagée. 1. Les principales règles de droit applicables [ 61 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 62 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché [15] expliquent comme suit la portée de cet
article : 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de
son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 63 ] Le Tribunal souligne immédiatement que la preuve des deux parties comporte une faiblesse ou lacune importante.
En effet, ni l’une ni l’autre n’a produit une expertise ou présenté une preuve testimoniale par un expert indépendant pour démontrer, en ce qui concerne le Demandeur, la mauvaise qualité, l’exécution sans lien avec les demandes initiales ou le prix exagéré des travaux réalisés par Garage Hilltop ou pour établir, en ce qui concerne la Défenderesse, leur bonne qualité suivant les règles de l’art et leur prix convenable suivant les normes de l’industrie. [ 64 ] Par ailleurs, le contrat qui intervient entre un commerçant et un consommateur au sujet de réparations devant être effectuées à un véhicule automobile est assujetti à plusieurs règles impératives, prévues tant au C.c.Q . que dans la L.P.C ., cette dernière loi étant d'ordre public. [ 65 ] Le contrat de réparations automobiles est d’abord un contrat de service ou d’entreprise au sens des articles 2098 et ss . du C.c.Q. [ 66 ] La Défenderesse est une entreprise spécialisée, comme le dit lui-même M.
Scheider, dans les réparations des véhicules utilitaires de marque Westfalia. Elle devait donc agir en tout temps au mieux des intérêts du Demandeur, avec prudence et diligence, comme l’aurait fait un garagiste ayant une expertise ou des connaissances propres en matière de réparations des Westfalia. [ 67 ] En particulier, avant la conclusion du contrat, elle devait fournir à M.
Spaggiari, dans la mesure où les circonstances le permettaient, toute information utile relativement à la nature des réparations et autres travaux qu’elle acceptait d’exécuter, ainsi qu’aux pièces et au temps nécessaires pour qu’ils le soient. [ 68 ] Les articles 2100 et 2102 C.c.Q . énoncent comme suit ces obligations : 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin [ 69 ] Le contrat de réparations automobiles est surtout assujetti à la L.P.C . qui, dans plusieurs dispositions, en gouverne l’application de façon impérative sous divers aspects, en soumettant en particulier le garagiste à des obligations à la fois de forme et de fond. [ 70 ] D’une part, des règles imposent un devoir d’information précontractuelle au garagiste et l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du consommateur avant que les réparations soient entreprises, les plus pertinentes en l’espèce se trouvant aux articles 168, 170 et 178 L.P.C., libellés ainsi : 168.
Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. 170. L'évaluation doit indiquer:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile;
c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d) la pièce à poser, en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et
e) la date et la durée de validité de cette évaluation. 178. L'acceptation de l'évaluation ou le paiement du consommateur n'est pas préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison d'une absence d'autorisation préalable de la réparation, d'une malfaçon ou d'un prix qui excède, selon le cas, le prix indiqué dans l'évaluation ou la somme du prix indiqué dans l'évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée. [ 71 ] D’autre part, des dispositions assujettissent le garagiste à des obligations spécifiques et certaines garanties, pendant et après l’exécution de ses réparations.
Le Tribunal souligne les articles 172, 173, 176 et 179 L.P.C . : 172. Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l'évaluation acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation expresse du consommateur. Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l'évaluation en indiquant la date, l'heure, le nom de la personne qui l'a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé. 173. Lorsqu'il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile;
c) la date de la livraison de l'automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l'odomètre de l'automobile à cette date;
d) la réparation effectuée;
e) la pièce posée en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
f) le nombre d'heures de main-d’œuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’œuvre;
g) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
h) le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
i) les caractéristiques de la garantie. 176. Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile.
Malgré les articles 974 et 1592 du Code civil , le commerçant ne peut retenir l'automobile du consommateur:
a) si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant d'effectuer la réparation; ou
b) si le prix total de la réparation est supérieur au prix indiqué dans l'évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans l'évaluation; ou
c) si le prix total de la réparation est supérieur à la somme du prix indiqué dans l'évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée à la condition que le consommateur paie un prix égal à cette somme. [ 72 ] Les auteurs L’Heureux et Lacourcière [16] expliquent ainsi la nature juridique de l’évaluation écrite préalable et son importance pour le consommateur : 331. Nature juridique de l’évaluation - L’évaluation constitue une offre formelle de la part du commerçant d’exécuter la réparation au prix et de la manière indiqués pendant la durée stipulée.
