2023 QCCQ 9995, 2023 QCCQ 9995
Opinion
Labelle c. Ville de Gatineau 2023 QCCQ 9995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-019858-206 DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC LABELLE Demandeur c.
VILLE DE GATINEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la REQUÊTE EN RÉOUVERTURE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 5 décembre 2019, à la suite d’un appel d’urgence au Service de Police de Gatineau, des policiers se sont introduits au domicile de monsieur Labelle. [ 2 ] L’appel d’urgence provenait d’une voisine de monsieur Labelle qui s’inquiétait pour sa sécurité.
Selon elle, il criait des propos suicidaires. [ 3 ] Devant le refus de monsieur Labelle de laisser les policiers entrer, ces derniers ont défoncé la porte du domicile. [ 4 ] Le demandeur soutient qu’il n’était pas en danger, qu’il n’était aucunement agité et qu’il avait dûment répondu aux questions des policiers quant à sa sécurité, et en conséquence les agissements des policiers constituaient une faute. [ 5 ] La Ville, défenderesse, soutient que ses policiers ont agi selon les règles de l’art dans ce genre de situation.
ANALYSE [ 6 ] Le 19 juin 2023, le procureur du demandeur présente dans un courriel, ce qui s’apparente à une demande de réouverture d’enquête afin de notifier le Procureur général du Québec de sa demande, vu les conclusions le concernant. [ 7 ] Par un concours de circonstances, ce n’est que le 9 octobre que la soussignée a pris connaissance de la demande et après discussion avec les procureurs, il fut convenu que le Procureur général serait notifié. [ 8 ] La suite des choses dépendrait de la position du Procureur général. [ 9 ] À ce jour, le Tribunal n’a eu aucune suite dans ce dossier de la part des procureurs. [ 10 ] Le Tribunal, vu les délais qui continuent de courir, se voit dans l’obligation de rayer son délibéré dans le présent dossier, et ce, jusqu’à ce que le dossier soit ajouté à un rôle de pratique afin de prendre acte du suivi des démarches entreprises par le procureur en demande, et s’il y a lieu, rouvrir l’enquête afin d’entendre la position du Procureur général du Québec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] RAYE son délibéré dans le présent dossier; [ 12 ] ORDONNE aux parties d’inscrire le dossier à une Cour de pratique, devant la soussignée, avec un avis de gestion, lorsque le dossier sera prêt. [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. M e Martin Binet Noël et Associés
Procureur de la demanderesse M e Benjamin Beauchamp leblanc, bertrand, Avocats Procureur de la défenderesse
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