2021 QCCQ 161, 2021 QCCQ 161
Opinion
Lauzon c. Commission scolaire de Montréal 2021 QCCQ 161 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158877-185 DATE : Le 11 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marcel Lauzon ,
Partie demanderesse c. Commission scolaire de Montréal,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Lauzon ( Lauzon ) [1] réclame à la Commission scolaire de Montréal ( CSDM ) 15 000,00 $ à la suite du refus de la CSDM d’assumer les honoraires professionnels payés par Lauzon à ses avocats afin de se défendre à la Cour municipale de la Ville Montréal à l’égard de trois chefs d’accusation déposés à son endroit en vertu du Code criminel . [ 2 ] Plus particulièrement, Lauzon soutient qu’en vertu des articles 73 et 177.2 de la
Loi sur l’instruction publique [2] ( LIP ), la CSDM doit le tenir indemne des frais d’avocat qu’il a dû débourser pour se défendre auxdites accusations puisqu’au moment des faits reprochés il agissait dans l’exercice de ses fonctions à
titre de commissaire parent auprès du Conseil des commissaires ainsi que membre parent du Conseil d’établissement de l’École Louis H.
Lafontaine . [ 3 ] La somme de 15 000,00 $ réclamée par Lauzon se détaille de la façon suivante : - Remboursement des honoraires professionnels versés à ses procureurs pour la période du 19 juin 2016 au 25 octobre 2017 [3] : 5 317,61 $ - Remboursement des honoraires professionnels versés à ses procureurs afin d’entreprendre les présentes démarches pour être indemnisé pour ses frais de défense [4] : 3 000,00 $ - Dommages moraux pour les troubles, ennuis et inconvénients qu’il a subi suite à la négligence et au refus de la CSDM de rembourser ses honoraires extrajudiciaires [5] : 6 682,39 $ TOTAL : 15 000,00 $ [ 4 ] CSDM nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Lauzon . [ 5 ] CSDM plaide [6] : « […] 1.
Au moment des faits à l’origine du présent litige, le demandeur était un membre parent du conseil d’établissement d’une école et était également, à
titre de commissaire parent, du Conseil des commissaires de la défenderesse Commission scolaire de Montréal (« CSDM »); 2. En avril 2016, le demandeur a fait l’objet de trois chefs d’accusation soit deux de harcèlement criminel et un second d’avoir contrevenu à un engagement de ne pas troubler la paix pris en vertu de l’
article 810 du Code criminel ; 3. Les actes à l’origine de ces accusations n’ont pas été posés dans le cadre de l’exercice des fonctions du demandeur au sein de la CSDM au sens de la
Loi sur l’instruction publique ; 4. Conséquemment, la CSDM n’avait aucune obligation d’assumer les frais de défense du demandeur en lien avec ces accusations, et ce quel que soit le résultat de celles-ci; […] »
(Soulignements ajouté
s) QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la demande de Lauzon pour le remboursement de ses frais d’avocat et en dommages est justifiée aux termes de la LIP [7] ?
