2023 QCCQ 7970, 2023 QCCQ 7970
Opinion
Toyota Crédit Canada inc. c. Unique Assurances générales inc. 2023 QCCQ 7970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-017097-210 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOYOTA CRÉDIT CANADA INC.
Partie demanderesse c. L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. et GEORGES RONDEAU
Partie défenderesse et COMPAGNIE CANASSURANCE et DENIS ARMSTRONG
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Toyota Crédit Canada inc. ( « Toyota Crédit ») réclame à l’Unique assurances générales inc. (« l’Assureur » ) et à Georges Rondeau une somme de 11 975 $ afin de l'indemniser pour le vol du véhicule de monsieur Rondeau survenu le 6 octobre 2010 à Montréal. [ 2 ] L’Assureur plaide que monsieur Rondeau a fait des déclarations mensongères dont, entre autres, en tentant d'obtenir plus que l'indemnité à laquelle il avait droit.
Cela étant, l’Assureur soutient que Toyota Crédit n’a pas plus de droits en vertu de la police d’assurance en vigueur que son assuré n’en avait, ce que ne conteste pas la demanderesse. [ 3 ] Monsieur Rondeau a requis l’intervention de la Compagnie Canassurance et d’un ancien ami, Denis Armstrong, alléguant qu’il leur revenait, le cas échéant, de le tenir indemne de la réclamation de Toyota Crédit. [ 4 ] Canassurance n’a pas contesté la demande. [ 5 ] Monsieur Armstrong s’est présenté à l’audience et a témoigné sur les faits dont il avait connaissance. [ 6 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les trois questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1.
Est-ce que monsieur Rondeau est responsable de la somme que lui réclame Toyota Crédit? 2. Est-ce que monsieur Rondeau a fait des déclarations mensongères auprès de l’Assureur et si oui, est-ce que l’Assureur est justifié de refuser d’indemniser Toyota Crédit? 3. Est-ce que les réclamations de monsieur Rondeau contre Canassurance et monsieur Armstrong sont fondées?
LE CONTEXTE [ 7 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 8 ] En mars 2015, monsieur Rondeau fait l’acquisition d’une Toyota Yaris de l’année 2015 (le « véhicule » ) en vertu d’un contrat de vente à tempérament. Les droits du vendeur en vertu de ce contrat ont été cédés à Toyota Crédit et un avis de cette cession a dûment été transmis à monsieur Rondeau.
[ 9 ] Depuis le 25 septembre 2019, monsieur Rondeau fait toutefois défaut de payer à Toyota Crédit ses versements mensuels de 439,75 $. Il allègue s’être fait voler son véhicule le 1 er octobre 2019. Il admet que vu ce vol, il a effectivement cessé de payer à Toyota Crédit les sommes qui lui sont dues alléguant qu’il revient à l’Assureur d’indemniser Toyota Crédit pour le vol de son véhicule. [ 10 ] L’Assureur admet avoir assuré le véhicule de monsieur Rondeau.
Il soumet cependant que ce dernier a fait plusieurs déclarations mensongères à ses représentants dans le cadre de sa réclamation avec pour conséquence qu’il est déchu de son droit à l’indemnité qu’il réclame pour le vol de son auto. D’ailleurs, ce contrat a été annulé par l’Assureur vu le bris du lien de confiance entre lui et son assuré. [ 11 ] L’Assureur soumet que Toyota Crédit, en vertu de l’avenant F.A.Q. n 0 23a, aurait effectivement reçu les indemnités devant être versées à son assuré pour autant que ce dernier y ait droit.
Il ajoute que vu que monsieur Rondeau a été déchu de son droit d’être indemnisé et vu l’annulation de la police de monsieur Rondeau, comme celui-ci n’a pas droit à l’indemnité réclamée, Toyota Crédit ne peut y avoir droit. [ 12 ] Quant à la demande d’intervention contre Canassurance, monsieur Rondeau soutient qu’il s’agit d’une assurance pour le remplacement de son véhicule et que celle-ci doit l’indemniser.
