2017 QCCA 1646, 2017 QCCA 1646
Opinion
Hébert c. R. 2017 QCCA 1646 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003067-142 (200-01-141998-090) (200-01-145359-109) DATE : 5 JUILLET 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ANDRÉ HÉBERT APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 juin 2014, rectifié le 14 juillet 2014, par la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Québec (l’honorable Hubert Couture), qui l’a déclaré coupable de trois chefs d’agression sexuelle (art. 271(1)
a) C.cr. ) reprochés dans les dossiers 200-01-141998-090 et 200-01-145359-109. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Giroux et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Me Jean Petit JEAN PETIT, AVOCAT Pour l’appelant Me Régis Boisvert PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 24 janvier 2017 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 4 ] L’accusation concerne des agressions sexuelles qui se seraient produites en 2003 [1] , 2008 [2] et 2009 [3] , respectivement à Québec, Saint-Apollinaire et Château-Richer. Le juge de première instance résume dans le détail la preuve administrée, en demande et en défense, sur chaque chef d’accusation. Pour une revue du contexte de chaque affaire, le lecteur est invité à prendre connaissance de
l’exposé qu’en fait le premier juge [4] . [ 5 ] Les gestes reprochés à l’appelant sont relatés par les plaignantes dont le juge récapitule ainsi les témoignages : [ 6 ] La plaignante P.M. : [9] P... M... témoigne avoir connu l'accusé en avril 2003, alors qu'elle vivait des problèmes personnels. Elle voit alors une publicité d’un individu s'identifiant comme cartomancien et tarologue, sur un réseau de télévision. [10] Le 10 avril, vers 19 h 30, elle le contacte [5] lui mentionnant qu'elle a besoin d'aide [6] .
Elle croit pouvoir bénéficier d'une séance de taro ou de lecture de cartes, précisant qu’elle ne peut se déplacer. L'individu lui offre de se rendre chez elle. Il arrive vers 19 h 45. Elle est seule. Il s'assoit à la table de la cuisine et ils discutent environ 10 minutes. Elle lui parle de ses problèmes et lui mentionne qu'elle aimerait connaître son avenir. [11] Il lui réplique qu'elle a seulement besoin d'une séance de détente, lui demandant si elle a de l'huile pour un massage « Reiki ».
Elle explique qu'elle connaît ce genre de massage qui s'effectue sans toucher et sans être dévêtu. [12] Elle se lève, se rend chercher l’huile. Ils se retrouvent tous les deux dans sa chambre. Il lui demande de ne garder que ses sous- vêtements, de s'allonger sur le lit, plus précisément sur le ventre. Il se tient debout, près de sa tête, lui demande de fermer les yeux et de faire de la visualisation positive. Il lui masse le dos. [13] Il lui demande de se retourner. Elle ne peut préciser si elle a elle-même enlevé son soutien-gorge ou s'il l'a détaché. Il parle constamment.
Il lui caresse le ventre, les épaules et les seins, tout en lui touchant aux mamelons. [14] Elle lui dit qu'elle se sent mal à l'aise du fait qu'il lui touche les mamelons. Il répond qu'elle doit nécessairement avoir un blocage. Elle précise se sentir dépassée par les évènements. Elle croit qu'ils ont été environ 15 minutes dans la chambre. Elle explique ne pas avoir réagi puisqu'elle était en perte de contrôle. [15] Elle se lève, s'habille. Elle a hâte qu'il parte. Elle lui remet 40.00 $ et il quitte. Après son départ, elle lui téléphone.
Elle explique ce contact par le fait qu'il lui a mentionné que durant son enfance elle a pu être abusée, ce qui aurait provoqué un blocage de sa mémoire. Elle voulait avoir des précisions, sur cet aspect. [ 7 ] La plaignante M.L. : [20] M... L... témoigne initier un premier contact avec l'accusé à l’automne 2007 alors qu'elle réside [dans la région A]. Elle voit une publicité dans la revue « Horoscope Quotidien ». Il s'identifie comme hypnologue et parapsychologue. Elle précise avoir des contacts fréquents avec ce genre de personnes.
Lors de sa conversation téléphonique, il lui semble fiable, posséder un don, dira-t-elle. Elle désire se libérer d’un blocage sexuel. Elle lui mentionne que lorsqu'elle sera à Québec elle le contactera à nouveau, ce qu'elle fit à l'été 2008. Lors d'un téléphone en octobre 2008, elle lui confie ses problèmes personnels. L'accusé lui explique qu'il peut se déplacer et se présente donc chez elle à Ville A, en avant-midi. [21] En le voyant, elle mentionne avoir une drôle d'impression. Il s'assoit à la table, sort un jeu de cartes, et les mêle.
Il lui dit qu'elle a un blocage au niveau sexuel, qu'elle est fragile, ajoutant qu'il peut l'aider. Il se lève, se place à sa gauche et met sa main sur son épaule gauche. Elle se pose certaines questions, se sent contrôlée et obligée de se rendre à sa chambre. [22] Elle s'étend sur le lit, il s'assoit sur ses fesses, lui masse le dos par-dessus ses vêtements. Elle n'ose parler de crainte de représailles. Il lui demande de se tourner et lui masse les seins par-dessus ses vêtements. Lors de ce massage, aucune parole n’est prononcée. Cependant, elle se questionne sur le genre d'individu et ses intentions.
