2017 QCCQ 8018, 2017 QCCQ 8018
Opinion
Gagnon c. Trépanier 2017 QCCQ 8018 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N os : 200-32-066069-161 200-32-066070-169 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GAGNON […], Lévis (Québec) […] Demandeur c.
MARTINE TRÉPANIER […] , Montréal (Québec) […], dernière adresse connue Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux dossiers opposant les mêmes parties. [ 2 ] Dans le dossier 200-32-066069-161, monsieur Pierre Gagnon réduit sa réclamation contre madame Martine Trépanier à 15 000 $ en remboursement de biens, d’avances, de prêts ou d’appropriations d’argent au bénéfice de cette dernière pour sa part de dépenses découlant de leur vie commune, totalisant 23 060,77 $ qu’il détaille : • 3 157,40 $ pour des dépenses engagées sur ses cartes de crédit; • 3 000 $ pour un prêt du 22 septembre 2014; • 9 000 $ pour perte de valeur en raison de l’annulation forcée d’un échange entre un véhicule BMW 330 XI 2006 qu’elle lui avait donné et son véhicule Toyota Camry CE 2001; • 7 000 $ pour un dépôt personnel dans le compte conjoint en mai 2015; • 903,37 $ pour la différence de retraits par les parties à même un compte bancaire (entre décembre 2015 et mars 2016). [ 3 ] Dans le dossier 200-32-066070-169, monsieur Gagnon réduit sa réclamation à 15 000 $ contre madame Trépanier en remboursement de biens, d’avances ou de prêts qu’il a contractés au bénéfice de madame Trépanier pour la part qu’elle devait assumer au bénéfice de leur société en nom collectif, Derma Jeunesse Global S.E.N.C., totalisant 21 086,82 $ qu’il détaille : • 13 381,42 $ pour des dépenses engagées sur ses cartes de crédit personnelles; • 1 011,81 $ d’emprunts de septembre 2014 à octobre 2014; • 3,62 $ de frais de fermeture du compte conjoint; • 6,93 $ de fin de sa participation au compte de la société; • 1 074,84 $ d’achat d’appareils; • 501,15 $ pour des pneus pour le véhicule Touareg loué par madame Trépanier; • 1 982,05 $ pour les réparations au véhicule BMW utilisé pour la société; • 1 250 $ pour une récompense voyage à Riviera Maya 2015 au bénéfice de la société donnée unilatéralement par madame Trépanier à une tierce personne; • 1 875 $ pour un bonus au bénéfice de la société donné unilatéralement par madame Trépanier à une tierce personne.
[ 4 ] Dans les deux dossiers de la Cour, l’huissier ne peut pas signifier les demandes à la dernière adresse connue de madame Trépanier et après recherches faites et informations prises, il constate que madame Trépanier n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise connus au Québec. [ 5 ] Le 1 er novembre 2016, Me Yohan Nolet, greffier spécial, accueille les demandes de prolongation de délai de notification des demandes dans les deux dossiers de la Cour. [ 6 ] Le 5 novembre 2016, les demandes dans les deux dossiers de la Cour sont notifiées à madame Trépanier par un avis public. [ 7 ] Le 14 décembre 2016, le greffier constate que madame Trépanier n’a pas répondu aux demandes dans chaque dossier de la Cour. [ 8 ] Le 10 janvier 2017, Me Johanne Fortin, greffière spéciale, défère les deux dossiers au Tribunal afin que les parties soient entendues par un juge de la Cour du Québec. [ 9 ] À des fins administratives, le greffier met les deux dossiers sur le rôle de la même journée. [ 10 ] À l’audience, le Tribunal ordonne d’office la jonction d’instances conformément à l’article 210 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] puisqu’il est dans l’intérêt de la justice et des parties que ces instances soient instruites en même temps et jugées selon la même preuve. [ 11 ] Madame Trépanier n’est pas présente à l’instruction de ces dossiers.
Les questions en litige [ 12 ] Monsieur Gagnon a-t-il divisé sa créance contre madame Trépanier dans le but de bénéficier du régime simplifié applicable au recouvrement des petites créances, contrevenant ainsi à l’article 538 du C.p.c. ? [ 13 ] Dans la négative, madame Trépanier doit-elle à monsieur Gagnon les sommes réclamées dans chacun des dossiers découlant soit de leur vie commune, soit de leur association au sein d’une société en nom collectif?