Elle doit comporter la mention des informations essentielles nécessaires au consommateur pour prendre une décision en connaissance de cause et exercer son pouvoir de négocier. En particulier, elle doit identifier les parties, indiquer la description du véhicule à réparer, la nature et le prix de la réparation à effectuer, la pièce à poser en précisant si
elle est neuve, usagée ou réusinée, la date et la durée de validité de l’évaluation (art. 170) [17] . [ 73 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la qualité des réparations, ils énoncent dans les termes suivants la portée de la garantie légale à laquelle est soumis le garagiste : En vertu de la L.p.c., la réparation comporte une garantie légale qu’assume le commerçant, qu’il ait effectué la réparation lui-même ou qu’il l’ait confiée à un sous-traitant (art. 174). Cette garantie légale est d’ordre public et ne peut faire l’objet d’une exclusion (art. 176, 177).
Dans le cas de la réparation d’une automobile, la garantie a une durée de trois mois ou de 5 000 km selon le premier terme atteint. Pour la réparation d’une motocyclette, la garantie est d’un mois (art. 181, al. 2). La garantie légale s’étend à la main-d’œuvre et aux pièces qui ont été posées (art. 153). La garantie porte sur le travail qui doit être de bonne qualité et sur la correction des défauts de la réparation.
Le garant a le devoir de procurer un résultat précis pendant la période prescrite [18] . [ 74 ] Il reste donc à voir de quelle façon ces principales règles de droit doivent être appliquées en l’instance. 2.
L’application des principales règles juridiques en l’espèce [ 75 ] Eu égard à la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal conclut que, dans l’exécution de son contrat de réparations automobiles, la Défenderesse a commis à la fois plusieurs fautes en vertu du C.c.Q . et des manquements substantiels à la L.P.C . [ 76 ] D’abord, le temps pris pour que les réparations au Westfalia soient exécutées et finalement complétées est clairement inacceptable. Garage Hilltop n’a pas agi au mieux des intérêts de M.
Spaggiari, son client, et elle ne s’est pas comportée avec prudence et diligence ( art. 2100 C.c.Q .). [ 77 ] En cours d’exécution des travaux, elle n’a pas non plus respecté son devoir d’information envers le Demandeur. [ 78 ] Il s’agit d’une obligation continue, reconnue par la jurisprudence, qui oblige l’entrepreneur ou le prestataire d’un contrat d’entreprise ou de service à tenir correctement informé le client de toutes choses susceptibles d’influer sur le déroulement et les risques des travaux ou réparations.
Cette obligation est particulièrement importante dans le cas où des modifications aux réparations discutées étaient imprévisibles au moment où l’entente initiale a été conclue [19] . [ 79 ] La preuve est convaincante ici. Le Demandeur, malgré ses nombreux appels et courriels, était le plus souvent laissé entièrement dans l’ignorance sur l’avancement des travaux. Ce n’est qu’après de répétitifs efforts auprès de M. Scheider qu’il pouvait obtenir certaines informations, quoique surtout des bribes d’information le plus souvent.
Jamais n’a-t-il pu vraiment obtenir une évaluation précise sur la nature des travaux qui restaient à faire, leur coût, et sur le moment où les réparations allaient être complétées. [ 80 ] Dans cette perspective, la conduite de la Défenderesse ne respecte pas non plus ses obligations aux termes de l’
article 2108 C.c.Q. , énonçant que l’entrepreneur ou le prestataire de services est obligé, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà engagées. [ 81 ] M.
Scheider ne conteste pas vraiment que le temps pris pour effectuer les réparations au Westfalia dépasse largement ce qu’il avait lui-même évalué, que ce soit une période de trois semaines ou au maximum un mois. [ 82 ] En fait, tout en reconnaissant que les réparations se sont échelonnées sur quatre mois, il explique le retard par un manque de pièces, une situation à laquelle le Garage Hilltop n’avait jamais été confronté auparavant.
