2023 QCCQ 9015, 2023 QCCQ 9015
Opinion
Protection de la jeunesse — 234539 2023 QCCQ 9015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000369-195 565-41-000371-191 565-41-000370-193 565-41-000372-199 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X (
X) Adolescent , né le [...] 2005 Y (
Y) Adolescente , née le [...] 2007 Z (
Z) Adolescent, né le [...] 2009 A (
A) Enfant, née le [...] 2009 et B C En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). I. APERÇU [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite de la décision rendue séance tenante le 15 mars 2023. [ 2 ] Le 17 mai 2021, le soussigné entérine une entente entre les parties considérant que la situation des enfants est compromise pour les éléments que l’on retrouve à l’entente déposée à cette occasion [1] : 3. Les parties conviennent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants:
a) Depuis la dernière ordonnance, les enfants évoluent dans leur milieu d'accueil respectifs (sic.);
b) Dans l'historique familial, trois (3) enfants sur les quatre (4) ont dévoilé avoir vécu des abus sexuels de la part de monsieur D;
c) Il a été demandé aux parents et aux milieux d'accueil de ne pas mettre les enfants en contact avec monsieur D, ce qu'ils ont acceptés;
d) L'enfant Z a été mis en contact avec monsieur D pour une durée d'une (1) nuit;
e) Le 16 avril 2020, le père a été accusé des infractions suivantes
i) Possession de pornographie juvénile, art. 163.19
(4) a) C. cr; ii) Avoir accédé à de la pornographie juvénile, art. 163.1
(4.1) a) C. cr; iii) Avoir rendu accessible de la pornographie juvénile, art. 163.1
(3) C. cr;
f) Le 1 er mai 2020, un nouveau signalement est reçu pour motif d'abus sexuels concernant l'enfant A;
g) Le 3 août 2020, le père a enregistré un plaidoyer de culpabilité de possession de pornographie juvénile, art. 163.19 (4)
a) C. cr;
h) La mère n'assume pas une surveillance adéquate lors des contacts avec les enfants;
i) La mère n'est pas en mesure d'encadrer l'adolescent X, particulièrement en ce que:
l) L'adolescent présente une problématique de toxicomanie; II) La mère laisse l'adolescent en présence d'autres consommateurs;
j) À travers les années, les parents n'ont pas été en mesure d'appliquer les changements nécessaires afin de répondre aux besoins des enfants;
k) Le père reconnaît les allégations de A concernant un geste à caractère sexuel [ 3 ] Le 11 mai 2022. Le soussigné déclare la situation de X, Y, Z et A (les enfants) toujours compromise, aux motifs qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents. [ 4 ] Ainsi, la reprise en main de la mère et le fait qu’elle vit définitivement séparée du père confortent le soussigné à lui confier les enfants de façon intérimaire le 3 décembre 2021. Le 11 mai 2022, les enfants sont de nouveau confiés à leur mère pour une période de huit (8) mois. [ 5 ] Quant au père, sa situation demeure difficile.
Sa collaboration avec les ordonnances du Tribunal l'est tout autant. Le soussigné lui avait accordé des contacts supervisés de façon discontinue avec les enfants. [ 6 ] De plus, le 12 août 2022 la Directrice saisit le tribunal relativement au fait que le père a envoyé des photos de ses parties génitales à l’enfant Y.
Le Tribunal ordonne la supervision des contacts entre le père et les enfants le 22 août 2022. [ 7 ] Or, le fait que la Directrice a conclu que le geste du père est considéré comme un abus sexuel sans contact n’a pas fait l’objet d’un débat lors de l’audition des présentes Demandes. [ 8 ] Le geste a plutôt été qualifié d’inadéquat par la Directrice. Le père a prétendu qu’il s’agissait d’une erreur de manipulation électronique.
Les photos n’étaient pas destinées à l’enfant Y, mais à quelqu’un d’autre. [ 9 ] Comme la qualification de l’acte n’a pas été présentée au Tribunal, ce dernier va constater qu’il s’agit d’un geste à tout le moins inapproprié.