LE CONTEXTE [ 14 ] De l’ensemble du témoignage de monsieur Gagnon et des pièces volumineuses produites dans chaque dossier, le Tribunal retient les faits les plus pertinents énoncés dans les paragraphes qui suivent. [ 15 ] À l’été 2014, les parties communiquent entre elles par le biais d’un site de rencontres sur Internet. [ 16 ] Madame Trépanier informe monsieur Gagnon qu’elle a une santé très fragile: elle relève d’un cancer des poumons, a fait cinq arrêts cardiaques en janvier 2014 et souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique.
Elle lui parle des produits Jeunesse Global qu’elle consomme et qui l’empêche de voir son état de santé se détériorer. Son entourage le confirme. [ 17 ] Madame Trépanier est alors en train de cesser graduellement l’opération d’un commerce de massothérapie, Dermathérapeutique, avec son ex-conjoint et vend des produits de santé Jeunesse Global par le bais d’une société en nom collectif, Derma Jeunesse Global, qu’elle exploite depuis 2013 avec une associée, Mme Lise Roy.
Les activités de cette société se concentrent sur la vente de produits de santé dans le cadre du réseau Jeunesse Global, la recherche et la formation de nouveaux représentants et la vente d’appareils de liposuccion sans chirurgie. Elle est à la recherche d’un partenaire intéressé à s’y investir et à s’y impliquer.
Monsieur Gagnon est à ce moment à la recherche d’un emploi. [ 18 ] Le 22 septembre 2014, madame Trépanier emprunte 3 000 $ à monsieur Gagnon pour l’achat d’un appareil qu’elle promet de lui rembourser rapidement. [ 19 ] Les parties deviennent partenaires de vie et d’affaires. [ 20 ] Le 29 septembre 2014, madame Trépanier inscrit officiellement monsieur Gagnon au Registraire des entreprises du Québec à
titre d’associé au sein de Derma Jeunesse Global et y retire le nom de son associée antérieure, madame Lise Roy. Les parties débutent leur vie commune le 1 er octobre 2014. [ 21 ] En octobre 2014, les parties conviennent de remettre à l’ex-conjoint de madame Trépanier, le véhicule Toyota Camry CE 2001 de monsieur Gagnon en échange d’un véhicule BMW 330 XI 2006 au nom de madame Trépanier qu’il utilisait et qu’elle décide de donner à monsieur Gagnon.
Cet échange sera annulé le 27 juillet 2015, sur insistance de monsieur Gagnon, puisqu’il n’aura jamais réussi à obtenir à son nom l’immatriculation du BMW: monsieur Gagnon récupérera le véhicule Toyota Camry CE 2001. [ 22 ] Les parties concluent verbalement des ententes, en l’absence de tout contrat écrit, par lesquelles leurs dépenses personnelles ainsi que celles de leur société seront assumées à parts égales, à même les revenus de leur société déposés dans leur compte conjoint et à même les cartes de crédit de monsieur Pierre Gagnon pour l’excédent, dont les soldes dus lui seront remboursés.
Monsieur Gagnon travaillera exclusivement pour cette société d’octobre 2014 à juillet 2015. [ 23 ] Le train de vie de madame Trépanier est élevé, se chiffrant entre 5 000 $ à 10 000 $ par mois. [ 24 ] En mai 2015, contre toute attente pour monsieur Gagnon, madame Trépanier décide de cesser toute activité relative aux produits Jeunesse Global et en cesse la consommation. [ 25 ] En juin 2015, madame Trépanier se réoriente dans un nouveau réseau de vente de produits Beach Body et en juillet 2015, à
l’insu de monsieur Gagnon, elle change de comptes bancaires afin de recevoir désormais seule les revenus de Jeunesse Global et les nouveaux revenus de Beach Body. [ 26 ] Les parties cessent de faire vie commune le 1 er août 2015 alors que madame Trépanier quitte l’appartement servant de résidence des parties. Monsieur Gagnon a alors un fort endettement sur ses cartes de crédit. [ 27 ]
Malgré leur séparation, les parties doivent finaliser les affaires de leur société puisqu’il reste des appareils de liposuccion à vendre.