CONTEXTE [ 7 ] Le ou vers le 26 septembre 2016, Lauzon est accusé à la Cour municipale de la Ville de Montréal des chefs d’accusation suivants : « […] CHEF 001 : Entre le 13 avril 2016 et le 19 avril 2016 , à Montréal, district de Montréal, Marcel LAUZON (1962-06-05) a, sans autorisation légitime , agi à l’égard de Marc-Antoine Dery, sachant que cette personne se sentait harcelée ou sans se soucier qu’elle se sentait harcelée, alors que l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances soit en cernant ou surveillant sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve, commentant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ article 264(1) (2) c)
(3) b) du Code criminel . CHEF 002 : Entre le 13 avril 2016 et le 19 avril 2016 , à Montréal, district de Montréal, Marcel LAUZON (1962-06-05) a, sans autorisation légitime , agi à l’égard de Marc-Antoine Dery, sachant que cette personne se sentait harcelée ou sans se soucier qu’elle se sentait harcelée, alors que l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’ article 264(1)
(3) b) du Code criminel . […] » [8] « […] CHEF 001 : Entre le 13 avril 2016 et le 19 avril 2016 , à Montréal, district de Montréal, Marcel LAUZON (1962-06-05), étant une personne liée par un engagement prévu aux
article s 810(1) ou 810.1 du Code criminel , i mposé le 27 avril 2015 , par le Juge Alain St- Pierre, dans le dossier portant le numéro 115-072-290, de la Cour municipale de la Ville de Montréal, du district de Montréal, a illégalement violé ledit engagement , à savoir : ne pas trouver l’ordre public et observer une bonne conduite, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 811
b) du Code criminel . […] » [9] (Soulignements ajoutés) [ 8 ] Au moment des faits reprochés aux différentes plaintes déposées à la Cour municipale de Montréal, Lauzon est membre parent du Conseil d’établissement de l’École Louis H. Lafontaine que ses enfants fréquentent et il est également membre à
titre de commissaire parent du Conseil des commissaires de la CSDM . [ 9 ] À cet égard, la preuve révèle que Lauzon est impliqué depuis plusieurs années [10] auprès de la CSDM comme parent dans divers comités et notamment, entre autres, en lien avec la création d’un comité de travail sur la sécurité [11] des élèves. [ 10 ] L’un des objectifs de ce comité de travail, où Lauzon est activement impliqué, est entre autres la sécurité des élèves autour de l’école et sur le chemin entre l’école et la maison [12] de ces derniers. [ 11 ] Bref, il ressort de la preuve que Lauzon est impliqué depuis quelques années auprès de la CSDM dans différents comités ayant à cœur la sécurité des enfants et plus particulièrement la sécurité autour de l’école et sur le trajet de la résidence des enfants à l’école. [ 12 ] CSDM ne conteste pas l’implication de Lauzon dans les différents comités, mais justifie plutôt son refus d’indemniser Lauzon pour les honoraires professionnels qu’il a dû débourser à ses procureurs pour se défendre contre les trois plaintes déposées à la Cour municipale de la Ville de Montréal, parce que ces plaintes ne sont pas reliées à l’exercice des fonctions de Lauzon , aux termes de la LIP [13] . [ 13 ] Il appert de la communication de la preuve obtenue que Lauzon aurait : « […] CONTEXTE L’accusé (ACC) Lauzon est un inconnu pour le plaignant (PLA) Dery.
L’ACC est un citoyen vivant dans les environs du chantier de construction de la cie Michaudville. Le PLA est en charge du chantier . Le chantier se situe au coin Berri/Marie-Anne. Les travaux sont majeurs et constistent à changer une chambre de vannes et des conduits d’aqueducs.
SOMMAIRE DES FAITS : - 13 avril 2016 vers 09h00, l’ACC Lauzon se présente au chantier de construction au coin Berri/Marie-Anne à Montréal. Il dit travailler pour la commission scolaire et demande de faire respecter le triangle de vision de la brigadière. Il demande réorganiser l’emplacement des machineries , des véhicules et ce pour la sécurité des enfants. Les employées de la cie « Michaudville » collaborent .
- 14 avril 2016 et le 15 avril , l’ACC Lauzon revient et devient de plus en plus insistant dans ses demandes et avec un ton agressif envers le PLA Dery, le surintendant et le contremaître. Il demande que les véhicules soient retirés à l’intérieur du bizeau de la rue Berri. La cie collaborre . - 18 avril 2016 , l’ACC Lauzon se présente au chantier avec plusieurs demandes et demande à parler au PLA Dery . Vers 14h, l’ACC Lauzon se présente au domicile du PLA Dery . Ce dernier est absent et c’est son épouse (témoin TEM Cournoyer) qui répond . L’ACC Lauzon demande à parler avec le PLA Dery .