Elle est mal à l’aise tout au long de la rencontre, bien qu’aucun propos agressif ni dégradant ne soit prononcé. Ce fut très court dit-elle. Elle lui demande de mettre fin à la séance, ce qu'il fait immédiatement. Elle se lève et ils retournent tous deux à la cuisine. Il lui demande si elle désire se faire hypnotiser. Elle accepte, se sentant encore obligée, dit-elle. Ils sont debout l'un en face de l'autre. Elle se sent défaillir et se retrouve dans ses bras.
Il lui dit : « on dirait que tu as dormi longtemps », ajoutant : « laisse-moi te manger, ça va te faire du bien ». [23] Elle précise qu'elle a accepté de subir les gestes posés, mais à reculons, pour employer ses termes, admettant qu'elle aurait pu refuser, mais ne l'a pas fait. [24] Elle lui remet 50.00 $ et il quitte. La rencontre dure environ 45 minutes. [ 8 ] La plaignante N.É. : [32] À son arrivée [7] , l'accusé est seul. Il est poli, lui prend la main et la dirige à son bureau. Il est vêtu d'une chemise blanche portée à l’extérieur d'un jeans, ceinture brune. Il sent le parfum.
Elle porte un chandail en cachemire gris, avec une boucle noire, pantalon ample noir, souliers noirs […] et deux colliers. Elle a les cheveux attachés en torsade. [33] En entrant dans le bureau […], elle place son manteau sur un crochet à l'arrière de la porte et s'assoit sur la chaise à barreaux de métal, celle de dos […]. L'accusé lui mentionne qu'ils doivent discuter pour connaître les origines de cette habitude [8] . [34] Elle lui parle de ses problèmes alors qu'elle était à Cuba, de sa vie difficile et probablement des tentatives d'attouchement par son père. Cette discussion dure environ une heure.
L'accusé l'informe qu'ils devront se rencontrer à quelques reprises. Elle se sent alors en confiance. Il lui demande de se lever et de tendre les bras, paumes de main vers le bas et de fermer les yeux. Elle est à droite de sa chaise […]. Il lui dit qu'elle va sentir ses mains se rapprocher et que tout va fonctionner. [35] Il lui demande, par la suite, de prendre place dans le fauteuil en cuir à gauche […], s'assoyant en face d'elle sur la chaise qu'elle occupait auparavant. Sur […] elle est sur la chaise 4 et l'accusé sur la chaise 3. Il s'approche très près d'elle et colle ses genoux aux siens.
Elle mentionne se sentir coincée. Il lui suggère de fermer les yeux et de pencher le fauteuil par l'arrière, de se concentrer, tout en lui mentionnant : « tu vas sentir tes lèvres se toucher ». Elle sent alors les lèvres de l'accusé se poser sur les siennes. Elle ouvre les yeux et il lui dit : « ne t’en fait pas, c'est ça que tu as besoin, c'est normal ». Elle est surprise et mal à l'aise, l'accusé ne lui ayant jamais dit qu'il la toucherait. [36] Il place alors ses mains sur ses cuisses et les caresse délicatement. Mme rétorque que la séance est terminée.
Il met de la pression sur ses cuisses lui répétant que c'est ce qu'elle a besoin en ajoutant de se laisser faire : « t'es la reine, tu peux faire ce que tu veux » mentionne-t-il la traitant d'agace et répétant à nouveau : « c'est ça que tu as besoin ». [37] Les mains de l'accusé se déplacent des cuisses aux seins. Elle tente de le repousser avec ses mains, alors qu’il tente de lui enlever son chandail et de détacher son soutien-gorge. Il lui dit qu'il va l'arracher. Il réussit à passer ses mains sous son chandail et à lui détacher son soutien-gorge dont l'attache est en avant. Il a un genou entre ses jambes.
Elle réussit à le pousser. Il y a bousculade et il la pousse sur le bureau. Elle dira avoir eu une marque au dos. Il détache son pantalon. Elle essaie de se sauver. Il déchire sa petite culotte et entre ses doigts dans son vagin. Elle se débat. L'accusé détache son jean et le baisse. C'est alors qu'elle peut dire qu'il porte une ceinture brune. Son boxeur est blanc. Il sort son pénis, lui prend la main de Mme E..., la place sur son pénis et tout en la serrant, lui inculque un mouvement de va et viens. Elle répète qu'elle veut partir. Il éjacule. Elle a du sperme sur les doigts.
