2017 QCCQ 9136, 2017 QCCQ 9136
Opinion
Blanchard Avocats inc. c. Lesly 2017 QCCQ 9136 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142567-140 DATE : Le 22 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BLANCHARD AVOCATS INC.
Partie demanderesse c. JOSEPH LESLY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par jugement rendu le 30 septembre 2016 Me William Durand greffier spécial condamne par défaut le défendeur M. Joseph Lesly (« M.
Lesly ») à payer à la demanderesse la somme de 596,80 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2013. [ 2 ] Le 17 octobre 2016, le défendeur se pourvoit en rétractation du jugement aux motifs : 1. qu’il a pris connaissance du jugement le 15 septembre 2016; 2. que comme il avait payé le montant initial demandé moins les frais au notaire et qu’il avait laissé un message et que s’il n’était pas d’accord de lui faire signe; 3. qu’il avait expliqué au secrétaire de l’avocat qu’il laissait tomber les procédures et qu’il refusait d’avoir un rendez-vous pour ne pas avoir à payer plus que le 300 $ de dépôt déjà versé. [ 3 ] Selon le témoignage de Me Blanchard, en plus de payer 300 $ de dépôt le défendeur a depuis transmis un chèque de 229,95 $ à la demanderesse. [ 4 ] Ce montant correspond au montant de la quatrième et dernière facture d’avis du 29 avril 2013. [ 5 ] Lors de l’audience, Me Blanchard témoigne que le chèque qui ne mentionne pas qu’il s’agit d’un paiement final a été encaissé le 14 octobre 2014 soit six mois après la signification des présentes procédures en recouvrement. [ 6 ] Le chèque n’ayant pas été produit, le Tribunal ne connaît pas la date du chèque. [ 7 ] M.
Lesly témoigne qu’il croyait que le dossier n’était plus actif après qu’il eut avisé le secrétaire de Me Blanchard qu’il ne voulait plus continuer et qu’il ne voulait pas d’autres rendez-vous compte tenu que son dépôt de 300 $ avait été utilisé au complet pour l’envoi de la mise en demeure. [ 8 ] La preuve révèle que le 15 août 2012 le demandeur signe un mandat et convention d’honoraires (pièce P-3) prévoyant que la demanderesse facture selon un tarif horaire de 150 $ de l’heure. [ 9 ] Une avance de 300 $ est demandée et versée à l’ouverture du dossier. [ 10 ] La demanderesse transmet quatre factures au défendeur aux dates suivantes : 5 octobre 2012 402,41 $ (dont 300 $ a été payé le 15 août 2012) 5 février 2013 172,46 $ 18 mars 2013 91,98 $ 29 avril 2013 229,95 $
[ 11 ] Le Tribunal comprend du témoignage de M. Lesly que c’est autour du 2 avril 2013 qu’il aurait dit au secrétaire qui vraisemblablement l’a appelé à ce moment pour fixer un rendez-vous avec Me Blanchard qu’il ne voulait plus continuer son dossier. [ 12 ] Aussi, M.
Lesly ne s’est pas présenté à son rendez-vous ce qui est d’ailleurs expliqué comme tel à la facture du 29 avril 2013 alors qu’on peut lire qu’au 19 avril 2013 Me Blanchard facture 200 $ pour : i. tentative de prévoir une rencontre avec le client (non venu) et préparation de recommandation concernant les prochaines démarches devant être faites; ii. message de suivi laissé à l’attention du client.
Sur la rétractation [ 13 ] Le 28 avril 2014, les procédures en recouvrement d’honoraires ont été signifiées au défendeur, lequel n’a pas comparu. [ 14 ] Six mois plus tard, soit le 14 octobre 2014 il transmet à Me Blanchard un chèque de 229,95 $ et témoigne qu’il croit que cela règle son dossier. [ 15 ] Or, en payant 229,95 $ M. Lesly paie seulement la dernière facture. [ 16 ] Le 30 septembre 2016, le jugement est rendu par défaut. [ 17 ] Le 17 octobre 2016, soit à l’intérieur du délai de 30 jours de l’article 347 (2) C.p.c. le défendeur se pourvoit en rétractation. [ 18 ] Par ailleurs, M.
Lesly n’explique pas pourquoi il aurait été empêché de se défendre. [ 19 ] La réclamation de la demanderesse est de 596,80 $. [ 20 ] M. Lesly ne pouvait pas raisonnablement croire qu’en payant une
partie seulement cela mettait fin aux procédures de la demanderesse. [ 21 ] M. Lesly n’a convenu d’aucun arrangement avec Me Blanchard et il a pris pour acquis que tout était réglé. Il a laissé aller le dossier sans prendre aucune précaution pour s’assurer que tel était le cas, ce qui pour le Tribunal s’apparente à de la négligence. [ 22 ] Or, la jurisprudence a maintes fois reconnu que la négligence n’est pas un critère valable pour accorder un retrait de jugement. [ 23 ] M.
Lesly n’ayant pas convaincu le Tribunal qu’il a été empêché de se défendre par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, la demande de rétractation n’est donc pas accordée. [ 24 ] Ceci étant, vu l’admission de Me Blanchard que M. Lesly a payé 229,95 $ le Tribunal rétablit en
partie le jugement pour tenir compte de ce paiement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation; RÉTABLIT en
partie le jugement; CONDAMNE le défendeur à payer 300 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle, et ce, à compter du 14 octobre 2014 avec frais. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 7 mars 2017
Loading document…