2011 QCCA 2265, 2011 QCCA 2265
Opinion
Levasseur c. R. 2011 QCCA 2265 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002424-096 (130-01-000127-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) RICHARD WAGNER, J.C.A. (JW0184)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RAYNALD LEVASSEUR PERSONNELLEMENT (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARCEL HARVEY (AH2329) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict et d'un jugement rendus le 18 juin 2009 par l'honorable Martin Gagnon de la Cour du Québec, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Trafic de substances – Possession en vue du trafic (culpabilité & peine) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 6 décembre 2011 9 h 31 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 18 juin 2009, l'appelant a été reconnu coupable des infractions de possession et de possession pour fins de trafic de cocaïne par le juge Martin Gagnon de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 2 ] Il a été condamné à purger une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour, qui s'ajoute à la peine de treize mois de détention préventive que le juge a comptée en double et il a de plus assorti cette peine d'une ordonnance de probation d'une durée de trois ans. [ 3 ] L'appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité et sollicite la permission d'appeler du jugement sur la peine. [ 4 ] Il reproche au juge de première instance d'avoir mal évalué la preuve et la crédibilité des témoins du ministère public.
Il propose à la Cour de revoir toute la preuve et de conclure à son acquittement en raison de sa faiblesse. Il soutient que sa culpabilité n'a pas été établie au delà de tout doute raisonnable. [ 5 ] L'appelant plaide également que le juge a erré en rejetant sa requête fondée sur les articles 8 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il soutient que le télémandat de perquisition a été obtenu sur la foi d'informations erronées et incomplètes, ce qui le rend illégal.
Par ailleurs, il reproche aux policiers la méthode avec laquelle ils ont procédé à la perquisition, notamment en utilisant une entrée dite « dynamique » qui, à son avis, n'était pas indiquée dans les circonstances. [ 6 ] En ce qui concerne la validité du mandat de perquisition, les moyens d'appel de l'appelant sont voués à l'échec. [ 7 ] En effet, la méthode employée pour effectuer la perquisition était justifiée à la lumière de toutes les circonstances de cette affaire et, notamment, en raison du souci des enquêteurs de préserver la preuve disponible. [ 8 ] La révision de la décision du juge qui a délivré le mandat de perquisition doit se faire avec prudence et déférence.
Le juge ne pouvait substituer son opinion à celle du juge saisi de la demande d'autorisation. Son rôle se limitait à se demander s'il y avait au moins
quelque renseignement auquel le juge saisi de la demande d'autorisation pouvait raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation recherchée [1] . Or, celle-ci était appuyée de déclarations de sources codifiées fiables et corroborées en
partie par des informations des policiers enquêteurs. [ 9 ] En l'espèce, le juge n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de fait manifeste et déterminante lors de son étude de la validité du mandat de perquisition et des circonstances dans lesquelles il a été exercé. [ 10 ] Le moyen d'appel fondé sur le caractère déraisonnable du verdict doit également être rejeté. [ 11 ] En effet, le juge a conclu que la preuve qui lui a été présentée a établi hors de tout doute raisonnable que l'appelant a exercé le trafic de drogue à partir de sa résidence, qu'il fournissait régulièrement de la cocaïne à Mélissa Larrivée, principal témoin du ministère public et qu'il avait la possession et le contrôle de la drogue dans sa propriété. [ 12 ] Puisque l'appelant a choisi, comme c'était son droit le plus strict, de ne pas témoigner à son procès, le juge ne pouvait s'en tenir qu'à la preuve du ministère public.
Le juge prend bien soin d'établir les distinctions entre la notion de fiabilité et de crédibilité d'une preuve ou d'un témoignage.
Or, il a jugé crédible la version de Mélissa Larrivée et son témoignage était de plus corroboré sur certains aspects par d'autres éléments de preuve. [ 13 ] La Cour rappelle que, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et déterminante, elle ne peut intervenir et substituer son appréciation de la preuve à celle du juge [2] . [ 14 ] En l'espèce, l'appelant n'a pas fait voir de telles erreurs et ses moyens d'appel sur le verdict de culpabilité sont voués à l'échec. [ 15 ] En ce qui concerne la peine, le juge constate que l'appelant avait accès à des quantités appréciables de cocaïne qu'il vendait à une clientèle régulière, en plus d'approvisionner régulièrement Mélissa Larrivée qui avait développé une dépendance à la cocaïne.
Il a profité de sa vulnérabilité. Il note que l'appelant, qui a maintenant 61 ans, possède plusieurs antécédents judiciaires en semblable matière qui lui ont déjà valu des peines d'emprisonnement, dont la dernière remonte à 1989 alors qu'il a été condamné à trois ans et huit mois de pénitencier. [ 16 ] Le juge analyse par ailleurs la jurisprudence pour déterminer ce qui constitue une peine juste et raisonnable. Il souligne que le crime dont l'accusé a été déclaré coupable est passible de l'emprisonnement à perpétuité.
Il mentionne également que l'imposition d'une peine est un processus d'examen individualisé et rappelle les principes édictés par le Code criminel à son
article 718 C.cr. Enfin, le juge analyse longuement l'ensemble des circonstances, ainsi que le droit applicable et souligne la difficulté de trouver des facteurs favorables à l'appelant alors que, au contraire, les facteurs aggravants sont nombreux. [ 17 ] La Cour est d'avis que la peine imposée par le juge de première instance, soit 50 mois moins un jour d'emprisonnement, n'est pas manifestement déraisonnable ou contre-indiquée et ne découle pas d'une erreur de principe [3] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l'appel sur le verdict de culpabilité; [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler sur la peine; [ 20 ] ORDONNE à l'appelant de se présenter dans les 48 prochaines heures au poste de police de Ste-Anne-des-Monts. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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