Elle s'essuie soit avec un papier mouchoir ou avec ses vêtements. [38] Elle prend son manteau. L'accusé lui dit qu'elle doit prendre un autre rendez-vous. Elle témoigne ne pas savoir quoi faire et afin de pouvoir quitter rapidement, répond oui pour le rendez-vous. [Références omises] [ 9 ] Le procès a requis sept jours d’audition. L’appelant formule quatre causes de reproche qui seront abordées d’emblée. • Les éléments occultés [ 10 ] Le juge aurait, en appréciant la preuve, occulté des éléments qui affaiblissent la crédibilité de deux des plaignantes.
L’appelant cible des divergences ou contradictions dans les témoignages des plaignantes N.É. et P.M., en référence à des déclarations antérieures faites à la police. Il reproche également au ministère public d’avoir été suggestif, en une occasion, en interrogeant la plaignante P.M. [ 11 ] Le juge relate le témoignage en chef de N.É. aux paragr. 29 à 44 de son jugement. Au sujet de son-contre-interrogatoire, il écrit : [45] Contre-interrogée sur certains passages [9] , elle admet qu'elle aurait mentionné qu'après le baiser, elle n'a pas bougé et n'a rien mentionné.
Elle ne se souvient pas de toutes ses verbalisations, mais il faut également retenir que, selon le témoignage de l'enquêteur Bernier, ces notes représentent également une certaine interprétation de ses propos. [46] Lors de son contre-interrogatoire, elle qualifie sa mémoire de sélective, le procureur de la défense lui suggérant donc qu'elle ne se souvient que des gestes violents supposément posés par l'accusé.
À cela elle rétorque que cette assertion est fausse puisque, dans le cadre de son récit elle mentionne avoir été bien reçue par l'accusé et qu'il l'avait dirigée à son bureau en lui tenant la main. [47] Elle explique également qu'après l'agression, elle a pu lui mentionner : «tu aimes cela, tu vas m'en donner pour mon argent ». Elle explique qu'elle est en colère et qu'elle tente le tout pour le tout pour s'en sortir. Elle témoigne craindre pour sa vie et ne peut donc pas prévoir les réactions de l'accusé.
Elle ne voulait pas jouer à la victime. [48] Quant à ses trous de mémoire, elle ajoute : « personne ne peut se souvenir de tout ». [ 12 ] Un peu plus loin, le juge retient de ce témoignage : [95] La plaignante a témoigné sans exagération et avec beaucoup de crédibilité. Son témoignage quant aux lieux et aux aspects périphériques est corroboré par celui de l'accusé (P-5). Elle ne nie pas certains propos relevant de sa colère et de son désarroi. [96] D'ailleurs, elle admet avoir été bien reçue par l'accusé.
Qui plus est, elle ne nie pas la perception de son état d'esprit, par l'enquêteur Bernier qui mentionne dans ses notes : « sur le coup je pouvais peut-être vivre un trip, je suis seule depuis 4 ans, mais finalement non. Je l'avais quand même embrassé un peu ». Elle témoigne avec honnêteté. [ 13 ] Le juge se réfère aussi au comportement après le fait de la plaignante qui a témoigné à ce sujet : [40] Elle quitte en auto et téléphone immédiatement à son ami G... D.... Elle tremble, pleure, ses cheveux sont en broussaille, elle est affolée et sent le parfum, dit-elle.
Elle arrive environ 15 minutes après son départ de chez l'accusé. [41] Elle a raconté les évènements à son ami, s'est douchée, a soupé et y a dormi. [42] Le lendemain elle a déjeuné avec une amie, Mme C... De... qui l'a convaincue de porter plainte. Elles se sont rendues au poste de police pour faire une déposition. [43] Le 26 novembre 2009. elle rencontre les enquêteurs Gagnon et Bernier et leur remet le soulier qu'elle portait lors de sa rencontre avec l'accusé (P-7, 5). [44] Cette rencontre a pour but de déterminer qui prendra charge du dossier. C’est le sergent Gagnon qui en prend charge.
Des notes de cette rencontre sont rédigées par M. Bernier, mais elles ne représentent pas le « mot à mot » de ses propos. Il n'y a pas eu de déposition écrite à ce moment, la déposition écrite ayant lieu en après-midi. [ 14 ] Le juge résume ensuite les témoignages de G.D. et de C.D., deux amis de la plaignante, puis en détermine la valeur probante :
[49] M. D... témoigne avoir rencontré N... E... le matin du 9 novembre 2009. Elle est une amie et une compagne de travail. Il est alors au courant de son rendez-vous. D'ailleurs, elle lui montre une carte d'affaires de l'accusé (P-11). À son arrivée, elle est souriante et élégante. Elle semble quelque peu anxieuse ne sachant trop ce qui l'attend. [50] Vers 16 h, il reçoit un téléphone de son amie, elle pleure, est bouleversée et est en état de crise. En arrivant chez lui, il constate qu'elle est échevelée, ses vêtements en désordre. Elle ne porte pas de collier.
Ses yeux sont sans expression, visage triste, comme un enfant abattu, dit-il. Elle a des rougeurs sur la peau comme si elle avait pleuré. Elle est complètement bouleversée, ses phrases sont entrecoupées, elle pleure et crie. Lorsqu'il tente de la réconforter en lui faisant une accolade, il perçoit une odeur de parfum. Après son arrivée, elle se douche et remet ses mêmes vêtements. Ils ont soupé et consommé tant au souper qu'en soirée une bouteille et demie de vin à deux et 3 ou 4 bières chacun. Elle a dormi chez lui et a quitté le lendemain matin.