Il ajoute que, dans le cas des Westfalia, il peut être difficile d’obtenir les pièces requises à cause de leur rareté. [ 83 ] Ces explications ne peuvent pas permettre à la Défenderesse de se libérer de sa responsabilité. De fait, le Demandeur est un consommateur et il n’a jamais été informé au moment où le contrat a été conclu qu’un problème de fourniture de pièces pouvait se présenter, encore moins que cette situation pouvait retarder longuement l’exécution des réparations. [ 84 ] Garage Hilltop est l’entreprise spécialisée ici.
Il lui appartenait, en tant que garage spécialisé, de procéder à une évaluation adéquate du temps utile pour réaliser les réparations discutées et aussi des pièces ou biens qui étaient nécessaires pour les effectuer. Cette obligation s’imposait à la Défenderesse autant lors de la phase précontractuelle qu’en cours d’exécution, surtout si des modifications importantes, comme elle l’affirme, se sont avérées inévitables par rapport à ce qui avait été prévu. [ 85 ] L’
article 2102 C.c.Q. , rappelons-le, prévoit que : Art. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 86 ] L’auteur Vincent Karim, dans les termes suivants, explique la portée de cette obligation de renseignement : Afin de donner un consentement valable, le client doit être en mesure de conclure le contrat d'entreprise ou de services en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée.
C'est ce qui explique la nature protectrice et pré contractuelle du devoir d'information de l'article 2102 C.C.Q. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de renseignements ayant pour objet la divulgation des risques concernant la nature des tâches, les biens, la qualité et le coût des matériaux, et le temps nécessaire pour l'exécution des travaux, à moins d'indication contraire telle qu'une clause d'exonération. [20] … [ 87 ] C’est surtout par rapport aux dispositions impératives de la L.P.C que les manquements de la Défenderesse sont les plus graves.
[ 88 ] Premièrement, la Défenderesse n’a fourni au Demandeur aucune évaluation préalable et écrite des travaux qu’elle prévoyait faire (art. 168 L.P.C. ) , encore moins de la nature et du prix total des réparations envisagées (art. 170 L.P.C .). La situation est d’autant plus sérieuse ici qu’il n’y a jamais eu de la part de M. Spaggiari une renonciation à en obtenir une, qu’elle soit verbale ou écrite, comme l’exige la loi dans ce dernier cas (art. 168 L.P.C. ). [ 89 ] La jurisprudence considère que cette omission ou faute est majeure [21] . Les dispositions de la L.P.C. sont d’ordre public.
Elles ont été adoptées pour accorder au consommateur une protection accrue [22] , afin de lui permettre de négocier et contracter avec les garagistes en pleine connaissance de cause et dans un équilibre plus juste. [ 90 ] Le rétablissement d’un juste équilibre entre le commerçant et le consommateur est d’ailleurs le premier objectif de la L.P.C., comme le rappelle la Cour suprême dans son arrêt Richard c.
Time [23] : [160] Le premier objectif de la L.p.c. est le rétablissement d’un équilibre dans les relations contractuelles entre les commerçants et le consommateur (Roy, p. 466; L’Heureux et Lacoursière, p. 25-26). La nécessité de ce rééquilibrage découle de la faiblesse du pouvoir de négociation du consommateur face aux commerçants, autant lors de la conclusion d’un contrat qu’au moment du règlement de problèmes survenant au cours de leurs relations contractuelles.
Elle découle également du risque de vulnérabilité informationnelle auquel est exposé le consommateur à toutes les étapes de ses rapports avec des commerçants. En somme, les obligations imposées aux commerçants et le formalisme des contrats régis par la loi visent à établir un équilibre contractuel entre les commerçants et le consommateur (L’Heureux et Lacoursière, p. 26-31). [ 91 ] Deuxièmement, Garage Hilltop ne pouvait pas effectuer des réparations non prévues initialement sans obtenir au préalable l’autorisation expresse du consommateur, le Demandeur en l’espèce (art. 170 L.P.C .). [ 92 ] L’affirmation de M.
Scheider suivant laquelle il faisait toujours « confirmé » par le Demandeur les nouvelles réparations est loin d’être convaincante. [ 93 ] M. Spaggiari nie cela. Pendant le procès, M. Scheider identifie lui-même certaines réparations qui ont été exécutées sans obtenir l’autorisation du client.
