2013 QCCQ 8985, 2013 QCCQ 8985
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 132111 2013 QCCQ 8985 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] N° : 650-41-002097-117 DATE : 17 avril 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [intervenante 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 17 avril 2013 sur une requête en révision et prolongation concernant X (4 ans) dont les parents A et B ont une relation ponctuée de ruptures et de reprises. [ 2 ] X bénéficie des services du Directeur de la protection de la jeunesse depuis sa naissance.
C'est la mère qui en a la garde depuis le 25 mai 2010 après une période de placement en famille d’accueil. [ 3 ] Il a maintenant quatre ans et connaît un développement physique comparable aux enfants de son âge. Il semble cependant avoir une coquetterie à un œil. [ 4 ] X fréquente la garderie trois jours par semaine pour lui faciliter le rattrapage d'un retard d'apprentissage qu'il a cumulé. Le comportement de l'enfant y est généralement adéquat.
Sa tendance à mordre ou réagir promptement semble s'estomper, mais réapparaît à l'occasion, en particulier lorsque son père est présent dans sa vie. [ 5 ] Il bénéficie de stimulation autant à la garderie qu'à la maison pour son retard de langage, avec des résultats qui sont apparents.
Il devrait prochainement être inscrit au programme de maternelle A pour les enfants de son âge qui présentent un certain retard d'apprentissage ou de développement afin de leur permettre de fréquenter une école primaire pendant deux demi-journées par semaine et participer à des activités qui favorisent leur développement. [ 6 ] L'enfant est particulièrement attaché à sa mère et a des contacts avec sa grand-mère maternelle chaque semaine. Il a des contacts aussi avec son père B. Les rencontres sporadiques semblent bien se dérouler malgré que cet enfant ait vécu et ait été témoin de
beaucoup de violence entre ses parents. [ 7 ] X bénéficie aussi d'une fin de semaine de dépannage par mois dans la ressource familiale qui l'a accueilli durant sa première année de vie et où il a développé des liens significatifs. Cet hébergement permet à la mère un certain répit. [ 8 ] La relation entre les parents demeure problématique et empreinte de violence et de conflits dont l'enfant est témoin.
Ils ne semblent pas respecter l'interdit de contacts de l'enfant avec son père et ainsi se soustraient à la supervision des contacts père/fils qui a été ordonnée par le Tribunal. [ 9 ] La mère reconnaît consommer du cannabis, principalement le soir lorsque X dort. Cependant, elle nie toute consommation de drogues chimiques, bien que des doutes persistent à ce sujet. [ 10 ] A continue de bénéficier d'un suivi médical et prend de la médication pour stabiliser son humeur. Elle est généralement présente lorsque requis dans le cadre du suivi psychosocial.
Par contre, lorsque la situation peut devenir problématique, elle ne permet pas à l'intervenante d'entrer dans son domicile. [ 11 ] Le père jusqu'à dernièrement ne participait pas au suivi psychosocial de son fils, malgré les nombreuses invitations et tentatives qui ont été effectuées pour l'impliquer. Sa situation personnelle était donc peu connue des services de la protection de la jeunesse. [ 12 ] À la fin de mars 2013, B verbalisait être très pris par un projet d'affaires dans le domaine de la mécanique automobile qui devrait débuter en juin. [ 13 ]
Malgré tout, il semble vouloir assumer un certain rôle dans la vie de son fils et a déclaré être prêt à s'engager afin d'entreprendre des contacts supervisés avec lui. [ 14 ] Il ressort du rapport de [intervenante 1] , a.r.h. intervenante au dossier, que la situation de X demeure précaire et fragile en raison des relations conflictuelles des parents. [ 15 ] Tout récemment, le père a changé son attitude et semble mieux comprendre les impacts négatifs des multiples situations de violence conjugale dont X a été témoin depuis sa naissance et ne veut plus que cela se reproduise.
Il s'est dit prêt à s'engager dans un processus afin d'améliorer sa situation personnelle et d'être présent positivement pour X. [ 16 ] A est en mesure de s'occuper de son fils, mais elle doit, d'une part, se conformer aux mesures ordonnées et, d'autre part, accepter que le père voie son fils plus souvent.
Cependant, ces contacts doivent être encadrés et augmentés progressivement. [ 17 ] La récente collaboration du père et la poursuite de l'implication de la mère qui doit faire preuve de plus de transparence permettront d'améliorer la situation et de favoriser, voire créer les liens père/fils de façon sécuritaire et adéquate, sans risque d'exposition aux conflits entre les parents. [ 18 ] Le maintien de X auprès de sa mère et la poursuite du suivi psychosocial nous apparaissent être dans son intérêt, et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; MAINTIENT X chez sa mère A; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour les 12 prochains mois; ORDONNE à la mère A de participer activement aux moyens pour régler ses problèmes personnels, notamment de poursuivre son suivi médical; ORDONNE au père B de participer activement aux moyens pour régler ses problèmes personnels, notamment ses problèmes de violence en allant chercher une aide spécialisée à ce sujet; INTERDIT à la mère A de consommer ou d'être sous l'effet de toute drogue ou tout stupéfiant en présence de X; PERMET des visites aléatoires de l'intervenante au domicile de la mère A et ORDONNE que celle-ci donne accès à sa résidence; ORDONNE que X fréquente une garderie et/ou une prématernelle; ORDONNE que les contacts père/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties et établis selon les besoins et en tenant compte de l'intérêt de X; PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de X et de A et B de se transmettre des informations afin de connaître leur état de santé et leur évolution;
CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e Linda Turgeon, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'enfant Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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