Il demande s’il va être présent en soirée . Il est insistant et remet une carte avec son numéro de téléphone avant de quitter . La TEM Cournoyer avise son époux le PLA Dery de la visite de l’ACC Lauzon. Le PLA se dirige au chantier et fait par de son mécontement à l’ACC de sa présence à son domicile . L’ACC le menace de revenir cogner chez lui autant de fois qu’il veut . De plus dans la journée, la cie « Michaudville » a du repousser une coulée de béton car l’ACC Lauzon interfère avec les employés. Ceci à entraîné une perte pour la cie et la Ville de Montréal.
Suite à un appel au 911 pour un véhicule stationné sur la traverse écolière, les policiers dont l’agent Guénette 5729 se rendent sur le chantier. Les policiers avisent l’ACC Lauzon de ne plus se présenté chez le PLA Dery. - 19 avril 2015 vers 06h00, l’ACC Lauzon se présente au chantier et prend des photos des employées ainsi que les véhicules et immatriculations . Vers 06h30 , l’ACC Lauzon à 20 mètres du domicile du PLA, accoté sur une clôture et il l’ attend pour lui parler . Le PLA lui dit de se tenir loin et de ne pas se présenter au chantier.
L’ACC le provoque en lui demandant avec insistance s’il va porter plainte. Vers 11h00, le Sgt Poirier […] avise l’ACC Lauzon de ne plus revenir sur le chantier sinon il va être arrêté. Il l’informe que des policiers sont présents sur les lieux pour une plainte d’harcèlement contre lui. FRÉQUENCES : Du 13 avril au 19 avril , l’ACC Lauzon s’est présenté au chantier 3 fois par jour pour un total de 15 fois d’une durée d’environ 30 min à 2 heures . PRÉCISIONS : À chaque fois que l’ACC s’adresse au PLA, il est très agressif, devient rouge et lève le ton.
Le comportement et les gestes de l’ACC Lauzon fait craindre le PLA pour sa sécurité et son bien-être et celles de sa famille. De plus, l’ACC reste près de chez lui.
MANQUEMENT À UN ENGAGEMENT (811) : 38-140314-014 Garder la paix et avoir bonne conduite Début : 150427 Expire : 160426 […] » [14] (Reproduction textuelle / Soulignements ajoutés) [ 14 ] Au moment des faits reprochés à Lauzon en avril 2016, ce dernier a déjà eu des démêlés judiciaires dans des circonstances similaires concernant un incident survenu en mars 2014 [15] . [ 15 ] En effet, en mars 2014 à la suite d’une intervention qu’il qualifie de légitime auprès d’un livreur de UPS stationné en face de l’École Louis H.
Lafontaine de façon non sécuritaire, une plainte à la Cour municipale de la Ville de Montréal est déposée pour voies de fait à son endroit par le livreur. [ 16 ] Cette plainte du livreur se règle en avril 2015 par la signature par Lauzon d’un premier engagement suivant l’
article 810 du Code criminel pour lequel Lauzon est d’ailleurs accusé d’avoir enfreint les conditions y prévues lors des événements survenus en avril 2016, soit le troisième chef d’accusation. [ 17 ] Là encore, la CSDM a refusé de rembourser à Lauzon ses frais d’avocat qu’il a dû débourser pour se défendre contre la plainte déposée à la Cour municipale de la Ville de Montréal, puisque ce dernier n’était pas dans l’exercice de ses fonctions. [ 18 ] De la même façon, les trois plaintes déposées en septembre 2016 contre Lauzon se sont également terminées par la signature d’un engagement par Lauzon suivant l’
article 810 du Code criminel [16] . [ 19 ] Pour ce faire, Lauzon a reconnu, au moment de la signature de l’engagement suivant l’
article 810 du Code criminel [17] , les faits à l’origine des plaintes ayant donné lieu aux différents chefs d’accusation déposés à son endroit [18] [ 20 ] En considération de l’engagement signé par Lauzon suivant l’
article 810 du Code criminel , la poursuite n’a pas déposé de preuve à l’égard des différents chefs d’accusation et ce dernier a été acquitté de ceux-ci [19] . ANALYSE [ 21 ] Antérieurement au 15 juin 2020 [20] , la demande de remboursement des honoraires professionnels payés à des avocats pour se
défendre est prévue aux articles 73 et 177.2 de la LIP [21] pour les membres du Conseil d’établissement ou pour les membres du Conseil des commissaires . [ 22 ] Les articles 73 et 177.2 de la LIP [22] se libellent comme suit : « […] 73. Le centre de services scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’établissement qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions .
Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, le centre de services scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté. En outre, le centre de services scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable de dommages causés par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions. […] 177.2.
Le centre de services scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions . Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, le centre de services scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.
En outre, le centre de services scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable du préjudice causé par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions. […] » (Soulignements ajoutés) [ 23 ] Par ailleurs, les articles 71 et 177.1 de la LIP [23] encadrent les fonctions et les pouvoirs des membres du Conseil d’établissement et les membres commissaires du Conseil des commissaires . [ 24 ] Les articles 71 et 177.1 de la LIP [24] se libellent comme suit : « […] 71.
Les membres du conseil d’établissement doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable , avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté. […] 177.1.
Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés , avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable , avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt du centre de services scolaire et de la population qu’il dessert. […] » (Soulignements ajoutés) [ 25 ] Ainsi, pour que la CSDM indemnise Lauzon , ce dernier doit, entre autres, établir : 1.
Qu’il est un membre commissaire du Conseil des commissaires ou du Conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions au moment des faits reprochés; 2. Qu’il est poursuivi par un tiers; 3.
Les dépenses sont engagées pour sa défense. [ 26 ] Dans ce contexte, pour déterminer l’issue de la présente réclamation, le Tribunal doit examiner la portée de l’expression « dans l’exercice de ses fonctions » auquel réfère la LIP [25] aux articles 73 et 177.2 . [ 27 ] En effet, il n’est pas contesté qu’au moment des faits pertinents, Lauzon est un commissaire parent auprès du Conseil des commissaires de la CSDM et il est un membre parent du Conseil d’établissement de l’École Louis H.
Lafontaine . [ 28 ] Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que Lauzon a automatiquement droit d’être remboursé pour ses frais de défense à la suite des accusations déposées à son endroit en septembre 2016. [ 29 ] Préalablement, le Tribunal doit déterminer si les faits reprochés à Lauzon aux trois chefs d’accusation peuvent être qualifiés, au moment où Lauzon agit, être survenus « dans l’exercice de ses fonctions »?
[ 30 ] Le Tribunal répond par la négative. [ 31 ] En effet, pour que le Tribunal conclue que Lauzon a droit au remboursement de ses frais de défense, ce dernier doit établir que les actes accomplis et reprochés aux trois chefs d’accusation sont en lien avec son mandat confié dans le cadre des fonctions qu’il exerce auprès de la CSDM , aux termes de la LIP [26] . [ 32 ] À cet égard, les articles 71 et 177.1 de la LIP [27] mentionnent que les membres du Conseil d’établissement et les membres du Conseil des commissaires doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leurs sont conférés. [ 33 ] Ce faisant, les règles encadrant les conseils d’établissements sont prévus aux articles 42 à 95 de la LIP [28] . [ 34 ] Aux articles 78 et 79 de la LIP [29] il est mentionné que le Comité d’établissement peut donner son avis sur certaines questions ou être consulté par la commission scolaire sur certains sujets, comme sur la sécurité des élèves autour de l’école ou sur le chemin de l’école entre la résidence de ces élèves et l’école. [ 35 ] Plus précisément, l’
article 76 de la LIP [30] prévoit que le Conseil d’établissement approuve les mesures de sécurité proposées par le directeur de l’école. [ 36 ] Nulle
part la LIP [31] n’autorise même implicitement à un membre du Conseil d’établissement à intervenir au nom de la CSDM sur un chantier de construction afin de donner des directives au responsable du chantier relativement à la sécurité des élèves. [ 37 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le Conseil des commissaires , les règles encadrant le rôle de ces derniers sont prévues aux articles 143 à 178 de la LIP [32] . [ 38 ] L’