En tout état de cause, il n’existe aucune preuve documentaire qui corrobore ou confirme que le Demandeur a été correctement informé en tout temps que de nouvelles réparations devaient être faites, à quel prix elles allaient l’être, et, contrairement à ce que prévoit la L.P.C. , que l’autorisation orale alléguée a été effectivement consignée par écrit (art. 172 L.P.C.) . [ 94 ] Une troisième violation concerne la facture que Garage Hilltop a transmise au Demandeur le 25 novembre 2015 [24] .
Elle ne contient pas plusieurs éléments descriptifs essentiels qui sont prévus à l’article 171 L.P.C. , dont : - la date de la livraison de l'automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l'odomètre de l'automobile à cette date (art. 171 (
c) L.P.C. ) ; - les pièces posées et s'il s'agit de pièces neuves, usagées, réusinées ou remises à neuf, de même que leur prix (art. 171 (
e) L.P.C. ) ; - le tarif horaire de la main-d’œuvre (art. 171 (
f) L.P.C. ) ; - le total des sommes que le consommateur doit débourser pour les diverses réparations (art. 171 (
h) L.P.C. ) ; et - les caractéristiques de la garantie (art. 171 (
i) L.P.C. ). [ 95 ] La prépondérance de la preuve révèle que Garage Hilltop n’a pas voulu remettre le Westfalia à M. Spaggiari tant que sa facture ne serait pas entièrement acquittée.
Il s’agit d’une autre violation à la L.P.C. , puisque dans les circonstances décrites, n’ayant fourni aucune évaluation au Demandeur avant d’effectuer les réparations, la Défenderesse ne pouvait pas exercer un droit de rétention (art. 179 L.P.C .). [ 96 ] La dernière violation que retient le Tribunal est aussi majeure. [ 97 ] La Défenderesse plaide qu’une transaction est intervenue avec le Demandeur en novembre 2015 lorsque ce dernier a accepté de payer et qu’il a finalement payé le montant proposé de 12 500 $, soit 14 373,50 $ avec les taxes pertinentes. [ 98 ] M. Spaggiari nie qu’une transaction a été conclue.
Il mentionne que, pour pouvoir reprendre le Westfalia, il n’a pas eu d’autre choix que de payer le montant qui lui a été présenté, sans pour autant qu’il veuille de ce fait renoncer à ses droits et recours.
Pour ce motif, dit-il, le chèque [25] qu’il a transmis au Garage Hilltop contient une réserve expresse indiquant que le paiement est effectué « sous protêt, sans préjudice à mes droits et recours ». [ 99 ] Par ailleurs, l’acceptation des réparations par le consommateur ou le paiement qu’il effectue ne portent pas préjudice à son recours contre le commerçant lorsque 1) il y a absence d’autorisation préalable ; 2) il existe une malfaçon ; ou 3) le prix réclamé excède le prix total mentionné dans l’évaluation, que ce soit celle fournie initialement ou par la suite quand de nouvelles modifications aux réparations convenues sont autorisées (art. 178 L.P.C .). [ 100 ] En d’autres termes, en vertu de ces dispositions, d’ordre public faut-il le rappeler, le fait de prendre livraison d’un véhicule automobile ou même de payer entièrement la facture qu’on lui présente n’empêche pas le consommateur de faire valoir par la suite ses droits et recours, lorsque les réparations automobiles ont été effectuées sans autorisation préalable, que des malfaçons sont constatées ou que le prix demandé excède ce qui a été mentionné dans une évaluation faite par le garagiste. [ 101 ] Dans Longtin c.
Atelier de mécanique Bouffard inc . [26] , le juge De Pokomandy écrit d’ailleurs : [24] Il faut donc retenir que le paiement à un commerçant pour les « réparations » sur un bien n’équivaut pas nécessairement un acquiescement aux « réparations. » Le « consommateur » peut faire valoir qu’il n’a pas consenti aux « réparations » ou encore qu’il a
consenti à des « réparations,» mais qu’il n’a pas reçu d’évaluation préalable écrite tel que l’exige la loi. [ 102 ] En tout état de cause, un consommateur ne peut pas renoncer à un droit que lui confère la L.P.C. (art. 262 L.P.C. ) et pas davantage les parties ne peuvent-elles déroger à cette loi par une convention ou entente particulière (art. 261 L.P.C.).
