2021 QCCQ 7954, 2021 QCCQ 7954
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Jetté 2021 QCCQ 7954 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre pénale » N° : 550-61-065058-196 Date Le 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GEORGES BENOÎT, J.P.M. ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
BENOIT JETTÉ Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN CONFISCATION RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant a plaidé coupable à deux accusations relatives à la possession de tabac de contrebande à l’encontre des articles 14.2 (
b) et 14.3 (
a) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac [1] ( Loi ). Le constat d’infraction signifié au défendeur fait mention de l’intention du poursuivant de requérir du Tribunal une ordonnance de confiscation des objets saisis en vertu de l’
article 68.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale [2] ( LAF ). [ 2 ] Avant de recevoir un plaidoyer de culpabilité du défendeur, le Tribunal a entendu une requête sur la Charte visant l’annulation des mandats de perquisition et de localisation. Le Tribunal considère que la preuve entendue lors de l’audition de la requête démontre l’étendue de la preuve à l’encontre du défendeur et, par conséquent, cette preuve n’a pas à être reprise à l’étape de l’audition sur la confiscation des objets saisis. Le Tribunal note au passage que la défense n’a pas contesté cette approche. [ 3 ]
Malgré la lourdeur que cela impose pour la lecture de cette décision, il convient de citer la disposition de la LAF utile à la solution du litige : 68.0.2. Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application peut, sur demande du ministre, ordonner au défendeur de payer le montant des frais fixés par règlement et reliés à la saisie et à la conservation de toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3.
Toutefois, le juge peut réduire ce montant s’il est convaincu que le ministre a indûment tardé à intenter la poursuite ou a causé, sans raison suffisante, un délai pour qu’elle soit instruite.
Sur demande du ministre présentée dans les 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, ou dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle un défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, un juge peut, en outre, ordonner la confiscation de toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, du dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou du produit de la vente visé à l’article 40.4.
À l’expiration d’un délai de 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2 ) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou de la date à laquelle un défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, la chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1 ou 40.1.1 est confisquée de plein droit lorsque l’illégalité de la possession de cette chose en empêche la remise au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, à moins que le saisi ou la personne s’oppose dans ce délai à la confiscation.
Un avis d’une telle confiscation de plein droit est donné au constat d’infraction.
[ 4 ] À la lecture de cet article, j’ai quelques remarques préliminaires à faire . Le texte de loi est silencieux quant à la nature juridique de ce recours en confiscation des objets saisis et au surplus, le législateur n’a pas jugé utile de préciser le fardeau de preuve que les parties devront relever lors de l’exercice d’une demande ou d’une opposition à la confiscation d’objets saisis. [ 5 ] Dans un premier temps, je vais aborder la nature juridique de ce recours. On peut envisager deux possibilités pour définir ce recours : soit le considérer comme une procédure indépendante du procès ou encore le traiter comme une
partie intégrante de la sentence. D’entrée de jeu, j’ accorde ma préférence à la solution du recours indépendant en gardant à l’esprit les enseignements de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’ affaire de R. c. Craig [3] . [ 6 ] Quoique dans cette décision, la Cour suprême étudiait le mécanisme de la confiscation en matière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ( LRCDAS ) [4] , je crois que les principes dégagés peuvent ici recevoir application avec les adaptations nécessaires. [ 7 ] La Cour Suprême dissocie le mécanisme de la demande en confiscation des objets saisis du processus de la détermination de la peine. Il apparaît évident que l’
article 16 de la LRCDAS tant dans sa facture que dans les mécanismes de demande de confiscation est fort différent de l’
article 68.0.2 de la LAF . Toutefois, je ne crois pas que l’objet des deux dispositions soit différent. Il semble que les deux lois visent l’instauration d’un mécanisme permettant la disposition des objets saisis. En ce sens, les enseignements de l’ arrêt Craig doivent me guider dans l’analyse de l’
article 68.0.2 de la LAF . [ 8 ] L’autre façon d’aborder la question est de la considérer comme une composante de la sentence . Cette position a été prise dans la décision Agence du Revenu du Québec c. Lépine [5] . Dans cette affaire, la Cour du Québec était saisie d’une demande en confiscation d’une voiture en vertu de l’
article 68.0.2 de la LAF . La cour opte pour la solution consistant à assimiler la demande en confiscation d’une voiture à une mesure liée à la détermination de la peine. L ’assise de cette décision peut se résumer par l ’énoncé suivant à savoir que la confiscation contribuerait à augmenter la sévérité de la peine. [ 9 ] Quoique cette façon de voir les choses semble séduisante, je suis incapable de se rallier à cette position.
L’absence d’indication précise voulant que le mécanisme de la confiscation constitue un ajout à une peine milite en faveur du rejet de cette interprétation de la disposition 68.0.2 de la LAF . Le Tribunal croit que dans la décision Lépine , la Cour du Québec n’a pas suffisamment porté attention à l’objet véritable de la Loi à savoir la disposition des objets saisis. De plus, au dernier paragraphe de l’article 68.0.2 de la Loi , on peut y lire que l’opposition à la confiscation d’un objet peut être formulée par un tiers.