Lors de ses verbalisations, il lui recommande de porter plainte. [51] Mme De... connaît N... E...depuis un an. Il s'agit d'une compagne de travail. Elles ont déjeuné ensemble le lendemain des présumés évènements. Elle est confuse, et ses verbalisations se font froidement et sans émotion. Tout en cherchant des preuves des évènements racontés, elle perçoit une tache sur un de ses souliers [10] . Il sera remis aux policiers (P-7, 5) alors qu’elle l’accompagne au poste de police. […] [97] Le témoignage de M. G...
D..., mentionnant qu'elle tremble, pleure, que ses cheveux sont en broussaille, qu'elle est affolée et sent le parfum, rend d'autant plus crédible celui de N... E.... [98] Celui de Mme De... faisant état de l'état de confusion et de froideur de Mme E… est, de l'ensemble de la preuve, un élément confirmant de l'état de la plaignante.
Il n'est sûrement pas de nature à soulever un doute raisonnable, bien au contraire. [ 15 ] En ce qui concerne le témoignage de la plaignante P.M. , le juge note, en outre de ce qui est précédemment cité : [16] Deux jours après les évènements, elle porte plainte, mais comme on l'informe que cette démarche n'avait aucune chance de réussir, puisqu'elle l'avait invité chez elle, elle n'y a pas donné suite. […] [18] Elle a fourni deux déclarations, soit une le 12 janvier 2003 et une le 11 janvier 2010. [19] Lors de la déclaration de 2003, elle admet ne pas lui avoir demandé de cesser de lui toucher les mamelons, ajoutant que durant le massage, il la questionnait sur ses sensations, alors qu'au procès elle mentionne le contraire. [ 16 ] Au stade de l’appréciation de ce témoignage, le juge écrit : [111] La plaignante témoigne également sans exagération et de façon pausée (sic).
Elle est précise quant aux heures, détaillant le déroulement des évènements, lesquelles sont d'ailleurs confirmés par l'accusé. [112] Quant au consentement, la preuve révèle la fragilité de la plaignante. Il est incontestable qu'elle n'a pas consenti à des actes qui n'avaient aucune valeur thérapeutique. [ 17 ] Puis le juge cite de larges extraits de l’arrêt Litchfield [11] et de la décision R. c. Collins [12] qui traitent du consentement dans le cadre d’une relation thérapeutique [13] et de l’importance d’adopter une approche qui tienne compte du contexte.
Il conclut que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de chaque chef d'accusation. * [ 18 ] Rappelons que la démarche préconisée par la Cour Suprême dans R. c. W.(D.) [14] ne constitue ni une formule sacro-sainte ni un carcan. Il faut que la substance des directives en résultant soit respectée [15] , tout en gardant à l’esprit que le juge doit impérativement éviter de choisir la version la plus plausible [16] . En ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité des témoins, la Cour doit tenir compte de la position privilégiée du juge de première instance [17] .
Comme il s’agit d’une question de fait [18] , une cour d’appel doit faire preuve de grande déférence à ce sujet [19] . [ 19 ] Au regard de l’appréciation des contradictions dans la version d’un témoin, le juge doit procéder à une étude globale [20] . Il n’est pas obligé de discuter de chacune d’elles ni de répondre à chacun des arguments de la défense [21] . Il en va de même de l’ensemble des éléments de preuve soumis au juge. La Cour suprême rappelle dans cet extrait de l’arrêt R. c.
R.E.M. , au sujet de la motivation des jugements : [55] La cour d’appel doit se demander, en faisant preuve de retenue, si les motifs considérés avec la preuve versée au dossier, les observations des avocats et les questions en litige au procès font ressortir le fondement du verdict. Elle doit examiner les motifs dans leur contexte global. Elle doit déterminer si, de ce point de vue, le juge du procès semble avoir saisi l’essentiel des questions fondamentales en litige au procès.
Si les éléments de preuve sont embrouillés ou contradictoires, la cour d’appel doit se demander si le juge du procès a manifestement relevé et résolu les contradictions . En présence d’une question de droit épineuse ou de droit nouveau, elle doit se demander si le juge du procès a relevé et résolu cette question. [56] Si les réponses à ces questions sont affirmatives, les motifs ne sont pas déficients, malgré l’absence de détails et malgré le fait qu’ils soient loin d’être parfaits.
On ne doit pas conclure que le juge du procès a commis une erreur de droit parce qu’il a omis de décrire chaque facteur qui l’a mené à une conclusion sur la crédibilité, ou à la conclusion de culpabilité ou d’innocence. On ne doit pas non plus conclure à l’erreur de droit parce que le juge du procès a omis de concilier chacune des faiblesses de la preuve ou de faire allusion à
chaque principe de droit applicable. Nul n’est besoin d’énoncer les inférences raisonnables. […] Enfin, les cours d’appel doivent segarder de simplement passer le dossier en revue et substituer leur propre analyse de la preuve à celle du juge du procès parce que lesmotifs ne correspondent pas à l’idée qu’ils se font de motifs parfaits. Comme l’a établi l’arrêt Harper c.