Ces articles consacrent le caractère d’ordre public de la L.P.C. [ 103 ] Le Tribunal conclut donc qu’il n’y a pas eu de transaction et que, de toute façon, dans le contexte de l’affaire, si transaction il y avait eue, elle serait illégale et annulable, ayant été conclue à l’encontre des dispositions impératives et d’ordre public de la L.P.C. … [ 104 ] En somme, de tout ce qui précède, les violations à la L.P.C. sont nombreuses et sérieuses. Elles donnent ouverture à plusieurs remèdes en faveur du Demandeur, principalement ceux énoncés à l’article 272 L.P.C. , libellé ainsi : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 105 ] En l’espèce, la réclamation de M. Spaggiari s’articule essentiellement en fonction de dommages-intérêts compensatoires et d’une réduction de son obligation. 3. Les dommages-intérêts auxquels a droit le Demandeur [ 106 ] Les dommages-intérêts recherchés par M. Spaggiari sont de trois ordres.
Le Tribunal les présente et les traitera dans la même séquence que celle proposée dans la demande judiciaire. 3.1 Les frais de location de véhicules automobiles et d’hébergement (4 072 $) [ 107 ] Le Demandeur soutient que, ne sachant jamais quand le Westfalia allait être prêt, il s’est retrouvé dans une situation où, à plusieurs reprises, il a dû louer un véhicule automobile de remplacement et même dormir dans des hôtels. [ 108 ] Les frais réclamés dans cette perspective s’élève à 4 072 $.
Ils se détaillent ainsi : 3 500 $ pour les locations d’automobile auprès de la société « Avis » ; 174 $ pour les frais de partage d’une automobile auprès de la société « Communauto » ; 127 $ pour les frais d’hébergement ; et 271 $ pour l’achat d’un billet d’avion, en aller simple, vers le Nouveau-Brunswick. [ 109 ] Les pièces justificatives sont produites à leur soutien [27] . [ 110 ] La Défenderesse plaide qu’elle a offert à M. Spaggiari, deux fois plutôt qu’une d’ailleurs, de lui prêter un véhicule automobile de remplacement pendant tout le temps où le Westfalia était au garage.
Elle avance aussi qu’elle lui a proposé de prendre à sa charge les frais pour le transport en avion vers le Nouveau-Brunswick en septembre 2015, lorsque le Demandeur devait s’y rendre en sa qualité de liquidateur d’une succession. [ 111 ] M. Spaggiari nie que ces offres lui ont été faites. Il ajoute qu’il n’a aucun souvenir précis qu’une offre claire et formelle lui a été présentée au sujet de la possibilité d’utiliser une automobile de remplacement. [ 112 ] Le Tribunal est d’avis que cette réclamation du Demandeur doit être entièrement accordée. [ 113 ] En fait, en ce qui concerne l’offre alléguée pour que M.
Spaggiari puisse utiliser un véhicule automobile de remplacement, le fardeau de la prouver reposait sur les épaules de Garage Hilltop. [ 114 ] Cette offre alléguée n’est pas consignée dans un écrit. Une lettre, un courriel ou un message texte n’a pas été produit pour la confirmer. Il n’est pas possible, au surplus, de savoir si l’offre aurait été valable pour toute la période où le Westfalia est demeuré au Garage Hilltop, non plus si le véhicule de remplacement aurait correctement répondu aux besoins du Demandeur et de sa famille. [ 115 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que cette offre a effectivement été faite.
Ni non plus qu’il s’agissait d’une offre raisonnable, répondant bien aux besoins du Demandeur. [ 116 ] Par ailleurs, en ce qui concerne l’offre par laquelle la Défenderesse acceptait de prendre à sa charge le coût du transport par avion pour le voyage au Nouveau-Brunswick, le Tribunal conclut que, même si elle a effectivement été faite, le Demandeur était justifié de ne pas en tenir compte.