Pour ce qui est de monsieur Armstrong, monsieur Rondeau allègue qu’il a fait, selon ses termes, « nuisance et interférence » auprès de l’Assureur et qu’il est responsable du refus de l’Assureur de l’indemniser. ANALYSE [ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 14 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à la demanderesse de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, c’est à Toyota Crédit de prouver que monsieur Rondeau a contrevenu envers elle à ses obligations contractuelles et d’établir le montant de sa créance. [ 15 ] En ce qui concerne les déclarations mensongères qu’allègue l’Assureur, il revient à celui-ci d’en faire la preuve. [ 16 ] Enfin, concernant les demandes de monsieur Rondeau contre Canassurance et monsieur Armstrong, c’est à lui de faire la preuve de ses prétentions. [ 17 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de Toyota Crédit contre monsieur Rondeau, et, le cas échéant, les moyens de contestation de l’Assureur. Il devra faire le même exercice en ce qui concerne les prétentions de monsieur Rondeau contre Canassurance et monsieur Armstrong. [ 18 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Est-ce que monsieur Rondeau est responsable de la somme que lui réclame Toyota Crédit? [ 19 ] Le montant de 11 975 $ réclamé par Toyota Crédit n’est pas contesté et monsieur Rondeau admet avoir cessé ses versements en vertu de son contrat de vente. [ 20 ] Ainsi, vu la preuve que monsieur Rondeau a contrevenu à ses engagements contractuels envers Toyota Crédit, il y a lieu de faire droit à la demande contre lui. 2 e Question : Est-ce que monsieur Rondeau a fait des déclarations mensongères auprès de l’Assureur et, si oui, est-ce que l’assureur est justifié de refuser d’indemniser Toyota Crédit? [ 21 ] Plusieurs aspects entourant diverses affirmations de monsieur Rondeau aux représentants de l’Assureur laissent planer un sérieux doute sur le fait que son véhicule a vraiment été volé. [ 22 ] Il relate que lors de l’achat de son véhicule, il n’a reçu qu’une seule clé du vendeur.
Il soutient qu’au moment du vol de son véhicule, une somme de 4 000 $ retirée de son compte bancaire était placée dans une enveloppe et rangée dans la boite à gants du véhicule. Aux policiers, il dira que cette somme était pour payer ses cartes de crédit à une succursale Desjardins. [ 23 ] Il ajoute qu’au moment du vol, il est chez un ami, monsieur Armstrong. Il mentionne être arrivé chez lui vers 14 h. Il indique avoir quitté monsieur Armstrong vers 16 h 30. Il se rend alors à l’endroit où il a stationné son véhicule et constate qu’il n’y est plus.
Il revient chez monsieur Armstrong et lui indique que son véhicule a été volé et lui demande s’il peut appeler les policiers, ce que monsieur Armstrong accepte. [ 24 ] Dans sa déclaration aux policiers, il mentionnera avoir stationné son véhicule vers 15 h 30 et y être retourné vers 17 h pour y constater le vol. [ 25 ] Toutefois, ce n’est pas la version de monsieur Armstrong. Ce dernier témoigne que dès que monsieur Rondeau arrive chez lui en après-midi, il lui indique que son véhicule a été volé et lui demande d’appeler les policiers.
Il mentionne connaître monsieur Rondeau depuis une quinzaine d’années et est catégorique, c’est bien en entrant chez lui que son ami de l’époque lui mentionne que son véhicule a été volé. [ 26 ] L’enquêteur dont l’Assureur a retenu les services dans le dossier de monsieur Rondeau est un policier d’expérience qui connaît bien les rouages entourant les vols d’automobiles. Il communique avec monsieur Rondeau afin de le rencontrer et obtient de lui plusieurs
informations qui, une fois vérifiées, s’avèrent fausses. [ 27 ] Monsieur Rondeau lui indique être arrivé chez son ami monsieur Armstrong vers 14 h et être revenu chez lui vers 16 h 30 après avoir constaté le vol. Il mentionne qu’il devait 4 000 $ à son ami, somme qu’il avait dans son auto après l’avoir retirée de son compte à sa caisse Desjardins. [ 28 ] L’enquêteur communique alors avec monsieur Armstrong qui lui mentionne avoir vu monsieur Rondeau une seule fois vers la fin de l’après-midi du 1 er octobre et que c’est à cette occasion que ce dernier l’informe du vol de son auto.
