2013 QCCQ 8249, 2013 QCCQ 8249
Opinion
LSJPA — 1341 2013 QCCQ 8249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N°: 400-03-007652-098 DATE : Le 5 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le [...] 1994. ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 octobre 2011 ainsi que les 8 février, 17 octobre et 20 novembre 2012, X , né le [...] 1994, subissait son procès sous les accusations suivantes : «1.
Le ou vers le 2 septembre 2009, à Ville A , district A , a agressé sexuellement Y (1997- [...] ), commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 2 septembre 2009, à Ville A , district A , a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1997- [...] ), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 3. Le ou vers le 2 septembre 2009, à Ville A , district A , a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (1997- [...] ), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel .» [ 2 ] Le ministère public a fait entendre, au soutien de sa preuve, trois témoins : l'enquêteur de la Sûreté municipale de Ville A , Jean- Pascal Héroux, la victime, Y , ainsi que la mère de la victime, madame A . [ 3 ] Il est à noter que la défense a consenti à ce que le témoignage principal de la victime consiste à l'écoute au Tribunal de l'entrevue vidéo que cette dernière a donnée à l'enquêteur de police le 3 septembre 2009. Par la suite, la victime a été contre-interrogée par l'avocat de l'accusé. [ 4 ] Quant à la défense, l'accusé a été la seule personne à témoigner.
Mise en contexte [ 5 ] Au moment où le procès a débuté, l'accusé était âgé de 17 ans et la victime de 14 ans. L’accusé étant né le [...] 1994 et la victime le [...] 1997, ils ont 3 ans et 12 jours de différence. Selon la preuve entendue, les faits reprochés se seraient produits le 2 septembre 2009. L’accusé avait alors 15 ans et la victime 12 ans. Les faits [ 6 ] La preuve nous révèle que Y est une jeune fille souffrant d'une déficience intellectuelle de légère à moyenne et d'une légère limitation physique. Elle a passé tout son primaire dans des classes adaptées à sa condition dans la région A.
En raison de son âge, elle doit intégrer l'école secondaire en septembre 2009. Vu sa condition, elle doit être inscrite à l'école " A " à Ville A dans un programme appelé "Préparation à la vie". [ 7 ] L'école débute le 1 er septembre 2009. Y doit prendre le transport scolaire pour se rendre à l'école. À son premier jour d'école, Y fait la connaissance de l'adolescent dans l'autobus. Selon Y , cette rencontre se serait passée le matin et selon X , le soir. [ 8 ] L'adolescent ne va pas à la même école, il va à l'école " B " qui est située près de l'école de Y .
L'école " B " est une école pour les étudiants en difficultés académiques qui ne peuvent suivre les parcours scolaires réguliers. X doit aussi prendre le transport scolaire, car il demeure à Ville B . Pour X , il s'agit de sa deuxième année de fréquentation de l'école " B " et de sa deuxième année de transport scolaire entre sa résidence et cette école.
Il est important de préciser, même s'il s'agit de deux écoles différentes, l'arrivée et le départ de Ville A ont lieu sur les terrains de l'école " A " pour les deux institutions. [ 9 ] Y et X ont des versions qui divergent sur certains points sur leur première rencontre.
[ 10 ] Selon X c'est le soir du 1 er septembre, première journée d'école, que Y et lui se retrouvent assis sur la même banquette dans l'autobus. Étant assis l'un à côté de l'autre, ils engagent la conversation. Ils échangent notamment leur nom. Selon la version de l'adolescent, Y lui a demandé son âge. Il lui aurait répondu 15 ans. X mentionne lui avoir retourné la question, Y lui aurait répondu qu'elle avait le même âge que lui. Au fil de la conversation, l'adolescent mentionne que Y aurait abordé des questions à connotations sexuelles, notamment s'il était "game" de le faire avec elle, ce qu'il aurait accepté.
X mentionne que Y lui aurait mentionné l'avoir déjà fait avec d'autres garçons. [ 11 ] Selon Y , c'est plutôt le matin du premier jour d'école qu'elle a rencontré X dans l'autobus. Toutefois, en contre-interrogatoire, Y ne semble plus certaine si c'est le matin ou le soir qu'elle a discuté avec X dans l'autobus. En entrant dans l'autobus, le chauffeur lui assigne une place à côté de X . Y mentionne qu'elle lui aurait demandé son nom et son âge et que ce dernier lui aurait dit qu'il avait 13 ans. Toutefois, un peu plus tard dans son interrogatoire, elle n'est plus certaine si c'est 13 ans ou 14 ans.