[ 117 ] Les relations entre les parties avaient atteint un point de non-retour. M. Spaggiari devait organiser rapidement son départ pour le Nouveau-Brunswick et il n’avait plus aucune confiance envers la Défenderesse et ses promesses ou affirmations.
Il était donc fondé de ne plus se fier à elle et de prendre à sa charge le coût du billet d’avion. [ 118 ] Cette réclamation sera donc entièrement accordée. 3.2 Les dommages moraux, dont les pertes de jouissance de la Westfalia (10 000 $) [ 119 ] Pour tous ses dommages moraux, dont de nombreuses pertes de temps, entre autres, pour faire le suivi de l’avancement des travaux, et, surtout, la perte de jouissance du Westfalia pendant une longue période de temps, soit quelque 10 mois, le Demandeur réclame une indemnité de 10 000 $. [ 120 ] M.
Spaggiari se plaint de certains troubles ou ennuis en particulier : la semaine estivale de vacances en famille en 2015 a dû être annulée ; il n’a pu faire plusieurs déplacements déjà prévus et des sorties en famille ont dû être repoussées ou tout simplement annulées ; enfin, des rénovations planifiées à son domicile sont restées au point mort pendant presque un an, essentiellement parce qu’il n’a pas pu utiliser le Westfalia qui lui servait à transporter les matériaux. [ 121 ] Il ne fait aucun doute que le Demandeur a subi une perte de jouissance et des troubles, ennuis ou inconvénients qui ne sont pas insignifiants. [ 122 ] Cela étant dit, le montant recherché est nettement exagérée.
La jurisprudence ne permet pas d’accorder une indemnité aussi importante dans de telles circonstances. [ 123 ] En droit civil, la compensation à laquelle une
partie a droit doit être une juste compensation, sans permettre que la
partie réclamante ne s’enrichisse indûment au détriment de l’autre. Par ailleurs, dans une certaine mesure, cette réclamation fait double emploi avec la première, celle au sujet de laquelle M. Spaggiari obtient déjà le remboursement entier des frais engagés pour louer un véhicule de remplacement et séjourner dans des hôtels. [ 124 ] Aussi, dans sa discrétion, le Tribunal détermine que l’indemnité à laquelle le Demandeur a droit à ce
chapitre est de 2 000 $. 3.3 Les montants facturés pour des réparations non demandée (12 264,53 $) [ 125 ] Le Demandeur établit à 12 264,53 $ la valeur des réparations et travaux sur le Westfalia que la Défenderesse aurait effectués sans lien avec les réparations discutées au préalable, sans aucune évaluation préalable et, plus que tout, sans autorisation expresse de sa part. [ 126 ] La conclusion à laquelle il en arrive s’appuie sur l’examen qu’il a fait de la facture du 25 novembre 2015 [28] transmise par la Défenderesse et, principalement, sur les diverses pièces jointes « en
annexe » qui détaillent, selon M. Scheider, tous les travaux et réparations que Garage Hilltop a exécutés. [ 127 ] Ces annexes décrivent tous les travaux et réparations qui, respectivement, auraient été faits pour démonter le groupe motopropulseur (page 1), réinstaller le groupe motopropulseur (pages 1 et 2), effectuer des réparations mécaniques et l’entretien général du véhicule (pages 1 et 2) et, enfin, remettre en état le Westfalia (pages 1 et 2). [ 128 ] La Défenderesse, sauf pour certains éléments, conteste les prétentions du Demandeur.
Pour elle, la grande majorité des travaux mentionnés étaient en lien direct ou raisonnable avec les réparations sur lesquelles les parties s’étaient entendues en termes généraux. [ 129 ] Pour trancher cette réclamation, le Tribunal doit en discuter en trois volets. [ 130 ] Premièrement, M.
Spaggiari avait le fardeau de prouver et convaincre que ses prétentions sur cette question sont celles qui doivent être retenues. [ 131 ] Or, il n’est pas un mécanicien et, comme déjà mentionné, il n’a produit et présenté aucune preuve par un expert indépendant pour démontrer sa thèse ou le prix exagéré des travaux réalisés ou allégués par Garage Hilltop qui lui ont été facturés. [ 132 ] En matière de petites créances, la jurisprudence ne fait aucune exception quant à la nécessité de présenter une preuve par expertise dans les dossiers où des questions techniques ou scientifiques sont en jeu. Dans Gauthier c.