Trois appareils sont vendus à rabais mais madame Trépanier ne respecte pas les ententes alors que les produits de vente devaient principalement servir à rembourser les cartes de crédit de monsieur Gagnon. [ 28 ] En août 2015, devant le nouveau gouffre financier anticipé, monsieur Gagnon empêche que de nouvelles dépenses pour les produits Beach Body ne puissent être engagées à même ses cartes de crédit. [ 29 ] En septembre 2015, madame Trépanier se réoriente dans la vente de produits Monat mais monsieur Gagnon refuse de s’impliquer dans ce nouveau réseau de vente. [ 30 ] Le 25 octobre 2015, madame Trépanier reçoit une mise en demeure de monsieur Gagnon annonçant son retrait de leur société et une demande de remboursement des sommes dues qu’elle a dépensées notamment à même les cartes de crédit personnelles de ce dernier dont les soldes totalisent alors environ 51 000 $. [ 31 ] Le 26 octobre 2015, monsieur Gagnon se retire officiellement de la société Derma Jeunesse Global S.E.N.C. auprès du Registraire des entreprises du Québec. [ 32 ] Le 29 octobre 2015, les parties ferment définitivement leur compte conjoint au sein de leur institution financière, madame Trépanier ayant viré dans son propre compte personnel les revenus qui y avaient été déposés. [ 33 ] Après discussion, en novembre 2015, les parties concluent une nouvelle entente quant au remboursement des cartes de crédit de monsieur Gagnon à la condition de sa réinscription au Registraire des entreprises du Québec à
titre d’associé au sein de Derma Jeunesse Global S.E.N.C., ce qu’il fait. Derma Jeunesse Global S.E.N.C. devient alors Silhouette Rajeunissement Technologies s.e.n.c. [ 34 ] En décembre 2015, madame Trépanier achète cinq appareils de liposuccion sans chirurgie en provenance de Chine par internet mais ces appareils n’entreront jamais au Canada. Madame Trépanier commence à vendre des appareils semblables pour une autre entreprise avec l’aide de monsieur Gagnon puisque le produit de leur vente devra être appliqué aux soldes dus à ses cartes de crédit.
Madame Trépanier conserve pourtant pour elle seule les commissions reçues pour ces ventes contrairement à leur entente. [ 35 ] En janvier 2016, madame Trépanier adhère à un nouveau réseau de vente Winner 4 Life, excluant monsieur Gagnon de ses projets. [ 36 ] Le 20 février 2016, à l’insu de monsieur Gagnon, madame Trépanier utilise à nouveau la carte de crédit CIBC de ce dernier. [ 37 ] Le 18 mars 2016, monsieur Gagnon se retire officiellement de la société Derma Jeunesse Global S.E.N.C. ou Silhouette Rajeunissement Technologies s.e.n.c. auprès du Registraire des entreprises du Québec. [ 38 ] Le 24 mars 2016, madame Trépanier reçoit une mise en demeure de monsieur Gagnon, par l’intermédiaire d’un avocat, lui réclamant 31 161,65 $ découlant de ses dépenses personnelles et sa part de dépenses de leur société, tout en dénonçant une dépense à venir de 2 500 $ à verser aux instances gouvernementales pour éteindre totalement la dette de la société quant au retour de taxes à la consommation.
L’endettement au nom de monsieur Gagnon atteint alors environ 70 000 $. [ 39 ] Au terme de leur vie commune et de leur projet de société en nom collectif, monsieur Gagnon se retrouve fortement endetté alors que madame Trépanier n’a accumulé aucun endettement à son nom à l’égard de tiers, si ce n’est envers monsieur Gagnon.
L’ANALYSE Monsieur Gagnon a-t-il divisé sa créance contre madame Trépanier dans le but de bénéficier du régime simplifié applicable au recouvrement des petites créances, contrevenant ainsi à l’article 538 C.p.c. ? [ 40 ] De façon préliminaire, le Tribunal doit soulever d’office cette question relative à une disposition d’ordre public touchant sa compétence d’attribution [2] . [ 41 ] Une petite créance se définit par la nature de la créance et le montant réclamé [3] . [ 42 ] Pour être éligible à la Division des petites créances, le montant réclamé doit se limiter à au plus 15 000 $ [4] . Une
partie ne peut toutefois diviser une créance excédant 15 0000 $ en plusieurs créances inférieures afin de se prévaloir de la procédure simplifiée du recouvrement des petites créances, alors que l’importance objective du litige serait mieux servie par son assujettissement à la procédure régulière tout en évitant le risque de jugement contradictoire [5] en vertu de l’article 538 C.p.c.: Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. [Soulignement ajouté]
[ 43 ] Bien que le Tribunal doit être guidé par une interprétation large et libérale des dispositions relatives au recouvrement des petites créances afin d’atteindre le but premier de ce régime qui est de favoriser l’accès à la justice [6] , il a déjà été établi par cette Cour [7] qu’il y a division de la créance quand les demandes: 1. impliquent les mêmes parties; 2. reposent sur les mêmes faits et le même fondement juridique ou source connexe; et 3. réclament un montant supérieur au seuil de compétence monétaire de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 44 ] Si le Tribunal concluait qu’il y a division d’une créance, monsieur Gagnon n’aurait aucun droit quant aux demandes qu’il a introduites à la Division des petites créances [8] . [ 45 ] Tranchant sur une question en litige toutefois différente, la Cour d’appel a établi les critères applicables pour déterminer s’il s’agit d’une même source ou de sources connexes [9] : il n’y a pas lieu de déterminer s’il y a une connexité entre les deux demandes mais bien s’il y a une même source des obligations dont l’exécution est réclamée ou une source connexe. [ 46 ] En l’espèce, la source de la première demande résulte d’une entente de partage de dépenses entre des conjoints de fait.
