2013 QCCA 349, 2013 QCCA 349
Opinion
Borduas (Succession de) c. Denis 2013 QCCA 349 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021754-114 (460-17-001044-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 février 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) MARCEL LÉPINE, en sa qualité de liquidateur de la succession de Rose-Amande Borduas Me Benoît Galipeau Gaudet Galipeau Parcel INTIMÉES AVOCAT(
S) ALICE DENIS et MANON LÉPINE Me Mario Dionne Dionne Nadeau Bertrand MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) MARCEL LÉPINE, en sa qualité de liquidateur de la succession de Denis Lépine
En appel d'un jugement rendu le 4 mai 2011 par l'honorable Mark G. Peacock de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Biens - libéralités Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 5 février 2013. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre la décision de la Cour supérieure du Québec (l'hon. Mark G. Peacock), rendue le 4 mai 2011, accueillant, pour
partie seulement, sa demande de reconnaître les intimées endettées envers la succession Borduas d'une somme de 61 350 $, reconnaissant que l'immeuble des intimées est grevé d'une hypothèque valable contre les droits usufruitiers de Alice Denis, mais rejetant sa demande de prise en paiement à l'égard de l'immeuble affecté de l'hypothèque. [ 2 ] L'appelant soutient essentiellement qu'il avait, en tant que liquidateur, l'autorité, compte tenu de la saisine à lui dévolue par le testament, de consentir une hypothèque sur l'immeuble du de cujus afin de garantir un prêt d'argent. [ 3 ] Lorsqu'il décède en mars 1995, Denis Lépine est endetté envers la succession de son père pour une somme de 61 350 $, en raison de prêts qui portaient intérêts au taux de 10% l'an, garantis par deux hypothèques grevant l'immeuble dont il est propriétaire et qui tient lieu de résidence familiale. [ 4 ] Le testament de monsieur Lépine fait de son épouse, Alice Denis, l'usufruitière de cet immeuble, alors que la nue-propriété en est dévolue à sa fille Manon, qui est âgée de 12 ans.
C'est son frère, l'appelant Marcel Lépine, qui est désigné comme exécuteur testamentaire. Le testament permet à l'exécuteur testamentaire de « vendre ou autrement aliéner les biens meubles et immeubles composant la succession » du défunt. [ 5 ] Dans les mois qui suivent le décès de Denis Lépine, sa mère, Rose-Amande Borduas, accepte, à
titre d'héritière à la succession de son mari, de refinancer la somme due et de la garantir par une seule hypothèque au montant de 61 350 $ sur la propriété des héritiers de son défunt fils. Il n'y aura pas d'intérêts à payer. Cet acte est enregistré le 5 octobre 1995. Y interviennent Marcel Lépine, à
titre de liquidateur de la succession de feu Denis Lépine, ainsi que Alice Denis, en sa qualité d'usufruitière de l'immeuble hypothéqué. Manon Lépine n'y intervient d'aucune façon. [ 6 ] Alors qu'elle devient financièrement dans le besoin, madame Borduas demande remboursement de sa créance. Face au silence des héritières, un avis de soixante jours leur est donné le 22 janvier 2008. À l'expiration du délai imparti, une requête pour prise en paiement leur est signifiée. Une somme de 61 354,21 $ est alors due en capital.
La valeur de la résidence est de 130 380 $. [ 7 ] Lorsque madame Borduas décède, c'est Marcel Lépine qui devient son exécuteur testamentaire. [ 8 ] Le juge de première instance constate d'abord que la situation qu'on nous présente pose les questions suivantes [1] : [1] This case raises the following novel issue. Upon default under the loan, can the hypothecary creditor take the property in payment where:
a) the hypothec is only on the life interest (“usufruct”) in the residential property and
b) the bare owner, a minor, never intervened either herself or by a tutor to sign the loan and hypothec? [ 9 ] Il reconnaît que l'hypothèque consentie par le liquidateur et Alice Denis est validement donnée en ce qui a trait aux droits de l'usufruitière. Il écrit : [28] The Court is satisfied that the Estate of Denis Lépine, and in particular the executor Mr. Marcel Lépine, had the power to charge the property with a hypothec under art. 1305 of the Civil Code of Québec ( “C.C.Q.”) since he had the consent of the beneficiary, the usufructuary, Ms. Alice Denis. As for Ms. Denis, she had the power to hypothecate her usufructary right. [ 10 ] Il s'agit là d'une application des dispositions de l'
article 1305 du Code civil du Québec . [ 11 ] Il en va toutefois autrement en ce qui a trait aux droits de la nue-propriétaire, qui était mineure [2] et n'a pas été dûment représentée à l'acte. Le juge de première instance reconnaît la précarité de la situation en écrivant : [31] It is possible for a person that holds the right of bare ownership to grant a hypothec on this right. However, this would have required that the tutor for Ms. Manon Lépine – who was a minor at the time – sign the new hypothec as well as obtain court authorization (art. 213 C.C.Q. ).