Morin Heights (Municipalité de) [29] , notre collègue, le juge Massol, écrit : [34] D'autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d'assurer une justice expéditive ne signifie pourtant pas qu'il faille s'éloigner des règles prétoriennes applicables ni d'une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d'en assurer la sanction, ne signifie pas non plus que le juge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties. [ 133 ] D’ailleurs, dans l’arrêt Richard c.
Time Inc. [30] , la Cour Suprême, traitant de l’article 272 L.P.C. et des dommages-intérêts auxquels un consommateur peut avoir droit dans cette perspective, écrit : [126] L’autonomie du recours en dommages-intérêts prévu à l’art. 272 L.p.c. ne signifie cependant pas que l’exercice de ce recours n’est assujetti à aucun encadrement juridique. D’abord, le recours en dommages-intérêts, qu’il se fonde sur un manquement contractuel ou sur une faute, doit être exercé dans le respect du principe régissant l’intérêt juridique pour intenter une poursuite en vertu de cette disposition.
Ensuite, lorsque le consommateur choisit de réclamer des dommages-intérêts au commerçant ou au fabricant qu’il poursuit, l’exercice de son recours demeure soumis aux règles générales du droit civil québécois. En particulier, pour obtenir des dommages- intérêts compensatoires, il faut que le dommage subi soit susceptible d’évaluation ou quantifiable .
(le Tribunal souligne) [ 134 ] Deuxièmement, la Défenderesse reconnaît que certains travaux et réparations ont été effectués sans qu’il obtienne au préalable l’autorisation du Demandeur. Le Tribunal n’est pas convaincu que la portée limitée de ces réparations, comme le propose M. Scheider, soit fidèle à ce qui s’est réellement passé.
Par contre, encore ici, faute d’une expertise, il est impossible sinon très difficile d’identifier l’étendue et une valeur précise à ces travaux. [ 135 ] Troisièmement, que les travaux et réparations soient en lien direct ou non avec ce que les parties ont discuté au départ et qu’ils aient ou non fait l’objet d’une autorisation au préalable, en tout ou en partie, avant qu’ils ne soient exécutés, il demeure que la Défenderesse n’a jamais fourni à M.
Spaggiari une évaluation écrite préalable de leur coût prévisible. [ 136 ] Il s’agit d’une faute grave aux dispositions impératives de la L.P.C. [ 137 ] La remise en état des parties n’étant pas possible, la sanction généralement retenue par la jurisprudence [31] est la réduction de l’obligation du consommateur, ce qui se traduit ici par un remboursement d’une
partie du prix payé. [ 138 ] En prenant en compte les éléments précités, en particulier et comme il se doit les lacunes dans la preuve du Demandeur et aussi le fait qu’il s’est quand même déclaré satisfait de la qualité de plusieurs de ces réparations effectuées par Garage Hilltop, le Tribunal arbitre cette réclamation au montant de 2 250 $. [ 139 ] Au final, la créance du Demandeur totalise donc 8 322 $ (4 072 $ + 2 000 $ + 2 250 $). 4. La demande reconventionnelle de la Défenderesse (14 966,50 $) [ 140 ] Vu tous les motifs exposés plus haut amenant le Tribunal à accueillir la réclamation de M.
Spaggiari, il va presque sans dire que la demande reconventionnelle de la Défenderesse doit être rejetée. [ 141 ] Le Tribunal estime tout de même à propos d’exposer certains éléments plus précis qui expliquent davantage la décision à cet égard. [ 142 ] D’abord, la Défenderesse n’a présenté aucune preuve documentaire pour justifier les montants qu’elle réclame. [ 143 ] Il n’existe aucun bon de travail ni aucune feuille de temps ou « time sheet » pour attester des heures qui ont été effectivement travaillées, par qui elles ont été faites et à quel taux horaire elles ont été effectuées. [ 144 ] De surcroît, aucune facture ou autre preuve documentaire ne justifie ou n’explique le coût des pièces (4 456,61 $) que la Défenderesse prétend avoir achetées et utilisées pour réparer le Westfalia.