Si la demande de confiscation était un mécanisme rattaché à la peine, il y aurait une difficulté réelle d’application de la Loi. En effet, comment permettre à un tiers d’intervenir dans le prononcé d’une sentence sans que le législateur n’ait adopté un texte clair à cet effet. Il apparaît que l’interprétation de l’article 68.0.2 de la LAF la plus susceptible de réaliser l’objet de la Loi est de considérer la demande en confiscation comme un mécanisme indépendant de la sentence. [ 10 ] L e fardeau de preuve que chacune des parties devra relever pour faire valoir ses prétentions nécessite des éclaircissements .
Il est utile de rappeler que le législateur s’en est remis ultimement à la discrétion judiciaire pour trancher la question de la confiscation des objets saisis. En regard à la question du fardeau de preuve propre à chacune des parties, j’ ai indiqué
sommairement de quelle façon j'allais apprécier la preuve pour permettre d’exercer sa discrétion judiciaire. Au bénéfice des lecteurs, le Tribunal va reprendre l’énoncé relatif au fardeau de preuve. [ 11 ] Dans un premier temps, le poursuivant se doit de démontrer l’ouverture à la demande de confiscation. Les conditions d’ouverture se retrouvent énoncées à l’
article 68.0.2 de la LAF . Dans les 30 jours d’un jugement final, le poursuivant doit formuler une demande de confiscation. L’avis de la demande de confiscation peut être donné au constat d’infraction. Il est à noter que les objets doivent avoir été saisis en vertu de l’un ou l’autre des articles 40 et suivant de la LAF . La preuve des conditions d’ouverture ne nécessite pas un fardeau élevé. Une preuve convaincante sera alors suffisante.
Bref, à cette étape, le poursuivant n’assume qu’un fardeau de présentation de la preuve. [ 12 ] Dans cette affaire, le Tribunal a entendu une requête en annulation de mandats de perquisition et de localisation. La preuve afférente a informé de la saisie autorisée judiciairement en sus de cigarettes de contrebande d’une somme de 21 000 $. Le Tribunal considère donc que le poursuivant s’est déchargé avec succès de son fardeau de présentation de preuve. [ 13 ] À cette étape, le poursuivant n’assume aucun fardeau relativement au caractère illégitime de la possession de la somme saisie de 21 000 $.
Par souci d’équité procédurale, il apparaît souhaitable que la poursuite fasse par anticipation toute la preuve qu’elle désire faire en ce qui a trait au caractère illégitime de la possession de la somme de 21 000 $. Il est raisonnable que la poursuite divulgue toute la preuve qu’elle peut ou pourrait faire en relation avec le caractère illégitime de la possession de la somme. De cette façon, le défendeur pourra adéquatement évaluer la valeur probante de la preuve du poursuivant afin d’être en mesure de présenter une réponse adéquate.
Toutefois, il est évident que le poursuivant n’a pas à refaire la preuve dont le Tribunal a eu connaissance par le biais de la preuve faite au cours d’un procès. [ 14 ] Le poursuivant a fait entendre la policière qui supervisait la perquisition au domicile du défendeur. Le témoignage de madame Kelly Lacroix a permis d’apprendre que l’argent a été gardé dans un petit coffre-fort au domicile du défendeur. Des photos prises lors de la perquisition montrent que la somme est séparée en liasse de 4 000, 2 000 et 1 000 $. Le compte de chaque liasse est indiqué sur un bout de papier attaché à chaque paquet.
Lors de la perquisition, aucune indication de comptabilité n’a été retrouvée pour expliquer la provenance de cette somme considérable. En contre-interrogatoire, le défendeur n’a pas eu d’explication raisonnable pour justifier le fait qu’il a compté les billets pour arriver à des montants se chiffrant en dénomination de mille dollars. [ 15 ] Une fois la preuve du poursuivant complétée, le défendeur a eu la possibilité de faire la preuve de la possession légitime. Bien que le législateur n’ait pas jugé bon d’établir précisément le fardeau de preuve reposant sur les épaules du défendeur, le Tribunal croit
que l’opposant à une saisie doit nécessairement présenter une preuve convaincante de la possession légitime de la somme saisie. Dans le cadre de la discrétion judiciaire, il apparaît que le fardeau de preuve de l’opposant devient alors celui de la prépondérance des probabilités. [ 16 ] La prépondérance des probabilités n’est pas un fardeau étranger en droit pénal réglementaire. Ainsi, la défense se voit imposer le fardeau de la prépondérance de preuve ou de la balance des probabilités pour établir une défense de diligence raisonnable ou d’une erreur raisonnable de fait.