Selon Y , X lui aurait mentionné qu'il aimait faire l'amour. [ 12 ] La journée du 2 septembre 2009, les faits se déroulent après la fin des classes. [ 13 ] La version de Y : [ 14 ] À la fin des classes, elle va aux toilettes avant de sortir à l'extérieur. Pendant qu'elle parle à des filles, X s'approche d'elle et lui demande si elle va bien et si elle veut faire une marche, elle acquiesce.
Elle donne une autre version dans son contre-interrogatoire, elle y mentionne qu'elle ne voulait pas y aller et que X l'a amenée contre son gré en la tenant par la main, et ce, en présence de ses amies. [ 15 ] Y et X se dirigent en se tenant par la main vers la passerelle du circuit de course situé au-dessus de la rue A près de la rue B. Ils doivent traverser plus de deux terrains de soccer pour se rendre à cet endroit. Ils font une pause de 2 à 3 minutes à mi-chemin sur un banc, avant de repartir. [ 16 ] Rendu sur la passerelle, X l'a couchée sur le dos et est embarqué sur elle.
X a légèrement baissé son pantalon. X la caresse et Y lui dit " Stop ", mais X continue. Elle dit de nouveau " Stop " et X cesse. Il est difficile de savoir de Y combien de temps ils sont restés sur cette passerelle, ses versions variant de 5 à 25 minutes. [ 17 ] Par la suite, ils quittent la passerelle et se dirigent vers un autre endroit en se tenant la main. Il s'agit d'un endroit un peu à l'écart près du Collège A . Cet endroit avait été nouvellement gazonné et les gens n'y sont pas visibles à moins de s'y aventurer. [ 18 ] À cet endroit, Y et X mangent des aliments que Y avait dans son sac.
Après, X essaie encore de lui faire l'amour. Il essaie à plusieurs reprises de l'embrasser. Il enlève les culottes de Y qui est couchée par terre et sort son pénis de son pantalon et il essaie de lui faire l'amour. Il se frotte sur Y qui est couchée sur le gazon. Y mentionne qu'elle essayait de le tasser avec ses pieds sans réussir. Une fois que X eu fini de se frotter, il embrasse encore Y . Y croit que X a éjaculé dans ses propres bobettes. Il aurait éjaculé à deux reprises.
Elle mentionne que X lui a mentionné de l'avertir si ça coulait. [ 19 ] La version de l'accusé : [ 20 ] Il rencontre Y après l'école dans la cour de l'école " A " et ils décident d'aller faire une marche et de revenir à temps pour prendre l'autobus. Ils se dirigent vers la passerelle qui est un endroit connu de X , car l'année précédente il s'y rendait souvent pour griller une cigarette. Selon X , ils ne se tiennent pas par la main. [ 21 ] Arrivé sur la passerelle, X s'allume une cigarette et discute un peu avec Y . Ils commencent à se bécoter. Ensuite, la discussion reprend pendant 10 à 15 minutes.
Selon X Y lui dit alors : « on essaye-tu telle affaire? » X précise en interrogatoire que Y voulait faire l'amour comme ils l'avaient décidé ensemble la veille. Il s'installe face à elle qui est dos au mur de la passerelle.
À ce moment, le témoignage et le contre-interrogatoire de l'accusé ne donnent pas vraiment de précision sur ce qui se passe après sur la passerelle sinon qu'ils ont essayé et qu'ils se sont "reculotté" X aidant Y à remettre son pantalon. [ 22 ] Voyant qu'il y avait encore du temps disponible avant le départ de l'autobus, ils décident d'aller plus loin sur le côté de l'école pour y prendre une collation. Ils ne sont pas collés lorsqu'ils font ce trajet. À cet endroit, ils ne voyaient plus les autobus. Selon X , aucun événement à caractère sexuel n'a eu lieu à ce second endroit, ils se sont contentés de discuter.