La source de la seconde demande résulte d’ententes prises entre deux associés d’une société en nom collectif, Derma Global Jeunesse S.E.N.C., devenue Silhouette Rajeunissement Technologies s.e.n.c.
L’étude de chacune des sources ne comporte pas l’examen des mêmes questions pour apprécier les obligations mutuelles des parties [10] . [ 47 ] Bien que dans chaque dossier, monsieur Gagnon réduise sa réclamation contre madame Trépanier à 15 000 $ et que les mêmes parties soient impliquées, les fondements juridiques des deux demandes demeurent distincts. [ 48 ] Le Tribunal ne peut conclure à une connexité entre les sources des obligations dont l’exécution est réclamée par les deux demandes puisqu’elles résultent de faits générateurs de droits qui sont distincts, autonomes, étrangers les uns des autres et qui portent sur des périodes de temps différentes puisque la société se continue après la séparation des parties [11] . [ 49 ] Le fait que les deux demandes soient entendues par la même juge et la même journée relève d’un choix administratif visant uniquement une gestion plus efficace.
Malgré la réunion des deux dossiers pour une instruction commune, il s’agit de deux demandes distinctes et la somme qui peut être réclamée et accordée pour chaque demande ne peut dépasser le seuil maximal de 15 000 $ [12] . Le présent jugement peut donc traiter des deux recours distincts, ce qui n’affecte pas leur existence indépendante sur le plan formel [13] . [ 50 ] Le fait de ne traiter que l’une des demandes n’aurait provoqué aucun risque de jugement contradictoire, ce qui convainc le Tribunal de l’absence d’un même fondement juridique ou de connexité entre les sources des obligations.
Aucune des sources n’influe directement ou indirectement sur l’autre [14] . La théorie de la preuve pour chaque réclamation est bien différente. Selon la preuve, le présent jugement peut accueillir en tout ou en
partie la première demande ou la rejeter et peut, du même coup, accueillir en tout ou en
partie la seconde demande ou la rejeter, sans que les conclusions relatives à l’une n’aient de lien ni d’incidence sur les conclusions de l’autre. [ 51 ] Le Tribunal conclut qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de la division d’une créance supérieure à 15 000 $ en vertu de l’article 538 C.p.c. Dans la négative, madame Trépanier doit-elle à monsieur Gagnon les sommes réclamées dans chacun des dossiers découlant soit de leur vie commune, soit de leur association au sein d’une société en nom collectif? [ 52 ]
Malgré l’absence d’écrits qui auraient pu démontrer les ententes intervenues entre les parties, compte tenu des éléments de preuve produits aux dossiers constituant les commencements de preuve requis [15] (notamment les relevés de cartes de crédit, les relevés bancaires et les échanges textos entre les parties) et en l’absence de témoignages contradictoires, monsieur Gagnon a démontré de façon probante [16] le bien-fondé de ses réclamations contre madame Trépanier découlant d’ententes prises relatives à leur vie commune et à leur association au sein de leur société en nom collectif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier de la Cour portant le numéro 200-32-066069-161 ACCUEILLE la demande de monsieur Pierre Gagnon; CONDAMNE madame Martine Trépanier à payer à monsieur Pierre Gagnon 15 000 $ portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 avril 2016, date de la demeure; CONDAMNE madame Martine Trépanier à payer à monsieur Pierre Gagnon les frais de justice de la demande de 200 $. Dans le dossier de la Cour portant le numéro 200-32-066070-169 ACCUEILLE la demande de monsieur Pierre Gagnon; CONDAMNE madame Martine Trépanier à payer à monsieur Pierre Gagnon 15 000 $ portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 avril 2016, date de la demeure; CONDAMNE madame Martine Trépanier à payer à monsieur Pierre Gagnon les frais de justice de la demande de 200 $.
CHANTAL GOSSELIN
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