2018 QCCQ 9731, 2018 QCCQ 9731
Opinion
Protection de la jeunesse — 18845 2018 QCCQ 9731 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-015405-178 Ville A, le 23 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2006 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en protection sont présentées concernant les enfants suivants : - X, née le [...] 2006 et âgée de 12 ans; - Y, né le […] 2010 et âgé de 7 ans; - Z, née le […] 2012 et âgée de 5 ans; et - C, né le […] 2016 et âgé de 23 mois.
Les parents sont madame A et monsieur B; ce dernier était absent à l’enquête. [ 2 ] Les présentes demandes font suite à un signalement reçu à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) le 13 décembre 2017.
[ 3 ] Au début de l’instruction, madame A a fait plusieurs admissions par l’intermédiaire de sa procureure et déclaré consentir aux mesures d’aide proposées par la DPJ. X et Y ont également admis certains éléments mentionnés dans les demandes par la voix de leur procureure. [ 4 ] Le rapport d’évaluation [1] rédigé par la psychoéducatrice Fanny Lauzière, a été déposé en preuve de consentement. Madame Lauzière a également témoigné. [ 5 ] Le 15 décembre dernier, suite à des mesures de protection immédiate, X, Y et Z ont été confiés en famille d’accueil alors que C était confié à madame D, une amie de la mère.
À compter du 18 décembre, suite à une entente et à un jugement provisoire de monsieur le juge José Rhéaume, J.C.Q., les enfants ont été confiés à des tiers [2] . Depuis le 7 février dernier, X et C sont de retour auprès de leur mère suite à une ordonnance provisoire de madame la juge Andrée Bergeron, J.C.Q. [ 6 ] Madame A et monsieur B sont originaires respectivement du [Pays A] et du [Pays B] Après avoir vécu dans un camp de réfugiés entre 2003 et 2004, ils sont arrivés au Canada, plus précisément à Ville A en 2005.
Voici ce qu’écrit madame Lauzière sur la suite des choses [3] : «En 2008, madame A a pris la décision de quitter son mari et de se réfugier dans une maison d’hébergement pour femmes étant alors enceinte de X. Depuis ce moment, les parents sont séparés, mais ils ne sont toujours pas divorcés. Bien que les parents ne forment plus un couple, dans les années subséquentes, ils ont eu trois (3) autres enfants issus de leur relation, soit Y, Z et C. Le père occupe un emploi dans une usine à Ville B et il demeure à Ville A. Il est peu impliqué auprès des enfants, le dernier contact remontant à janvier 2017.
Quant à la mère, celle-ci est déménagée à Ville C en 2015. Elle est prestataire de l’aide sociale.» (reproduction intégrale) [ 7 ] Madame A reconnaît qu’elle a donné des tapes et des coups pour corriger X, Y et Z et qu’elle leur a donné aussi des coups de bâton pour faire la discipline lorsqu’ils n’écoutent pas. Elle admet aussi qu’elle a pu laisser les enfants seuls dans son appartement alors qu’elle demandait à X, qui vient tout juste d’avoir 12 ans, de garder ses frères et sœur. Comme le mentionne à juste
titre madame Lauzière, X ne présente pas la maturité nécessaire pour assurer la surveillance de Y qui a 7 ans, Z qui a 5 ans et C qui n’a pas encore 2 ans. [ 8 ] Les motifs de compromission ont été prouvés de façon claire et convaincante, à savoir : - négligence sur le plan éducatif pour les quatre enfants, en référence à l’article 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - méthodes éducatives déraisonnables utilisées à l’endroit de X, Y et Z, une situation prévue à l’article 38e)1° de la même loi; - risque d’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de C, en référence à l’article 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Madame A a utilisé, à l’endroit de ses enfants, un type de corrections qu’elle a connu dans son pays d’origine.
Elle sait aujourd’hui que cette façon d’agir est illégale au Canada, n’a manifestement plus l’intention d’agir comme elle l’a fait par le passé et désire changer ses méthodes disciplinaires [4] . [ 10 ] Par ailleurs, madame A est décrite comme une mère «aimante, chaleureuse et adéquate» [5] qui détient le potentiel, la volonté et les capacités nécessaires pour assumer la charge de ses quatre enfants [6] . [ 11 ] Il faut constater que malgré ses lourdes responsabilités parentales, ayant seule la charge de ses quatre enfants, celle-ci réussit très bien; à ce sujet, madame Lauzière écrit ce qui suit [7] : «Les quatre (4) enfants ont un lien d’attachement positif envers leur mère.
Ils sont polis, respectueux et n’ont aucune problématique ou retard particulier. Leur développement global est positif.» (reproduction intégrale) [ 12 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38b)1° iii et 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de dix (10) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa
famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Claude Tremblay, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève Proulx pour l’enfant
(197) Me Sandra Messier-Houle pour la mère
(81) M. B, père (absent) Date d’audience : 23 février 2018 /cb
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