Ils se sont seulement bécotés et personne n'a enlevé ses vêtements. [ 23 ] Telles sont, en résumé, les deux versions des faits donnés par Y et X . [ 24 ] Comme le temps s'écoulait, ils ont manqué leur autobus. [ 25 ] Le conjoint de la mère de Y constate à l'arrivée de l'autobus à Ville B que cette dernière n'est pas dans l'autobus. Il communique avec la mère qui travaille à Ville C . Celle-ci se rend immédiatement à l'école " A " pour retrouver sa fille. Arrivée sur place, ne voyant pas sa fille, elle se met à crier son nom.
Y et X entendent les cris, ils quittent leur repaire et se dirigent tranquillement côte à côte vers le stationnement où se trouve la mère de Y . [ 26 ] Une preuve scientifique est déposée. Il s'agit de deux rapports d'expertise en biologie. On y apprend que la recherche de sperme s'est révélée positive à l'entrejambe de la culotte de Y . La recherche de sperme s'est avérée négative sur le prélèvement buccal, les prélèvements vaginaux et le chandail de Y . Le second rapport conclut que le sperme détecté correspond à celui de l'accusé.
Prétentions des parties [ 27 ] Pour l'avocat de la défense, la preuve démontre que son client avait une croyance sincère que la victime avait le même âge que lui. Par la suite, il s'agit d'une preuve contradictoire où le Tribunal doit donner foi à la version de son client celle-ci étant cohérente et relativement précise. Il décrit la version de la plaignante comme vague, imprécise et très contradictoire. Il estime que les gestes à caractère sexuel ont eu lieu sur une base consensuelle.
[ 28 ] La poursuite estime que les gestes à caractère sexuel ont été clairement prouvés et qu'il ne peut y avoir de défense de consentement en raison de la différence d'âge entre l'accusé et la victime. Le droit [ 29 ] Le Code criminel édicte ce qui suit : « 151. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une
partie de son corps ou avec un objet, une
partie du corps d'un enfant âgé de moins de quatorze ans. 152. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une
partie du corps ou avec un objet. » [ 30 ] En réalité, au Canada, l'âge du consentement est de 12 ans et non de 14 ans comme on peut le constater à la lecture du deuxième paragraphe de l'
article 150.1 du Code criminel : « 150.1
(1) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151 ou 152 , aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2), ou d'une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l'égard d'un plaignant âgé de moins de quatorze ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l'article 271 à l'égard d'un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation ne constitue un moyen de défense que si l'accusé, à la fois :
a) est âgé de douze ans ou plus mais de moins de seize ans;
b) est de moins de deux ans l'aîné du plaignant;
c) n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance.» [ 31 ] Ainsi, à partir de l'âge de douze ans, les enfants peuvent avoir des activités sexuelles entre eux dans la mesure où les deux participants y consentent, qu'il n'y a pas de différence d'âge de plus de deux ans et qu'il n'existe aucun rapport d'autorité ou de confiance entre eux. [ 32 ] Le paragraphe 4 de l'
article 150.1 du Code criminel mentionne que le fait que l'accusé croyait que l'autre personne était âgée de quatorze ans au moins au moment de la perpétration de l'infraction reprochée ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151, 152 et 271 à moins de rencontrer certaines conditions.
(4) Le fait que l'accusé croyait que le plaignant était âgé de quatorze ans au moins au moment de la perpétration de l'infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant. [ 33 ] Ce moyen de défense sur la croyance de l'âge de la victime est recevable seulement si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'individu. [ 34 ] Le fardeau de preuve repose sur l'accusé.
Il existe deux courants de pensée quant au type de fardeau de preuve qui repose sur l'accusé. Un courant minoritaire estime que le fardeau de l'accusé en est un de prépondérance. Le courant majoritaire est plutôt à l'effet qu'il s'agit d'un fardeau de présentation, c'est-à-dire qu'il doit soulever un doute raisonnable sur le fait qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant. [1] [ 35 ] Le Tribunal estime que le courant majoritaire est plus conforme à la philosophie générale du droit criminel canadien, car le paragraphe (4) de l'
article 150.1 du Code criminel n'utilise pas le mot « prouve » ou « démontre » qui sont normalement employés par le législateur pour indiquer qu'il requiert un fardeau de persuasion. Analyse [ 36 ] Force est d'admettre qu'il y a eu des contacts de nature sexuelle. L'accusé les admet pour la passerelle bien qu'il les nie pour le deuxième endroit.