La Reine,(CSC), [1982] 1 R.C.S. 2, p. 14, « [u]n tribunal d’appel n’a ni le devoir ni le droit d’apprécier à nouveau les preuves produites au procèsafin de décider de la culpabilité ou de l’innocence. [. . .] S’il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu’il y a eu omissiond’apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu’on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. »[22] [Soulignements ajoutés] [20] Nous sommes loin du compte ici. [21] Le premier juge se dirige bien en droit.
Par ailleurs, il reprend méthodiquement le témoignage de l’appelant, sur chaque chefd’accusation. À l’analyse, il écarte ce témoignage qu’il n’estime pas crédible et s’en explique[23]. L’appelant ne prétend pas que cesdéterminations sont erronées. En revanche, le juge accorde beaucoup de poids au témoignage des plaignantes et motive cetteappréciation. [22] Il est vrai que le juge ne s’arrête pas aux 15 « contradictions » relevées par l’appelant à la suite des témoignages de N.É. etP.M., mais il faut examiner les motifs dans leur globalité. Le juge sait que la question du consentement est cruciale.
Il saisit bien lesquestions en litige, retient les éléments de preuve pertinents et relève les contradictions les plus importantes dans les témoignages desplaignantes. [23] Pour un exemple donné, l’appelant soutient que N.É. dit l’avoir repoussé lorsqu’il l’a embrassée pour ensuite reconnaître qu’ilest possible qu’elle n’ait pas réagi. Le juge s’arrête à cette question et en dispose[24].
Après avoir mis de côté le témoignage del’appelant et revenant au fardeau du ministère public, il conclut que la preuve considérée globalement ne soulève pas un douteraisonnable. [24] De son côté, P.M. affirme avoir demandé à l’appelant « de ne pas lui toucher les mamelons », alors que cela n’apparaît pas à lapremière déclaration faite aux policiers le 12 avril 2003. Le juge décrit l’état dans lequel se trouvait la plaignante, à cette date[25]. Iln’ignore pas la contradiction, il en fait état expressément[26].
Il se dit néanmoins convaincu qu’elle n’a pas consenti « à des actes quin'avaient aucune valeur thérapeutique »[27]. [25] Le juge examine enfin le comportement après le fait des plaignantes et y trouve des éléments qui corroborent l’agressionsexuelle. [26] Ce moyen doit échouer. • Le verdict est-il déraisonnable? [27] L’appelant invoque ce moyen sur les trois chefs d’accusation. [28] Concernant le chef relatif à la plaignante N.É., l’appelant fait flèche de tout bois.
Il relève des impropriétés terminologiquesdans son témoignage qui feraient voir sa méconnaissance du monde juridique, revient sur une décision du juge, non visée par l’appel,refusant qu’elle soit contre-interrogée sur des passages d’un livre écrit à la suite d’une aventure amoureuse qui a mal tourné, reproche à laplaignante de n’avoir pas remis sa petite culotte aux policiers lors de l’enquête et nie avoir tenu des propos misogynes.
Enfin, il revientsur certains propos de la plaignante et sur le fait qu’elle reconnaît l’avoir « quand même embrassé un peu », ce qui a pu lui laisser croirequ’il y avait consentement. [29] En regard du chef relatif à la plaignante M.L., l’appelant rappelle qu’elle a accepté le massage, qu’elle était à jeun et que lapreuve ne permet pas de conclure qu’il savait ou devait savoir qu’il n’y avait pas de consentement. [30] Enfin, dans le cas du chef relatif à la plaignante P.M., l’appelant plaide qu’elle lui a permis « de continuer à masser ses seins »,que les gestes reprochés « consistent à lui avoir pincé des mamelons entre ses doigts durant une minute ou deux lors d’un massage » etque, dans le cadre du « traitement », il s’agissait d’un « massage d’acupression ».
De son point de vue, il n’a pas posé de gestes àcaractère sexuel (art. 271 C.cr.), gestes auxquels la plaignante était dans tous les cas en mesure de consentir « que ce soit dans uncontexte thérapeutique ou non ». * [31] Le sous-alinéa 686(1)a)
i) C.cr. permet à la Cour d’écarter un verdict de culpabilité s’il est déraisonnable ou s’il ne peuts’appuyer sur la preuve. La norme de contrôle applicable à ce moyen d’appel a été rappelée par la Cour suprême dans les arrêtsYebes[28] et Binaris[29]. La Cour « doit réexaminer l’effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer » afin dedéterminer si le verdict est déraisonnable[30]. [32] Dans R. c.
