2016 QCCQ 7064, 2016 QCCQ 7064
Opinion
Protection de la jeunesse — 163029 2016 QCCQ 7064 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002476-154 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision concernant X, un adolescent qui aura 18 ans le [...] prochain. [ 2 ] X demeure présentement avec son père et la conjointe de celui-ci à Ville A, [dans la région A]. [ 3 ] En juin 2015, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a ordonné que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation, du fait qu’il présentait des problèmes importants de violence verbale, d’opposition, de comportements arrogants et provocateurs. [ 4 ] En date du 15 décembre dernier, la réintégration de X dans son milieu paternel a été ordonnée de manière provisoire. [ 5 ] Il appert du rapport psychosocial déposé au dossier de la Cour que depuis cette réintégration progressive, l’adolescent est en mesure de mieux contrôler ses réactions impulsives.
Toutefois, empreinte de conflits, la relation entre X et la conjointe de son père est difficile. [ 6 ]
Malgré ces difficultés, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel. Il devra toutefois travailler l’aspect relationnel et faire les efforts nécessaires afin que la situation actuelle s’améliore. [ 7 ] Le père et l’adolescent se disent d’accord avec les mesures proposées. Ils se disent également prêts à collaborer au suivi proposé par les intervenants des services de la protection de la jeunesse. [ 8 ] L’adolescent bénéficie d’ailleurs d’un suivi en psychologie et s’implique activement dans ce suivi.
Une amélioration dans la capacité de X à s’analyser et à faire des rétroactions a notamment été constatée par l’intervenante du CISSS-A. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent d’accueillir la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse selon ses conclusions et y fera donc droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 13 ] CONFIE l’adolescent à son père; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis, notamment la poursuite de son suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire; [ 16 ] PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de l’adolescent de se transmettre des informations; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l’adolescent-intimé Me Linda Turgeon, pour la requérante Mère-intimée absente à l’audition, non représentée par procureur Père-intimé absent à l’audition, non représenté par procureur Date d'audition : 3 mai 2016
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