La preuve scientifique confirme le contact sexuel. [ 37 ] Déterminer si les mesures raisonnables ont été prises pour s'assurer de l'âge de la plaignante s'associe étroitement au contexte et aux circonstances dans lesquelles survient l'événement donnant lieu à la défense d'erreur. [ 38 ] Dans le présent cas, nous sommes dans un contexte scolaire où la rencontre se fait dans le transport scolaire. X mentionne qu'il a dit à Y qu'il avait 15 ans en réponse à sa question et que celle-ci lui avait dit qu'elle avait le même âge que lui.
Y mentionne plutôt que X lui a dit qu'il avait 13 ans, quoiqu'elle ne soit plus certaine qu'il lui ait dit 13 ou 14 ans. Pour elle, il est clair qu'il n'a jamais parlé de 15 ans. [ 39 ] Cette version de Y a été donnée à l'enquêteur de police le 3 septembre 2009. C'est le lendemain des événements. Il faut bien garder en mémoire que Y souffre d'une déficience légère à moyenne ce qui fait que son témoignage peut souffrir de certaines imprécisions et parfois d'incohérence. Y est venue témoigner à l'âge de 14 ans devant le Tribunal qui a été à même de constater les fortes limitations de cette jeune fille.
Le Tribunal doit en tenir compte.
[ 40 ] Le Tribunal a certains doutes quant à la crédibilité de l'accusé qui a rendu un témoignage des plus évasifs sur les éléments majeurs des infractions reprochées. Il a notamment été incapable de vraiment décrire ce qu'il s'est passé sur la passerelle et il a omis de dire qu'il a éjaculé. Ses explications des raisons pour lesquelles il a manqué l'autobus sont carrément incongrues.
Voir si l'on va s'isoler dans un coin à l'abri de tous les regards pour seulement aller manger et que cela est une raison suffisante pour manquer un autobus qui doit nous reconduire à son domicile qui est à des dizaines de kilomètres! [ 41 ] L'accusé perd toute sa crédibilité lorsqu'il vient raconter, qu'à l'âge de 3 ou 4 ans il ouvrait des tiroirs de son père, prenait des films pornographiques et les écoutait! Il en ajoute lorsqu'il répond à diverses questions qu'à l'âge de 15 ans les choses de la sexualité étaient des inconnues pour lui.
Ou encore, lorsqu'il mentionne qu'à 15 ans il ne savait pas où se procurer un condom. Il tombe dans l'incongruité complète lorsqu'il affirme ne pas savoir pourquoi il a été obligé de suivre le programme Pétas (Programme d'évaluation et de traitement des abus sexuels) dispensé par le Centre jeunesse.
Pire encore, lorsqu'il tend par ses propos à suggérer que c'est Y , une enfant de 12 ans, déficiente intellectuelle, qui est l'initiatrice des relations sexuelles qu'ils ont eues, il perd toute crédibilité. [ 42 ] À cause du manque de crédibilité de l'accusé, le Tribunal ne le croit pas du tout lorsqu'il mentionne que Y lui a dit qu'elle avait aussi 15 ans. [ 43 ] Même si nous tenions pour acquis que cela soit vrai, est-ce que ce simple fait de demander l'âge rencontre le fardeau qui est de prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne? [ 44 ] À cette question, la réponse est négative.
La loi mentionne que l'accusé doit avoir pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant. Nous sommes à la première journée d'école, l'accusé rencontre Y et ils conviennent, selon sa version, d'avoir des relations sexuelles. Étrangement, il ne s'informe pas à la victime pour savoir en quelle année elle est, à quelle école elle allait l'an dernier, depuis quand elle fréquente son école actuelle.
Bref, une série de questions banales que la majorité des jeunes gens qui font connaissance dans le cadre de la fréquentation scolaire se posent normalement. [ 45 ] Si l'accusé avait pris le soin de poser une seule de ces simples questions, il aurait été en mesure de savoir l'âge de Y . Il est clair que l'accusé n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de Y . Il est ainsi loin de réussir à soulever un doute raisonnable sur le fait qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la plaignante.