A clear reading of the hypothec notes that this was not done. At page 1 of that document, it notes that Ms. Alice Denis is signing only in her capacity as usufructuary. [ 12 ] Il précise ensuite : [40] Therefore, any execution under the new hypothec for default in payment of the loan may only take place against Ms. Denis’ usufructary rights and must not affect in any way the bare ownership rights in the property of her daughter, the Defendant, Ms. Manon Lépine. [ 13 ] L'appelant avance l'idée que, à
titre de liquidateur de la succession de Denis Lépine, il avait, au moment de l'enregistrement de l'hypothèque consentie à madame Borduas le 5 octobre 1995, la saisine des héritiers et des légataires particuliers. [ 14 ] Il appuie sa prétention sur l'enseignement donné par la Cour suprême du Canada à l'effet que « le légataire ne peut exercer ses droits sur les biens légués tant que la saisine de l'exécuteur n'a pas pris fin » [3] . [ 15 ] Cet argument se heurte ici à un double obstacle.
D'une part, tel qu'en attestent la déclaration de transmission et les inscriptions figurant au registre foncier, le legs particulier de l'usufruit, fait à Alice Denis, et celui de la nue-propriété, fait à Manon Lépine, ont été payés, c'est-à-dire exécutés, en faveur des légataires, et ce, avant la constitution de l'hypothèque. Autrement dit, en ce qui concerne ces deux legs, le liquidateur s'est acquitté de la tâche que lui confie l'
article 808 C.c.Q. et s'est dessaisi de ces biens en faveur des deux légataires. Il y a donc eu ici, pour reprendre les termes de l'appelant, un acte de délivrance qui résulte à la fois de la déclaration de transmission (laquelle contient des dispositions desquelles s'infère nécessairement cette délivrance) et de l'inscription, par la suite, des droits des légataires au registre foncier, Mme Denis comme usufruitière et Mme Lépine comme nue-propriétaire. Ces deux inscriptions
précèdent l'acte de prêt hypothécaire. [ 16 ] L'usufruit et la nue-propriété étaient dès lors devenus opposables à tous. [ 17 ] D'autre part, dans ces circonstances, l'acte hypothécaire étant consenti tout à la fois par le liquidateur et par Mme Denis à
titre d'usufruitière (cette qualité étant expressément mentionnée dans l'acte), on ne peut en tirer qu'une seule conclusion : il ne pouvait affecter que les droits de l'usufruitière, et non pas ceux de la nue-propriétaire.
On peut penser que le liquidateur, qui n'avait plus la saisine de l'usufruit, n'avait pas à participer à cet acte, mais le fait qu'il en soit l'un des signataires ne peut changer le fait qu'il n'avait plus le droit de disposer de l'usufruit ou de la nue-propriété et qu'il ne pouvait donc prétendre hypothéquer l'immeuble comme un tout. [ 18 ] Lorsqu'il traite des réparations recherchées en raison du défaut de remboursement des intimées, le juge de première instance ne peut que constater que l'appelant cherche à se faire déclarer propriétaire de l'ensemble de la propriété, en paiement de la dette devenue exigible.
Il s'agit là d'une mesure de réparation qui ne lui est pas autorisée : [38] Accordingly, both the instrumenting notary as well as the other two signatories to the new mortgage, Mr. Marcel Lépine and Ms.
Denis knew that the only real right that could be hypothecated by their signatures to secure the loan to the Plaintiff was the usufructary right. [ 19 ] Le juge a conclu par ailleurs que, vu la situation, le recours en prise en paiement, qui visait tout l'immeuble et en réclamait le délaissement à la fois par l'usufruitière et la nue-propriétaire, n'était pas approprié, faisant suite à un préavis qui ne l'était pas davantage. [ 20 ] En l'absence d'erreur de la part du premier juge, il n'y a pas lieu d'intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l'appel avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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