Si la preuve ne permet pas de conclure que le Demandeur a exigé que lui soient remises les pièces remplacées (art. 175 L.P.C. ), elle ne révèle pas davantage que Garage Hilltop le lui a proposé. [ 145 ] Par ailleurs, la Défenderesse n’a pas non plus présenté de son côté une preuve par expertise pour établir ou corroborer la qualité des travaux effectués, la justesse des heures travaillées alléguées et, de façon plus générale, la valeur des réparations ou travaux qu’elle a exécutés. [ 146 ] Elle demande ni plus ni moins au Tribunal d’accepter ses affirmations sans aucune preuve corroborative.
Cela ne satisfait aucunement à son fardeau en matière de preuve. [ 147 ] Enfin, comme déjà mentionné, la preuve est éloquente sur le fait que le Demandeur n’a jamais reçu une quelconque évaluation ou information, au préalable ou en cours d’exécution des réparations, sur le prix que Garage Hilltop allait lui réclamer pour les travaux ou réparations devant être exécutés. [ 148 ] Jamais M.
Spaggiari n’a-t-il été informé que le prix total allait atteindre un montant aussi élevé que 29 339 $ et jamais non plus n’a-t-il accepté de payer ce prix si élevé que défend maintenant la Défenderesse pour justifier sa réclamation en reconventionnel (14 966,50 $). En fait, le prix final que fait valoir la Défenderesse équivaut à une augmentation de 600% par rapport au montant que s’attendait à débourser M. Spaggiari. [ 149 ] La façon de faire de la Défenderesse s’éloigne gravement des obligations qui s’imposent aux commerçants en vertu de la L.P.C .
Elle fait totalement fi, non seulement des obligations impératives auxquelles la L.P.C . l’assujettie, mais aussi des droits fondamentaux des consommateurs lorsqu’ils traitent avec un garagiste. [ 150 ] D’accord avec les commentaires de notre collègue, le juge Daniel Dortélus, J.C.Q., dans Volkswagen Prestige c.
Scott [32] , le Tribunal réitère qu’il n’est pas acceptable au Québec aujourd’hui qu’un garagiste s’apprêtant à effectuer des réparations automobiles ne fournisse aucune évaluation écrite au consommateur au préalable et qu’il n’obtienne pas non plus son autorisation avant de commencer son travail ou d’effectuer de nouvelles réparations non prévues initialement [33] . [ 151 ] Pour bien marquer l’importance de la L.P.C. dans les relations entre commerçants et consommateurs et la sévérité avec laquelle les Tribunaux doivent traiter la conduite des commerçants lorsqu’ils commettent des violations substantielles aux obligations qu’elle leur impose, il y a lieu de citer le passage suivant du jugement de la Cour suprême dans Richard c.Time [34] : [176] L’assujettissement des relations consommateurs-commerçants à des règles d’ordre public met en évidence l’importance de ces dernières et la nécessité pour les tribunaux de veiller à leur application stricte.
Les commerçants et fabricants ne peuvent donc adopter une attitude laxiste, passive ou ignorante à l’égard des droits du consommateur et des obligations que leur impose la L.p.c. Au contraire, l’approche adoptée par le législateur suggère qu’ils doivent faire preuve d’une grande diligence dans l’exécution de leurs obligations. Ils doivent donc manifester le souci de s’informer de leurs obligations et de mettre en place des mesures raisonnables pour en assurer le respect.
[ 152 ] En somme, la conduite de la Défenderesse doit être sévèrement sanctionnée en l’espèce. Pour ces motifs et ceux exposés dans la discussion portant sur la réclamation du Demandeur, le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle de Garage Hilltop doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur et défendeur reconventionnel ; REJETTE la réclamation de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle ; CONDAMNE la défenderesse et demanderesse reconventionnelle à payer au demandeur et défendeur reconventionnel la somme de 8 322 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 5 janvier 2016, et les frais de justice de 200 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2018 [15] Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ, La preuve civile , 5 e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais inc, 2016, p. 93 et p. 121- 122. [16] Nicole L'HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation , 6 ième édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, 911 p. [19] Vincent KARIM, Contrats d'entreprise, contrat de prestation de services et l'hypothèque légale , 2 e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, p. 146-148 ;
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