R.P., la Cour suprême précise ainsi la norme d’intervention lorsque la crédibilité est l’assise d’un argumentinvoquant le caractère déraisonnable du verdict : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de fait.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[31] [Soulignements ajoutés]
[ 33 ] Dans l’arrêt récent Richard c. R. , notre Cour cerne ainsi la notion de verdict déraisonnable en application des derniers arrêts de la Cour suprême : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve ; 2.
Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5.
La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Elle doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité . [32] [Soulignements ajoutés – Références omises] [ 34 ] L’appréciation de la crédibilité des protagonistes par le premier juge est au cœur de ce pourvoi. Or, le juge a prêté foi aux versions données par les plaignantes et s’en explique. Par ailleurs, l’appelant ne fait pas voir en quoi ces déterminations ne peuvent « s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable de la preuve ».
De la même façon, il ne me convainc pas que le juge a tiré « une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence ». En fait, il ne pointe aucune telle inférence « clairement contredite ». [ 35 ] L’appelant est accusé d’agressions sexuelles pour avoir eu des contacts à caractère sexuel et forcé les plaignantes à poser des gestes à caractère sexuel contre leur gré. Elles ont témoigné, tout comme l’appelant. Leurs déclarations antérieures faites aux policiers sont invoquées par l’appelant mais elles n’ont pas été annexées au dossier d’appel.
Il en va de même des déclarations vidéo faites par l’appelant les 11 décembre 2009 et 22 avril 2010. [ 36 ] Le témoignage de l’appelant est erratique. En réponse à des questions embarrassantes, il affirme ne pas avoir une bonne mémoire, mais il peut décliner avec force détail le déroulement des évènements qui lui sont reprochés. Aux policiers, il a tenu des propos dégradants sur les plaignantes, soutenant ensuite devant le tribunal qu’il ne faisait que parler de tout et de rien avec eux pour ne pas être incarcéré. [ 37 ] Son récit de l’agression de N.É. s’apparente à un fantasme de mauvais goût.
Une femme qu’il ne connaît pas se présente à son bureau, lui fait part de son désir secret d’avoir un rapport sexuel avec lui, et il se laisse aller à cette aventure inopinée. À quelques détails près, sa narration des deux autres agressions colle au témoignage des plaignantes. Les gestes posés constituent, de son point de vue, des actes thérapeutiques auxquels les plaignantes consentaient. L’appelant soutient qu’un massage peut signifier un toucher des seins et un pincement des mamelons; ses clientes savaient ou auraient dû savoir, dès le départ, que cela était susceptible de se produire.
Ces explications ont toutes été rejetées par le juge de première instance. [ 38 ] Somme toute, la culpabilité de l’appelant aux accusations portées constitue certes l’un des verdicts auxquels un jury correctement informé pouvait parvenir. [ 39 ] Ce moyen doit également échouer. • Le consentement , la personne en autorité et la relation thérapeutique [ 40 ] Rappelons d’abord le cadre juridique applicable en cette matière. [ 41 ] Au sujet du consentement, la Cour suprême écrit, dans l’arrêt Ewanchuk : S’il y a un doute raisonnable sur la question de consentement , ou s’il est établi que la plaignante a participé activement à l’activité sexuelle, le juge des faits doit néanmoins se demander si celle-ci a consenti pour une des raisons énumérées au par. 265(3), notamment la crainte, la fraude ou l’exercice de l’autorité .
Il n’est pas nécessaire que l’état d’esprit de la plaignante à l’égard de ces facteurs soit raisonnable. Si sa décision de consentir a été motivée par l’un de ces facteurs, de telle sorte que sa liberté de choisir a été viciée , le droit considère qu’il y a eu absence de consentement et l’actus reus de l’agression sexuelle est encore une fois établi. [33] [Soulignements ajoutés] [ 42 ] Ne constitue donc pas un consentement le fait pour une plaignante de se soumettre ou de ne pas résister en raison de l’exercice de l’autorité [34] .
Énoncée en matière de voies de fait [35] , la portée de cette règle a été élargie et reçoit maintenant application en présence d’une accusation d’agression sexuelle. La Cour suprême a ainsi précisé, dans l’arrêt Norberg c. Wynrib , la notion de soumission à une personne représentant l’autorité : La notion générale de soumission à une personne représentant « l’autorité » indique une inégalité de rapport de force entre les parties susceptible de remettre en question l’existence d’un consentement valable.
[…] Le point commun dans les rapports de force et de dépendance est l’existence d’une association personnelle ou professionnelle sous-jacente qui engendre un déséquilibre marqué quant à la force respective des parties […] L’exploitation survient lorsque la personne« puissante » profite de sa situation d’autorité pour amener la personne « dépendante » à avoir des relations sexuelles et lui cause ainsiun préjudice.[36] [Soulignements ajoutés] [43] L’autorité au sens de l’article 265(3) C.cr. ne saurait être restreinte aux personnes ayant le droit de donner des ordres oud’imposer l’obéissance.
Elle se rapporte également à celles ayant le pouvoir d’influencer la conduite et l’action d’autrui, d’être cru ou d’inspirer la confiance[37]. Notre Cour a dégagé, dans l’arrêt Lapointe c.