article 175 de la LIP [33] prévoit l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires. [ 39 ] Le rôle des membres du conseil des commissaires est défini à l’
article 176.1 de la LIP [34] . [ 40 ] Les commissaires doivent exercer leurs fonctions et pouvoirs dans une perspective d’amélioration des services éducatifs prévus par la LIP [35] et par le régime pédagogique établi par le gouvernement. [ 41 ] De la même façon, il y a lieu de constater qu’aucune disposition de la LIP [36] portant sur les fonctions d’un commissaire parent membre du Conseil des commissaires ne prévoit un pouvoir d’intervention même implicitement de ce membre au nom de la CSDM auprès du responsable d’un chantier de construction pour la sécurité des élèves. [ 42 ] En d’autres mots, les fonctions qu’exerce Lauzon en avril 2016 ne l’autorisent pas, expressément ou implicitement aux termes de la LIP [37] , à intervenir auprès d’un tiers, ici le surintendant du chantier de construction de la Compagnie Michaudville , afin de lui donner des directives et des instructions en lien avec la sécurité des élèves pour un chantier de construction à proximité de l’école, et ce, sur une période de plusieurs jours. [ 43 ] De la même façon, les fonctions qu’exerce Lauzon ne l’autorisent pas à se rendre à la résidence de quiconque, dont le plaignant mentionné aux différentes plaintes, afin de s’entretenir avec ce dernier au nom de la CSDM et de requérir, le cas échéant, des correctifs en matière de sécurité pour un chantier de construction à proximité de l’école. [ 44 ] Dit autrement, Lauzon , outre d’informer la CSDM ou le Conseil d’établissement de l’École Louis H.
Lafontaine ou le Conseil des commissaires , le cas échéant, ou le service de police s’il y a urgence, comme tout citoyen peut le faire, qu’un chantier de construction à proximité de l’école devrait faire l’objet d’une attention particulière au niveau de la sécurité des élèves, ne peut intervenir auprès du responsable d’un chantier de construction au nom de la CSDM afin de requérir des correctifs pour la sécurité des élèves. [ 45 ] Lorsque Lauzon décide d’intervenir auprès du ou des représentants du chantier de construction en avril 2016 sur une période de plusieurs jours, il le fait à
titre personnel avec les conséquences que cela comporte, s’il en est. [ 46 ] Au surplus, il y a lieu de constater que les chefs d’accusation de harcèlement criminel concernent, entre autres, des démarches qu’aurait effectuées Lauzon non seulement sur un chantier de construction, mais également au domicile personnel du surintendant du chantier, ce qui est difficilement conciliable avec les fonctions des membres parents du Conseil d’établissement de l’École Louis H.
Lafontaine ou des commissaires parents du Conseil des commissaires qu’exerce Lauzon à cette époque. [ 47 ] Conséquemment, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’intervention de Lauzon qui s’échelonne sur plusieurs jours en avril 2016 auprès du surintendant du chantier de construction à proximité de l’école ne peut être qualifiée comme découlant de l’exécution par Lauzon des fonctions et responsabilités conférées expressément ou implicitement par la LIP [38] à Lauzon [39] . [ 48 ] De la même façon, les faits et gestes reprochés à Lauzon aux chefs d’accusation ne peuvent être qualifiés comme étant inhérents à la charge qu’occupe Lauzon au moment du dépôt des différents chefs d’accusation [40] . [ 49 ] Finalement, ces mêmes faits et gestes reprochés à Lauzon ne peuvent non plus être qualifiés être en lien avec les situations dans lesquelles l’exercice des fonctions de Lauzon le place à
titre de membre parent du Conseil d’établissement de l’École Louis H. Lafontaine ou de commissaire parent du Conseil des commissaires [41] . [ 50 ] Compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, le Tribunal rejette la réclamation de Lauzon , mais chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Marcel Lauzon ;
LE TOUT sans frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2020
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