2022 QCCA 1183, 2022 QCCA 1183
Opinion
Tribunal administratif du logement c. Gagnier 2022 QCCA 1183 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010530-225 (CFP : 1302359) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er septembre 2022 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT Me SÉBASTIEN GOBEIL (ABSENT) Me MAXIME-ARNAUD KEABLE (ABSENT) (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ANDRÉ GAGNIER Me LAURENT DEBRUN (ABSENT) (Spiegel, Sohmer) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT DENIS ST-HILAIRE, en sa qualité de membre de la Commission de la fonction publique
PATRICK SIMARD Me SIMON-PIERRE HÉBERT (ABSENT) (BCF) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 juillet 2022 par le juge administratif M e Denis St-Hilaire, membre suppléant de la Commission de la fonction publique (art. 31 et 205 C.p.c. et art. 118 de la
Loi sur la fonction publique ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Considérant qu’il y lieu de déférer la requête à une formation de la Cour, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement; Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal administratif du logement (ci-après le « TAL ») présente une requête pour permission d’en appeler d’une décision d’un membre de la Commission de la fonction publique, datée du 18 juillet 2022, qui rejette une demande de récusation faite par le TAL à son endroit. [ 2 ] Le dossier devant la Commission de la fonction publique concerne l’évaluation d’une plainte de harcèlement psychologique déposée par un juge administratif du TAL en lien avec des comportements allégués du président du TAL. [ 3 ] Au soutien de sa requête pour permission d’appel, le TAL invoque l’article 118 de la
Loi sur la fonction publique [1] , qui prévoit que : 118. Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 201 à 205 du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation. 118. A member of the Commission may be recused; articles 201 to 205 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ) apply to the recusation, with the necessary modifications.
[ 4 ] Les articles 201 à 205 du Code de procédure civile traitent de la récusation des juges de l’ordre judiciaire, en particulier les motifs permettant de demander la récusation d’un juge et la procédure pour y parvenir. [ 5 ] Le premier alinéa de l’article 205 prévoit que « [l]a demande de récusation est décidée par le juge saisi de l’affaire et sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel ». [ 6 ] Le TAL semble considérer que, par le jeu des articles 118 de la
Loi sur la fonction publique et de l’
article 205 du Code de procédure civile , la Cour d’appel pourrait se saisir d’une demande de permission d’appel à l’encontre d’une décision administrative de la Commission de la fonction publique en matière de récusation. [ 7 ] Or, selon l’article 114 de la
Loi sur la fonction publique , la Commission de la fonction publique et ses membres sont protégés par une clause privative. En effet, sauf pour une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire ne peut être exercé contre la Commission. Selon l’
article 529 du Code de procédure civile , c’est la Cour supérieure qui est compétente en matière de contrôle judiciaire pour se prononcer sur l’évocation ou la révision d’une décision administrative rendue par un organisme relevant de la compétence du Parlement du Québec. [ 8 ] La compétence de la Cour d’appel en matière civile est prévue aux articles 29 à 32 du Code de procédure civile . Conformément à ces dispositions, ce sont les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit ou sur permission.
En matière administrative, selon l’article 30, al. 2(5°) du Code de procédure civile , la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure en matière de contrôle judiciaire. [ 9 ] À première vue, donc, l’article 118 de la
Loi sur la fonction publique , qui applique avec les « adaptations nécessaires » les articles 201 à 205 du Code de procédure civile , ne semble pas donner ouverture à un recours direct à la Cour d’appel, sur permission, à l’encontre d’une décision de la Commission de la fonction publique en matière de récusation. Néanmoins, l’affaire soulève une question juridictionnelle et il convient de déférer la requête pour permission à une formation de cette Cour qui pourra y apporter une réponse définitive, après avoir entendu les parties.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appel à une formation de cette Cour à une date à être convenue avec le greffe, sans frais; [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante de déposer au greffe trois exemplaires additionnels de sa requête pour permission d’appel. SIMON RUEL, J.C.A. [1]
Loi sur la fonction publique , RLRQ, c. F-3.1.1.
Loading document…