Il lui confirme que monsieur Rondeau lui devait des petits montants qu’il ne lui a jamais remis, mais précise qu’il n’est pas question de 4 000 $. [ 29 ] Monsieur Rondeau indique aux policiers que son véhicule avait environ 88 000 kilomètres lors du vol. Or, une vérification auprès du concessionnaire révèle qu’en 2017, soit deux ans avant le vol, le véhicule avait déjà 82 842 kilomètres. Toutefois, si en deux années, monsieur Rondeau a parcouru près de 83 000 kilomètres avec son véhicule, il est plus que douteux qu’il n’en n’ait fait que 3 000 les deux années qui ont suivi.
De plus, le concessionnaire confirme à l’enquêteur que deux clés ont été remises à monsieur Rondeau lors de l’achat de son véhicule neuf. [ 30 ] L’enquête a également révélé que, le jour du vol, monsieur Rondeau a fait l’achat d’un billet d’autobus aller-retour Joliette- Montréal avec sa carte de crédit. De plus, le lendemain du vol, il achète de l’essence pour un montant de 44,10 $ disant qu’il avait déjà l’usage d’un nouveau véhicule sans produire aucun document appuyant ses prétentions.
Enfin, une vérification auprès de l’institution financière de monsieur confirme qu’il n’a jamais retiré le montant de 4 000 $ contrairement à sa déclaration. [ 31 ] Enfin, la preuve révèle qu’il y a une importante différence de valeur entre un véhicule de 88 000 kilomètres et un autre de plus de 130 000 kilomètres, kilométrage plus probable du véhicule de monsieur. [ 32 ] C’est en vertu de l'
article 2472 C.c.Q. que l’Assureur refuse d’indemniser monsieur Rondeau. Cet
article se lit comme suit : Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 33 ] Dans l'affaire Lavoie c.
Axa Assurances inc. [1] , le juge Richard Landry précise ce qui suit concernant une déclaration mensongère : « [24] Il est maintenant établi qu'une déclaration « mensongère » est une déclaration qui a été faite dans le but de tromper l'assureur et de s'avantager à ses dépens. Dans Bureautique Nouvelle Beauce inc. c.
Compagnie d’Assurances Guardian du Canada [1] , la Cour d’appel écrit : (soulignements ajoutés) : « Pour qu’il y ait, en effet, déclaration mensongère au sens de ces textes, il est nécessaire que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l’assureur et donc obtenir de lui une prestation, un paiement ou une indemnité auquel l’assuré n’a pas droit . » [ 34 ] Ainsi, vu le témoignage de l’enquêteur et les diverses fausses déclarations que monsieur Rondeau lui a faites, dont celle du kilométrage beaucoup plus bas que le véritable kilométrage du véhicule, l’Assureur était bien fondé de conclure que monsieur Rondeau était déchu de son droit à une indemnisation pour sa réclamation relative au vol de son automobile.
Cela étant, Toyota Crédit n’a donc pas plus de droits que monsieur Rondeau et sa demande contre l’assureur est rejetée. 3 e Question : Est-ce que les réclamations de monsieur Rondeau contre Canassurance et monsieur Armstrong sont fondées ? [ 35 ] Monsieur Rondeau n’a présenté aucun argument ni aucune preuve justifiant sa réclamation contre Canassurance. Il y a donc lieu rejeter cette demande contre celle-ci. [ 36 ] En ce qui concerne sa réclamation contre monsieur Armstrong, elle est également sans aucun fondement et manifestement abusive.
D’ailleurs, après avoir entendu le témoignage de monsieur Armstrong, le Tribunal n’a aucun doute que celui-ci a dit que la vérité concernant la trame factuelle des événements du 1 er octobre. Ainsi, cette demande sera également rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande de Toyota Crédit Canada inc. contre Georges Rondeau. [ 38 ] CONDAMNE Georges Rondeau à payer à Toyota Crédit inc. la somme de 11 975 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 novembre 2020, date de la mise en demeure, avec les frais de justice limités aux droits de greffe de 210 $. [ 39 ] REJETTE la demande contre la défenderesse l’Unique assurances générales Inc., sans frais de justice. [ 40 ] REJETTE l’intervention de Georges Rondeau contre la Compagnie Canassurance et Denis Armstrong, avec les frais de justice. ________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 31 juillet 2023
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