Quant à chacun des chefs d'accusation [ 46 ] Le troisième chef d'accusation se lit comme suit : « 3. Le ou vers le 2 septembre 2009, à Ville A , district A , a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (1997- [...] ), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel .» [ 47 ] La preuve est claire et l'adolescent admet dans son témoignage avoir discuté avec Y d'avoir des contacts de nature sexuelle ensemble. Comme la défense de consentement ne peut trouver ici application, l'adolescent est reconnu coupable de ce chef d'accusation. [ 48 ] Le deuxième chef d'accusation se lit comme suit : « 2. Le ou vers le 2 septembre 2009, à Ville A , district A , a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1997- [...] ), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . » [ 49 ] Ici encore, l'accusé admet avoir touché Y à des fins d'ordre sexuel lorsqu'il était sur la passerelle surplombant la rue A. Comme la défense de consentement ne peut trouver ici application, l'adolescent est reconnu coupable de ce chef d'accusation. [ 50 ] Le premier chef d'accusation se lit comme suit : « 1. Le ou vers le 2 septembre 2009, à Ville A , district A , a agressé sexuellement Y (1997- [...] ), commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel .» [ 51 ] Nous devons maintenant analyser si la poursuite a fait la preuve de tous les éléments constitutifs d’une agression sexuelle. [ 52 ] La poursuite doit prouver l’existence d’une agression, c’est-à-dire de voies de fait, hors de tout doute raisonnable afin d’obtenir une condamnation pour agression sexuelle. [ 53 ] Il existe des versions contradictoires quant à l'emploi de la force ou de la violence dans les témoignages de l'accusé et de la victime. Notamment en ce qui concerne les événements s'étant passés au deuxième endroit.
L'accusé nie tout simplement qu'il y ait eu des gestes de nature sexuelle à cet endroit hormis quelques baisers. Pour sa part, la victime décrit la façon dont elle essayait de se déprendre de l'emprise de l'accusé avec ses jambes et comment celui-ci la retenait au sol. [ 54 ] Comme précédemment mentionné, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au témoignage de l'accusé.
De plus, le témoignage de l'accusé, à la lumière de l'ensemble de la preuve, ne suscite aucun doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal quant à la véracité malgré ses imprécisions dues à son état intellectuel et à son âge de la version de la victime.
Finalement, l'ensemble de la preuve présentée même en mettant totalement de côté la version de l'accusé ne soulève aucun doute raisonnable. [ 55 ] Mais cela est d'une importance très secondaire, car si, de prime abord, l’emploi de la force ou la menace de la force apparaissent comme un élément essentiel de l’infraction, la jurisprudence de ce pays est à l’effet que la violence n’est pas un élément nécessaire. Il n’est même pas nécessaire d’établir que les gestes ont été posés avec hostilité. Le simple fait pour un accusé de toucher à une
partie intime de la victime constitue une agression sexuelle. Compte tenu de l'état du droit canadien, il est juste d’affirmer que l’emploi de la force, ou de l’un de ses dérivés n’est pas un élément essentiel du crime de voies de fait, et n’est donc pas exigé par l’article 271. [ 56 ] La poursuite doit aussi établir le caractère sexuel de l’acte.
[ 57 ] Il ne faut pas une grande analyse de la preuve pour démontrer le caractère sexuel de l’événement. La preuve entendue ainsi que la preuve scientifique déposée ne laissent aucun doute quant au caractère sexuel des actes commis. [ 58 ] De plus, compte tenu de l’âge de la victime et de l’âge de l’accusé, ici encore, la défense de consentement ne peut trouver application. L'adolescent est donc reconnu coupable de ce chef d'accusation. [ 59 ] Toutefois, comme le 1 er chef d'accusation (
article 271 du Code criminel ) et le 2 e chef (
article 151 du Code criminel) d'accusation se recoupent ils doivent être considérés comme semblables même si elles ne se sont pas des infractions incluses. L'arrêt Kienapple [2] trouve ici application, et en conséquence, le Tribunal prononce l'arrêt conditionnel des procédures sur le 1 er chef d'accusation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] DÉCLARE l’adolescent X coupable sur le 2 e et le 3 e chef des accusations portées contre lui; [ 61 ] ORDONNE l'arrêt conditionnel des procédures sur le 1 er chef d'accusation. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
Me Hippolite Brin Avocat pour la poursuite Me David Guévin Avocat pour le défendeur Dates d'audition: 18 octobre 2011, 8 février, 17 octobre & 20 novembre 2012 Date du verdict: 5 mars 2013
Loading document…