Qu’il s’agisse d’une erreur de distraction ou autre comme le prétend le père dans ses entretiens avec l’intervenante sociale, [2] ce geste ne peut rester sans effets compromettants. [ 10 ] La preuve démontre également que le père peut être inadéquat dans ses communications avec la mère et les enfants: il dénigre la mère et l’enfant Y et tente de maintenir un contrôle à distance sur la mère et les enfants [3] . [ 11 ] Le père ne reconnaît pas la situation de compromission des enfants et désire maintenir des contacts non supervisés avec les enfants. [ 12 ] La mère quant à elle est en accord avec la supervision des contacts, mais demande au Tribunal de pouvoir faire
partie du processus de supervision. La mère est d’avis qu’il faut qu’elle sorte un jour ou l’autre de la tutelle de la Directrice et superviser elle- même les contacts entre le père et les enfants. [ 13 ] Le Tribunal constate d’entrée de jeu que la situation des enfants est toujours compromise pour les mêmes motifs que détaillés plus haut et nécessite la révision des ordonnances rendues le 11 mai 2022. [ 14 ] Le débat se situe sur la supervision des contacts entre les enfants et le père. II. LITIGE A. Les contacts doivent-ils demeurer superviser entre les enfants et le père? B.
Si les contacts doivent demeurer supervisés entre le père et les enfants la mère peut-elle participer au processus de supervision? III. ANALYSE A. Les contacts doivent-ils demeurer superviser entre les enfants et le père?
[ 15 ] Le Tribunal constate de la preuve que le père ne comprend pas les enjeux de la sécurité et du développement des enfants. [ 16 ] Son témoignage en est le plus marquant des exemples.
Il est réfractaire, impulsif, peut être discourtois et est aux prises avec un discours fermé qui lui donne entièrement raison sur tous les points. [ 17 ] Cependant, la compromission a bel et bien été prononcée par le passé pour les éléments mentionnés plus haut et les photos ont bien été envoyées par le père et vue par l’enfant Y. [ 18 ] Ceci suffit pour constater que la supervision des contacts avec le père demeure nécessaire à l’exception de l’enfant X que l’âge et la maturité prémunie contre les discours et les agissements du père. [ 19 ] . B.
La mère peut-elle superviser les contacts entre le père et les enfants? [ 20 ] La mère a su démontrer qu’elle avait les habiletés parentales pour prendre soin de ses enfants. [ 21 ] De plus, sa collaboration de tous les instants démontre qu’elle a du jugement et sait ce qui est bon pour la sécurité et le développement des enfants. [ 22 ] Le Tribunal constate que la mère a alerté la Directrice en regard des communications inadéquates du père avec elle et les enfants.
Elle a également alerté l’intervenante à la suite de la réception des photos envoyées par le père à l’enfant Y. [ 23 ] La preuve démontre que la mère collabore avec la Directrice et demande des conseils qu’elle met en pratique . [ 24 ] Or, la mère demande au Tribunal de pouvoir être
partie à la supervision des contacts entre le père et les enfants tout en étant accompagné d’une personne désignée par la Directrice. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que dans ces circonstances la demande de la mère est tout à fait appropriée, la Directrice ne sera pas toujours dans la vie de la famille. [ 26 ] La mère regarde un futur pas si éloigné et elle entrevoit qu’elle devra superviser elle-même les contacts entre les enfants mineurs et leur père. [ 27 ] Qu’elle demande à être accompagnée d’une personne spécialisée ne peut que rassurer le Tribunal et le convainc que cette démarche est tout à fait appropriée dans le meilleur intérêt des enfants.
IV.
DÉCISION [ 28 ] Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants est toujours compromis, aux motifs qu’ils encourent un risque sérieux de négligence de la part de leurs parents que l’enfant A a été victime d’abus sexuel de la part de son père et que leur situation exige qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 29 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE les demandes; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 11 mai 2022 par le soussigné; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que les enfants soient confiés à leur mère, hors la présence du père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 6 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis à leur état;
d) Que les parents se rapportent une fois tous les 15 jours à l’intervenante responsable des dossiers afin de faire le bilan de leurs efforts pour mettre un terme aux éléments de compromission;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Que les contacts entre les enfants A, Y et Z et leur père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés en tenant en compte le désir des adolescents;
g) Que les contacts entre X et son père soient selon une entente entre les parties;
h) Ordonne que les adolescents fréquentent un milieu d’apprentissage scolaire et/ou occupe un emploi; [ 35 ] PREND ACTE:
a) Que la mère va participer à la supervision des contacts entre les enfants et le père en compagnie d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse [ 36 ] RECOMMANDE:
a) Que le père s’implique dans des suivis pour la gestion de ses émotions et pour sa problématique sexuelle [ 37 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sandra Osterstock Procureure de l’enfant A M e Amélie Samson Procureure des enfants Y et Z M e Catherine Lagarde Procureure de l’enfant X M e Guylaine Ladouceur Procureur de la mère M. C Le père Date d’audience: 15 mars 2023
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