R.[38], les éléments qui doivent être analysés pour déterminer si leconsentement d’une victime d’agression sexuelle a pu être vicié par un tel rapport de force : 1) une inégalité de rapport de force et de dépendance; 2) l’exploitation de cette inégalité et 3) l’effet de l’exploitation sur la victime.[39] [44] La professeure Julie Desrosiers écrit à ce sujet : Remarquons d’emblée que la ligne de démarcation entre l’ « incitation par abus de confiance ou de pouvoir » et l’ « exercice del’autorité » est mince et que dans la plupart des cas, des recoupements seront constatés. [...] [Dans l’arrêt R. c.
Audet, (CSC), [1996] 2 R.C.S. 171, paragr. 38] la Cour suprême poursuit en affirmant que le juge du procès doit tenir compte de toutes lescirconstances factuelles pertinentes pour déterminer s’il existait une relation de confiance entre les parties, notamment, la différenced’âge entre elles, l’évolution de leur relation et surtout, le statut de l’un par rapport à l’autre[40]. [45] Un accusé ne saurait prétendre avoir cru sincèrement à l’existence d’un consentement, lorsqu’il est celui qui l’a vicié par unrapport de domination sur la victime[41].
Cela dit, la seule existence d’un rapport d’autorité ne permet pas de conclure à l’existence d’unvice de consentement. Il faut encore que l’accusé profite de ce rapport de force pour exploiter la victime. En somme, …ce n’est pas le fait d’avoir des rapports sexuels avec une personne vulnérable ou dans un état d’infériorité qui constitue l’infraction(d’agression sexuelle), mais bien d’avoir des rapports sexuels avec une personne qui ne consent pas ou dont le consentement est vicié,par exemple, par sa vulnérabilité ou l’abus de confiance ou de pouvoir.
C’est dans ce contexte que la vulnérabilité ou l’abus de confianceet de pouvoir, de même que toutes les circonstances de l’espèce, dont l’inégalité du rapport de force, sont pertinents à la détermination del’existence ou de l’inexistence d’un consentement valide.[42] [46] Enfin, en ce qui concerne la nature thérapeutique des actes posés, la Cour suprême insiste sur la nécessité de considérer « l’ensemble des circonstances entourant la conduite pour déterminer la nature et la qualité de l’acte accompli »[43] : La nature de la relation qui existait entre la plaignante et son présumé agresseur, y compris l’absence de position de force chez lapatiente et son manque de connaissances, ainsi que l’obligation du médecin de ne faire des examens médicaux que pour le bien de la patiente sont tous des éléments dont il faut tenir compte pour déterminer si la patiente a effectivement consenti à la conduite en cause.[44] [Soulignements ajoutés] [47] Il peut y avoir un rapport de force lié à une relation thérapeutique lorsqu’une personne s’adresse à une autre pour obtenir del’aide et lui fait confiance, et que cette personne, sachant cela, profite de la situation non pas pour apporter un soulagement thérapeutique mais obtenir certaines faveurs de nature sexuelle ou initier certains contacts de même nature[45]. [48] En l’espèce, l’appelant plaide qu’eu égard à l’accusation concernant N.É., le juge conclut à tort qu’il était une personne enautorité au sens du paragraphe 265(3)
d) C.cr. Le débat se limiterait à la question du consentement. [49] En ce qui concerne M.L., il soutient qu’il n’avait aucune autorité sur celle-ci et que le juge n’a pas décidé s’il « agissaitréellement dans le cadre d’une relation thérapeutique »[46].
De toute façon, ce n’était pas le cas. [50] Pour ce qui est de P.M., le juge aurait erré en concluant que les gestes posés n’avaient pas de valeur thérapeutique, ce que nesupporterait pas la preuve. * [51] À l’étude de la preuve administrée dans le contexte de ces affaires, le juge conclut que les actes posés par l’appelant ne sont pasthérapeutiques, qu’il s’agisse d’un massage lors duquel il caresse les seins ou pince les mamelons d’une plaignante ou d’une séance dedétente et d’hypnose où il en embrasse une autre sur la bouche et cherche à lui retirer ses vêtements.
Ces déterminations ne sontaffectées d’aucune erreur. [52] En date des infractions reprochées, l’appelant avait 47 ans et N.É. 33 ans, il avait 46 ans et M.L. 28 ans, il avait 40 ans et P.M.25 ans. L’appelant savait ou aurait dû savoir que les plaignantes se tournaient vers lui pour obtenir de l’aide et qu’elles étaient ensituation de vulnérabilité. En s’adressant à lui, elles ont exposé des volets intimes de leur vie et lui ont demandé conseil et assistance, cequi révèle un important lien de confiance.
Ce lien de confiance était conforté par la formation de l’appelant, les diplômes affichés dansson bureau et les publicités faites. Il ressort de la preuve que, lorsque le comportement de l’appelant commençait à les embarrasser, lesplaignantes étaient à sa merci et se rassuraient du fait qu’il était un « professionnel » sachant ce qu’il avait à faire. [53] Le juge conclut, à bon droit, que les plaignantes n’ont pas consenti aux gestes dépourvus de caractère thérapeutique posés parl’appelant.