Il en est de même lorsqu’un défendeur veut faire la preuve qu’il est titulaire d’un permis pour exercer une activité [6] . À la lecture de l’
article 68.0.2 de la LAF , il revient à celui qui s’oppose soit le défendeur ou un tiers, le cas échéant, de faire la preuve par prépondérance des probabilités du caractère légitime de la possession. Est-ce que le défendeur a réussi à faire cette preuve? À cette question, le Tribunal répond par la négative. [ 17 ] L’implication dans le commerce illicite du tabac de contrebande se déduit du plaidoyer de culpabilité enregistré de sa part. Pour expliciter davantage, le Tribunal comprend que le défendeur a été observé à plusieurs reprises à effectuer des livraisons.
Il est aussi en preuve qu’il a approvisionné un autre vendeur de cigarettes de contrebande. Un autre fait qui est parlant est l’observation du défendeur alors qu’il accompagne un dénommé Choquette, individu connu des services policiers pour son implication dans le monde de la contrebande des cigarettes. Ces faits convainquent le Tribunal que le défendeur était impliqué dans la contrebande des cigarettes. [ 18 ] Le défendeur a pris la boîte pour donner des explications et tenter de démontrer le caractère légitime de la possession de la somme de 21 000$.
Sa justification peut se résumer à la mention qu’il ne dépense pas beaucoup vu son train de vie modeste. Il a affirmé avoir économisé plus de 40 000$ depuis 2010 et qu’il se servait de l’argent uniquement pour des dépenses extraordinaires comme la réparation de son véhicule. [ 19 ] Confronté avec ces déclarations de revenus, le défendeur a été incapable d’expliquer de façon rationnelle comment il a pu économiser une somme aussi importante alors que ses revenus déclarés atteignaient à peine les 21 000$ pour la meilleure année.
Il a dû admettre qu’il avait caché certains revenus provenant de travail au noir et il a, du bout des lèvres, admis qu’il avait négligé de mentionner l’existence de ses avoirs lors d’une demande de prestations à l’aide sociale. Bref, le défendeur n’a pas convaincu le Tribunal de son honnêteté ni de sa probité. [ 20 ] Mis en contradiction avec les diverses versions qu’il avait données relativement à la provenance de la somme saisie, le défendeur confirme que dans sa déclaration extrajudiciaire il avait dit aux policiers que la somme provenait de travaux de peinture effectués au noir.
Lors de l’audition de la requête en annulation des mandats de perquisition et de localisation, il a affirmé que les fonds proviennent en faible
partie du travail au noir et surtout de ses économies. Enfin, lors de l’audition de la demande en confiscation, il témoigne que la somme provient seulement de ses économies. Bref, la fiabilité de son témoignage n’est pas au rendez-vous. Il est incapable de produire quelques documents que ce soient pour démontrer comment il a pu faire de telles économies avec des revenus aussi faibles.
Hormis ses affirmations, le défendeur est incapable de fournir un seul élément de fait pouvant le corroborer en tout ou en partie. [ 21 ] En contre-interrogatoire, il a admis qu’au moins 1 000$ de la somme saisie provient de la vente de tabac illégal. Lors des plaidoiries, le procureur du défendeur n’a pas demandé au Tribunal de remettre la totalité de la somme, mais a argumenté que son client serait satisfait de récupérer un montant de 15 000$.
Le Tribunal note cette proposition, mais en l’absence de preuve justifiant l’octroi de ce montant réduit, il se doit de l’ignorer. [ 22 ] Le défendeur témoigne que son implication dans la vente de cigarettes de contrebande a été de courte durée et s’est limité à la revente d’une seule caisse. Il témoigne qu’il a cessé de vendre du tabac prétextant que l’exercice n’était pas profitable. Bref, son expression de remords n’est pas convaincante et laisse à réfléchir. [ 23 ] Pour terminer, le Tribunal se permet d’ajouter un commentaire sur la crédibilité du défendeur.
Le procureur du poursuivant lui a fait candidement admettre qu’il a menti au Tribunal lors des diverses demandes de remise. À
titre d’exemple, il a allégué avoir un rendez-vous médical sachant fort bien que cela était faux. Cette tactique visait à faire traîner le débat dans l’espoir que les délais encourus permettraient éventuellement une restitution de l’argent saisi. Comment croire le défendeur lorsqu’il affirme que la somme de 21 000$ provient de ses économies.
C’est sans hésitation que le Tribunal décide que les prétentions du défendeur ne constituent pas une preuve convaincante de la possession légitime de la somme saisie. [ 24 ] En conclusion, l’opposition à la confiscation de la somme saisie est mal fondée en fait et en droit. [ 25 ] En toute fin des représentations, le procureur du poursuivant a demandé que le défendeur soit condamné au paiement des frais de garde. Cette demande tardive n’avait pas été annoncée et en conséquence, le Tribunal ne la considère pas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la confiscation de la somme 21 000.00$.
_________________________________ GEORGES BENOÎT Juge de paix Magistrat Me Cédric Thomas-Delarosbil Procureur de la poursuite Me Antoine Mailloux Procureur du requérant Date d’audience : Le 20 juillet 2021
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