Même s’il fallait entretenir un doute à ce sujet, il m’apparaît clair que la liberté de choisir des plaignantes a été viciée par leurcrainte de l’appelant et de l’autorité qu’il exerçait alors. Il y avait entre l’appelant et les plaignantes un déséquilibre marqué quant à leur
force respective dont le premier a profité pour arriver à ses fins et leur causer préjudice. • Le contre-interrogatoire de P.M. à l’aide d’une déclaration antérieure [ 54 ] L’appelant reproche au juge d’avoir erré en droit, en application de l’
article 10 de la
Loi sur la preuve au Canada [47] [
Loi sur la preuve ], en l’obligeant à exhiber d’emblée à la plaignante le passage pertinent de sa déclaration antérieure, avant de la contre- interroger sur ce qu’il considérait être une contradiction majeure au sujet de sa réaction lorsque l’appelant lui a touché les mamelons. * [ 55 ] Le paragraphe 10(1) de la
Loi sur la preuve énonce comment l’on doit procéder pour mettre un témoin en contradiction avec une déclaration antérieure [48] : 10
(1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. […] 10
(1) On any trial a witness may be cross- examined as to previous statements that the witness made in writing, or that have been reduced to writing, or recorded on audio tape or video tape or otherwise, relative to the subject- matter of the case, without the writing being shown to the witness or the witness being given the opportunity to listen to the audio tape or view the video tape or otherwise take cognizance of the statements, but, if it is intended to contradict the witness, the witness’ attention must, before the contradictory proof can be given, be called to those parts of the statement that are to be used for the purpose of so contradicting the witness […] [Soulignements ajoutés] [ 56 ] En confrontant le témoin avec une déclaration antérieure incompatible, l’avocat cherche à attaquer sa crédibilité plutôt que d’établir laquelle des déclarations est vraie [49] .
Il revient au juge des faits de décider si la déclaration est contradictoire et quel est son impact sur la crédibilité du témoin. [ 57 ] Dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales , les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent, au sujet de l’utilisation des déclarations en contre-interrogatoire [50] : 1436. […] Par ailleurs, on peut constater que l’article 10 ne prévoit pas qu’une déclaration écrite ou assimilée doit être incompatible avec le témoignage avant de pouvoir être déposée et il ne comporte aucune règle applicable lorsque le témoin ne reconnait pas avoir fait cette déclaration dont on prétend qu’il est l’auteur.
C’est l’article 11 qui régit ces situations, que la déclaration soit orale, écrite ou assimilée à un écrit. En fait, il n’existe qu’un seul régime applicable à tous les types de déclarations. […] 1438. Le paragraphe 10(1) prévoit que lorsqu’une
partie contre-interroge un témoin de la
partie adverse relativement à une déclaration écrite ou assimilée, il n’est pas nécessaire de lui montrer l’écrit ou de lui présenter la bande audio ou vidéo. Toutefois, si on veut mettre le témoin en contradiction avec sa déclaration antérieure, il faut attirer son attention sur les parties qui doivent servir à cette fin. La règle est la même dans le cas d’un contre-interrogatoire relatif à une déclaration orale. Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que la
partie adverse peut réinterroger le témoin pour démontrer qu’il a donné une déclaration conforme à sa thèse. Elle peut également demander le dépôt de ce dernier document. […] 1441. […] Par ailleurs, lorsqu’une
partie contre-interroge le témoin de la
partie adverse, il appartient au jury de déterminer s’il y a une preuve prépondérante de l’existence de la déclaration incompatible et, le cas échéant, d’y accorder la valeur probante qu’il considère comme opportune. […] 1442. En principe, cette preuve ne doit pas servir à établir la véracité du contenu de cette déclaration antérieure. Son seul effet sera d’affecter la crédibilité du témoin qui se contredit ou de prouver le fait même de l’existence de la déclaration si cela est pertinent au litige. [Références omises – Soulignements ajoutés] [ 58 ] Dit autrement, « la
partie qui entend mettre un témoin en contradiction avec lui-même a le fardeau d’exhiber au témoin le passage qui le met supposément en contradiction » [51] . [ 59 ] L’appelant plaide qu’il n’en était qu’à « situer la plaignante sur certains passages de sa déclaration antérieure » et que la décision du juge était prématurée. Pourtant, l’avocat de l’appelant se réfère alors à un extrait précis d’une déclaration faite aux policiers en 2003 dans le but évident de mettre le témoin en contradiction avec celle-ci [52] , sans lui exhiber cet extrait.
Ajoutons que l’appelant, dans la même séquence, venait tout juste de tenter de mettre la plaignante en contradiction avec une autre déclaration faite aux policiers, celle-là le 11 janvier 2010, en lui faisant toutefois lire dans ce cas et comme il se doit, sa déclaration antérieure. [ 60 ] Il y a donc lieu de rejeter également ce moyen.
[ 61 ] Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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